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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 11, 30 novembre 2018, n° 16-23273

PARIS

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Commissaires Priseurs Multimedia (SA)

Défendeur :

Hotels des Ventes Martin-Bailly et Associés (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Lis Schaal

Conseillers :

Mme Cochet-Marcade, M. Picque

Avocats :

Mes Gateau, Chabert, Fromantin, Fittante

T. com. Paris, du 4 oct. 2016

4 octobre 2016

Faits et procédure

La société Commissaires Priseurs Multimedia (ci-après CPM) est spécialisée dans la publication d'annonces de ventes aux enchères publiques de tableaux, meubles et objets d'art. Elle exploite les sites internet interencheres.com et interencheres-live.com.

La société Hotels des Ventes Martin Bailly et Associés (ci-après Martin Bailly), ayant son siège social à Metz, était adhérente au site internet interencheres.com.

A compter du 21 décembre 2010, M. Laurent Martin est devenu actionnaire majoritaire de la société Martin Bailly alors qu'il ne détenait pas la qualité de commissaire-priseur judiciaire. Par lettre recommandée du 19 août 2013, la société CPM a fait part à la société Martin Bailly de sa volonté de résilier l'abonnement au motif qu'elle ne remplissait plus les conditions d'adhésion. La société CPM a maintenu sa position par courrier du 4 février 2014.

Par assignation délivrée le 20 octobre 2014 à la société CPM, la société Martin Bailly a saisi le Tribunal de commerce de Paris d'une demande visant à faire condamner la société CPM au rétablissement de son accès au site interencheres.com, ainsi qu'au paiement de la somme de 117 000 euros en réparation de son préjudice.

Par jugement rendu le 4 octobre 2016, le Tribunal de commerce de Paris a :

- condamné la société CPM à rétablir l'accès de la société Martin Bailly au site interencheres.com sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 30e jour suivant la signification du présent jugement et pendant un délai de 3 mois, passé lequel il sera à nouveau fait droit ;

- condamné la société CPM à payer à la société Bailly Martin la somme de 10 138,60 euros en réparation du préjudice subi ;

- condamné la société CPM à payer à la société Bailly Martin la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires ;

- ordonné l'exécution provisoire sans constitution de garantie ;

- condamné la société CPM aux dépens de l'instance.

Le Tribunal de commerce de Paris a constaté que la loi du 10 juillet 2000 avait mis fin au monopole des commissaires-priseurs judiciaires pour les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, au profit des sociétés de ventes volontaires de nature commerciale. Les premiers juges ont ensuite rappelé que la personne morale opérateur de ventes volontaires devait comprendre parmi ses dirigeants, associés ou salariés au moins une personne ayant la qualification requise pour diriger une vente ou étant titulaire d'un titre, d'un diplôme ou d'une habilitation reconnue équivalente en la matière. Or ils ont constaté que les associés de la société Martin Bailly étaient titulaires d'un diplôme de commissaire-priseur volontaire. Par conséquent ils ont jugé que la clause des conditions générales du site interencheres.com exigeant le statut de commissaire-priseur judiciaire était contraire à l'esprit de la loi et qu'elle ne pouvait être opposée à la société Martin Bailly. En outre, ils ont jugé que la charte d'adhésion de la société CPM portait atteinte au principe d'égalité de traitement puisqu'en Alsace-Moselle les commissaires-priseurs judiciaires n'existent pas en application du droit local.

Le Tribunal de commerce de Paris a ensuite jugé que les sociétés CPM et Martin Bailly entretenaient une relation commerciale établie depuis 9 ans que la société CPM avait rompu brutalement. Ils ont également constaté qu'au vu de la renommée du site interencheres.com, la décision de la société CPM d'en interdire l'accès à la société Martin Bailly avait grandement fragilisé la position commerciale de cette dernière, en la privant d'une base de données interprofessionnelle. Ils ont calculé le préjudice de la société Martin Bailly de la manière suivante : (50 693 (perte de chiffre d'affaires entre 2013 et 2014) x 40 % (marge brute) x 6 (préavis))/12.

La société CPM a régulièrement interjeté appel de cette décision par déclaration du 22 novembre 2016

Prétentions des parties

Par ses conclusions signifiées par RPVA le 5 octobre 2018, 10 septembre 2018, auxquelles il est fait référence pour plus amples exposé des motifs, de leurs moyens et de leur argumentation, la société CPM sollicite de la cour de :

Vu les articles 1134 et 1210 (nouveau) du Code civil,

Vu l'article 4 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789,

Vu l'article L. 442-6,I, 5° du Code de commerce,

dire l'appel interjeté le 22 novembre 2016 par la société CPM d'un jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 4 octobre 2016 recevable et bien fondé

infirmer ledit jugement en toutes ses dispositions

A titre principal,

constater que CPM n'a pas commis de faute contractuelle

constater que les conditions de l'article L. 442-6, 5° du Code de commerce ne sont pas réunies

En conséquence,

constater que le Titre 1 de la charte d'adhésion de la société CPM est opposable à la société Martin Bailly et associés

constater que la société CPM était en droit de mettre fin à sa relation commerciale avec la société Martin Bailly et que le préavis accordé était raisonnable

constater qu'aucun préjudice ne s'infère de la fin des relations commerciales pour la société Martin Bailly

débouter la société Martin Bailly de l'intégralité de ses demandes incidentes

condamner la société Martin Bailly à rembourser à la société CPM la somme de 10 138,60 euros outre les intérêts légaux à compter de son règlement par la société CPM au titre de l'exécution provisoire

A titre subsidiaire,

si par extraordinaire la Cour d'appel devait juger que le préavis accordé par la société CPM était insuffisant, dire que le préavis aurait dû être de six mois au lieu de cinq et réduire la somme allouée au titre du préjudice subi par la société Martin Bailly à la somme de 846,23 euros en conséquence, condamner la société Martin Bailly à rembourser à la société CPM la somme de 9 292,37 euros outre les intérêts à compter de son règlement par la société CPM sur les 10 138,60 euros réglés par cette dernière au titre de l'exécution provisoire

En tout état de cause,

condamner la société Martin Bailly à payer à la société CPM la somme de 18 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

condamner la société Martin Bailly aux entiers dépens

Sur l'absence de faute de la société CPM,

La société CPM soutient que le titre 1 de la charte d'utilisation d'Interencheres n'est pas contraire à l'ordre public. Elle affirme que pour se démarquer, elle a choisi d'apporter aux internautes un niveau accru de qualification et de professionnalisme en exigeant dans sa charte d'utilisation que les sociétés de ventes volontaires adhérentes soient détenues à plus de 50 % par un ou plusieurs commissaires-priseurs judiciaires. Elle prétend que ce choix relève de la liberté contractuelle et qu'elle ne fait qu'ajouter aux critères que la loi prévoit et qu'il y a confusion entre une problématique réglementaire et une problématique contractuelle. Elle précise que les sites de CPM ne sont pas des moyens d'exercice de la profession mais de promotion des ventes aux enchères réalisées par les adhérents.

Elle soutient en outre qu'en résiliant l'abonnement de la société Martin Bailly, elle ne l'a pas privé de son activité. Elle rappelle que les services qu'elle propose n'étaient pas indispensables à l'exercice de l'activité de la société Martin Bailly et qu'il existe de nombreux sites internet concurrents auxquels Martin et associés adhère (Gazette Drouot et Auction.fr).

Elle soutient également qu'elle n'a commis aucune rupture d'égalité en interdisant à la société Martin Bailly d'accéder à son site internet. Elle estime que la directive du 12 décembre 2006 sur laquelle se fonde la société Martin Bailly n'est pas invocable par des personnes privées, l'invocabilité des directives étant limitée aux litiges opposant une personne physique ou morale à l'Etat. De même, elle explique qu'elle n'a pas méconnu les articles 1 et 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen (principe d'égalité de traitement et de non-discrimination) puisqu'elle n'empêche pas la société Martin Bailly d'exercer son activité de vente volontaires et judiciaires et rappelle qu'elle applique de manière égalitaire les conditions de sa charte.

Elle rappelle que la société Martin Bailly n'apporte aucun élément probant concernant le prétendu abus de position dominante qu'elle invoque (pas de marché de référence) et qu'il ne peut lui être reproché aucune infraction au droit de la concurrence. Ainsi, elle soutient ne pas avoir commis de faute contractuelle en mettant fin au contrat à durée indéterminée et qu'elle a fait usage de sa faculté de résiliation unilatérale en vertu de l'article 1134 (ancien) du Code civil, moyennant un préavis raisonnable.

Elle soutient de même que la société Martin Bailly ne saurait fonder une demande au titre d'une prétendue rupture brutale des relations commerciales sur l'article L. 420-2 du Code de commerce, sauf à démontrer qu'elle a refusé de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées ou que la rupture a eu un objet ou un effet anticoncurrentiels, ce qui n'est en l'espèce pas le cas.

Elle affirme qu'elle n'a commis aucun abus contractuel en mettant fin à la relation commerciale moyennant un préavis raisonnable.

Enfin elle se fonde sur la prohibition des engagements perpétuels pour expliquer que chacune des parties à la Charte d'adhésion d'Interencheres disposait d'une faculté de résiliation unilatérale. Elle rappelle en effet que ladite Charte n'avait aucune durée et aucun terme.

Sur l'absence de rupture brutale des relations commerciales établies,

La société CPM qui ne conteste pas l'existence d'une relation commerciale établie de 8 années et 3 mois (commencée en mai 2005), soutient que la société Martin Bailly a bénéficié d'un préavis de 5 mois lui permettant ainsi d'anticiper la fin de leur relation commerciale. Elle explique que la société Martin Bailly ne pouvait ignorer qu'elle ne remplissait plus les conditions d'adhésion depuis décembre 2010 et qu'elle ne pouvait donc légitimement s'attendre à la poursuite de leur relation. Elle rappelle que la société Martin Bailly était déjà membre de plusieurs autres sites internet de vente et qu'elle n'avait donc pas besoin de temps pour trouver une solution alternative.

En outre, elle affirme que la société Martin Bailly n'a subi aucun préjudice. Elle rappelle que si le chiffre d'affaires de la société Martin Bailly a baissé de 12,5 % entre 2013 et 2014, le chiffre d'affaires de 2014 était tout de même supérieur de 12% à celui de 2012. Elle soutient donc qu'il ne peut être établi aucun lien de causalité entre la baisse du chiffre d'affaires de la société Martin Bailly et la fin de leur relations commerciales.

A titre subsidiaire, elle considère que la base de calcul de l'indemnité retenue par le Tribunal de commerce de Paris est erronée. Elle rappelle en effet que seul le chiffre d'affaires réalisé via le site interencheres.com par la société Martin Bailly devait être pris en compte, tandis que la marge brute de cette dernière ne s'élevait qu'à 25 %.

Par ses conclusions signifiées par RPVA le 3 octobre 2018 auxquelles il est fait référence pour plus amples exposé des motifs, de leurs moyens et de leur argumentation, la société Martin Bailly sollicite de la cour de :

statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel principal

donner acte à la société Martin Bailly de son appel incident et le déclarer recevable et bien fondé

Vu l'article 6, 1134 et 1147 du Code civil,

Vu la directive de 2006/123 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur,

Vu la loi du 20 juillet 2011 de libéralisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques modifiant la loi du 10 juillet 2000,

Vu l'article L. 321-4 du Code de commerce,

Vu la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle,

Vu les articles L. 420-1 et L. 420-2 du Code de commerce,

confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 4 octobre 2016, en ce qu'il a :

condamné la société CPM à rétablir l'accès de la société Martin Bailly au site interencheres.com sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 30e jour suivant la signification du présent jugement et pendant un délai de 3 mois, passé lequel il sera à nouveau fait droit

condamné la société CPM à payer à la société Bailly Martin la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile

condamné la société CPM aux dépens de l'instance

infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 4 octobre 2016 en ce qu'il a alloué à la société Martin Bailly la somme de 10 138,60 euros en réparation du préjudice subi

condamner la société CPM à payer à la société Martin Bailly, en réparation du préjudice effectif subi, la somme de 585 000 euros à titre de dommages et intérêts

réserver le droit à la société Martin Bailly de parfaire ses prétentions à ce titre

condamner la société CPM aux entiers frais et dépens

condamner la société CPM à payer à la société Martin Bailly la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

Sur la nullité de la charte d'adhésion de la société CPM pour violation de l'ordre public,

La société Martin Bailly soutient que la clause réservant l'accès au site interencheres.com aux seules sociétés de vente volontaire détenues à plus de 50 % par un ou plusieurs commissaires-priseurs judiciaires, est contraire à la loi du 10 juillet 2000 mettant fin au monopole des commissaires-priseurs judiciaires pour les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. Elle rappelle que les associés de la société Martin-Bailly sont soit titulaires d'un diplôme de commissaire-priseur judiciaire, soit titulaires d'un diplôme de commissaire-priseur de ventes volontaires et qu'ils possèdent donc la qualification requise par la loi pour diriger une vente volontaire. Elle en déduit que la charte d'adhésion de la société CPM est nulle conformément à l'article 6 du Code civil.

Sur la rupture d'égalité de traitement,

La société Martin Bailly rappelle qu'en application du droit local, il n'existe pas de commissaire-priseurs judiciaires en Alsace-Moselle, les ventes judiciaires étant réservées aux seuls huissiers et notaires. Elle en déduit qu'en imposant la qualité de commissaire-priseurs judiciaires, la charte d'adhésion de la société CPM porte atteinte au principe d'égalité de traitement rappelé par la directive du 12 décembre 2006.

Sur la violation du droit de la concurrence,

La société Martin Bailly soutient que la société CPM est en position dominante puisqu'il s'agit du site le plus consulté. Elle estime que cette dernière fausse le jeu de la libre concurrence par l'application de ces conditions d'adhésion en empêchant aux commissaires-priseurs d'Alsace-Moselle d'accéder aux ventes via son site internet. Elle considère également que la rupture des relations commerciales établies entre elles, au seul motif qu'elle ne remplirait plus les conditions d'adhésion, est contraire à l'article L. 420-2 du Code de commerce.

Sur l'abus dans la relation commerciale,

La société Martin Bailly soutient que la société CPM lui a laissé croire au renouvellement de leur relation commerciale. Elle affirme que sa situation particulière était parfaitement connue de la société CPM qui lui a assuré à plusieurs reprises qu'elle ne poserait pas de difficulté au regard de la charte d'adhésion.

Sur le préjudice de la société Martin Bailly,

La société Martin Bailly estime que, sur la base des chiffres d'affaires de l'exercice 2013 et de la perte de marge brute de 25 %, son préjudice s'élève à la somme de 117 000 multipliée par 5 ans, soit 585 000 euros.

A l'audience de plaidoirie du 11 octobre 2018, les parties ne s'opposent pas à la révocation de clôture de l'ordonnance de clôture du 4 octobre 2018.

Une nouvelle ordonnance de clôture est rendue ce jour.

SUR CE

Considérant que les articles L. 420-1 et 420-2 du Code de commerce prohibent les pratiques anticoncurrentielles et notamment l'exploitation abusive par une entreprise d'une position dominante sur le marché intérieur, ces abus pouvant notamment consister en refus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires ainsi que dans la rupture des relations commerciales établies, au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées,

Considérant que l'article 6 du Code civil dispose: " On ne peut déroger par des conventions particulières aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes moeurs ",

que " la violation d'une règle d'ordre public par une clause d'un contrat entraîne sa nullité ",

Considérant qu'il n'est pas contesté que les parties étaient en relations commerciales établies depuis 2005 la société Hotels des Ventes Martin Bailly et Associés (ci-après Martin Bailly) étant adhérente au site internet interencheres.com., exploité par la société Commissaires Priseurs Multimedia (ci-après CPM), spécialisée dans la publication d'annonces de ventes aux enchères publiques de tableaux, meubles et objets d'art,

que par lettre recommandée du 19 août 2013, la société CPM a fait part à la société Martin et Associés de sa volonté de résilier l'abonnement à l'expiration de l'abonnement 2013 avec effet au 22 janvier 2014 (lettre recommandée AR du 4 février 2014) au motif qu'elle ne remplissait plus les conditions d'adhésion, M. Laurent Martin étant devenu actionnaire majoritaire de la société Martin et Associés à compter du 21 décembre 2010 alors qu'il ne détenait pas la qualité de commissaire-priseur judiciaire,

que la société Martin et Associés Bailly soutient en premier lieu que la clause des conditions d'adhésion de la société CPM contrevient à la directive de 2006/123 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006, à la loi du 20 juillet 2011 modifiant la loi du 10 juillet 2000, aux articles L 321-4 du Code de commerce, à la loi du 1er juin 1934 portant introduction des lois commerciales dans les département du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et aux articles L. 420-1 et L. 420-2 du Code de commerce,

qu'elle en conclut donc à la nullité de la clause sus-visée;

Mais considérant que si la loi du 10 juillet 2000 modifiée par la loi du 20 juillet 2011 a mis fin au monopole des commissaires priseurs judiciaires en cas de vente volontaires de meubles aux enchères publiques et à supposer que cette loi soit d'ordre public, il n'en demeure pas moins que ces dispositions légales n'interdisent pas qu'un critère supplémentaire soit exigé dans des conventions de sites internet d'enchères publiques, ce critère supplémentaire relevant de la liberté contractuelle du fournisseur,

qu'il faut rappeler que les sites de la société CPM ne sont pas des moyens d'exercice de la profession, mais de promotion des ventes aux enchères réalisées par les adhérents,

qu'ainsi, la charte d'adhésion de la société CPM n'interdit pas à un commissaire priseur non judiciaire d'adhérer à la charte, elle conditionne son adhésion au fait que les sociétés de vente volontaires soient détenues à plus de 50 % par un ou plusieurs commissaires priseurs judiciaires,

que la société Martin Bailly devenue Martin et Associés y a adhéré en toute connaissance de cause en 2005 et n'en a plus respecté les critères lors du départ de M. Bailly en 2010,

que ce moyen sera donc rejeté;

que la directive européenne dite Bolkenstein du 12/09/2006 s'applique aux Etats membres et ne peut être invoquée par une personne privée, l'invocabilité des directives étant limitée aux litiges opposant une personne physique ou morale à l'Etat,

qu'il y a lieu à rejeter ce moyen,

que la société Martin et Associés n'a pas démontré en quoi la clause de la charte contestée constituerait une violation des articles 1 et 6 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du citoyen consacrant " le principe de l'égalité de traitement et de non-discrimination ", alors que la charte respecte l'égalité de traîtement de tous ses adhérents et qu'elle n'institue aucune discrimination,

que ce moyen sera écarté,

que la société Martin et Associés, qui soutient avoir subi une pratique anticoncurrentielle et à qui la preuve incombe, n'établit pas l'abus de position dominante de la société CPM, faute de démonter l'existence d'un marché de référence et un comportement commercial injustifié de la part de la société CPM,

qu'en effet, la société CPM n'empêche pas Martin et Associés d'exercer son activité de ventes aux enchères volontaires de meubles soit en s'associant avec un commissaire priseur judiciaire qui détiendrait 50 % soit en s'inscrivant sur d'autres sites Internet de ventes aux enchères (Gazette Drouot et Auction.fr) ce qu'elle a d'ailleurs fait,

que l'abus dans la relation commerciale qui consisterait à avoir laissé croire à son partenaire contractuel le renouvellement de leur relation commerciale n'est étayé par aucun argument,

que ces moyens seront écartés,

qu'il en est de même pour la rupture d'égalité de traitement au motif qu'il n'existe pas de commissaires-priseurs judiciaires en Alsace-Moselle, rien n'interdisant à une société située en Alsace-Moaselle d'adhérer à la charte à partir du moment qu'elle en respecte les critères,

que ce moyen sera rejeté,

que la société Martin et Associés sollicite en outre une indemnisation au titre de son préjudice résultant soit d'une rupture contractuelle abusive (article 1134 et 1147 du Code civil) de la société CPM soit d'une rupture brutale des relations commerciales établies (article L. 442-6 I 5° du Code de commerce) qui relève de la responsabilité délictuelle et qui a été retenue par les premiers juges,

qu'outre que le cumul des reponsabilités contractuelle et délictuelle est impossible et rend la demande irrecevable, cette demande est mal fondée la société CPM n'ayant commis aucune faute, a légitimement mis fin à la relation commerciale en résiliant le contrat à durée indéterminée et en déférençant la société Martin et Associés qui ne respectait plus les conditions de la charte qu'elle avait précédemment acceptées,

que de plus, elle a accordé à la société Martin et Associés un délai raisonnable,

qu'en conséquence, il convient de débouter la société Martin et Associés de l'ensemble de ses demandes et d'infirmer le jugement entrepris, l'infirmation ayant pour effet que les sommes de 10 138,60 euros versée en application du premier jugement devra être remboursée;

Considérant que l'équité impose de condamner la société Martin et Associés à payer à la sociéte CPM la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Par ces motifs LA COUR, Infirme le jugement entrepris ; Statuant à nouveau, Déboute la société Martin et Associés de l'ensemble de ses demandes ; Condamne la société Martin et Associés à payer à la sociéte CPM la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; La Condamne aux entiers dépens.