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Décisions

CA Versailles, 13e ch., 27 novembre 2018, n° 17-03915

VERSAILLES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Ferrari Financial Services GmbH (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Valay-Brière

Conseillers :

Mmes Baumann, Bonnet

T. com. Pontoise, du 28 avr. 2017

28 avril 2017

Suivant contrat du 8 avril 2009, la société Ferrari financial AG services a donné en location à M. X un véhicule de marque Ferrari aux conditions suivantes :

- prix d'achat : 220 132,11 euros + TVA

- apports : 44 201,68 euros + TVA

- durée du leasing : 60 mois

- valeur résiduelle : 33 019,82 euros + TVA

- loyer mensuel : 3 100,22 euros + TVA.

En raison de loyers demeurés impayés pour un montant de 40 619,06 euros, par lettre du 12 février 2013, la société de location a notifié à M. X la "résiliation extraordinaire sans préavis" sur le fondement de l'article 13-2 des conditions générales lui demandant de rendre le véhicule avant le 20 février 2013. Par courrier du 17 avril 2013, la société Ferrari financial services AG a réitéré la résiliation du contrat avec demande de restitution du véhicule.

Le véhicule a été récupéré par la société de location le 3 septembre 2013 et revendu à un tiers le 4 octobre 2013.

M. X a saisi le tribunal de commerce de Pontoise afin de voir déclarer abusives et non écrites les dispositions de l'article 11.1 des conditions générales de location et obtenir la condamnation de la société Ferrari financial services AG au paiement de dommages et intérêts et au remboursement de l'apport initialement versé.

Par jugement contradictoire du 28 avril 2017, le tribunal de commerce de Pontoise a :

- dit que les parties ont conclu un contrat de location simple assorti d'aucune option d'achat ou de promesse de vente,

- dit que les clauses de ce contrat stipulées en son article 11 ne sont pas abusives,

- débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts pour perte de chance,

- débouté M. X de sa demande de remboursement de la somme de 52 600 euros au titre du remboursement de l'apport initialement versé,

- débouté M. X de sa demande de remboursement de la somme de 20 000 euros,

- dit sans objet la demande de publication du jugement,

- donné acte à la société Ferrari financial services AG de ce qu'elle reconnaît devoir à M. X la somme de 8 874,32 euros,

- condamné M. X à payer à la société Ferrari financial services AG la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- débouté M. X de sa demande en paiement sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné M. X aux dépens de l'instance.

M. X a interjeté appel le 22 mai 2017 et selon conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 6 septembre 2018 il demande à la cour de :

- reconnaître l'ambiguïté des dispositions contractuelles et faire application des dispositions visées par l'article L. 133-2 du Code de la consommation,

- qualifier le contrat qu'il a régularisé avec la société Ferrari financial services de contrat de location de longue durée avec option d'achat,

- constater les dispositions visées par les articles 11-1 et suivants des conditions générales de Ferrari financial service AG comme étant abusives et non écrites par application des dispositions visées par l'article L. 132-1 du Code de la consommation,

- condamner la société Ferrari financial services AG à lui payer une somme de 104 710 euros à titre de dommages et intérêts pour réparation de son préjudice financier au titre de la perte de chance,

- condamner la société Ferrari financial services AG à lui payer une somme de 52 600 euros au titre du remboursement de l'apport qu'il a initialement versé,

- au titre des règlements à lui rembourser la somme de 20 000 euros effectuée après la résiliation du contrat (sic),

- condamner la société Ferrari financial services AG à lui payer une somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- l'autoriser à faire publier le jugement à intervenir par extraits dans trois journaux et revues spécialisés aux frais de la société Ferrari financial services,

- condamner la société Ferrari financial services aux entiers dépens, dont le montant sera recouvré par Me Y, avocat, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.

Selon conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 14 septembre 2018, la société Ferrari financial services GmbH (anciennement la société Ferrari financial services AG) demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

en conséquence :

- dire que les parties ont conclu un contrat de location simple assorti d'aucune option d'achat ou de promesse de vente,

- constater que les articles 11.1 et suivants des conditions générales ne sont pas des clauses abusives par application des dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la consommation,

- débouter M. X de l'intégralité de ses fins et conclusions,

- constater qu'elle a versé un montant de 3 847,32 euros au conseil de M. X par chèque Carpa en date 7 juillet 2017,

- condamner M. X à lui payer une somme complémentaire de 20 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,

- condamner M. X aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2018.

Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

Sur ce,

Sur la qualification du contrat

M. X soutient que le contrat conclu avec la société Ferrari financial services s'analyse en une location avec promesse de vente, également appelée location avec option d'achat (LOA) tel que cela résulte de l'avis juridique du professeur A qu'il a sollicité.

Il relève une ambiguïté des dispositions contractuelles mettant en avant les termes du courrier du 16 février 2009 que lui a adressé le loueur avant la signature du contrat de leasing et qui constitue un droit d'offre de reprise sur le véhicule sur la base de la valeur résiduelle prévue au contrat, le formulaire du contrat de leasing sur lequel figurent la mention "objet du contrat de leasing achat" et le montant de la valeur résiduelle, le courrier que lui a adressé la société Ferrari financial services le 16 septembre 2013 lui offrant la possibilité de récupérer le véhicule en soldant le contrat au 31 août 2013 (montant du solde de 38 116,36 euros TTC + plus les impayés). Il soutient qu'au vu de ces documents contractuels, il a pu légitimement penser que la société Ferrari financial services lui avait proposé un contrat de location longue durée assorti d'une option d'achat du véhicule en fin de contrat et prétend que cette option d'achat a été déterminante pour lui. Il met également en avant les dispositions contradictoires des conditions générales de vente.

La société Ferrari financial services répond que l'article L. 313-7 du Code monétaire et financier définit strictement l'opération de crédit-bail mobilier laquelle doit comporter une promesse unilatérale de vente du bien pour pouvoir être qualifiée de contrat de crédit-bail. Elle relève que les dispositions contractuelles liant les parties stipulent expressément l'absence de toute option d'achat que ce soit dans les conditions générales de vente qui comportent une exclusion explicite de la promesse de vente que dans le corps de l'acte. Elle affirme que l'analyse de l'économie générale de la convention révèle que le contrat n'est ni " une location-vente ", ni " une location assortie d'une promesse de vente ". Elle prétend en outre que M. X ne peut tirer argument ni de l'existence d'un courrier antérieur à la conclusion du contrat de location, ni de la mention " leasing " dans les conditions particulières du contrat de location, pas plus que de la référence à la " valeur résiduelle " ou encore du versement " d'un apport initial " et qu'enfin il ne peut y avoir une modification rétroactive de la nature du contrat de location, postérieurement à sa résiliation.

Selon l'article L. 313-7 du Code monétaire et financier les opérations de crédit-bail sont les opérations de location de biens d'équipement ou de matériel d'outillage achetés en vue de cette location par des entreprises qui en demeurent propriétaires, lorsque ces opérations, quelle que soit leur qualification, donnent au locataire la possibilité d'acquérir tout ou partie des biens loués, moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers.

Pour être constitutif d'une opération de crédit-bail visée à cet article, le contrat de location doit comporter de la part du bailleur une promesse unilatérale de vente donnant au locataire la possibilité d'acquérir tout ou partie du bien loué.

En l'espèce, les conditions générales du contrat conclu entre M. X et la société Ferrari financial services dont M. X a reconnu avoir reçu un exemplaire, prévoient :

. article 1 : l'accord a pour but une location de longue durée du véhicule (...),

. article 12 a) acquisition du véhicule par le prospect (le preneur) : le véhicule demeure la propriété exclusive de Ferrari et ne fait pas l'objet d'une promesse de vente en faveur du prospect. Le prospect pourra cependant à la fin de la durée déterminée de location demander à Ferrari si cette dernière accepterait de vendre le véhicule au prospect. Le véhicule pourrait alors, à la seule discrétion de Ferrari, être vendu au prospect au prix sur le marché des particuliers à la date de ce transfert tels que ce prix sera énoncé par Ferrari en sus de la TVA [...]. La présente n'est pas à considérer comme une option d'achat en faveur du prospect.

A la lecture de ces stipulations contractuelles il apparaît que l'acquisition du bien loué par le preneur est subordonnée à l'acceptation du bailleur, de telle sorte que le contrat de location longue durée en date du 8 avril 2009 qui ne comporte pas la promesse unilatérale de vente exigée par la loi précitée ne peut être qualifié de crédit-bail.

M. X ne peut tirer argument du courrier que lui a adressé la société Ferrari financial services le 16 février 2009, antérieurement à la conclusion du contrat de location, libellé "attestation de valeur résiduelle" qui précisait : "les parties contractantes sont convenues dans les conditions contractuelles générales régissant le présent contrat, d'habiliter le loueur à faire au preneur une offre de reprise de l'objet à sa valeur résiduelle. Par l'exercice du droit d'offre de reprise, le loueur propose au preneur de lui vendre l'objet du leasing au prix correspondant à la valeur résiduelle convenue dans le contrat. L'exercice du droit d'offre équivaut à un contrat de vente valide (...). Par ailleurs le loueur s'engage à faire une offre de reprise en cours de contrat, à la valeur du solde, à la demande du locataire". En effet, comme le relève justement le loueur ce courrier ne fait référence à aucun contrat particulier et son contenu est en contradiction avec les termes mêmes des conditions générales rappelées ci-dessus que M. X a expressément acceptées, lesquelles ne comportent aucun engagement de la part de la société Ferrari financial services de vendre le véhicule au preneur.

L'existence d'une promesse de vente ne peut d'avantage être tirée de l'échange de messages électroniques intervenu entre M. X et le loueur les 4 et 6 septembre 2013, après la notification de résiliation du contrat par le loueur et la reprise du véhicule, et que le professeur Le C. a retenu dans son avis pour démontrer que la location était assortie d'une promesse de vente (également appelée location avec option d'achat) ; dans sa réponse à M. X qui demandait ce qu'il devait pour récupérer le véhicule, le loueur indiquait qu'il avait deux possibilités :

1) régler les arriérés d'un montant total de 46 574,09 euros TTC avant le 13.09.2013,

2) solder le contrat au 31.08.2013. Le montant du solde est de 68 116,36 euros TTC + les impayés, donc un montant total de 114 690,45 euros ;

cet échange ne saurait a posteriori permettre la requalification du contrat de location de longue durée initiale en contrat de location avec option d'achat (crédit-bail) ; le contenu de la réponse du loueur s'analyse en effet en une proposition transactionnelle et ne peut être considéré comme la concrétisation d'une promesse de vente qui n'existait pas dans le contrat de leasing dont les clauses sont claires et dénuées de toute ambiguïté voire de contradictions comme soutenu par M. X.

Par ailleurs, la locution "contrat de leasing achat" figurant à la première page des conditions particulières du contrat de leasing ne peut être interprétée comme signifiant qu'il s'agit d'un contrat de location avec option d'achat ; replacée dans l'intégralité de la phrase "le loueur et le preneur de leasing exprime leur accord sur le fait que la totalité des règlements de mensualités exigibles pendant la période de leasing ne couvre en aucun cas la totalité des coûts engendrés par l'acquisition du véhicule, objet du contrat de leasing achat, administration et tout autre frais relatifs au financement, calcul de la marge bénéficiaire y compris) mais constituent un amortissement partiel", il apparaît qu'il s'agit d'une erreur de ponctuation puisque manque la première parenthèse qui devrait figurer avant le mot achat.

Enfin, l'argument tiré de la référence à une valeur résiduelle ne peut davantage prospérer dès lors que la lecture des conditions générales du contrat fait apparaître que la mention de valeur résiduelle a notamment pour objet de fixer l'indemnité due à la société Ferrari par la compagnie d'assurance du preneur en cas de vol du véhicule ainsi que le montant, le cas échéant, du prix de vente qui doit se situer dans une fourchette définie en fonction de la valeur résiduelle.

En conclusion de ce qui précède, c'est à juste titre que les premiers juges ont dit que les parties avaient conclu un contrat de location simple sans option d'achat ni promesse de vente.

Sur le caractère abusif des articles 11-1 et suivants des conditions générales

M. X soutient que l'article 11 et l'article 13 des conditions générales du contrat intitulé "résiliation extraordinaire" constituent des clauses abusives qui doivent être réputées non écrites en application des dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la consommation en ce qu'elles créent au détriment du preneur consommateur un déséquilibre significatif permettant au bailleur financier de réaliser le bien repris en cas de défaillance du locataire sans lui permettre de présenter un acheteur faisant une offre satisfaisante ; il rappelle que ce type de clause a été stigmatisé par la Commission des clauses abusives dans sa recommandation n° 86-01 du 17 janvier 1986 concernant les contrats de location avec option d'achat ou de location avec promesse de vente de biens et consommation.

La société Ferrari financial services répond que la recommandation de la Commission des clauses abusives visée par M. X ne concerne pas le contrat de location litigieux mais qu'à l'inverse dans sa recommandation n° 96-02 relative aux contrats de location de véhicules automobiles, la Commission des clauses abusives ne conteste pas la validité de ce type de clause dans les contrats de location simple, contrairement à la recommandation n° 86-01 susvisée.

L'article L. 132-1, alinéa 5 du Code de la consommation devenu L. 212-1 répute non écrites les clauses abusives. La clause abusive est définie par l'ancien article L. 132-1 devenu L. 212-1 comme celle qui a pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat.

L'article R. 132-2 du même Code devenu R. 212-2 prévoit que dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l'article L. 212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :

[...]

4° reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable.

Il est constant que le contrat litigieux a été conclu entre un professionnel et un consommateur.

En l'espèce, l'article 11 des conditions générales du contrat précise les conditions de restitution du véhicule : " le prospect doit, sans qu'il ait été nécessaire de le mettre en demeure et à ses frais propres restituer le véhicule (...) immédiatement à l'échéance de l'accord (...) ". Cette clause qui organise la restitution du véhicule en fin de contrat de location ne créée pas de déséquilibre significatif entre les droits et les obligations du loueur, qui est resté propriétaire du véhicule, et du preneur qui a l'obligation de restituer la chose louée.

L'article 13.4 intitulé 'résiliation extraordinaire' stipule que " Ferrari sera en droit de résilier l'accord pour motif sérieux et sans préavis, en particulier dans les cas suivants:

(1) le prospect a manqué à ses obligations de paiement portant au moins sur deux loyers ;

(2) le prospect cesse ses paiements ; (...) ".

Le contrat prévoit alors en son article 13.4 que : "en cas de résiliation par anticipation de l'accord, et nonobstant l'obligation de restitution du véhicule énoncée à l'article 11, le prospect devra payer à Ferrari la valeur de remboursement conformément à l'article 8.9 diminué de (...) tout produit de remise sur le marché du véhicule (...)".

Dès lors que le contrat en cause n'est pas un contrat de location avec option d'achat ou de location avec promesse de vente, il n'y a pas lieu de se référer à la recommandation n° 86-01 du 17 janvier 1986 de la Commission des clauses abusives invoquée par M. X mais à la recommandation n° 96-02 relative aux locations de véhicules automobiles aux termes de laquelle la Commission des clauses abusives recommande que soient éliminées des contrats de location de véhicule automobile les clauses ayant pour objet ou pour effet de :

30° prévoir le jeu de la clause pénale sans mise en demeure préalable et sans renonciation expresse à cette formalité de la part du locataire.

Cet article 13.2 de résiliation extraordinaire qui dispense le loueur d'adresser au préalable au preneur une mise en demeure conformément à l'ancien article 1146 du Code civil est abusive en ce qu'elle confère à Ferrari, en cas de non-paiement par le preneur de deux loyers, le droit de résilier le contrat sans préavis, ce qui constitue un avantage excessif privant le preneur de toute possibilité de régulariser sa situation ; cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties.

Il convient, ajoutant au jugement de ce chef, de déclarer non écrite cette clause.

Sur la demande de dommages et intérêts pour perte de chance

M. X soutient que les dispositions visées par les articles 11 et 13.4 des conditions générales sont à l'origine d'une perte de chance pour lui de négocier le véhicule à un prix supérieur. Il chiffre son préjudice financier, à la suite de cette perte de chance, à hauteur de 104 710 euros.

La société de location répond que M. X n'avait aucun droit de revendre le véhicule de sorte que sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée.

La sanction du caractère abusif de la clause n° 13 du contrat "résiliation extraordinaire" est qu'elle est réputée non écrite. En conséquence, la société Ferrari financial services ne pouvait prononcer la résiliation du contrat sans préavis. Le préjudice subi par M. X du fait de cette résiliation fautive n'est pas constitué par la perte de chance pour lui de négocier le véhicule à un prix supérieur puisqu'il ne pouvait en aucun cas, s'agissant d'une location de longue durée simple et non d'une location avec option d'achat, proposer lui-même un acquéreur mais par la perte de chance de pouvoir régulariser les arriérés de loyer et conserver le véhicule jusqu'au terme du contrat de location. Or, il apparaît à la lecture du décompte établi par la société Ferrari financial services, non contesté par M. X, que cette chance est inexistante dès lors que, malgré la première lettre de résiliation du 12 février 2013 faisant état de loyers impayés depuis avril 2012 pour un montant total de 40 619,06 euros, le preneur n'a pas pu régulariser la situation puisqu'au 17 avril 2013, date de la seconde lettre de résiliation, les loyers suivants étaient restés impayés :

- solde loyer août 2012 : 3 446,31 euros

- loyers septembre à décembre 2012 : (4 x 3 689,26 euros) = 14 757,04 euros

- loyers de janvier à avril 2013 (4 x 3 707,86 euros) = 14 831,44 euros,

déduction faite des versements du 18.02.2013 (5 000 euros) et du 19.03.2013 (10 000 euros) imputés sur le solde dû en août 2012, soit un arriéré de loyer à la date de résiliation de 28 034,79 euros, étant relevé que postérieurement à cette date, M. X n'a procédé qu'à un seul règlement de 5 000 euros le 3 mai 2013 et n'a fait aucun règlement jusqu'au 3 septembre 2013 date de la reprise du véhicule par la société Ferrari financial services.

La demande formée par M. X au titre de la perte de chance n'est donc pas fondée. C'est à bon droit que les premiers juges l'ont rejetée.

Sur la demande de restitution de l'apport initial

M. X demande le remboursement de l'apport d'un montant TTC de 52 600 euros qu'il a effectué lors de la signature du contrat de location au motif que la société Ferrari financial services a conservé cet apport sans l'imputer sur les montants restants dus à la date de résiliation du contrat.

La société intimée répond que l'apport versé par M. X lors de la conclusion du contrat de location ne constitue aucunement une avance mais une modalité de règlement de l'utilisation du véhicule au titre d'un contrat de location.

Les articles 5.4 et 5.5 des conditions générales prévoient : " les loyers et autres paiements dus pendant la durée de cet accord constitueront la contrepartie pour l'utilisation du véhicule.

Tout paiement d'apport ne servira pas comme dépôt et ne sera pas utilisé pour satisfaire au paiement du loyer. Tout apport sera déduit du prix d'acquisition du véhicule pour le calcul du montant du loyer.'

L'apport initial réglé par le preneur en début de contrat était définitivement acquis au loueur et n'avait pas à être imputé sur les sommes dues par M. X au jour de la résiliation du contrat. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté cette demande.

Sur la demande de remboursement de la somme de 20 000 euros

Contrairement à ce que soutient M. X les virements de 5 000 euros du 15.02.2013, 10 000 euros du 16.03.2013 et 5 000 euros du 3.05.2013 ont été pris en considération par la société de location dans le décompte des loyers impayés. Là encore la demande n'est pas fondée et la décision des premiers juges ne peut qu'être confirmée.

Sur la publication de la décision

Cette demande n'est nullement motivée ni justifiée ; en outre M. X succombe en l'essentiel de ses prétentions ; elle est rejetée.

Sur les dépens et l'articles 700 du Code de procédure civile

A l'exception du caractère abusif d'une des clauses du contrat reconnue par la présente décision, M. X succombe en son recours ; il supportera en conséquence les dépens d'appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'il a exposés, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant confirmées.

L'équité ne commande pas de faire droit à la demande de la société intimée formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ces motifs, LA COUR statuant contradictoirement, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Dit que la clause n° 13.2 du contrat de leasing conclu entre M. X et la société Ferrari financial services AG intitulée 'résiliation extraordinaire' en ce qu'elle permet à Ferrari de résilier le contrat sans préavis est abusive et la déclare non écrite, Condamne M. X aux dépens d'appel, Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.