Décisions

CJUE, 1re ch., 13 dĂ©cembre 2018, n° C-150/17 P

COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPEENNE

ArrĂȘt

PARTIES

Demandeur :

Union européenne, Kendrion NV

DĂ©fendeur :

Commission européenne

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

PrĂ©sident :

Mme Silva de Lapuerta (rapporteure)

Juges :

MM. Bonichot, Regan, Fernlund, Rodin

Avocat gĂ©nĂ©ral :

M. Wahl

Avocats :

Mes de Vries, Ottervanger, Besselink

LA COUR (premiĂšre chambre),

1 Par son pourvoi, l'Union europĂ©enne demande l'annulation partielle de l'arrĂȘt du Tribunal de l'Union europĂ©enne du 1er fĂ©vrier 2017, Kendrion/Union europĂ©enne (T 479/14, ci-aprĂšs l'" arrĂȘt attaquĂ© ", EU:T:2017:48), par lequel celui-ci a, d'une part, condamnĂ© l'Union europĂ©enne Ă  payer Ă  Kendrion NV une indemnitĂ© d'un montant de 588 769,18 euros et de 6 000 euros au titre, respectivement, des prĂ©judices matĂ©riel et immatĂ©riel subis par cette sociĂ©tĂ© en raison de la violation du dĂ©lai raisonnable de jugement dans l'affaire ayant donnĂ© lieu Ă  l'arrĂȘt du 16 novembre 2011, Kendrion/Commission (T 54/06, non publiĂ©, EU:T:2011:667) (ci-aprĂšs l'" affaire T 54/06 "), et, d'autre part, rejetĂ© le recours pour le surplus.

2 Par son pourvoi incident, Kendrion demande, en substance, Ă  la Cour d'annuler l'arrĂȘt attaquĂ© et de lui allouer une indemnitĂ© d'un montant de 2 308 463,98 euros ou, Ă  titre subsidiaire, d'un montant que la Cour estimera raisonnable, au titre du prĂ©judice matĂ©riel, ainsi qu'une indemnitĂ© d'un montant de 1 700 000 euros ou, Ă  titre subsidiaire, d'un montant que la Cour fixera en toute Ă©quitĂ©, au titre du prĂ©judice immatĂ©riel.

Le cadre juridique

Le droit international

3 L'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-aprÚs la " CEDH "), prévoit :

" Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractÚre civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matiÚre pénale dirigée contre elle [...] ".

4 Aux termes de l'article 41 de la CEDH :

" Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. "

Le droit de l'Union

La Charte

5 Le titre VI de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-aprÚs la " Charte "), dénommé " Justice ", comprend l'article 47, intitulé " Droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial ", qui dispose :

" Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l'Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article.

Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter.

[...] "

6 Les explications relatives à la Charte (JO 2007, C 303, p. 17) précisent que l'article 47, premier alinéa, de cette derniÚre se fonde sur l'article 13 de la CEDH. L'article 47, deuxiÚme alinéa, de la Charte correspond à l'article 6, paragraphe 1, de la CEDH.

7 L'article 52 de la Charte, intitulé " Portée et interprétation des droits et des principes ", énonce :

" [...]

3. Dans la mesure oĂč la prĂ©sente Charte contient des droits correspondant Ă  des droits garantis par la [CEDH], leur sens et leur portĂ©e sont les mĂȘmes que ceux que leur confĂšre ladite convention. Cette disposition ne fait pas obstacle Ă  ce que le droit de l'Union accorde une protection plus Ă©tendue.

[...] "

Le statut de la Cour de justice de l'Union européenne

8 L'article 56, deuxiÚme alinéa, du statut de la Cour de justice de l'Union européenne prévoit :

" [Un pourvoi devant la Cour] peut ĂȘtre formĂ© par toute partie ayant partiellement ou totalement succombĂ© en ses conclusions. [...] "

Les antécédents du litige

9 Par requĂȘte dĂ©posĂ©e au greffe du Tribunal le 22 fĂ©vrier 2006, Kendrion a introduit un recours contre la dĂ©cision C(2005) 4634 de la Commission, du 30 novembre 2005, relative Ă  une procĂ©dure d'application de l'article [101 TFUE] (affaire COMP/F/38.354 - Sacs industriels) (ci-aprĂšs la " dĂ©cision C(2005) 4634 "). Dans sa requĂȘte, elle concluait, en substance, Ă  ce que le Tribunal, Ă  titre principal, annulĂąt, en tout ou en partie, cette dĂ©cision ou, Ă  titre subsidiaire, annulĂąt l'amende qui lui avait Ă©tĂ© infligĂ©e par ladite dĂ©cision ou en rĂ©duisĂźt le montant.

10 Par arrĂȘt du 16 novembre 2011, Kendrion/Commission (T 54/06, non publiĂ©, EU:T:2011:667), le Tribunal a rejetĂ© ce recours.

11 Par requĂȘte dĂ©posĂ©e le 26 janvier 2012, Kendrion a formĂ© un pourvoi contre l'arrĂȘt du 16 novembre 2011, Kendrion/Commission (T 54/06, non publiĂ©, EU:T:2011:667).

12 Par son arrĂȘt du 26 novembre 2013, Kendrion/Commission (C 50/12 P, EU:C:2013:771), la Cour a rejetĂ© ce pourvoi.

La procĂ©dure devant le Tribunal et l'arrĂȘt attaquĂ©

13 Par requĂȘte dĂ©posĂ©e au greffe du Tribunal le 26 juin 2014, Kendrion a introduit un recours fondĂ© sur l'article 268 TFUE contre l'Union europĂ©enne tendant Ă  obtenir rĂ©paration du prĂ©judice que cette sociĂ©tĂ© estime avoir subi en raison d'une durĂ©e excessive de la procĂ©dure, devant le Tribunal, dans le cadre de l'affaire T 54/06.

14 Par l'arrĂȘt attaquĂ©, le Tribunal a dĂ©clarĂ© et arrĂȘtĂ© :

" 1) L'Union européenne, représentée par la Cour de justice de l'Union européenne, est condamnée à payer une indemnité de 588 769,18 euros à [Kendrion] au titre du préjudice matériel subi par cette société en raison de la violation du délai raisonnable de jugement dans [l'affaire T 54/06].

2) [L'Union européenne], représentée par la Cour de justice de l'Union européenne, est condamnée à payer une indemnité de 6 000 euros à Kendrion au titre du préjudice immatériel que cette société a subi en raison de la violation du délai raisonnable de jugement dans l'affaire T 54/06.

3) Chacune des indemnitĂ©s visĂ©es aux points 1) et 2) ci-dessus sera majorĂ©e d'intĂ©rĂȘts moratoires, Ă  compter du prononcĂ© du prĂ©sent arrĂȘt et jusqu'Ă  complet paiement, au taux fixĂ© par la Banque centrale europĂ©enne (BCE) pour ses opĂ©rations principales de refinancement, majorĂ© de trois points et demi de pourcentage.

4) Le recours est rejeté pour le surplus.

5) [L'Union européenne], représentée par la Cour de justice de l'Union européenne, est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, les dépens qui ont été exposés par Kendrion et qui sont afférents à l'exception d'irrecevabilité ayant donné lieu à l'ordonnance du 6 janvier 2015, Kendrion/Union européenne (T 479/14, non publiée, EU:T:2015:2).

6) Kendrion, d'une part, et l'[Union europĂ©enne], reprĂ©sentĂ©e par la Cour de justice de l'Union europĂ©enne, d'autre part, supporteront leurs propres dĂ©pens affĂ©rents au recours ayant donnĂ© lieu au prĂ©sent arrĂȘt.

7) La Commission européenne supportera ses propres dépens. "

Les conclusions des parties

15 Par son pourvoi, l'Union européenne demande à la Cour :

- d'annuler le point 1 du dispositif de l'arrĂȘt attaquĂ© ;

- de rejeter comme étant non fondée la demande de Kendrion, formulée en premiÚre instance, tendant à obtenir une indemnisation du préjudice matériel prétendument subi ou, à titre tout à fait subsidiaire, de réduire cette indemnisation à un montant de 175 709 87 euros, et

- de condamner Kendrion aux dépens.

16 Kendrion demande Ă  la Cour :

- de déclarer le pourvoi irrecevable ;

- Ă  titre subsidiaire, de rejeter le pourvoi, et

- de condamner la requérante aux dépens.

17 La Commission demande à la Cour d'accueillir le pourvoi en tous ces éléments.

18 Par son pourvoi incident, Kendrion demande Ă  la Cour d'annuler les points 1 Ă  6 du dispositif de l'arrĂȘt attaquĂ© et, statuant Ă  nouveau :

- d'allouer une indemnité d'un montant de 2 308 463,98 euros ou, à titre subsidiaire, d'un montant que la Cour estimera raisonnable, au titre du préjudice matériel, ainsi qu'une indemnité de 1 700 000 euros ou, à titre subsidiaire, d'un montant que la Cour fixera en toute équité, au titre du préjudice immatériel ;

- d'assortir chaque montant d'intĂ©rĂȘts moratoires que [la Cour] fixera en toute Ă©quitĂ© Ă  compter du 26 novembre 2013 ;

- Ă  titre subsidiaire, de renvoyer en tout ou en partie l'affaire au Tribunal qui statuera conformĂ©ment Ă  l'arrĂȘt [de la Cour] ;

- de condamner l'Union européenne aux dépens.

19 L'Union européenne demande à la Cour :

- de rejeter le pourvoi incident et

- de condamner Kendrion aux dépens.

Sur le pourvoi principal

Sur la recevabilité du pourvoi

Argumentation des parties

20 Kendrion, défenderesse au pourvoi principal, fait valoir que le pourvoi est irrecevable dans son intégralité pour deux raisons.

21 En premier lieu, il existerait un conflit d'intĂ©rĂȘts rĂ©sultant du fait que la Cour de justice de l'Union europĂ©enne aurait dĂ©cidĂ© de se saisir elle mĂȘme de l'affaire par un pourvoi. Le pourvoi violerait ainsi l'article 47 de la Charte, qui garantit le droit Ă  une procĂ©dure devant une juridiction impartiale et indĂ©pendante.

22 Ainsi, Kendrion considĂšre que la requĂ©rante aurait dĂ» s'abstenir d'introduire un pourvoi contre l'arrĂȘt attaquĂ©.

23 Par ailleurs, et, en tout Ă©tat de cause, dĂšs lors que, d'une part, afin d'ĂȘtre conforme aux exigences d'une bonne administration de la justice, la dĂ©cision d'introduire le prĂ©sent pourvoi ainsi que le choix et l'Ă©noncĂ© des moyens devraient avoir Ă©tĂ© arrĂȘtĂ©s par un organe habilitĂ© Ă  cet effet au sein de la Cour de justice de l'Union europĂ©enne, qui ne soit pas chargĂ© d'exercer la mission juridictionnelle de celle-ci et qui n'ait aucune influence sur cette derniĂšre, et que, d'autre part, aucune mention Ă  cet Ă©gard ne figure dans le pourvoi introduit par la requĂ©rante, Kendrion estime que, tant que cette question n'est pas clarifiĂ©e, la Cour de justice de l'Union europĂ©enne est irrecevable dans son pourvoi.

24 En deuxiĂšme lieu, Kendrion souligne que, dans l'arrĂȘt du 26 novembre 2013, Kendrion/Commission (C 50/12 P, EU:C:2013:771), la Cour a jugĂ© que le recours en indemnitĂ© portĂ© devant le Tribunal est un mode de rĂ©paration effectif, abandonnant ainsi la mĂ©thode de minoration des amendes qu'elle avait appliquĂ©e jusqu'Ă  cet arrĂȘt. Or, le fait pour la Cour de justice de l'Union europĂ©enne d'avoir introduit ce pourvoi, malgrĂ© les frais et le retard qu'une telle action implique pour Kendrion remettrait en cause, en pratique, cette jurisprudence.

25 En dernier lieu, si le pourvoi devait ĂȘtre recevable, Kendrion soutient que l'indĂ©pendance et l'impartialitĂ© de la Cour exigent que, dans la prĂ©sente affaire, le contrĂŽle de la Cour soit exclusivement limitĂ© Ă  l'apprĂ©ciation du point de savoir si le Tribunal a commis une violation manifeste des rĂšgles applicables ou s'il s'est livrĂ© Ă  une application ou Ă  une interprĂ©tation entachĂ©es, sans aucun doute raisonnable, d'une erreur de droit.

26 L'Union européenne, requérante au pourvoi principal, conteste les arguments invoqués par la défenderesse au pourvoi principal pour fonder l'exception d'irrecevabilité soulevée.

Appréciation de la Cour

27 S'agissant, en premier lieu, de l'argumentation de Kendrion tirĂ©e de ce qu'il existerait un conflit d'intĂ©rĂȘts rĂ©sultant du fait que la Cour de justice de l'Union europĂ©enne aurait dĂ©cidĂ© de se saisir elle-mĂȘme de l'affaire par un pourvoi, un tel conflit constituant la violation du droit fondamental de Kendrion Ă  un tribunal indĂ©pendant et impartial, tel qu'Ă©noncĂ© Ă  l'article 47, deuxiĂšme alinĂ©a, de la Charte, il convient de rappeler que, conformĂ©ment Ă  l'article 13, paragraphe 1, TUE, la Cour de justice de l'Union europĂ©enne est une institution de l'Union europĂ©enne, qui, ainsi qu'il ressort de l'article 19, paragraphe 1, TUE, comprend plusieurs juridictions, Ă  savoir " la Cour de justice, le Tribunal et les tribunaux spĂ©cialisĂ©s ".

28 L'article 13, paragraphe 2, TUE prévoit que chaque institution de l'Union agit dans les limites des attributions qui lui sont conférées dans les traités, conformément aux procédures, aux conditions et aux fins prévues par ceux-ci.

29 À cet Ă©gard, il convient de rappeler que, aux termes de l'article 268 TFUE, la Cour de justice de l'Union europĂ©enne est compĂ©tente pour connaĂźtre des litiges relatifs Ă  la rĂ©paration des dommages visĂ©s Ă  l'article 340, deuxiĂšme et troisiĂšme alinĂ©as, TFUE.

30 L'article 256, paragraphe 1, TFUE précise que le Tribunal est compétent pour connaßtre en premiÚre instance des recours visés à l'article 268 TFUE et que les décisions rendues par le Tribunal dans le cadre de tels recours peuvent faire l'objet d'un pourvoi devant la Cour.

31 À ce dernier Ă©gard, il y a lieu de rappeler que, conformĂ©ment Ă  l'article 56 du statut de la Cour de justice de l'Union europĂ©enne, le pourvoi devant la Cour peut ĂȘtre formĂ© par toute partie ayant partiellement ou totalement succombĂ© en ses conclusions.

32 Par ailleurs, en ce qui concerne, notamment, la violation du dĂ©lai raisonnable de jugement, il convient de rappeler que la Cour a itĂ©rativement jugĂ© qu'une violation, par une juridiction de l'Union, de son obligation rĂ©sultant de l'article 47, deuxiĂšme alinĂ©a, de la Charte de juger les affaires qui lui sont soumises dans un dĂ©lai raisonnable doit trouver sa sanction dans un recours en indemnitĂ© portĂ© devant le Tribunal, un tel recours constituant un remĂšde effectif. La Cour a, ainsi, prĂ©cisĂ© qu'une demande tendant Ă  obtenir rĂ©paration du prĂ©judice causĂ© par le non-respect, par le Tribunal, d'un dĂ©lai raisonnable de jugement ne pouvait pas ĂȘtre soumise directement Ă  la Cour dans le cadre d'un pourvoi, mais devait ĂȘtre introduite devant le Tribunal lui-mĂȘme (arrĂȘt du 21 janvier 2016, Galp EnergĂ­a España e.a./Commission, C 603/13 P, EU:C:2016:38, point 55 ainsi que jurisprudence citĂ©e).

33 Enfin, les recours en indemnitĂ©, au titre de l'article 340, deuxiĂšme alinĂ©a, TFUE doivent ĂȘtre dirigĂ©s contre l'Union europĂ©enne, qui doit ĂȘtre reprĂ©sentĂ©e par l'institution de l'Union dont le comportement a prĂ©tendument causĂ© le prĂ©judice invoquĂ©.

34 Il rĂ©sulte de ce qui prĂ©cĂšde, premiĂšrement, que, dans le cadre des recours en indemnitĂ© tendant Ă  obtenir, au titre de l'article 340, deuxiĂšme alinĂ©a, TFUE, rĂ©paration des prĂ©judices rĂ©sultant de la violation par le Tribunal de son obligation de statuer dans un dĂ©lai raisonnable, tels que celui en cause, il y a lieu de distinguer entre, d'une part, l'institution " Cour de justice de l'Union europĂ©enne " qui, en tant qu'institution de l'Union est rĂ©putĂ©e ĂȘtre Ă  l'origine du prĂ©judice allĂ©guĂ©, et possĂšde donc la qualitĂ© de dĂ©fenderesse en premiĂšre instance et, le cas Ă©chĂ©ant, de requĂ©rante au pourvoi, et, d'autre part, le Tribunal et la Cour, qui sont les juridictions qui la composent, compĂ©tentes pour connaĂźtre, respectivement, de ces recours.

35 Ainsi, la circonstance selon laquelle, en l'occurrence, la requĂ©rante au pourvoi principal est l'Union europĂ©enne, reprĂ©sentĂ©e par l'institution " Cour de justice de l'Union europĂ©enne ", et, dans le mĂȘme temps, la juridiction saisie du pourvoi est la Cour rĂ©sulte non pas d'un choix de ladite requĂ©rante, mais de l'application stricte des rĂšgles du droit de l'Union en la matiĂšre.

36 DeuxiÚmement, contrairement à ce que soutient Kendrion, une telle circonstance ne compromet pas le droit fondamental de la personne prétendument lésée par le non-respect par le Tribunal du délai raisonnable de jugement à un tribunal indépendant et impartial, tel qu'énoncé à l'article 47, deuxiÚme alinéa, de la Charte, un tel droit fondamental étant garanti tant en premiÚre instance que dans le cadre du pourvoi.

37 En effet, pour ce qui est de la procĂ©dure en premiĂšre instance, la Cour a dĂ©jĂ  prĂ©cisĂ© que le Tribunal, compĂ©tent en vertu de l'article 256, paragraphe 1, TFUE et saisi d'une demande en indemnitĂ© tendant Ă  rĂ©parer le prĂ©tendu prĂ©judice rĂ©sultant du dĂ©passement du dĂ©lai raisonnable de jugement, est tenu de statuer sur cette demande dans une formation diffĂ©rente de celle ayant eu Ă  connaĂźtre du litige qui a donnĂ© lieu Ă  la procĂ©dure dont la durĂ©e est critiquĂ©e (arrĂȘt du 21 janvier 2016, Galp EnergĂ­a España e.a./Commission, C 603/13 P, EU:C:2016:38, point 56 ainsi que jurisprudence citĂ©e).

38 En ce qui concerne le pourvoi, la dĂ©cision de l'Union europĂ©enne, reprĂ©sentĂ©e par la Cour de justice de l'Union europĂ©enne, d'introduire, comme en l'occurrence, un pourvoi contre l'arrĂȘt rendu par le Tribunal dans le cadre d'un recours en indemnitĂ© relĂšve exclusivement du prĂ©sident de cette institution, qui la reprĂ©sente. En outre, dĂšs lors que le prĂ©sident de cette institution est Ă©galement le prĂ©sident de la Cour en tant que juridiction, saisie d'un tel pourvoi, il n'intervient pas dans le traitement juridictionnel de l'affaire, et est remplacĂ© dans ses fonctions par le vice-prĂ©sident.

39 TroisiĂšmement, contrairement Ă  ce que prĂ©tend Kendrion, il ne saurait ĂȘtre valablement soutenu que l'Union europĂ©enne aurait dĂ» s'abstenir d'introduire le prĂ©sent pourvoi. En effet, ayant succombĂ© en ses conclusions, dans le cadre du recours en premiĂšre instance, l'Union europĂ©enne, reprĂ©sentĂ©e par la Cour de justice de l'Union europĂ©enne, est, en vertu de l'article 56 du statut de la Cour de justice de l'Union europĂ©enne, fondĂ©e Ă  former un pourvoi contre l'arrĂȘt attaquĂ©. En effet, aucune disposition du droit de l'Union ne limite le droit des parties Ă  former un pourvoi, dĂšs lors que les conditions de cette disposition sont remplies, y compris lorsque la partie concernĂ©e est l'Union europĂ©enne et que cette derniĂšre est reprĂ©sentĂ©e par la Cour de justice de l'Union europĂ©enne, en tant qu'institution de l'Union. Une telle limitation serait, en outre, contraire au principe d'Ă©galitĂ© des armes, ainsi que M. l'avocat gĂ©nĂ©ral l'a relevĂ© au point 26 de ses conclusions.

40 Le premier argument invoquĂ© par Kendrion comme fondement Ă  l'exception d'irrecevabilitĂ© soulevĂ© par celle-ci doit, dĂšs lors, ĂȘtre rejetĂ©.

41 S'agissant, en second lieu, de l'argument de Kendrion tirĂ© de ce que, en introduisant ce pourvoi, la requĂ©rante au pourvoi principal remettrait en cause le constat selon lequel le recours en indemnitĂ© est un mode de rĂ©paration effectif, que la Cour aurait elle-mĂȘme opĂ©rĂ© dans l'arrĂȘt du 26 novembre 2013, Kendrion/Commission (C 50/12 P, EU:C:2013:771), outre le fait que cet argument mĂ©connaĂźt la distinction Ă©voquĂ©e aux points 27 et 34 du prĂ©sent arrĂȘt, entre, d'une part, la Cour de justice de l'Union europĂ©enne, en tant qu'institution, requĂ©rante au pourvoi principal, et, d'autre part, la Cour en tant que juridiction, qui a rendu ledit arrĂȘt du 26 novembre 2013, Kendrion/Commission (C 50/12 P, EU:C:2013:771), il suffit de relever que le fait que, dans plusieurs arrĂȘts, la Cour a estimĂ© que le recours en indemnitĂ© est un mode de rĂ©paration effectif n'empĂȘche nullement la Cour de justice de l'Union europĂ©enne, en tant qu'institution reprĂ©sentant l'Union contre laquelle un recours en indemnitĂ© est introduit, de former un pourvoi contre la dĂ©cision du Tribunal mettant fin Ă  ce recours, lorsque les conditions Ă©noncĂ©es Ă  l'article 56 du statut de la Cour de justice de l'Union europĂ©enne sont satisfaites, ni rend, par consĂ©quent, un tel pourvoi irrecevable.

42 Cet argument doit, dĂšs lors, ĂȘtre rejetĂ©.

43 Enfin, l'argument de Kendrion relatif au critĂšre de contrĂŽle que la Cour devrait appliquer dans le cadre du prĂ©sent pourvoi doit ĂȘtre Ă©galement rejetĂ©. Ainsi que M. l'avocat gĂ©nĂ©ral l'a relevĂ© au point 37 de ses conclusions, rien dans le droit de l'Union ne permet de considĂ©rer que le contrĂŽle devant ĂȘtre exercĂ© par la Cour dans le cadre d'un pourvoi introduit par l'Union europĂ©enne contre un arrĂȘt d'un Tribunal rendu dans le cadre d'un recours en indemnitĂ© fondĂ© sur l'article 340, deuxiĂšme alinĂ©a, TFUE soit plus ou moins large en fonction de l'institution qui reprĂ©sente l'Union.

44 Dans ces conditions, le pourvoi est recevable. Cela Ă©tant, ce constat ne prĂ©juge en rien de l'examen de la recevabilitĂ© de certains arguments pris sĂ©parĂ©ment (arrĂȘt du 4 mai 2017, RFA International/Commission, C 239/15 P, non publiĂ©, EU:C:2017:337, point 20 et jurisprudence citĂ©e).

Sur le fond

45 À l'appui de son pourvoi, l'Union europĂ©enne soulĂšve trois moyens.

Argumentation des parties

46 Par son premier moyen, l'Union européenne soutient que, en estimant qu'il existe un lien de causalité suffisamment direct entre la violation du délai raisonnable de jugement dans l'affaire T 54/06 et la perte subie par Kendrion en raison du paiement de frais de garantie bancaire au cours de la période correspondant au dépassement de ce délai, le Tribunal a commis une erreur de droit dans l'interprétation de la notion de " lien de causalité ".

47 En particulier, l'Union europĂ©enne estime que le Tribunal s'est fondĂ© sur la prĂ©misse erronĂ©e selon laquelle le choix de constituer une garantie bancaire s'exerce Ă  un seul et unique moment dans le temps, Ă  savoir au moment du " choix initial " de constituer cette garantie. Or, dĂšs lors que l'obligation de payer l'amende existait tout au long de la procĂ©dure devant les juridictions de l'Union, et mĂȘme au-delĂ  de cette pĂ©riode, puisque l'amende n'a pas Ă©tĂ© annulĂ©e, la requĂ©rante en premiĂšre instance avait la possibilitĂ© de payer l'amende et d'exĂ©cuter ainsi l'obligation qui lui incombait Ă  ce sujet. Ayant la possibilitĂ© de payer, Ă  tout moment, l'amende, le propre choix opĂ©rĂ© par cette requĂ©rante de remplacer ce paiement par une garantie bancaire serait un choix continu, qu'elle effectuerait tout au long de la procĂ©dure. Partant, la cause dĂ©terminante du paiement des frais de garantie bancaire rĂ©siderait dans son propre choix de ne pas payer l'amende et de remplacer ce paiement par une garantie bancaire et non dans la violation du dĂ©lai raisonnable de jugement.

48 La Commission adhÚre aux arguments invoqués par la requérante au pourvoi principal.

49 Kendrion fait valoir que ce qui est essentiel dans la prĂ©sente affaire, et qui la distingue de la jurisprudence dĂ©coulant notamment de l'arrĂȘt du 21 avril 2005, Holcim (Deutschland)/Commission (T 28/03, EU:T:2005:139, points 121 Ă  123), ainsi que de l'ordonnance du 12 dĂ©cembre 2007, Atlantic Container Line e.a./Commission (T 113/04, non publiĂ©e, EU:T:2007:377, points 39 et 40), est que, ainsi que le Tribunal l'a constatĂ©, Ă  juste titre, aux points 87 Ă  89 de l'arrĂȘt attaquĂ©, Ă  la date oĂč elle a constituĂ© une garantie bancaire, la dĂ©fenderesse au pourvoi principal ne pouvait et ne devait pas raisonnablement prĂ©voir que le Tribunal agirait illicitement contre elle en statuant au terme d'un dĂ©lai extraordinairement long.

50 Par ailleurs, tout en reconnaissant qu'elle avait en effet le droit de choisir en toute autonomie, pour des raisons propres, de constituer ou non une garantie bancaire, Kendrion prĂ©cise qu'exercer ce droit ne signifie pas qu'elle doive supporter tous les effets nĂ©fastes de circonstances qui relĂšvent intĂ©gralement de la sphĂšre de risque de la requĂ©rante au pourvoi principal. Enfin, Kendrion souligne que le choix entre la constitution d'une garantie bancaire et le paiement d'une amende est un choix grave qui ne peut ĂȘtre rĂ©examinĂ© continuellement pour ne pas dire quotidiennement, et ce d'autant qu'il y a lieu de tenir compte des accords financiers Ă  long terme, des accords conclus avec les fournisseurs de la garantie bancaire, de la situation financiĂšre de l'entreprise ainsi que de la relation avec les actionnaires et les autres dĂ©tenteurs de parts.

51 Kendrion conclut, ainsi, au rejet de ce moyen.

Appréciation de la Cour

52 Il convient de rappeler que, ainsi que la Cour l'a dĂ©jĂ  soulignĂ©, la condition relative au lien de causalitĂ© posĂ©e Ă  l'article 340, deuxiĂšme alinĂ©a, TFUE porte sur l'existence d'un lien suffisamment direct de cause Ă  effet entre le comportement des institutions de l'Union et le dommage, lien dont il appartient au requĂ©rant d'apporter la preuve, de telle sorte que le comportement reprochĂ© doit ĂȘtre la cause dĂ©terminante du prĂ©judice (ordonnance du 31 mars 2011, Mauerhofer/Commission, C 433/10 P, non publiĂ©e, EU:C:2011:204, point 127 et jurisprudence citĂ©e).

53 Il y a donc lieu de rechercher si la violation du délai raisonnable de jugement dans l'affaire T-54/06 est la cause déterminante du préjudice résultant du paiement de frais de garantie bancaire au cours de la période correspondant au dépassement dudit délai pour établir l'existence d'un lien direct de cause à effet entre le comportement reproché à la Cour de justice de l'Union européenne et le dommage allégué.

54 À cet Ă©gard, il y a lieu d'observer que, dans le cadre d'un recours en indemnitĂ© introduit contre la Commission, aux fins, notamment, de remboursement des frais de garantie engagĂ©s par les requĂ©rants afin d'obtenir la suspension des dĂ©cisions de rĂ©cupĂ©ration des restitutions en cause, dĂ©cisions ayant ultĂ©rieurement fait l'objet d'un retrait, la Cour a jugĂ© que, lorsqu'une dĂ©cision imposant le paiement d'une amende est assortie de la facultĂ© de constituer une caution destinĂ©e Ă  garantir ce paiement et les intĂ©rĂȘts de retard, en attendant l'issue d'un recours formĂ© contre cette dĂ©cision, le prĂ©judice consistant dans les frais de garantie rĂ©sulte non pas de ladite dĂ©cision, mais du propre choix de l'intĂ©ressĂ© de constituer une garantie plutĂŽt que d'exĂ©cuter immĂ©diatement l'obligation de remboursement. Dans ces conditions, la Cour a Ă©tabli qu'il n'existait aucun lien causal direct entre le comportement reprochĂ© Ă  la Commission et le prĂ©judice allĂ©guĂ© (voir, en ce sens, arrĂȘt du 28 fĂ©vrier 2013, Inalca et Cremonini/Commission C 460/09 P, EU:C:2013:111, points 118 et 120).

55 Or, le Tribunal a considĂ©rĂ©, au point 89 de l'arrĂȘt attaquĂ©, que le lien entre le dĂ©passement du dĂ©lai raisonnable de jugement dans l'affaire T 54/06 et le paiement de frais de garantie bancaire au cours de la pĂ©riode qui correspondait Ă  ce dĂ©passement ne pouvait pas avoir Ă©tĂ© rompu par le choix initial de Kendrion de ne pas payer immĂ©diatement l'amende infligĂ©e par la dĂ©cision C(2005) 4634 et de constituer une garantie bancaire.

56 En particulier, ainsi qu'il ressort des points 87 et 88 de l'arrĂȘt attaquĂ©, les deux circonstances sur lesquelles le Tribunal s'est fondĂ© pour parvenir Ă  la conclusion Ă©noncĂ©e au point 89 de cet arrĂȘt, sont, d'une part, que, au moment oĂč Kendrion a introduit son recours dans l'affaire T 54/06, et au moment oĂč elle a constituĂ© une garantie bancaire, la violation du dĂ©lai raisonnable de jugement Ă©tait imprĂ©visible et que cette sociĂ©tĂ© pouvait lĂ©gitimement s'attendre Ă  ce que ce recours soit traitĂ© dans un dĂ©lai raisonnable et, d'autre part, que le dĂ©passement du dĂ©lai raisonnable de jugement est intervenu postĂ©rieurement au choix initial de Kendrion de constituer ladite garantie.

57 Or, les deux circonstances Ă©voquĂ©es par le Tribunal aux points 87 et 88 de l'arrĂȘt attaquĂ© ne sauraient ĂȘtre pertinentes pour considĂ©rer que le lien de causalitĂ© entre la violation du dĂ©lai raisonnable de jugement, dans le cadre de l'affaire T 54/06, et le prĂ©judice subi par Kendrion, en raison du paiement de frais de garantie bancaire au cours de la pĂ©riode correspondant au dĂ©passement dudit dĂ©lai, ne peut pas avoir Ă©tĂ© rompu par le choix de cette entreprise de constituer ladite garantie.

58 En effet, il n'en irait ainsi que si le maintien de la garantie bancaire revĂȘtait un caractĂšre obligatoire, de telle sorte que l'entreprise ayant introduit un recours contre une dĂ©cision de la Commission lui infligeant une amende, et ayant choisi de constituer une garantie bancaire afin de ne pas exĂ©cuter immĂ©diatement cette dĂ©cision, n'avait pas le droit, avant la date du prononcĂ© de l'arrĂȘt dans le cadre de ce recours, de payer ladite amende et de mettre un terme Ă  la garantie bancaire qu'elle aurait constituĂ©e (arrĂȘt de ce jour, C 138/17 P et C 146/17 P, Union europĂ©enne/Gascogne Sack Deutschland et Gascogne, point 28).

59 Or, ainsi que M. l'avocat gĂ©nĂ©ral l'a relevĂ© aux points 57, 69 et 70 de ses conclusions, et ainsi que la Cour l'a dĂ©jĂ  constatĂ©, tout comme la constitution de la garantie bancaire, le maintien de celle-ci relĂšve de la libre apprĂ©ciation de l'entreprise concernĂ©e au regard de ses intĂ©rĂȘts financiers. En effet, rien dans le droit de l'Union n'empĂȘche cette entreprise de mettre, Ă  tout moment, un terme Ă  la garantie bancaire qu'elle a constituĂ©e et de payer l'amende infligĂ©e, lorsque, compte tenu de l'Ă©volution des circonstances par rapport Ă  celles existant Ă  la date de la constitution de cette garantie, ladite entreprise estime que cette option est plus avantageuse pour elle. Tel pourrait ĂȘtre le cas, notamment, lorsque le dĂ©roulement de la procĂ©dure devant le Tribunal conduit l'entreprise en question Ă  considĂ©rer que l'arrĂȘt sera rendu Ă  une date ultĂ©rieure Ă  celle qu'elle avait initialement envisagĂ©e et que, par voie de consĂ©quence, le coĂ»t de la garantie bancaire sera supĂ©rieur Ă  celui qu'elle avait initialement prĂ©vu, lors de la constitution de cette garantie (arrĂȘt de ce jour, C 138/17 P et C 146/17 P, Union europĂ©enne/Gascogne Sack Deutschland et Gascogne, point 29).

60 En l'occurrence, compte tenu du fait que, d'une part, au mois de septembre 2008, Ă  savoir 2 ans et 6 mois aprĂšs l'introduction de la requĂȘte dans le cadre de l'affaire T 54/06, l'ouverture de la procĂ©dure orale dans cette affaire n'avait mĂȘme pas encore eu lieu, ainsi qu'il ressort des constats opĂ©rĂ©s par le Tribunal au point 48 de l'arrĂȘt attaquĂ©, et que, d'autre part, le dĂ©lai que Kendrion a considĂ©rĂ© elle-mĂȘme, tant dans sa requĂȘte en premiĂšre instance que dans son pourvoi incident, comme Ă©tant le dĂ©lai normal pour le traitement des recours en annulation en matiĂšre de concurrence, est prĂ©cisĂ©ment de 2 ans et 6 mois, force est de constater que, au plus tard, audit mois de septembre 2008, Kendrion ne pouvait pas ignorer que la durĂ©e de la procĂ©dure dans ladite affaire allait dĂ©passer largement celle qu'elle avait initialement envisagĂ©e, et qu'elle pouvait reconsidĂ©rer l'opportunitĂ© de maintenir la garantie bancaire, eu Ă©gard aux frais supplĂ©mentaires que le maintien de cette garantie pourrait impliquer.

61 Dans ces conditions, la violation du dĂ©lai raisonnable de jugement dans l'affaire T 54/06 ne saurait ĂȘtre la cause dĂ©terminante du prĂ©judice subi par Kendrion en raison du paiement de frais de garantie bancaire au cours de la pĂ©riode correspondant au dĂ©passement de ce dĂ©lai. Ainsi que M. l'avocat gĂ©nĂ©ral l'a relevĂ© au point 80 de ses conclusions, un tel prĂ©judice rĂ©sulte du propre choix de Kendrion de maintenir la garantie bancaire tout au long de la procĂ©dure dans cette affaire, en dĂ©pit des consĂ©quences financiĂšres que cela impliquait.

62 Il résulte des considérations qui précÚdent que, en estimant qu'il existe un lien de causalité suffisamment direct entre la violation du délai raisonnable de jugement dans l'affaire T 54/06 et la perte subie par Kendrion en raison du paiement de frais de garantie bancaire au cours de la période correspondant au dépassement de ce délai, le Tribunal a commis une erreur de droit dans l'interprétation de la notion de " lien de causalité ".

63 Par consĂ©quent, ce moyen devant ĂȘtre accueilli, il y a lieu d'annuler le point 1 du dispositif de l'arrĂȘt attaquĂ©, sans qu'il soit nĂ©cessaire de statuer sur les deuxiĂšme et troisiĂšme moyens invoquĂ©s par l'Union europĂ©enne au soutien de son pourvoi.

Sur le pourvoi incident

64 À l'appui de son pourvoi incident, Kendrion soulùve quatre moyens.

Sur le troisiĂšme moyen

65 Par son troisiÚme moyen, Kendrion reproche au Tribunal d'avoir commis un défaut de motivation ainsi qu'une erreur de droit dans l'interprétation de la notion de " lien de causalité ", dans la définition de la période correspondant au dépassement du délai raisonnable de jugement, et dans l'évaluation du préjudice matériel découlant du paiement des frais d'une garantie bancaire.

66 DĂšs lors que, ainsi qu'il ressort du point 63 du prĂ©sent arrĂȘt, le point 1 du dispositif de l'arrĂȘt attaquĂ© a Ă©tĂ© annulĂ©, il n'y a plus lieu d'examiner ce troisiĂšme moyen.

Sur le premier moyen

Argumentation des parties

67 Par son premier moyen, Kendrion soutient que, en estimant qu'une durée de 26 mois (15 mois plus 11 mois) entre la fin de la phase écrite de la procédure et l'ouverture de la phase orale de la procédure était appropriée pour traiter l'affaire T 54/06, le Tribunal a commis une erreur de droit et un défaut de motivation dans la détermination du délai raisonnable de jugement et, par voie de conséquence, de la durée du dépassement dudit délai.

68 En premier lieu, Kendrion soutient que, aux fins de la détermination du délai raisonnable de jugement, tout d'abord, le Tribunal aurait dû tenir compte de la durée totale de la procédure. Ensuite, sur la base tant de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme que du rapport détaillé de 2012 " SystÚmes judiciaires européens " de la Commission européenne pour l'efficacité de la justice (ci-aprÚs le " rapport de 2012 de la CEPEJ "), et compte tenu de la complexité résultant du caractÚre international du Tribunal, celui-ci aurait dû fixer à 2 ans et 6 mois le délai raisonnable de jugement dans l'affaire T 54/06. Ainsi, le Tribunal aurait dû estimer, enfin, que la durée du dépassement du délai raisonnable de jugement était de 3 ans et 3 mois.

69 Kendrion prĂ©cise qu'une durĂ©e supĂ©rieure Ă  deux ans et demi peut Ă©galement ĂȘtre raisonnable pour traiter une affaire telle que celle en cause pour autant qu'il y a une justification particuliĂšre. Or, selon Kendrion, en l'occurrence, aucune des circonstances propres Ă  l'affaire ne peut justifier une durĂ©e de procĂ©dure devant le Tribunal supĂ©rieure Ă  deux ans et demi, et encore moins une durĂ©e de 26 mois entre la fin de la phase Ă©crite et l'ouverture de la phase orale de cette procĂ©dure.

70 En second lieu, le Tribunal n'aurait pas motivĂ© l'apprĂ©ciation figurant au point 58 de l'arrĂȘt attaquĂ© ni en ce qui concerne la durĂ©e de 15 mois ni en ce qui concerne la durĂ©e supplĂ©mentaire d'un mois par affaire. Par ailleurs, il y aurait une contradiction en ce que cette approche se fonderait sur l'idĂ©e que la complexitĂ© croĂźt avec le nombre d'affaires alors que cette complexitĂ© aurait dĂ©jĂ  Ă©tĂ© prise en compte dans la dĂ©termination de la durĂ©e d'inactivitĂ© de 15 mois jugĂ©e admissible dans toute affaire d'entente, et que, dans l'arrĂȘt du 26 novembre 2013, Kendrion/Commission (C 50/12 P, EU:C:2013:771, point 104), la Cour a dĂ©terminĂ© que les moyens invoquĂ©s par Kendrion " ne prĂ©sentaient pas un degrĂ© de difficultĂ© particuliĂšrement Ă©levĂ© ".

71 L'Union européenne considÚre que les argumentations de Kendrion sont irrecevables, et, en tout état de cause, non fondées.

Appréciation de la Cour

72 S'agissant, en premier lieu, de l'argumentation tirĂ©e d'une erreur de droit dans la dĂ©termination du dĂ©lai raisonnable de jugement, premiĂšrement, il importe de souligner que, contrairement Ă  ce que Kendrion cherche Ă  laisser entendre, il ressort de l'arrĂȘt attaquĂ© que, aux fins de la dĂ©termination du dĂ©lai raisonnable de jugement, et par voie de consĂ©quence, de la durĂ©e du dĂ©passement de ce dĂ©lai, le Tribunal a pris en compte la totalitĂ© de la durĂ©e de la procĂ©dure dans l'affaire T 54/06.

73 En effet, au point 62 de l'arrĂȘt attaquĂ©, le Tribunal a prĂ©cisĂ© que l'examen du dossier de cette affaire n'avait rĂ©vĂ©lĂ© aucune circonstance permettant de conclure Ă  l'existence d'une pĂ©riode d'inactivitĂ© injustifiĂ©e, d'une part, entre la date du dĂ©pĂŽt de la requĂȘte et la date du dĂ©pĂŽt du mĂ©moire en duplique et, d'autre part, entre l'ouverture de la phase orale de la procĂ©dure et le prononcĂ© de l'arrĂȘt mettant fin Ă  ladite affaire. Il en rĂ©sulte que le Tribunal a vĂ©rifiĂ© que la durĂ©e des premiĂšre et derniĂšre phases de la procĂ©dure dans l'affaire T 54/06 a Ă©tĂ© appropriĂ©e pour traiter cette affaire, seule la durĂ©e de la phase intermĂ©diaire de la procĂ©dure, Ă  savoir celle comprise entre la fin de la phase Ă©crite et l'ouverture de la phase orale, ayant Ă©tĂ© considĂ©rĂ©e par le Tribunal comme Ă©tant dĂ©raisonnable. Cette circonstance a eu pour effet, par voie de consĂ©quence, d'augmenter indĂ»ment la durĂ©e totale de la procĂ©dure, au sens de l'article 47, deuxiĂšme alinĂ©a, de la Charte.

74 DeuxiĂšmement, contrairement Ă  ce que Kendrion prĂ©tend, rien dans le droit de l'Union n'Ă©tablit que, s'agissant du traitement des affaires en matiĂšre de concurrence portĂ©es devant le Tribunal, telles que celle en cause, une durĂ©e de 2 ans et 6 mois doit ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme Ă©tant raisonnable, aux fins de l'article 47, deuxiĂšme alinĂ©a, de la Charte.

75 À cet Ă©gard, Kendrion fait rĂ©fĂ©rence Ă  la jurisprudence de la Cour europĂ©enne des droits de l'homme ainsi qu'au rapport de 2012 de la CEPEJ pour fonder son argumentation.

76 Or, en ce qui concerne la jurisprudence de la Cour europĂ©enne des droits de l'homme, si, Ă  la lumiĂšre de l'article 52, paragraphe 3, de la Charte, les principes ressortant de cette jurisprudence au regard du droit de toute personne Ă  ce que sa cause soit jugĂ©e dans un dĂ©lai raisonnable, prĂ©vu Ă  l'article 6, paragraphe 1, de la CEDH, pourraient ĂȘtre pris en compte pour prĂ©ciser la portĂ©e et le sens du droit correspondant prĂ©vu Ă  l'article 47, deuxiĂšme alinĂ©a, de la Charte, il n'en demeure pas moins que, ainsi que M. l'avocat gĂ©nĂ©ral l'a relevĂ© au point 146 de ses conclusions, Kendrion n'a citĂ© aucun arrĂȘt de la Cour europĂ©enne des droits de l'homme dont il ressortirait que, dans les procĂ©dures d'ententes devant le Tribunal, telle que celle en cause, une durĂ©e de 2 ans et 6 mois doit ĂȘtre jugĂ©e comme Ă©tant raisonnable.

77 S'agissant du rapport de 2012 de la CEPEJ, outre le fait que celui-ci ne contient pas de rĂšgles de droit, il convient de relever qu'il ressort de ce rapport une analyse non pas des dĂ©lais de traitement des affaires devant les juridictions de l'Union, mais des dĂ©lais judiciaires dans les États membres du Conseil de l'Europe. Il ne saurait, dĂšs lors, ĂȘtre valablement soutenu, ainsi que M. l'avocat gĂ©nĂ©ral l'a relevĂ© au point 147 de ses conclusions, que ce rapport suggĂšre que la durĂ©e d'une procĂ©dure concernant une affaire en matiĂšre de concurrence devant le Tribunal, telle que celle en cause, ne devrait pas dĂ©passer deux ans et demi.

78 Ainsi, c'est sans commettre d'erreur de droit que le Tribunal a pu juger, au point 58 de l'arrĂȘt attaquĂ©, qu'une durĂ©e de 26 mois, Ă  savoir 15 mois plus 11 mois, entre la fin de la phase Ă©crite de la procĂ©dure et l'ouverture de la phase orale de la procĂ©dure, Ă©tait appropriĂ©e pour traiter l'affaire T 54/06.

79 Enfin, concernant l'argument de Kendrion Ă©voquĂ© au point 69 du prĂ©sent arrĂȘt, qui consiste, en rĂ©alitĂ©, Ă  contester les apprĂ©ciations du Tribunal au regard des circonstances propres Ă  l'affaire T 54/06, il convient de relever que la requĂ©rante au pourvoi incident ne saurait obtenir de la Cour que celle-ci substitue sa propre apprĂ©ciation Ă  celle du Tribunal. En effet, selon une jurisprudence constante, le pourvoi se limite aux questions de droit. Le Tribunal est, dĂšs lors, seul compĂ©tent pour constater et apprĂ©cier les faits pertinents ainsi que pour apprĂ©cier les Ă©lĂ©ments de preuve fournis. L'apprĂ©ciation de ces faits et de ces Ă©lĂ©ments de preuve ne constitue donc pas, sous rĂ©serve du cas de leur dĂ©naturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrĂŽle de la Cour dans le cadre d'un pourvoi (ordonnance du 3 septembre 2013, Idromacchine e.a./Commission, C 34/12 P, non publiĂ©e, EU:C:2013:552, point 64 ainsi que jurisprudence citĂ©e). Or, en l'occurrence, Kendrion n'a pas invoquĂ©, et moins encore, Ă©tabli une telle dĂ©naturation, de telle sorte que cet argument est irrecevable.

80 En ce qui concerne, en second lieu, l'argumentation tirĂ©e d'un dĂ©faut de motivation, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la motivation d'un arrĂȘt doit faire apparaĂźtre de façon claire et non Ă©quivoque le raisonnement du Tribunal, de maniĂšre Ă  permettre aux intĂ©ressĂ©s de connaĂźtre les justifications de la dĂ©cision prise et Ă  la Cour d'exercer son contrĂŽle juridictionnel (arrĂȘt du 2 avril 2009, France TĂ©lĂ©com/Commission, C 202/07 P, EU:C:2009:214, point 29 et jurisprudence citĂ©e).

81 Or, contrairement Ă  ce qu'affirme Kendrion, le Tribunal a suffisamment exposĂ©, aux points 50 Ă  57 de l'arrĂȘt attaquĂ©, les raisons pour lesquelles il a estimĂ© qu'une durĂ©e de 26 mois, Ă  savoir 15 mois plus 11 mois, entre la fin de la phase Ă©crite de la procĂ©dure et l'ouverture de la phase orale de la procĂ©dure, Ă©tait appropriĂ©e pour traiter l'affaire T 54/06.

82 Par consĂ©quent, le premier moyen doit ĂȘtre rejetĂ© comme Ă©tant, en partie, irrecevable et, en partie, non fondĂ©.

Sur le deuxiĂšme moyen

Argumentation des parties

83 Par son deuxiĂšme moyen, Kendrion reproche au Tribunal d'avoir commis une erreur manifeste d'apprĂ©ciation ainsi qu'un dĂ©faut de motivation, lorsqu'il a rejetĂ© sa demande d'indemnisation au titre du prĂ©judice matĂ©riel subi en raison du paiement d'intĂ©rĂȘts de retard, au motif que la requĂ©rante au pourvoi incident n'avait apportĂ© aucun Ă©lĂ©ment permettant de dĂ©montrer que, au cours de la pĂ©riode correspondant au dĂ©passement du dĂ©lai raisonnable de jugement, le montant des intĂ©rĂȘts de retard avait Ă©tĂ© supĂ©rieur Ă  l'avantage dont elle avait pu bĂ©nĂ©ficier en raison de la jouissance, au cours de cette pĂ©riode, du montant de l'amende majorĂ©e des intĂ©rĂȘts de retard. Par ailleurs, Kendrion fait valoir que, en ayant ignorĂ© sa demande subsidiaire de condamner l'Union europĂ©enne au montant que le Tribunal estimerait raisonnable, alors que celui-ci disposait d'informations suffisantes pour statuer Ă  cet Ă©gard, le Tribunal a commis une erreur de droit.

84 À l'appui de son argumentation concernant la prĂ©tendue erreur manifeste d'apprĂ©ciation, Kendrion renvoie, d'une part, aux points 42 et 43 de sa requĂȘte en premiĂšre instance, aux termes desquels elle aurait dĂ©montrĂ© avoir dĂ» payer Ă  la Commission des intĂ©rĂȘts au taux de 3,56 % et avoir bĂ©nĂ©ficiĂ© elle-mĂȘme d'un avantage Ă©gal aux intĂ©rĂȘts fixĂ©s dans l'ouverture de crĂ©dit dont elle bĂ©nĂ©ficiait au cours de la mĂȘme pĂ©riode, ainsi que, d'autre part, Ă  l'annexe V.3 de cette requĂȘte dans laquelle le montant desdits intĂ©rĂȘts aurait Ă©tĂ© prĂ©cisĂ©. De mĂȘme, la requĂ©rante au pourvoi incident renvoie aux points 6 et 45 de ladite requĂȘte aux termes desquels elle aurait expressĂ©ment offert de produire des preuves et des documents Ă  l'appui. Lors de l'audience devant le Tribunal, le prĂ©judice aurait Ă©galement Ă©tĂ© Ă©voquĂ©.

85 L'Union europĂ©enne considĂšre que les arguments dirigĂ©s contre les apprĂ©ciations du Tribunal concernant le prĂ©judice matĂ©riel allĂ©guĂ© au titre du paiement d'intĂ©rĂȘts de retard sur le montant de l'amende doivent ĂȘtre rejetĂ©s comme Ă©tant irrecevables ou, Ă  titre subsidiaire, comme Ă©tant non fondĂ©s. Pour ce qui est de l'argumentation relative Ă  la demande subsidiaire, l'Union europĂ©enne soutient, Ă  titre principal, qu'une telle demande est irrecevable, et, Ă  titre subsidiaire, que, en tout Ă©tat de cause, en rejetant la demande d'indemnisation du prĂ©judice matĂ©riel liĂ© au paiement d'intĂ©rĂȘts de retard sur le montant de l'amende au motif que la requĂ©rante au pourvoi incident n'avait pas dĂ©montrĂ© le prĂ©judice invoquĂ© alors qu'elle y Ă©tait tenue, le Tribunal a Ă©galement rejetĂ©, de maniĂšre fondĂ©e et suffisamment motivĂ©e, cette demande subsidiaire.

Appréciation de la Cour

86 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, ainsi que le Tribunal l'a relevĂ©, au point 64 de l'arrĂȘt attaquĂ©, tout prĂ©judice dont il est demandĂ© rĂ©paration dans le cadre d'un recours en responsabilitĂ© non contractuelle de l'Union au titre de l'article 340, deuxiĂšme alinĂ©a, TFUE doit ĂȘtre rĂ©el et certain (arrĂȘt du 30 mai 2017, Safa Nicu Sepahan/Conseil, C 45/15 P, EU:C:2017:402, point 61 et jurisprudence citĂ©e).

87 Dans ce contexte, il convient de relever, Ă  l'instar de M. l'avocat gĂ©nĂ©ral au point 87 de ses conclusions, que, dĂšs lors qu'un acte ou une omission d'une institution de l'Union peut entraĂźner certains frais pour une entreprise mais, en mĂȘme temps, peut apporter certains gains pour celle-ci, il ne saurait ĂȘtre considĂ©rĂ© qu'il existe un prĂ©judice, au sens de l'article 340 TFUE, que lorsque la diffĂ©rence nette entre les frais et les gains dĂ©coulant du comportement reprochĂ© Ă  cette institution est nĂ©gative.

88 Ainsi, s'agissant du prĂ©tendu prĂ©judice rĂ©sultant du paiement d'intĂ©rĂȘts de retard sur le montant de l'amende au cours de la pĂ©riode correspondant au dĂ©passement du dĂ©lai raisonnable de jugement, ce n'est que, effectivement, si les intĂ©rĂȘts qui ont couru au cours de cette pĂ©riode sont supĂ©rieurs Ă  l'avantage que la requĂ©rante au pourvoi incident a pu retirer de la jouissance, au cours de ladite pĂ©riode, de la somme Ă©gale au montant de l'amende majorĂ©e des intĂ©rĂȘts de retard, qu'il peut ĂȘtre considĂ©rĂ© qu'il existe un prĂ©judice rĂ©el et certain.

89 Par ailleurs, la Cour a prĂ©cisĂ© qu'il incombe Ă  la partie mettant en cause la responsabilitĂ© non contractuelle de l'Union d'apporter des preuves concluantes tant de l'existence que de l'Ă©tendue du prĂ©judice qu'elle invoque (arrĂȘt du 30 mai 2017, Safa Nicu Sepahan/Conseil, C 45/15 P, EU:C:2017:402, point 62 et jurisprudence citĂ©e).

90 Or, en l'occurrence, aprĂšs avoir constatĂ©, au point 76 de l'arrĂȘt attaquĂ©, que, au cours de la procĂ©dure dans l'affaire T 54/06, Kendrion n'avait pas acquittĂ© le montant de l'amende ni les intĂ©rĂȘts de retard, de telle sorte que, au cours de la procĂ©dure dans cette affaire, Kendrion avait eu la jouissance de la somme qui correspondait au montant de cette amende majorĂ©e des intĂ©rĂȘts de retard, le Tribunal a, au point 77 de l'arrĂȘt attaquĂ©, jugĂ© que la requĂ©rante au pourvoi incident n'avait pas apportĂ© d'Ă©lĂ©ments permettant de dĂ©montrer que, au cours de la pĂ©riode correspondant au dĂ©passement du dĂ©lai raisonnable de jugement dans l'affaire T 54/06, le montant des intĂ©rĂȘts de retard, ultĂ©rieurement payĂ©s Ă  la Commission, Ă©tait supĂ©rieur Ă  l'avantage dont elle avait pu bĂ©nĂ©ficier en raison de la jouissance de la somme, Ă©gale au montant de l'amende majorĂ©e des intĂ©rĂȘts de retard.

91 Le Tribunal a relevĂ©, en outre, au point 78 de l'arrĂȘt attaquĂ©, qu'une telle apprĂ©ciation n'Ă©tait pas remise en cause par la mĂ©thode de calcul proposĂ©e par la requĂ©rante au pourvoi incident, qui aurait consistĂ© Ă  dĂ©duire du montant du prĂ©judice allĂ©guĂ© les frais de financement que ladite requĂ©rante aurait dĂ» supporter, au titre du financement par une banque, si elle avait Ă©tĂ© obligĂ©e de payer l'amende Ă  la date du 26 aoĂ»t 2010. À cet Ă©gard, le Tribunal a constatĂ©, au point 79 de cet arrĂȘt, que Kendrion n'avait soutenu, Ă  aucun moment ni, a fortiori, dĂ©montrĂ© qu'elle aurait Ă©tĂ© obligĂ©e d'avoir recours Ă  un financement par un tiers afin de payer le montant de l'amende infligĂ©e par la Commission.

92 Dans ces conditions, ainsi qu'il rĂ©sulte des points 86 Ă  89 du prĂ©sent arrĂȘt, c'est Ă  bon droit que le Tribunal a, d'une part, jugĂ©, au point 80 de l'arrĂȘt attaquĂ©, qu'il n'avait pas Ă©tĂ© Ă©tabli que, au cours de la pĂ©riode correspondant au dĂ©passement du dĂ©lai raisonnable de jugement dans l'affaire T 54/06, la requĂ©rante au pourvoi incident avait subi un prĂ©judice rĂ©el et certain liĂ© au paiement d'intĂ©rĂȘts de retard sur le montant de l'amende non acquittĂ©e, et, d'autre part, conclu, dĂšs lors, au rejet de la demande de rĂ©paration d'un prĂ©tendu prĂ©judice subi de ce chef.

93 Cela Ă©tant, Kendrion fait valoir, en premier lieu, que le Tribunal a commis une erreur manifeste d'apprĂ©ciation aux points 77 et 79 de l'arrĂȘt attaquĂ©, qui ressortirait des points 42 et 43 de sa requĂȘte en premiĂšre instance, ainsi que, notamment, de l'annexe V.3 accompagnant cette requĂȘte.

94 À cet Ă©gard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence constante de la Cour, une dĂ©naturation doit apparaĂźtre de façon manifeste des piĂšces du dossier, sans qu'il soit nĂ©cessaire de procĂ©der Ă  une nouvelle apprĂ©ciation des faits et des preuves (arrĂȘt du 8 mars 2016, GrĂšce/Commission, C 431/14 P, EU:C:2016:145, point 32 ainsi que jurisprudence citĂ©e).

95 Or, contrairement Ă  ce que Kendrion soutient, ni, d'une part, le tableau figurant Ă  l'annexe V.3 de sa requĂȘte en premiĂšre instance, montrant les frais qu'elle aurait prĂ©tendument dĂ» supporter, au titre du financement par une banque de l'amende et des intĂ©rĂȘts si elle avait Ă©tĂ© obligĂ©e de payer l'amende le 26 aoĂ»t 2010 ni, d'autre part, l'offre, figurant au point 45 de sa requĂȘte en premiĂšre instance, de produire les piĂšces concernant ladite annexe V.3, ne laissent apparaĂźtre que les points 77 et 79 de l'arrĂȘt attaquĂ© soient entachĂ©s d'une erreur manifeste d'apprĂ©ciation. Certes, il ressort de tels Ă©lĂ©ments que Kendrion a effectivement calculĂ© son prĂ©judice en tenant compte de l'avantage qu'elle a pu retirer de l'absence de paiement de l'amende, ce que le Tribunal n'a au demeurant nullement niĂ©. Pour autant, ce dernier a pu constater, sans commettre de dĂ©naturation, au point 79 de cet arrĂȘt, que Kendrion n'avait pas dĂ©montrĂ© avoir Ă©tĂ© obligĂ©e d'avoir recours Ă  un financement par un tiers pour payer l'amende lui ayant Ă©tĂ© infligĂ©e.

96 En deuxiĂšme lieu, Kendrion soutient que le Tribunal a commis un dĂ©faut de motivation lorsqu'il a conclu, au point 80 de l'arrĂȘt attaquĂ©, au rejet de sa demande de rĂ©paration du prĂ©judice liĂ© au paiement d'intĂ©rĂȘts de retard au cours de la pĂ©riode correspondant au dĂ©passement du dĂ©lai raisonnable de jugement.

97 Or, la motivation retenue par le Tribunal, aux points 76 Ă  79 de l'arrĂȘt attaquĂ©, est suffisante pour permettre Ă  Kendrion de connaĂźtre les motifs sur lesquels le Tribunal s'est fondĂ© pour rejeter sa demande d'indemnitĂ© au titre des intĂ©rĂȘts de retard et Ă  la Cour de disposer d'Ă©lĂ©ments suffisants pour exercer son contrĂŽle dans le cadre d'un pourvoi.

98 Il rĂ©sulte ainsi, conformĂ©ment Ă  la jurisprudence Ă©voquĂ©e au point 80 du prĂ©sent arrĂȘt, que l'arrĂȘt attaquĂ© n'est pas entachĂ© d'un dĂ©faut de motivation Ă  cet Ă©gard.

99 En troisiÚme lieu, Kendrion reproche au Tribunal d'avoir commis une erreur de droit en ayant ignoré sa demande subsidiaire de condamner l'Union européenne au montant que le Tribunal estimerait raisonnable, alors que celui-ci disposait d'informations suffisantes pour statuer à cet égard.

100 Or, Ă  la lumiĂšre d'une part, du point 80 de l'arrĂȘt attaquĂ©, et, notamment, du constat opĂ©rĂ© par le Tribunal concernant l'inexistence d'un prĂ©judice rĂ©el et certain au titre du paiement d'intĂ©rĂȘts de retard, ainsi que, d'autre part, de la jurisprudence Ă©voquĂ©e aux points 35 et 36 de l'arrĂȘt attaquĂ©, selon laquelle, dĂšs lors que l'une des conditions de l'engagement de la responsabilitĂ© extracontractuelle de l'Union n'est pas remplie, le recours doit ĂȘtre rejetĂ© dans son ensemble sans qu'il soit nĂ©cessaire d'examiner les autres conditions (voir, notamment, arrĂȘt du 14 octobre 1999, Atlanta/CommunautĂ© europĂ©enne, C 104/97 P, EU:C:1999:498, point 65), il ressort de l'arrĂȘt attaquĂ© que le Tribunal a rejetĂ© toute demande de rĂ©paration liĂ©e au paiement desdits intĂ©rĂȘts.

101 Dans ces conditions, l'argumentation avancée par Kendrion, dans le cadre de ce moyen, est dénuée de fondement.

102 Par consĂ©quent, le deuxiĂšme moyen doit ĂȘtre rejetĂ© dans son intĂ©gralitĂ© comme Ă©tant non fondĂ©.

Sur le quatriĂšme moyen

Argumentation des parties

103 Par son quatriĂšme moyen, Kendrion fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit dans la dĂ©termination de l'indemnisation au titre du prĂ©judice immatĂ©riel rĂ©sultant du dĂ©passement du dĂ©lai raisonnable de jugement. En particulier, en lui accordant une indemnisation symbolique de 6 000 euros Ă  ce titre, au lieu d'une indemnitĂ© Ă©quivalente Ă  5 % du montant de l'amende, le Tribunal aurait mĂ©connu le droit de Kendrion Ă  une satisfaction Ă©quitable, au sens de l'article 41 de la CEDH, et, dĂšs lors, son droit Ă  un recours effectif au sens de l'article 47 de la Charte. La jurisprudence de la Cour europĂ©enne des droits de l'homme concernant l'article 41 de la CEDH, combinĂ©e Ă  la solution retenue par la Cour dans l'arrĂȘt du 17 dĂ©cembre 1998, Baustahlgewebe/Commission (C 185/95 P, EU:C:1998:608), Ă©tayerait cette argumentation.

104 À titre subsidiaire, Kendrion demande Ă  la Cour de fixer elle-mĂȘme, en toute Ă©quitĂ©, le montant qu'elle estimera pouvoir lui allouer au titre d'une indemnitĂ© Ă©quitable pour violation par une institution de l'Union du principe fondamental du dĂ©lai raisonnable, ou de renvoyer l'affaire au Tribunal.

105 L'Union européenne considÚre, à titre principal, que ce moyen est irrecevable, et, en tout état de cause, non fondé.

Appréciation de la Cour

106 En premier lieu, il convient d'observer, Ă  l'instar de M. l'avocat gĂ©nĂ©ral au point 127 de ses conclusions, que la jurisprudence issue de l'arrĂȘt du 17 dĂ©cembre 1998, Baustahlgewebe/Commission (C 185/95 P, EU:C:1998:608), sur laquelle s'appuie Kendrion pour faire valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit lors de la dĂ©termination du prĂ©judice immatĂ©riel et fonder sa demande en indemnitĂ© d'une somme correspondant Ă  5 % du montant de l'amende, a Ă©tĂ© modifiĂ©e par la Cour (voir, en ce sens, arrĂȘt du 26 novembre 2013, Kendrion/Commission, C 50/12 P, EU:C:2013:771, points 77 Ă  108 ainsi que jurisprudence citĂ©e), et n'est, dĂšs lors, plus pertinente aux fins de la dĂ©termination d'une indemnitĂ© visant Ă  rĂ©parer, au titre de l'article 340 TFUE, le prĂ©judice immatĂ©riel causĂ© par la violation du dĂ©lai raisonnable de jugement.

107 Dans ces conditions, l'argumentation de Kendrion, en ce qu'elle vise Ă  contester le refus du Tribunal de lui octroyer une somme d'un montant correspondant Ă  5 % de l'amende infligĂ©e et Ă  obtenir de la Cour l'octroi d'un tel montant, doit ĂȘtre rejetĂ©e.

108 En second lieu, il convient de souligner que, contrairement Ă  ce que la requĂ©rante au pourvoi incident soutient, compte tenu de la nature des prĂ©judices extrapatrimoniaux ou immatĂ©riels, une indemnitĂ©, telle que celle en cause, peut constituer une rĂ©paration adĂ©quate, au sens de l'article 340 TFUE, pour rĂ©parer de tels prĂ©judices (voir, en ce sens, arrĂȘt du 14 juin 1979, V./Commission, 18/78, EU:C:1979:154, point 19), de telle sorte que ladite requĂ©rante ne saurait se prĂ©valoir de son droit Ă  un recours effectif, au sens de l'article 47 de la Charte.

109 DĂšs lors que, ainsi qu'il ressort du point 6 du prĂ©sent arrĂȘt, l'article 41 de la CEDH ne correspond pas Ă  l'article 47 de la Charte, l'apprĂ©ciation figurant au point 135 de l'arrĂȘt attaquĂ©, ne saurait, en tout Ă©tat de cause, ĂȘtre remise en cause par la jurisprudence de la Cour europĂ©enne des droits de l'homme concernant l'article 41 de la CEDH.

110 Enfin, il importe de rappeler que, dans le contexte particulier des recours en indemnitĂ©, la Cour a itĂ©rativement jugĂ© que, lorsque le Tribunal a constatĂ© l'existence d'un dommage, il est seul compĂ©tent pour apprĂ©cier, dans les limites de la demande, le mode et l'Ă©tendue de la rĂ©paration du dommage. Toutefois, afin que la Cour puisse exercer son contrĂŽle juridictionnel sur les arrĂȘts du Tribunal, ceux-ci doivent ĂȘtre suffisamment motivĂ©s et, s'agissant de l'Ă©valuation d'un prĂ©judice, indiquer les critĂšres pris en compte aux fins de la dĂ©termination du montant retenu (arrĂȘt du 30 mai 2017, Safa Nicu Sepahan/Conseil, C 45/15 P, EU:C:2017:402, points 50 et 51 ainsi que jurisprudence citĂ©e).

111 Or, ainsi que M. l'avocat gĂ©nĂ©ral l'a relevĂ© au point 124 de ses conclusions, le Tribunal a, tout d'abord, suffisamment exposĂ©, aux points 117 Ă  128 de l'arrĂȘt attaquĂ©, les raisons qui l'ont conduit Ă  considĂ©rer que certains postes du prĂ©judice immatĂ©riel allĂ©guĂ©s par la requĂ©rante au pourvoi incident avaient Ă©tĂ© Ă©tablis Ă  suffisance par cette derniĂšre alors que d'autres postes ne l'avaient pas Ă©tĂ©. Ensuite, au point 129 de l'arrĂȘt attaquĂ©, le Tribunal a relevĂ© que, eu Ă©gard aux circonstances de l'espĂšce, le prĂ©judice immatĂ©riel constatĂ©, Ă  savoir le prĂ©judice subi en raison de l'Ă©tat d'incertitude prolongĂ© dans lequel ladite requĂ©rante a Ă©tĂ© placĂ©e au cours de la procĂ©dure dans l'affaire T 54/06, ne se trouvait pas entiĂšrement rĂ©parĂ© par le constat d'une violation du dĂ©lai raisonnable de jugement. Enfin, aux points 130 Ă  134 de l'arrĂȘt attaquĂ©, le Tribunal a indiquĂ© les critĂšres pris en compte aux fins de la dĂ©termination du montant de l'indemnisation.

112 Par consĂ©quent, il ne saurait ĂȘtre reprochĂ© au Tribunal d'avoir commis une erreur de droit lorsqu'il a estimĂ©, au point 135 de l'arrĂȘt attaquĂ©, qu'une indemnitĂ© de 6 000 euros, accordĂ©e Ă  la requĂ©rante au pourvoi incident constitue une rĂ©paration adĂ©quate du prĂ©judice qu'elle a subi en raison de l'Ă©tat d'incertitude prolongĂ© dans lequel elle s'est trouvĂ©e au cours de la procĂ©dure dans l'affaire T 54/06.

113 DÚs lors, il y a lieu d'écarter le quatriÚme moyen comme étant non fondé.

114 Il rĂ©sulte de l'ensemble des considĂ©rations qui prĂ©cĂšdent que le pourvoi incident doit ĂȘtre rejetĂ© dans son ensemble.

Sur le recours devant le Tribunal

115 ConformĂ©ment Ă  l'article 61, premier alinĂ©a, du statut de la Cour de justice de l'Union europĂ©enne, lorsque le pourvoi est fondĂ©, la Cour annule la dĂ©cision du Tribunal. Elle peut alors soit statuer elle-mĂȘme dĂ©finitivement sur le litige, lorsque celui-ci est en Ă©tat d'ĂȘtre jugĂ©, soit renvoyer l'affaire devant le Tribunal pour que ce dernier statue.

116 En l'espÚce, la Cour estime qu'il convient de statuer définitivement sur le recours en indemnité introduit par Kendrion en ce qu'il vise à obtenir réparation du préjudice résultant du paiement de frais de garantie bancaire au-delà du délai raisonnable de jugement dans le cadre de l'affaire T-54/06.

117 À cet Ă©gard, il convient de rappeler que, conformĂ©ment Ă  une jurisprudence constante, l'engagement de la responsabilitĂ© non contractuelle de l'Union, au sens de l'article 340, deuxiĂšme alinĂ©a, TFUE, est subordonnĂ© Ă  la rĂ©union d'un ensemble de conditions, Ă  savoir l'illĂ©galitĂ© du comportement reprochĂ© Ă  l'institution de l'Union, la rĂ©alitĂ© du dommage et l'existence d'un lien de causalitĂ© entre le comportement de cette institution et le prĂ©judice invoquĂ© (arrĂȘt du 20 septembre 2016, Ledra Advertising e.a./Commission et BCE, C 8/15 P Ă  C 10/15 P, EU:C:2016:701, point 64 ainsi que jurisprudence citĂ©e).

118 Ainsi que l'a rappelĂ© le Tribunal au point 36 de l'arrĂȘt attaquĂ©, dĂšs lors que l'une de ces conditions n'est pas remplie, le recours doit ĂȘtre rejetĂ© dans son ensemble sans qu'il soit nĂ©cessaire d'examiner les autres conditions de la responsabilitĂ© non contractuelle de l'Union (arrĂȘt du 14 octobre 1999, Atlanta/CommunautĂ© europĂ©enne, C 104/97 P, EU:C:1999:498, point 65 et jurisprudence citĂ©e). En outre, le juge de l'Union n'est pas tenu d'examiner ces conditions dans un ordre dĂ©terminĂ© (arrĂȘt du 18 mars 2010, Trubowest Handel et Makarov/Conseil et Commission, C 419/08 P, EU:C:2010:147, point 42 ainsi que jurisprudence citĂ©e).

119 Pour les motifs Ă©noncĂ©s aux points 52 Ă  62 du prĂ©sent arrĂȘt, le recours en indemnitĂ© introduit par Kendrion devant le Tribunal, en ce qu'il vise Ă  obtenir rĂ©paration du prĂ©judice matĂ©riel consistant dans le paiement de frais de garantie bancaire au-delĂ  du dĂ©lai raisonnable de jugement dans le cadre de l'affaire T 54/06, doit ĂȘtre rejetĂ©.

Sur les dépens

120 ConformĂ©ment Ă  l'article 184, paragraphe 2, du rĂšglement de procĂ©dure de la Cour, lorsque le pourvoi est fondĂ© et que la Cour juge elle-mĂȘme dĂ©finitivement le litige, elle statue sur les dĂ©pens.

121 Selon l'article 138, paragraphe 1, de ce rÚglement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l'article 184, paragraphe 1, dudit rÚglement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens.

122 L'Union européenne ayant conclu à la condamnation de Kendrion aux dépens et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de condamner cette derniÚre à supporter, outre ses propres dépens, la totalité de ceux exposés par l'Union européenne dans le cadre du présent pourvoi.

123 Conformément à l'article 138, paragraphe 3, du rÚglement de procédure, l'Union européenne et Kendrion supporteront leurs propres dépens afférents à la procédure en premiÚre instance.

124 L'article 140, paragraphe 1, du rĂšglement de procĂ©dure, applicable Ă  la procĂ©dure de pourvoi en vertu de l'article 184, paragraphe 1, de ce rĂšglement, prĂ©voit que les États membres et les institutions qui sont intervenus au litige supportent leurs propres dĂ©pens. Par ailleurs, conformĂ©ment Ă  l'article 184, paragraphe 4, du rĂšglement de procĂ©dure, lorsque, en n'ayant pas, elle-mĂȘme, formĂ© le pourvoi, une partie intervenante en premiĂšre instance participe Ă  la phase Ă©crite ou orale de la procĂ©dure devant la Cour, cette derniĂšre peut dĂ©cider que cette partie intervenante supporte ses propres dĂ©pens.

125 La Commission, qui avait la qualité de partie intervenante en premiÚre instance et qui a participé à la phase écrite de la procédure du pourvoi principal, supportera ses propres dépens tant en premiÚre instance que dans le cadre du présent pourvoi.

Par ces motifs, la Cour (premiĂšre chambre) dĂ©clare et arrĂȘte :

1) Le point 1 du dispositif de l'arrĂȘt du Tribunal de l'Union europĂ©enne du 1er fĂ©vrier 2017, Kendrion/Union europĂ©enne (T 479/14, EU:T:2017:48), est annulĂ©.

2) Le pourvoi incident introduit par Kendrion NV est rejeté.

3) Le recours en indemnitĂ© introduit par Kendrion NV, en ce qu'il vise Ă  obtenir rĂ©paration du prĂ©judice matĂ©riel consistant dans le paiement de frais de garantie bancaire au-delĂ  du dĂ©lai raisonnable de jugement dans le cadre de l'affaire ayant donnĂ© lieu Ă  l'arrĂȘt du 16 novembre 2011, Kendrion/Commission (T 54/06, non publiĂ©, EU:T:2011:667), est rejetĂ©.

4) Kendrion NV supporte, outre ses propres dépens, la totalité de ceux exposés par l'Union européenne, représentée par la Cour de justice de l'Union européenne, dans le cadre du présent pourvoi, ainsi que ses propres dépens en premiÚre instance.

5) L'Union européenne, représentée par la Cour de justice de l'Union européenne, supporte ses propres dépens exposés en premiÚre instance.

6) La Commission européenne supporte ses propres dépens tant dans la procédure de premiÚre instance que dans le cadre du présent pourvoi.