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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 28 novembre 2018, n° 16-20790

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Schmidt Groupe (SAS)

Défendeur :

Bertrand Delobel (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouthon Vidilles

Conseillers :

Mme Comte, M. Cladière

Avocats :

Mes Guyonnet, Lanciaux, Baechlin, Delahousse

T. com. Lille, du 5 juill. 2012

5 juillet 2012

FAITS ET PROCÉDURE

La société Salm, nouvellement dénommée Schmidt Groupe (ci-après la société Schmidt), est propriétaire et exploitante des marques et logos propres au réseau " Cuisines Schmidt ", qui fabrique et assure la distribution de meubles de cuisine et de salles de bains par l'intermédiaire d'un réseau de concessionnaires exclusifs.

Par contrat du 30 juin 2002 la société Salm a concédé à la société Bertrand Delobel (ci-après la société Delobel), pour une durée indéterminée, les droits d'exploitation de l'enseigne " Cuisines Schmidt " à titre exclusif, dans une zone de chalandise définie au contrat sous le vocable Zone 80 C et Zone 80 A, la société Delobel s'engageant notamment à implanter et vendre en exclusivité les produits " Cuisines Schmidt ".

Par lettre du 21 juillet 2010, la société Salm a informé la société Delobel de son souhait de diminuer sa zone d'exclusivité, par la suppression du canton Albert (06), au motif qu'elle n'atteignait pas, depuis plusieurs années, l'objectif de parts de marché attribué à sa zone de chalandise.

Par lettre du 21 août, la société Delobel a contesté le non-respect des objectifs, a indiqué que la modification de la zone d'exclusivité remettrait en cause l'équilibre économique de son entreprise et a demandé quelles étaient les mesures de compensation envisagées.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 septembre 2010, reçue le 11 septembre 2010, considérant la réponse de la société Delobel comme un refus de modification de la zone, la société Salm lui a notifié la résiliation du contrat de concession à effet au 31 mars 2011.

Par lettre de son conseil du 4 octobre 2010, la société Delobel a contesté avoir refusé la modification de sa zone de chalandise, n'avoir pas rempli ses objectifs contractuels, les conditions vexatoires de la rupture et l'insuffisance du préavis accordé.

Par lettre du 19 novembre 2010, la société Salm s'est notamment dite prête à étudier une prorogation du délai de préavis jusqu'au 30 juin 2011.

Par courrier du 6 décembre 2010, le conseil de la société Delobel a informé la société Salm que sa cliente l'avait chargée d'engager une procédure devant la juridiction consulaire en précisant " Ma cliente prend note de ce que vous suggérez en l'état de proroger le préavis au 30 juin 2011, ce qui est, là encore, trop bref selon elle, indépendamment des conditions de la rupture susvisée. Je ne manquerai pas revenir vers vous une fois que celle-ci m'aura fixé sur ses intentions définitives ".

Par exploit du 4 mars 2011, la société Delobel a assigné la société Salm devant le tribunal de commerce de Lille en indemnisation pour rupture brutale de la relation commerciale établie.

Par jugement du 5 juillet 2012, le tribunal de commerce de Lille a, sous le régime de l'exécution provisoire :

- condamné la société Salm à payer à la société Bertrand Delobel à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale de relation commerciale la somme de 248 476,50 euros majorée des intérêts de retard à dater de la décision,

- ordonné la capitalisation des intérêts,

- débouté la société Bertrand Delobel de sa demande à titre de dommages et intérêts complémentaires,

- débouté la société Salm de ses demandes,

- condamné la société Salm à payer à la société Bertrand Delobel la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné la société Salm aux entiers frais et dépens.

Par déclaration du 25 juillet 2012, la société Salm a relevé appel de ce jugement.

Par arrêt du 12 novembre 2014 (n° 12/14193), la cour d'appel de Paris a :

- confirmé le jugement sauf en sa disposition ayant condamné la société Salm à payer à la société Bertrand Delobel à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale de relations commerciales la somme de 248 476,50 euros ;

et statuant à nouveau dans cette limite,

- condamné la société Salm à payer à la société Bertrand Delobel à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale des relations commerciales établies la somme de 441 736 euros majorée des intérêts de retard à compter du jugement,

et y ajoutant,

- dit brutale la rupture des relations commerciales établies notifiée par la société Salm, le 9 septembre 2010, à la société Delobel ;

- débouté les parties de leurs autres demandes ;

- condamné la société Salm à verser à la société Delobel la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné la société Salm aux dépens d'appel.

Par arrêt rectificatif du 14 janvier 2015 (n° 14/24294), la cour d'appel de Paris a :

- ordonné la rectification des motifs et du dispositif de l'arrêt rendu par cette chambre le 12 novembre 2014, sous le numéro d'inscription au répertoire général 12/14193, en ce sens que :

* en page 6, à la 9e ligne, de l'arrêt le chiffre 441 736 euros est remplacé par le chiffre 248 476,50 euros,

* dans le dispositif, page 7, de l'arrêt le chiffre 441 736 euros est remplacé par le chiffre 248 476,50 euros,

- dit que le reste de l'arrêt ne subira aucune modification ;

- dit que mention de la présente décision sera portée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié,

- laissé les dépens à la charge du Trésor Public.

La société Schmidt Groupe a formé un pourvoi en cassation.

Par arrêt du 6 septembre 2016, la Cour de cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 novembre 2014, rectifié le 14 janvier 2015, par la cour d'appel de Paris et a renvoyé les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée, au motif :

" [...] que pour condamner la société Salm à payer à la société Bertrand Delobel des dommages-intérêts sur [le fondement de la rupture brutale d'une relation commerciale établie], l'arrêt retient qu'au regard de la durée des relations commerciales, de ce qu'elles portaient sur 100 % du chiffre d'affaires réalisé, et de la nature des produits, concédés sous marque du distributeur, un préavis de six mois ne présente pas le caractère raisonnable imposé par l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, la durée de ce préavis ne pouvant être inférieure à douze mois;

Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi la relation commerciale portait sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ".

La société Schmidt Groupe a saisi à nouveau la cour d'appel de Paris et la procédure a été clôturée par ordonnance du 17 octobre 2018.

Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 17 octobre 2018 par lesquelles la société Schmidt Groupe, appelante, invite la cour à :

- recevoir la société Schmidt Groupe en ses présentes écritures et la dire bien fondée,

- réformer le jugement du tribunal de commerce de Lille du 5 juillet 2012, en ce qu'il a considéré que la rupture de ses relations commerciales par la société Schmidt Groupe avec la société Delobel était brutale,

- dire que la rupture des relations commerciales s'est déroulée dans des conditions commerciales normales,

en conséquence,

- réformer le jugement du tribunal de commerce de Lille du 5 juillet 2012, en ce qu'il a condamné la société Schmidt Groupe à payer à la société Bertrand Delobel à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale de relation commerciale la somme de 248 476, 50 euros majorée des intérêts de retard à dater de la décision,

- dire la société Delobel mal fondée en ses demandes et rejeter l'intégralité de ses prétentions,

- condamner la société Delobel au paiement d'une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- la condamner en tous dépens ;

Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 16 octobre 2018, par lesquelles la société Delobel, intimée ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa des articles L. 442-6, I, 5° du Code de commerce et 1382 ancien du Code civil, de :

- confirmer en son principe le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille le 5 juillet 2012, en ce qu'il a jugé brutale la rupture des relations commerciales notifiée par la société Salm à la société Delobel le 11 septembre 2010, et ce, en privant la société Delobel d'un préavis suffisant et adapté,

en conséquence,

- dire que le préavis suffisant et adapté qui aurait dû être consenti à la société Delobel par la société Salm aurait dû être d'une année, soit douze mois,

- infirmer partiellement le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille sur le quantum des dommages et intérêts à ce titre et condamner la société Salm au paiement de la somme de 261 619,25 euros à titre de dommages intérêts majorée des intérêts de retard à compter du 5 juillet 2012, et ce, avec capitalisation des intérêts,

et, très subsidiairement :

- confirmer en tout état cause le jugement rendu en ce qu'il a condamné la société Salm, désormais Schmidt Groupe, au paiement de la somme de 248 476,50 euros,

sur les demandes complémentaires de la société Delobel :

- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille en ce qu'il a débouté la société Bertrand Delobel de sa demande de dommages intérêts au titre des conditions vexatoires et abusives de la rupture des relations commerciales liant les parties,

- condamner à ce titre la société Schmidt Groupe (anciennement Salm) au paiement de la somme de 50 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir outre capitalisation des dits intérêts,

- confirmer le jugement entrepris au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

y ajoutant,

- condamner la société Schmidt Groupe, au titre des frais irrépétibles d'appel, à payer à la société Delobel la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la société Schmidt Groupe aux entiers dépens, dont distraction est requise, pour ceux d'appel, au profit de Maître Jeanne Baechlin, avocat aux offres de droit (article 699 du Code de procédure civile) ;

SUR CE

Les parties s'accordent à reconnaître avoir entretenu des relations commerciales établies pendant un peu plus de 8 ans à compter de la conclusion du contrat de concession exclusive du 30 juin 2002 jusqu'au 9 septembre 2010, date à laquelle la société Salm a informé la société Delobel de la résiliation du contrat de concession, à effet au 31 mars 2011, lui accordant ainsi un préavis d'un peu plus de 6 mois. Elles ne discutent pas non plus l'absence de fourniture de produits sous marque de distributeur.

En revanche, elles s'opposent sur la durée du préavis suffisant, sur le principe et le quantum du préjudice résultant de la brutalité de la rupture, ainsi que sur le caractère abusif et vexatoire de la rupture.

Sur le préavis suffisant

La société Schmidt fait valoir qu'en l'absence de toute commercialisation de produits à marque de distributeur, un préavis de 6 mois était suffisant au regard de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce. Dès lors, rappelant avoir accordé un préavis de plus de 6 mois, elle conclut à l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.

En réplique, sollicitant la confirmation du jugement sur ce point, la société Delobel fait valoir qu'elle aurait dû bénéficier d'un préavis de 12 mois, compte tenu notamment de l'exclusivité de son chiffre d'affaires et de l'absence d'équivalence de solutions à court terme sur le créneau moyen haut de gamme des produits de cuisine.

Il ressort de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce que la brutalité de la rupture résulte de l'absence de préavis écrit ou d'un préavis suffisant au regard des relations commerciales antérieures. Le délai de préavis suffisant, qui s'apprécie au moment de la notification de la rupture, doit s'entendre du temps nécessaire à l'entreprise délaissée pour se réorganiser, c'est-à-dire pour préparer le redéploiement de son activité, trouver un autre partenaire ou une solution de remplacement. Les principaux critères à prendre en compte sont l'ancienneté des relations, le degré de dépendance économique, le volume d'affaires réalisé, la progression du chiffre d'affaires, les investissements effectués, les relations d'exclusivité et la spécificité des produits et services en cause.

En l'espèce, il n'est pas discuté qu'au moment de la notification de la rupture, il existait une relation d'exclusivité réciproque et que la société Delobel réalisait 100 % de son chiffre d'affaires via la commercialisation de produits sous marque " Cuisines Schmidt ", marque leader sur le marché français.

Dans ces conditions, eu égard notamment à l'ancienneté des relations commerciales de plus de 8 ans, aux spécificités du marché de la cuisine, au volume d'affaires, aux engagements d'exclusivité, c'est à juste titre que les premiers juges ont évalué le délai de préavis suffisant pour permettre à la société Delobel de prendre toutes dispositions utiles pour se réorganiser, à 12 mois. Dès lors, le préavis accordé n'étant que d'un peu plus de 6 mois, la rupture est brutale et la société Schmidt a engagé sa responsabilité et doit réparation.

Sur le préjudice résultant de la brutalité de la rupture

La société Schmidt soutient qu'à supposer le préavis accordé insuffisant, ce qui constitue une faute, pour autant l'indemnisation ne peut résulter que d'un préjudice avéré découlant directement du caractère brutal de la rupture. Elle rappelle avoir offert un préavis de 9 mois que la société Delobel a refusé, choisissant de céder son fonds de commerce dès mars 2011 et d'ouvrir un magasin Mobalpa dans la banlieue de Rouen, ouverture qui sera effective en mai 2012. Elle en déduit que pour qu'elle-même soit condamnée à une indemnisation, il faut établir que ce préavis de 9 mois était insuffisant et qu'il résulte de cette insuffisance un préjudice indiscutable. Or, elle constate que le préjudice revendiqué par la société Delobel n'a rien à voir avec la brièveté du préavis de sorte qu'elle-même n'en est pas responsable. Elle estime que les marges dégagées dès le mois de mai 2012 doivent être déduites.

La société Delobel fait valoir que sa reconversion, impossible avec une enseigne de gamme équivalente dans le délai qui lui a été accordé, ne résulte aucunement d'un choix personnel et qu'un préavis de 12 mois lui aurait permis de se reconvertir dans des conditions plus sereines et non dans l'urgence. Elle ajoute que le calcul de son préjudice en fonction de la marge sur coûts variables n'est pas adapté à l'activité en cause et soutient que seule la marge commerciale (marge brute) doit être prise en compte dans la mesure où ses charges sont fixes puisque que seule la pose des cuisines génère un coût variable et où dans les chiffres retenus, la pose a d'ores et déjà été neutralisée en chiffre d'affaires et en charge. Elle fait observer que l'attestation établie par son expert-comptable le 20 décembre 2010 avait été dressée " en fonction des éléments en (la) possession de l'expert-comptable à cette date ", et que ses comptes définitifs au 31 décembre 2010 démontrent que la marge brute initialement constatée à 513 078,00 euros devait s'élever plus exactement à 564 601 euros, confirmant les montants exacts des marges brutes 2009 et 2010 (Pièces n° 87 et 88). Partant, elle sollicite l'infirmation partielle du jugement entrepris sur ce point et la condamnation de la société Schmidt à lui verser la somme de 261 619,25 euros, correspondant à 6 mois de la marge brute moyenne des deux derniers exercices comptables précédant la rupture de la relation commerciale.

Le préjudice résultant du caractère brutal de la rupture est constitué par la perte de la marge dont la victime pouvait escompter bénéficier pendant la durée supplémentaire du préavis qui aurait dû lui être accordé, soit un peu plus de 6 mois, de sorte qu'il n'y a pas lieu de tenir compte, dans son évaluation, de circonstances postérieures à la rupture. Par suite, la reconversion effective de la victime, intervenue après la rupture, ne peut venir modérer l'évaluation du préjudice. Il n'y a pas non plus lieu de prendre en compte le refus opposé par la société Delobel à la proposition de négociation d'un préavis supérieur, soit 9 mois, dès lors que victime d'un comportement fautif de la société Schmidt, elle n'était pas tenue de limiter son droit à indemnisation dans l'intérêt de cette dernière, et par suite d'accepter un préavis de 9 mois qu'elle estimait insuffisant et qui s'est, d'ailleurs, avéré l'être.

S'agissant plus précisément de l'évaluation de la perte de marge, la référence à retenir est la marge sur coûts variables, définie comme la différence entre le chiffre d'affaires dont la victime a été privée sous déduction des charges qui n'ont pas été supportées du fait de la baisse d'activité résultant de la rupture. Le calcul consiste à déterminer la moyenne mensuelle de la marge sur coût variable sur les deux exercices pleins précédant la rupture (2009 et 2010), et à multiplier le montant obtenu par le nombre de mois de préavis dont aurait dû bénéficier la victime de la rupture.

Compte tenu des éléments versés aux débats (États de gestion, attestations du cabinet Fiducial Expertise, expert-comptable de la société Delobel), de la nature de l'activité (négoce de meubles, achat, revente) et de sa spécificité (pas de transformation, ni de fabrication), il y a lieu de retenir une marge moyenne annuelle pour les deux années d'exercices plein précédent la rupture (2009 et 2010) à hauteur de 523 238,50 euros. Dès lors, le manque à gagner de la société Delobel s'établit à la somme de 261 619, 25 euros (523 238,50/12 mois x 6 mois) au paiement de laquelle la société Schmidt sera condamnée, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2012, date du jugement entrepris, conformément à la demande de la société delobel, et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 ancien du Code civil.

Sur le caractère abusif et vexatoire de la rupture des relations commerciales

La société Delobel sollicite la condamnation de la société Schmidt à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts supplémentaires en réparation du préjudice distinct qu'elle aurait subi à la suite, d'une part, du comportement adopté par la société Salm vis-à-vis du personnel salarié de la société Delobel et, d'autre part, des modifications des conditions de paiement pendant la période de préavis.

Mais la société Delobel ne justifie d'aucun des procédés déloyaux qu'elle dénonce. En effet, il ne ressort d'aucune des pièces produites que les salariés de la société Delobel aient été informés par la société Schmidt de la résiliation du contrat de concession avant que le gérant en ait été averti officiellement et par ailleurs, la non-invitation de ces salariés au salon Euro Forum, qui s'est tenu en cours de préavis en octobre 2010, ne peut être imputée à faute de la société Schmidt dès lors que la cessation des relations commerciales à venir fin mars 2011 rendait inutile la présentation des produits et nouveautés commercialisés à compter du printemps par la société Delobel qui ne pourrait les vendre. Enfin, les diverses pièces communiquées établissent que les modifications des conditions de paiement survenues pendant les trois derniers mois du préavis ont été la conséquence d'incidents de paiement successifs (cf notamment courriers du 20 et 27 janvier 2011, 3, 8 et 17 mars 2011) et d'une situation de tension existant entre les parties. La surfacturation alléguée (valeur du point majorée et absence de remise de 10 %) n'est pas démontrée, la seule attestation de l'expert-comptable de la société Delobel censée en établir l'existence, étant insuffisante à cet égard.

Par suite, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Delobel de sa demande d'indemnisation formée à ce titre.

Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Salm, nouvellement dénommée Schmidt, aux dépens de première instance et à verser à la société Delobel la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La société Schmidt, qui succombe essentiellement en appel, en supportera les dépens et devra verser à la société Delobel la somme supplémentaire de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, sa propre demande formée à ce titre étant rejetée.

Par ces motifs : LA COUR, statuant sur renvoi après cassation : Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné la société Salm, aux droits de laquelle vient la société Schmidt Groupe, à payer à la société Bertrand Delobel la somme de 248 476,50 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale des relations commerciales ; Statuant à nouveau dans cette limite, Condamne la société Schmidt Groupe, à payer à la société Bertrand Delobel la somme de 261 619, 25 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2012, à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale des relations commerciales établies ; Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 ancien du Code civil ; Et y ajoutant, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Condamne la société Schmidt Groupe aux dépens de l'appel ; Autorise Maître Jeanne Baechlin, avocat, à recouvrer les dépens dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ; Condamne la société Schmidt Groupe, à payer à la société Bertrand Delobel la somme supplémentaire de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.