CA Paris, Pôle 5 ch. 11, 23 novembre 2018, n° 15-11380
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
TDE - Transports Daniel Eonnet (SAS)
Défendeur :
Établissements Ruaud (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Bel
Avocats :
Mes Grappotte-Benetreau, Frenehard, Hardouin, Svitouxhkoff
Faits et procédure
La SARL Établissements Ruaud (ci-après Ruaud) exploite une centrale à béton. Elle possède ses propres véhicules de type 'camions toupies' pour la livraison du béton.
Elle fait également appel à des transporteurs tiers. C'est ainsi qu'elle a recouru aux services de la société Transports Daniel Eonnet (ci-après TDE). Les prestations étaient facturées au mois le mois.
Les commandes passées par la société Ruaud auprès de la société TDE ont totalement cessé au mois d'avril 2009.
La société TDE a alors facturé à la société Ruaud, outre les prestations des mois de janvier à avril réellement effectuées, un montant forfaitaire mensuel, forfait contesté par la société Ruaud qui n'a payé que le prix des prestations réelles.
C'est dans ces conditions que la société TDE a fait assigner par acte en date du 23 mai 2013, la société Ruaud devant le tribunal de commerce de Vannes sur le fondement des dispositions de l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce et des articles 1134, 1153 et 1154 du Code civil.
Elle sollicitait la condamnation de la société Ruaud à lui payer les sommes de
- 24.190 euros HT en règlement de ses factures impayées augmentée des intérêts de retard à compter du 14 avril 2009,
- 13.140 euros de dommages et intérêts sur la base d'une marge brute perdue pendant six mois, - 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement du 7 mars 2014, le tribunal de commerce de Vannes s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Rennes.
Par jugement contradictoire en date du 30 avril 2015, le tribunal de commerce de Rennes a débouté la société TDE de toutes ses demandes et l'a condamnée à payer à la société Ruaud la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le tribunal définissant la prestation de la société TDE comme un contrat de transport de marchandise, et faisant application de la prescription annale prévue par l'article L. 133-6 du Code de commerce, a considéré prescrite l'action en paiement des factures litigieuses, l'assignation ayant été délivrée plus de quatre ans après les faits.
Il a en outre décidé que les relations entre les parties ne constituaient pas des relations commerciales établies au sens des dispositions de l'article L. 442-6 I 5°du Code de commerce.
La société TDE a interjeté appel contre cette décision le 1er juin 2015.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières conclusions en date du 29 décembre 2017, la société TDE sollicite au visa des articles 1134, 1153 et 1154 du Code civil, du décret du 17 avril 2002 et de l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce, de la cour d'infirmer le jugement du tribunal de commerce de Rennes en date du 30 avril 2015 et, statuant à nouveau de :
- condamner la société Ruaud au paiement de la somme de 24.190 euros HT avec intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 14 avril 2009,
- condamner la société Ruaud au paiement de la somme de 13.140 euros HT à titre de dommages et intérêts correspondant à la marge brute pendant la durée manquante du préavis de six mois dont elle aurait dû bénéficier,
- à titre subsidiaire, condamner la société Ruaud au paiement de la somme de 6.570 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à la marge brute pendant la durée manquante du préavis de trois mois dont elle aurait dû bénéficier, En tout état de cause,
- débouter le société Ruaud de ses demandes,
- condamner la société Ruaud au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, aux entiers dépens ainsi qu'aux frais éventuels d'exécution, dont distraction dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.
L'appelante poursuit l'infirmation du jugement de première instance en ce qu'il a retenu que le contrat liant les parties était un contrat de transport de marchandises soumis à la prescription annale et non un contrat de location de véhicule avec chauffeur soumis à la prescription quinquennale, alors que les pièces fournies démontrent, en l'absence de contrat écrit, que la société Ruaud utilisait le véhicule mis à sa disposition pour effectuer des livraisons de béton pour son propre compte, ayant une parfaite maîtrise du transport qu'elle organisait, donnant à chaque fois des directives au chauffeur, ses heures de prise de service et le nombre de tours à effectuer, établissant les bons de livraison, le chauffeur remplissant ensuite des relevés mensuels transmis au service comptable de la société TDE pour la vérification et l'établissement des factures. Elle ajoute que les factures visaient une prestation de 'location de véhicule toupie avec chauffeur', que la société Ruaud évoquait dans ses correspondances ce type de location et établissait ses déclarations de taxe professionnelle sur cette base. Elle en conclut que son action en paiement n'est pas prescrite et que la société Ruaud ne conteste pas utilement le forfait facturé, les factures au forfait ayant toujours régi leurs relations depuis 2006.
Elle critique également le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que les relations entretenues avec la société Ruaud ne relevaient pas du champ d'application de l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce. Elle soutient que les relations commerciales avec la société Ruaud ont débuté en 2006 lorsque la société TBM, soeur de la société TDE, a mis à disposition de la société Ruaud un camion toupie avec chauffeur, le chiffre d'affaires relatif au véhicule toupie immatriculé 9938 YE 56 dépendant exclusivement de la relation contractuelle de location entretenue avec la société Ruaud, véhicule qui a été immobilisé indûment et a eu une moindre rentabilité du fait de la rupture brutale de la relation commerciale par la société Ruaud. Elle considère que depuis 2006, elles n'ont cessé d'échanger de manière permanente et continue dans le cadre du contrat de location de véhicule avec chauffeur, qui caractérise une relation commerciale établie. Elle considère que la société Ruaud aurait dû respecter un préavis de 6 mois ou au moins de trois mois en application des dispositions des article 18-2 et 18-3 du décret 2014-644 du 19 juin 2014.
Par dernières conclusions d'intimée en date du 19 janvier 2016, la société Ruaud demande au visa des articles L. 133-6 et L. 442-6 I 5° du Code de commerce à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a estimé que la relation avec la société TBM concernait la société TDE, de débouter la société TDE de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 6.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel dont distraction dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Sur la qualification de la relation, elle fait valoir qu'il n'existe pas de contrat de location signé entre les parties, qu'en l'absence d'un écrit, la présomption de transport public s'applique et qu'il appartient à la société TDE qui se prévaut d'un contrat de location avec chauffeur de démontrer l'existence d'un tel contrat à savoir qu'elle lui transférait la jouissance exclusive et ininterrompue du camion ou des camions pour les mois de janvier à avril 2009.
Elle conteste avoir reçu de la société TDE l'information concernant la valeur du véhicule en vue de sa déclaration de la taxe professionnelle 2010 qui ne mentionne pas celui-ci dans les immobilisations. Elle répond à la société TDE que le libellé des factures visant la location de véhicule avec chauffeur est démenti par la tarification qui est effectuée en fonction de la distance parcourue par le camion à chaque déplacement de marchandise, le libellé des factures ne correspondant pas nécessairement avec les fiches temps. Elle ajoute qu'en 2008, la société TDE a appliqué un 'complément de facturation pour gasoil' qui n'est possible que dans le cadre de contrat de transport en application des dispositions des articles L. 3222-1 à L. 3222-9 du Code des transports. Elle explique que l'emploi du terme 'location' dans ses courriers des 17 mars et 29 juin 2009 n'est que la reprise de la terminologie utilisée par la société TDE dans les lettres auxquelles il est répondu. Elle fait enfin valoir que lorsqu'il s'agit d'une location à la journée de véhicule, la société TDE propose la signature d'un contrat de location comme en témoigne le contrat du 21 janvier 2009, le prix de la location étant fixe et forfaitaire et indépendant du tonnage et du kilométrage parcouru.
Elle conclut qu'il ne peut être fait application du contrat type de location revendiqué par l'appelante, et que l'action en paiement de factures émises à l'occasion de contrats de transport est régie par la prescription de l'article L. 133-6 du Code de commerce.
Pour le cas où la cour considérerait que le contrat la liant à la société TDE est un contrat de location, elle soutient qu'aucun document contractuel signé des établissements Ruaud ne fonde le forfait mensuel minimal auquel elle prétend, aucun élément ne venant démontrer l'existence d'un tel accord, contestant avoir reçu les conditions 2008 qui ne comportent pas sa signature et invoquant la non application de ce minima sur les factures des mois d'avril, mai et juin 2008 alors que le minima n'était pas atteint.
Sur la rupture brutale, elle conteste le caractère établi de la relation commerciale. Elle fait valoir que les relations entretenues avec la société TBM entre les mois de février 2006 à décembre 2007 n'ont pas à être prises en considération, le fait que cette société soit la soeur ou la fille de l'appelante étant insuffisant. Elle en déduit que la relation commerciale avec la société TDE a duré de mars à décembre 2008, voire avril 2009 si l'on prend en compte les factures forfaitaires de la société TDE, soit entre 9 et 14 mois. Elle ajoute que l'appelante savait que le camion ne lui servait que d'appoint, ayant son propre parc de onze véhicules et ayant recouru à une demi-douzaine de transporteurs en 2008, que l'appoint de la société TDE représente un chiffre d'affaires mensuel moyen de 6.125 euros HT soit 0,4% du chiffre d'affaires annuel réalisé par l'appelante, le flux étant en outre très variable d'un mois à l'autre variant de 1 à 5.
Elle fait valoir qu'en tout état de cause, un préavis de un mois était suffisant compte-tenu de la durée de la relation interrompue.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions signifiées conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'action en paiement de factures
L'article L. 133-6 du Code de commerce dispose que :
'Les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport sont prescrites dans le délai d'un an, sans préjudice des cas de fraude ou d'infidélité.
Toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l'expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent de l'article 1269 du Code de procédure civile sont prescrites dans le délai d'un an.'
La société Ruaud soutient que les obligations de la société TDE reposent sur un contrat de transport de marchandise de sorte que ses demandes en paiement de factures sont soumises au délai de prescription de l'article L. 133-6 du Code de commerce soit un an et qu'elles sont dès lors prescrites.
La société TDE soutient que son action n'est pas prescrite car le contrat qui la lie à la société Ruaud est un contrat de location de véhicule avec chauffeur non soumis au délai de prescription annale.
Les parties s'accordent sur le fait que la relation contractuelle existant entre elles et relative au déplacement du béton produit par la société Ruaud au moyen de camions toupie appartenant à la société TDE et conduits pas ses salariés, n'a pas fait l'objet d'un écrit.
Il convient donc de rechercher la commune intention des parties pour qualifier le contrat les liant. Selon les éléments versés au débats,
- la société TDE a, selon ses statuts du 31 octobre 2002, pour objet le transport routier de marchandises ainsi que l'achat, la vente, la location de véhicules avec chauffeur, la situation au répertoire Sirene mentionnant comme activité principale la location de camions avec chauffeur en date du 28 juin 2013 étant postérieure à la période concernée par le présent litige de mars 2008 à avril 2009,
- les factures établies entre les mois de mars 2008 et avril 2009, au mois le mois, par la société TDE à l'attention de la société Ruaud, si elles visent comme prestation la 'location de véhicule toupie avec chauffeur', se réfèrent à un tarif par zone de livraison, tarif qui ressort également de la lettre du 10 mars 2008 à en-tête de la société TDE adressée à la société Ruaud lui confirmant le 'tarif applicable à date du 1er mars 2008 pour le transport de béton' (pièce 3 appelante) et non un tarif de location,
- chaque facture est accompagnée d'une liste à en-tête de la société TDE récapitulant les jours et les numéros de bon de livraison,
- certaines de ces factures font apparaître 'un complément de facturation pour gasoil' soit des charges de carburant supportées par l'entreprise TDE pour la réalisation de l'opération de transport,
- un contrat de location écrit a été établi le 21 janvier 2009 entre la société TDE et la société Ruaud (pièce 19 intimée) pour une location de véhicule avec chauffeur d'une journée prévoyant un tarif à la journée, prestation facturée le 31 janvier 2009.
Il résulte de ce qui précède qu'il n'existe pas suffisamment d'éléments pour considérer que la société TDE est intervenue aux opérations de transport entre le mois de mars 2008 et le mois d'avril 2009 sous le régime de la location de véhicule avec chauffeur. Le seul établissement de quatre bons de livraisons le 4 juin 2008 par la société Ruaud mentionnant comme chauffeur 'Eonnet', alors que l'ensemble des factures est accompagné d'une liste de bons de livraison à en-tête de la société TDE, ne suffit pas à établir les allégations de cette dernière selon lesquelles la société Ruaud avait une parfaite maîtrise du transport, donnant des directives au chauffeur affecté, ses heures de prise de service et le nombre de tours à effectuer.
Les correspondances échangées entre la société TDE et la société Ruaud dans le cadre du différend les opposant après la fin de leur relation contractuelle ne sont pas plus pertinentes, telle celle adressée par la société Ruaud à la société TDE qui ne fait que reprendre la référence au 'contrat de location longue durée qui nous lie' visée dans la correspondance de cette dernière aux seules fins de solliciter la copie de ce contrat. De même, la société TDE ne démontre pas avoir adressé à la société Ruaud la lettre datée du 17 février 2009 précisant la valeur d'origine du camion toupie DAF 9938 YE 56 mis à disposition au titre d'un contrat de location longue durée ce en vue de la déclaration concernant la taxe professionnelle 2010, que cette dernière conteste avoir reçu.
En outre, il apparaît que lorsque les parties ont entendu se placer sous le régime du contrat de location de véhicule avec chauffeur, elles ont régularisé un contrat écrit en ce sens, comme en témoigne le contrat du 21 janvier 2009 et la facture correspondante du 31 janvier 2009 comportant un forfait journalier.
En conséquence, il convient de considérer que les parties sont liées par un contrat de transport de marchandise et que l'action en paiement de la société TDE des factures des 31 janvier, 28 février, 31 mars et 30 avril 2009 introduite le 23 mai 2013 est prescrite en application des dispositions de l'article L. 133-6 du Code de commerce précitées.
Le jugement entrepris est confirmé sauf en ce qu'il a débouté la société TDE de sa demande en paiement, cette demande devant être considérée comme non recevable car prescrite.
- Sur la rupture brutale de la relation commerciale établie Aux termes de l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce,
'I. ... la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel personne immatriculée au répertoire des métiers :
5° 'De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. ...Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure.'
La relation commerciale établie doit présenter un caractère suffisamment prolongé, significatif et stable entre les parties permettant à la victime de la rupture d'anticiper légitimement et raisonnablement pour l'avenir la persistance d'un flux d'affaires avec son partenaire commercial.
La société TDE fait valoir que la relation commerciale a débuté 'dans le courant de l'année 2006" lorsque le société TBM qu'elle présente comme une 'société soeur', a mis à disposition de la société Ruaud un camion toupie. Elle soutient alors que le chiffre d'affaires relatif au véhicule toupie immatriculé 9938 YE 56 dépendait exclusivement de la relation contractuelle entretenue avec la société Ruaud et que la rupture sans préavis de la relation commerciale établie a provoqué l'immobilisation indue et une affectation moins rentable du véhicule et de son chauffeur.
La société Ruaud réplique que la relation commerciale avec la société TDE a commencé en mars 2008, la relation avec la société TBM, société tierce, ne pouvant être prise en considération. Elle considère que cette relation a duré neuf mois, de mars à décembre 2008, ou tout au plus 14 mois si les mois de janvier à avril 2009, pour lesquels la société TDE a fait application d'une facturation forfaitaire, sont retenus.
Il n'est pas établi que la relation commerciale de la société Ruaud avec la société TBM s'est poursuivie avec la société TDE. En effet, la seule fourniture au débat des propositions de prix pour le transport de béton adressées les 5 mars 2006 et 18 avril 2007 par la société TBM à la société Ruaud, si elles sont similaires à celle établie le 10 mars 2008 par la société TDE, ne suffit pas à démontrer que les parties ont entendu se situer dans la continuation de relations antérieures.
Il est en conséquence considéré que la relation commerciale entre a société Ruaud et la société TDE a débuté au mois de mars 2008.
Il ressort des différentes factures versées au débats que le chiffre d'affaires hors taxe réalisé par la société TDE avec la société Ruaud représente :
- mars 2008 : 9 381,83 euros,
- avril 2008 : 10 686,38 euros + 727,61 euros,
- mai 2008 : 8 817, 08 euros +365,22 euros,
- juin 2008 : 5 915, 86 euros,
- juillet 2008 : 11 397,17 euros,
- août 2008 : 7 055,60 euros +1 341,36 euros - 377, 78 euros,
- septembre 2008 : 3 106, 48 euros - 604,80 euros,
- octobre 2008 : 9 911, 31 euros,
- novembre 2008 : 7 147 euros,
- décembre 2008 : 6 431,25 euros - 138 euros,
- janvier 2009 : 350 euros,
- février 2009 : 2 337 euros,
- mars 2009 : 2 173 euros, - avril 2009 : 426 euros.
Il résulte de ce qui précède que les relations ont été suivies sur une année. Toutefois la réalisation d'un chiffre d'affaires portant sur un camion, qui représente 0,4 % du chiffre d'affaires annuel de la société TDE, qui est fluctuant car dépendant de l'activité de la société Ruaud qui possède ses propres véhicules et donc de ses besoins en camion complémentaire, ne caractérisent pas la stabilité et le caractère significatif de la relation avec la société Ruaud qui pouvait laisser légitimement espérer à la société TDE la poursuite pour l'avenir des relations commerciales.
Le jugement entrepris est également confirmé en ce qu'il a débouté la société TDE de ses demandes au titre de la rupture des relations commerciales établies.
Partie perdante, la société TDE sera condamnée aux dépens et à payer à la société Ruaud en application de l'article 700 du Code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 6.500 euros.
Par ces motifs LA COUR, Confirme le jugement entrepris, sauf en sa disposition ayant débouté la société Transports Daniel Eonnet TDE de sa demande en paiement de factures, Et statuant à nouveau sur ce chef, Dit que la demande en paiement de factures de la société Transports Daniel Eonnet TDE est irrecevable car prescrite, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la société Transports Daniel Eonnet TDE à payer à la société Établissements Ruaud la somme de 6 500 euros, Condamne la société Transports Daniel Eonnet TDE aux entiers dépens recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.