CA Versailles, 1re ch. sect. 1, 7 décembre 2018, n° 17-05324
VERSAILLES
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Conseil National des Barreaux
Défendeur :
Jurisystem (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Palau
Conseillers :
Mmes Lelievre, Lauer
Vu le jugement rendu le 30 janvier 2015 par le tribunal de grande instance de Paris qui a statué comme suit :
- dit qu'en faisant usage de la seule dénomination "avocats.net", sans adjonction, pour désigner un site Internet, la société Jurisystem a fait un usage de ce terme de nature à créer une confusion dans l'esprit du public, et procédé à des pratiques commerciales trompeuses,
- interdit à la société Jurisystem de faire usage de la dénomination avocat.net pour désigner ce site, sous astreinte de 150 euros par infraction constatée à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la signification du présent jugement, pendant un délai de deux mois passé lequel il sera à nouveau statué,
- enjoint à la société Jurisystem de procéder à la radiation du nom de domaine avocat.net, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration du délai de trois mois suivant la signification du présent jugement, pendant un délai de deux mois passé lequel il sera à nouveau statué,
- dit que le tribunal sera compétent pour liquider l'astreinte,
- dit qu'en faisant usage du slogan " le comparateur d'avocats n° 1 en France ", la société Jurisystem a procédé à des pratiques commerciales trompeuses,
- interdit à la société Jurisystem de faire usage de ce slogan, sous astreinte de 150 euros par infraction constatée à l'expiration du délai de deux mois suivant la signification du présent jugement, pendant un délai de deux mois passé lequel il sera à nouveau statué,
- condamne la société Jurisystem à payer au Conseil national des barreaux la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession,
- condamne la société Jurisystem à payer au Conseil national des barreaux la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamne la société Jurisystem aux dépens,
- dit que Maître A pourra recouvrer directement ceux dont il aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile,
- ordonne l'exécution provisoire.
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 18 décembre 2015 qui a statué comme suit :
- confirme le jugement, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes formées par le Conseil National des Barreaux du chef de l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971, et en sa demande de publication,
- dit, en conséquence, qu'en référençant sur son site internet des personnes qui ne sont pas avocat et en faisant intervenir des juristes non avocats, la société Jurisystem a contrevenu aux dispositions précitées,
- confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
- interdit à la société Jurisystem de référencer des personnes qui ne sont pas avocat,
- ordonne à la société Jurisystem SAS de procéder à la rétrocession des noms de domaine www.avocat.net et www.iavocat.fr au profit du CNB ou, à tout le moins, à procéder à leur radiation sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé le délai de trois mois de la signification de la présente décision,
- interdit à la société Jurisystem de procéder et d'établir des comparateurs et notations d'avocats sur son site alexia.com lui appartenant de façon trompeuse sous peine d'astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de trois mois de la signification de la décision,
- autorise le Conseil National des Barreaux à procéder à la publication d'extraits du présent arrêt dans 3 journaux de son choix, aux frais avancés de la société Jurisystem le coût global des publications à la charge de cette dernière ne pouvant excéder la somme de 15 000 euros HT,
- autorise le Conseil national des Barreaux à faire publier des extraits du présent arrêt sous la forme d'un encart résumant les motifs et dispositif de l'arrêt sur la première page de façon visible et lisible des sites internet de la société Jurisystem accessibles en ligne aux adresses suivantes : www.easydroit.fr, www.centredeformationjuridique aux frais de la société Jurisystem pendant une durée de deux mois, dans le délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision, sous peine à défaut de 500 euros par jour de retard,
- condamne la société appelante à payer à l'intimé la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- rejette toutes demandes contraires de l'appelante,
- rejette le surplus des demandes de l'intimé,
- condamne la société appelante aux entiers dépens, avec droit de recouvrement au profit des avocats de la cause dans les conditions de l'article 699 Code de procédure civile,
Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 11 mai 2017 qui a :
- cassé et annulé ledit arrêt mais seulement en ce qu'il interdit à la société Jurisystem de procéder et d'établir des comparateurs et notations d'avocat sur son site www.alexia.fr sous peine d'astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de trois mois de la signification de la décision,
- remis en conséquence sur ce point la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit,
- les a renvoyées devant la cour d'appel de Versailles.
Vu la déclaration de saisine de la cour d'appel de Versailles en date du 11 juillet 2017 par le conseil national des barreaux.
Vu les dernières conclusions notifiées le 19 février 2018 par le conseil national des barreaux par lesquelles il demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 566, 624, 632 et 638 du Code de procédure civile,
- déclarer la saisine de la cour d'appel de Versailles du CNB sur renvoi après cassation du CNB parfaitement recevable,
Vu les dispositions de l'article L. 111-1, L. 111-3, L. 111-4 et L. 111-5 du Code de la consommation issues de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, L. 111-5-1 du Code de la consommation, L. 111-7 du Code de la consommation issues de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mai 2016 et issues de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016,
Vu les dispositions de l'article 15 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005, l'article L. 121-1 du Code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008,
- dire que le service de notation des avocats exploité sur le site www.alexia.fr par la société Jurisystem SAS présentait un caractère trompeur, qu'il délivrait une information qui n'était ni loyale, ni claire ni transparente, ce qui caractérisait des pratiques trompeuses au regard de l'article L. 121-1 du Code de la consommation,
- ordonner à la société Jurisystem SAS la communication permanente des critères de référencement et de comparaison des avocats utilisés sur le site internet www.alexia.fr et les coefficients appliqués sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
- interdire la notation et comparaison des avocats sur le site www.alexia.fr tant que l'intégralité des critères de référencement et de comparaison, leurs coefficients, ne seront pas communiqués sur la page d'accueil de son site de façon permanente, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
- ordonner en tout état de cause à la société Jurisystem SAS la communication permanente des critères et coefficients de notation et comparaison des avocats dans un avertissement publié sur la page d'accueil du site internet précité de façon visible lors de la connexion au site internet www.alexia.fr et préciser que sont comparés les seuls avocats inscrits sur le site précité, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
- condamner la société Jurisystem SAS à verser au CNB la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession,
- autoriser le CNB à faire procéder à la publication d'extraits de l'arrêt à intervenir dans 3 journaux revues de leurs choix, aux frais avancés de la société Jurisystem SAS, le coût global des publications à la charge de cette dernière ne pouvant excéder la somme de 50 000 euros (HT) ce, au besoin en tant que complément de dommages et intérêts,
- autoriser le CNB à faire publier des extraits de l'arrêt à intervenir sous la forme d'un encart résumant motifs et dispositifs de l'arrêt, la première page de façon visible et lisible des sites internet de la société Jurisystem SAS accessibles en ligne aux adresses suivantes : wvvw.Jurisystem.fr, www.alexia.fr aux frais de la société Jurisystem SAS pendant une durée d'une année sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
- se réserver la liquidation des astreintes,
- condamner la société Jurisystem SAS à verser au CNB la somme globale de 10 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société Jurisystem SAS en tous les dépens d'appel dont distraction au profit de X, avocat au barreau de Versailles, avocat aux offres de droit.
Vu les dernières conclusions notifiées le 6 avril 2018 par la société Jurisystem qui demande à la cour de :
A titre principal,
- déclarer irrecevable la déclaration de saisine de la cour d'appel de Versailles formée par le Conseil National des Barreaux pour défaut d'intérêt à agir ; le débouter en conséquence de l'intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
- déclarer irrecevable l'intégralité des demandes formées par le CNB au motif qu'elles méconnaissent la portée de la cassation prononcée par la Cour de cassation dans son arrêt du 11 mai 2017 ; l'en débouter en conséquence,
A titre très subsidiaire et en tout état de cause,
- dire et juger qu'aucune obligation d'information renforcée ne pèse sur le professionnel exploitant des services de notation et de comparaison d'avocats,
- dire et juger que, par le service de comparaison et, précédemment, le service de notation qu'elle a mis en place, la société Jurisystem délivre au consommateur une information loyale, claire et transparente,
- dire et juger que la société Jurisystem n'a pas commis de pratique commerciale trompeuse en exploitant ses services de comparaison d'avocats et anciennement de notation,
- débouter en conséquence le CNB de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner le Conseil National des Barreaux à payer à la société Jurisystem une somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner le Conseil National des Barreaux aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Y, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Jurisystem, spécialisée dans l'édition de supports juridiques, a créé, en 2012, le site avocat.net, devenu alexia.fr, afin de mettre en rapport des particuliers avec des avocats inscrits sur le site qui se présentait comme le " comparateur d'avocats n° 1 en France " ; que, soutenant que la société Jurisystem, en exploitant son site, faisait un usage prohibé du titre d'avocat pour proposer des services juridiques, accomplissait des actes de démarchage interdits, se livrait à des pratiques trompeuses et contrevenait aux règles de la profession prohibant toute mention publicitaire comparative ainsi que la rémunération de l'apport d'affaires et le partage d'honoraires, le Conseil national des barreaux l'a assignée en interdiction de telles pratiques portant atteinte à l'intérêt collectif de la profession et en indemnisation.
Par le jugement dont appel, il a été partiellement fait droit à ses demandes.
La cour d'appel de Paris a confirmé le dit jugement et condamné en outre la société Jurisystem à la rétrocession des noms de domaine www.avocat.net et www.iavocat.fr. à leur radiation sous peine d'astreinte et rejeté sa demande tendant à interdire à la société Jurisystem de se faire rémunérer par devis proposé aux avocats référencés sur ses sites Internet www.avocat.net et www.alexia.fr. Elle a également rejeté sa demande tendant à interdire à la société Jurisystem de percevoir, par un partage indirect des honoraires des avocats, une rémunération autre que sous la forme d'un abonnement avec un prix forfaitaire relatif aux frais fixes du site Internet. Elle a enfin interdit à la société Jurisystem de procéder et d'établir des comparateurs et notations d'avocat sur son site www.alexia.fr.
La Cour de cassation a partiellement cassé et annulé cet arrêt.
Elle lui reproche d'avoir violé l'article 15 du décret n° 2005-790 juillet 2005 et l'article L. 121-1 du Code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 en ayant retenu que cette société propose un comparateur des avocats qu'elle référence, en dépit des règles déontologiques prohibant, s'agissant de la publicité personnelle de l'avocat, toutes mentions comparatives et que la mise en place sur son site de notation des avocats était contraire à leur déontologie.
La Cour de cassation rappelle en effet que le premier texte interdit à tout avocat d'intégrer, à l'occasion d'opérations de publicité ou de sollicitation personnalisée, tout élément comparatif dénigrant, cette restriction ayant pour objectif d'assurer le respect des règles professionnelles visant à l'indépendance, la dignité et l'intégrité de la profession d'avocat. Cependant, elle considère que les tiers ne sont pas tenus par les règles déontologiques de cette profession et qu'il leur appartient seulement, dans leurs activités propres, de délivrer aux consommateurs une information loyale, claire et transparente.
SUR CE, LA COUR
Sur l'intérêt à agir du conseil national des barreaux et la portée de la cassation
Considérant que la société Jurisystem soutient que la saisine par le CNB de la juridiction de renvoi sur le point cassé est irrecevable ; qu'en première instance, sa seule demande, relative à la comparaison d'avocats, concernait l'interdiction de l'usage par Jurisystem du slogan " le comparateur d'avocat n° 1 en France " ; qu'il n'avait formé aucune demande sur la notation, sa demande ayant été faite en cause d'appel ; que la cour d'appel de Paris a interdit à la société de procéder et d'établir des notations et des comparateurs d'avocats, en statuant ultra petita sur ce dernier point ; qu'en cet état, ne subsiste donc que le jugement de première instance sur ce point, soit la seule interdiction du slogan susvisé ; qu'en matière de cassation partielle, c'est à la partie qui n'a pas obtenu satisfaction en première instance sur le point cassé de saisir la juridiction de renvoi ; qu'or, en l'espèce, seule la société Jurisystem a cet intérêt puisqu'elle s'est vue interdire d'utiliser ce slogan ; qu'il est intéressant de noter que le CNB ne discute pas ce point et ne conclut pas à l'infirmation du jugement sur celui-ci ; qu'à titre subsidiaire, elle soutient que la Cour de cassation a statué au visa de l'article L. 121-1 du Code de la consommation (devenu l'article L. 121-2), alors qu'aucune des demandes du CNB n'est fondée sur cet article quand bien même il le vise dans le dispositif ; que le CNB se prévaut uniquement des articles L. 111-1 et L. 111-7 du Code de la consommation qui ne sont donc pas l'objet de la cassation ; que la Haute juridiction s'est simplement limitée à rappeler les obligations du professionnel au titre de l'information qu'il doit délivrer aux consommateurs, ce qui n'autorise pas le CNB à partir de tout fondement issu du Code de la consommation de discuter les services mis en place par Jurisystem et à formuler toute demande sur le fondement du Code de la consommation ; que si la cour de renvoi dispose d'une plénitude de juridiction lui permettant de vider le litige, elle n'a pas compétence pour connaître d'un litige distinct ;
Considérant que le conseil national des barreaux réplique qu'aucune disposition du Code de procédure civile relative au renvoi après cassation ne confère qualité spécialement à l'une des parties à l'instance en cassation pour saisir la cour d'appel de renvoi ; que seules les dispositions communes à l'article 31 trouvent à s'appliquer selon lesquelles toute partie qui y a intérêt est recevable à saisir cette juridiction de renvoi ; qu'or, il dispose d'un intérêt à ce que soient de nouveau examinée la demande tendant à voir interdire à la société Jurisystem de procéder et d'établir des notations d'avocats sur son site www.alexia.fr, peu important que celle-ci n'ait pas été formulée en première instance, dès lors que cette demande a été jugée parfaitement recevable en cause d'appel ; que la Cour de cassation a d'ailleurs rejeté le moyen de cassation soulevé par la société Jurisystem qui soutenait que cette demande était irrecevable ; qu'admettre qu'il ne pourrait le faire au prétexte que la saisine de la cour d'appel de renvoi concerne une demande qui n'avait pas été formulée en première instance reviendrait à priver du droit de voir examiner par la cour d'appel une demande qui n'est qu'un complément de la demande originaire, en méconnaissance de l'article 566 du Code de procédure civile qui offre précisément cette faculté ; que l'objet de la cassation n'est pas un fondement juridique mais un chef de dispositif, comme le rappelle l'article 624 du Code de procédure civile ; qu'il résulte de l'application combinée de cet article et de l'article 638 du Code de procédure civile que la juridiction de renvoi bénéficie d'une plénitude de juridiction lui permettant de vider le litige ; qu'en conséquence, il est fondé à rediscuter à partir de tout fondement issu du Code de la consommation la licéité des comparateurs et notations mis en place par la société Jurisystem ; que, contrairement à ce qu'indique l'intimée, le fait que l'arrêt de la Cour de cassation ne cite pas les articles invoqués devant la cour de renvoi par le CNB n'interdit pas à celui-ci de s'en prévaloir et ne réduit pas pour autant le champ des débats au seul article du Code de la consommation visé par la Cour de cassation ;
Considérant qu'en vertu de l'article 624 du Code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce ; qu'elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que selon l'article 625 de ce même Code, sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé ; qu'en vertu de l'article 638 de ce même Code, l'affaire est un nouveau jugé en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation ;
Considérant en l'espèce que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 18 décembre 2015 a été cassé et annulé par la Cour de cassation " mais seulement en ce qu'il interdit à la société Jurisystem de procéder et d'établir des comparateurs et notations d'avocat sur son site www.alexia.fr sous peine d'astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de trois mois de la signification ; que la Cour de cassation a remis en conséquence, sur ce point, la cause et les parties, dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Versailles ;
Considérant qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne restreint les droits de l'une ou l'autre des parties à l'instance à saisir la cour de renvoi ; que la cassation atteint un chef de dispositif ; que le dispositif de la cour d'appel de Paris a été cassé en ce qu'il faisait interdiction à la société Jurisystem de procéder et d'établir des comparateurs et notations d'avocats ; que, devant la cour d'appel de renvoi, le conseil national des barreaux demande en particulier de dire que le site www est Alexia.fr présentait un caractère trompeur et d'ordonner à la société Jurisystem la communication permanente des critères de référencement et de comparaison ; que l'utilisation de la mention " comparateurs d'avocats " et l'apparition d'un système de notation des avocats s'était révélée au cours de l'instance s'étant déroulée devant la cour d'appel de Paris ; que l'article 564 du Code de procédure civile permet de faire juger les questions nées de la survenance ou de la révélation d'un fait ; que devant cette juridiction, la société Jurisystem demandait elle-même de dire et juger que le système de classement et de notation d'avocats sur son site n'est pas illicite alors que le conseil national des barreaux demandait lui l'interdiction de tout système de notation d'avocats ainsi qu'il en résulte des mentions de l'arrêt du 18 décembre 2015 de la cour d'appel de Paris non atteintes par la cassation ; que les demandes du conseil national des barreaux, ci-dessus rappelées, concernent le système de référencement des avocats mis en place sur le site Internet de la société Jurisystem, celle-ci disant avoir abandonné tout système de notation ; que le lien avec la disposition cassée, qui interdisait à la société Jurisystem de procéder et d'établir des comparateurs et notations d'avocat sur son site, ne saurait être contesté, quand bien même le conseil national des barreaux se borne désormais à revendiquer la communication des critères de référencement mais ne demande plus l'interdiction de tout système de notation ; que, chargé de défendre les intérêts collectifs de la profession, son intérêt à agir au sens de l'article 31 du Code de procédure civile ne fait pas plus question ;
Sur les demandes du Conseil national des barreaux
Considérant qu'à l'appui de ses demandes, le conseil national des barreaux fait valoir qu'il convient de sanctionner et de condamner des pratiques commerciales trompeuses commises par la société Jurisystem qui engendraient un risque de confusion dans l'esprit des internautes, comme l'a retenu le tribunal ; qu'il précise qu'il n'entendait pas soumettre une société commerciale à la déontologie des avocats, comme cela semble résulter de l'arrêt de cassation, mais considère simplement que la règle déontologique qui est d'ordre public doit être prise en considération indirectement dans l'appréciation du comportement d'un opérateur mettant en contact les justiciables avec des avocats ; que le système de notation des avocats et de comparaison mis en place sur le site www.alexia.fr ne délivrait pas une information loyale, claire et transparente au regard des dispositions du Code de la consommation et de l'obligation d'information renforcée qui lui incombe de sorte qu'il s'agit de pratiques commerciales trompeuses au regard de l'article L. 121-1 du Code de la consommation ; que si le système de notation a été supprimé en cours de procédure, la société Jurisystem continue d'en tenir compte dans son référencement des avocats lors de la présentation des devis aux internautes puisqu'elle propose aux clients de rechercher par priorité un avocat qui est " mieux noté par les clients " ; que de plus, les textes ultérieurs ayant renforcé les garanties sont applicables dès lors que le système de notation a perduré dans le temps ; qu'en effet, quelles que soient les évolutions textuelles successives, le législateur impose de façon constante aux plates-formes de mise en relation par voie électronique, la délivrance d'une information loyale, claire et transparente ; qu'au cas d'espèce, le procédé et la présentation du service, les qualités et les aptitudes des professionnels tout comme l'omission des critères de classement de ces derniers présentaient un caractère trompeur ; que le consommateur pouvait croire que l'ordre de référencement des offres était arbitraire, alors que tel n'était pas le cas, celui-ci dépendant des relations contractuelles convenues avec le site internet ; que cette situation était susceptible d'altérer le comportement économique de l'internaute ; que la publication ultérieure de ces critères ne peut valider rétrospectivement et rétroactivement les dérives passées de la société Jurisystem et la désinformation dont elle est responsable ; que d'ailleurs la communication en cours de procédure des critères de référencement permet d'observer la mention " annonce " sous le profil des avocats sponsorisés par le site, ce qui démontre bien que la société Jurisystem a pris conscience des défauts de sa communication et de son offre ; que l'absence de caractère loyal, clair et transparent de la notation et du référencement des avocats caractérisait des pratiques trompeuses au sens du Code de la consommation ; que le fonctionnement du site tel qu'exposé par l'appelante confirme son caractère trompeur puisque seulement trois ou cinq avocats ne seront finalement comparés par l'internaute et de façon aléatoire par groupe, selon le bon vouloir de Jurisystem; qu'il conviendra de relever que le site continue de proposer aux internautes sa sélection sur la base d'une notation aux critères opaques ; que la société Jurisystem n'affichait donc pas clairement le fonctionnement de son classement, lequel était directement tributaire de sa rémunération et des revenus tirés du site Internet ; que si la société Jurisystem a publié en cours d'instance les critères de référencement, de manière générale la doctrine s'interroge sur l'origine et l'authenticité des notes ; que la société Jurisystem se fonde pour sa part sur une opinion minoritaire dont l'auteur n'est plus habilité à représenter le CNB ; qu'en conséquence la cour dira que la société Jurisystem ne délivrait pas une information loyale, claire et transparente ; qu'elle appréciera les conséquences que pourrait avoir son arrêt sur les sites de notation des avocats en général, mais également les sites de notation des juridictions ; qu'en effet, il y a lieu de tenir compte de la spécificité de la prestation ; qu'en effet, le client d'un avocat n'est pas un simple acheteur d'une prestation commerciale ; que l'obligation d'information applicable à une telle plate-forme doit donc elle-même être spécifique et implique de donner au consommateur les moyens d'apprécier la portée exacte d'une proposition de services conforme à ses intérêts ; que l'obligation d'information de l'article L. 111-1 du Code de la consommation doit donc être modulée en fonction des spécificités des activités des prestataires ; que la société Jurisystem n'est pas un simple hébergeur ; qu'elle est donc pleinement responsable de l'offre de services proposée aux avocats sur son site ; que d'ailleurs elle exige elle-même des avocats inscrits sur son site qu'ils s'engagent à respecter dans le cadre de l'utilisation du service l'ensemble des règles régissant l'exercice de leur profession ; qu'ainsi elle ne peut donc se déclarer étrangère à ces règles essentielles dont elle exige contractuellement le respect ; qu'en conséquence une obligation renforcée s'impose au regard de la nature spécifique des prestations proposées relatives à l'activité des avocats, auxiliaires de justice et dont l'activité paraît particulièrement délicate à évaluer ; que le caractère très technique de la prestation juridique rend très difficile l'appréciation et l'évaluation de cette prestation par des néophytes non éclairés ; que la cour ordonnera l'interdiction des pratiques préjudiciables à l'intérêt collectif de la profession d'avocat ; que la notation et la comparaison sont effectuées selon des modalités contraires à la confidentialité des échanges entre l'avocat et son client, puisque la société appelante impose la communication des notes d'honoraires pour valider le commentaire ; qu'elle réplique par ailleurs qu'elle a bien adressé le 5 octobre 2016 à la societé meilleuravocat.com une mise en demeure, toutefois restée sans réponse ; que, néanmoins aucun avocat n'est directement référencé sur ce site ;
Considérant que la société Jurisystem précise à titre liminaire que depuis l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 18 décembre 2015, elle a retiré de son site internet toute mention à la comparaison et tout système de notation ; que, néanmoins elle rappelle pour mémoire dès lors que cela n'a plus d'intérêt selon elle, que le système qui existait en 2015 délivrait également une information loyale, claire et transparente ; que le principe issu de l'arrêt de la Cour de cassation est celui de la licéité d'un service de notation et de comparaison des avocats dont la seule limite tient à ce que le professionnel qui l'exploite délivre aux consommateurs une information loyale, claire et transparente ; que la discussion du CNB porte sur des éléments qui ne sont plus présents sur le site et s'appuie de plus sur une législation postérieure ; que d'ailleurs l'emploi de l'imparfait par le CNB est révélateur ; qu'au demeurant, selon un auteur, ancien président du CNB, faire échapper l'avocat à tout principe de comparaison ou de notation ne repose sur aucun fondement ; que, contrairement à ce que laisse entendre le CNB, s'il faut détenir des compétences particulières dans un domaine pour émettre ne serait-ce qu'un avis sur une prestation ou un produit, c'est alors la quasi-totalité des avis de consommateurs qu'il conviendrait d'interdire ; qu'en outre l'avis porté sur la prestation de service rendue par l'avocat ne peut être réduit à la seule compétence technique en dehors de tout autre critère ; que d'ailleurs si un consommateur émet un avis de satisfaction sur le service procuré, cet avis correspondra le plus souvent à la valeur intrinsèque du service ou du produit ; que s'agissant du régime applicable aux services de notation et de comparaison d'avocats, il est à noter que la Cour de cassation ne vise pas les articles L. 111-1 et L. 111-7 du Code de la consommation mais uniquement l'article L. 121-1 relatif aux pratiques commerciales trompeuses ; qu'elle n'a dès lors pu vouloir une interprétation exigeante d'articles sur lesquels elle ne s'appuie pas ; qu'au surplus, à suivre même l'argumentation du CNB selon laquelle la spécificité de l'activité juridique justifierait une obligation d'information renforcée, Jurisystem ne fournit aucune prestation juridique mais uniquement un outil informatique de référencement et de classement d'avocats ; qu'en tout état de cause, les demandes du CNB sont dépourvues d'objet ; qu'il se fonde exclusivement sur les services que la société fournissait il y a plus de deux ans tout en prétendant les voir pour partie critiquées sur le fondement de textes postérieurs ; que la plupart des éléments de notation et ou de comparaison d'avocats qu'ils critiquent ne sont plus exploités par la société ou le sont de manière différente ; que le système n'a pas été rétabli en dépit de la cassation intervenue ; que quand elle le fera, Jurisystem, en tant que de besoin, s'adaptera aux nouvelles dispositions qui sont depuis entrées en vigueur ; qu'en outre le service de comparaison a été adapté aux nouvelles dispositions entrées en vigueur depuis 2015 ; qu'aucune mesure d'interdiction des systèmes de notation et de comparaison d'avocat mis en place par Jurisystem ne saurait être prononcée dès lors que les critères de référencement sont bien communiqués sur son site de longue date ; que la demande est ainsi dépourvue d'objet ; qu'elle est en outre mal fondée ; que Jurisystem respecte son obligation de délivrer une information loyale, claire et transparente conformément à l'article L. 111-7 du Code de la consommation ; que le système ne présente aucun caractère trompeur au sens de l'actuel article L. 121-1 du Code de la consommation ; que le CNB ne démontre d'ailleurs pas que le système de comparaison d'avocat altérerait le comportement économique du consommateur ; que les critères de référencement sont clairement exposés ; qu' à partir de ces critères, aucun avocat ne bénéficie d'un référencement privilégié comme le CNB croit pouvoir l'affirmer ; qu'en revanche si certains avocats sont effectivement mieux référencés que d'autres c'est pour la simple raison qu'ils réunissent le plus de critères de référencement et sont performants dans chacun de ceux-ci ; que le référencement est conforme à l'intérêt du consommateur puisque celui-ci va nécessairement préférer adresser une demande de devis à un avocat susceptible d'y répondre plutôt qu'à un autre qui ne le fera pas, faute d'être actif sur le site ; que les récriminations du CNB sont à géométrie variable ; que, par exemple, il ne s'attaque pas à meiileuravocat.com ; que, cependant, par ses dernières écritures, le CNB dévoile clairement ses intentions véritables qui sont de remettre en cause tout système de notation et d'avis ; qu'il tente ainsi de créer un précédent à partir de la décision qui sera rendue sur ce point ; qu'en effet, il invite expressément la cour à " anticiper les conséquences que pourrait avoir son arrêt sur les sites de notation des avocats en général mais également sur les sites de notation des juridictions sur lesquels des avis le plus souvent sévères sont postés sur le moteur de recherche Google " ; qu'or, le litige ne porte pas sur le principe même de ces systèmes qui, jusqu'à meilleure preuve, sont parfaitement autorisés et reconnus par la législation ; que la cour de renvoi ne saurait donc se prononcer sur leur validité et encore moins sur leur bien-fondé ; qu'en outre seul le système de notation mis en place par Jurisystem est l'objet du litige, sans que puisse être prise en considération la portée que pourrait avoir la décision à venir en dehors de la seule Jurisystem et sans que soit prise en compte l'existence d'autres systèmes de notation ou avis présents sur d'autres sites que le sien ;
Considérant que la société Jurisystem indique et justifie avoir supprimé de son site internet www.alexia.fr tout système de notation, ce que ne conteste pas ; que le conseil national des barreaux demande toutefois à la cour de renvoi de dire que ce système présentait un caractère trompeur et délivré une information qui n'était ni loyale, ni claire ni transparente, ce qui caractérisait des pratiques trompeuses au regard de l'article L. 121-1 du Code de la consommation ; qu'il demande à ce titre un euro de dommages et intérêts ; qu'il faut donc comprendre que cette demande concerne la période antérieure à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 18 décembre 2015 ; qu'il demande également la communication permanente des critères de référencement et de comparaison des avocats et une mesure d'interdiction de la notation et de la comparaison des avocats sur le site www.alexia.fr tant que l'intégralité des critères de référencement et de comparaison ne seront pas communiquées sur la page d'accueil de ce site et ce sous astreinte ; qu'il faut donc comprendre que ces demandes s'attachent à la période postérieure à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 18 décembre 2015 ; qu'il convient donc de distinguer les deux périodes ;
Sur les demandes concernant la période antérieure à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 18 décembre 2015
Considérant que c'est à tort que le conseil national des barreaux se prévaut de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ainsi que de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, lesquelles ont modifié les articles L. 111-5, L. 111-5-1 et L. 111-7 du Code de la consommation dès lors que ces textes sont postérieurs aux faits constatés en novembre 2015 ;
Considérant en revanche qu'il résulte de l'article L. 121-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la date de ces faits, qu'une pratique commerciale est trompeuse si elle repose sur une présentation de nature à induire en erreur sur la nature du bien ou du service, une caractéristique essentielle du service ou l'identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ;
Que de même, en application de l'article L. 111-5-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, également applicable à la date des faits, sans préjudice des obligations d'information prévues à l'article 19 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, toute personne dont l'activité consiste à mettre en relation, par voie électronique, plusieurs parties en vue de la vente d'un bien, de la fourniture d'un service ou de l'échange ou du partage d'un bien ou d'un service est tenue de délivrer une information loyale, claire et transparente sur les conditions générales d'utilisation du service d'intermédiation et sur les modalités de référencement, de classement et de déréférencement des offres mises en ligne ; que lorsque des professionnels, vendeurs ou prestataires de services sont mis en relation avec des consommateurs, la personne mentionnée au premier alinéa du présent article est également tenue de mettre à leur disposition un espace leur permettant de communiquer aux consommateurs les informations prévues à l'article L. 121-17 ;
Considérant qu'il résulte du constat d'huissier du 19 octobre 2012 qu'un système de notation et de comparaison des avocats référencés sur le site Internet www.alexia.fr a été mis en place par la société Jurisystem ; que la notation chiffrée comportait essentiellement une note globale, le nombre d'avis postés, les visites du profil, le nombre d'avocats recommandant le profil, le nombre de résolutions sur le forum, le nombre de dossiers traités, et les fiches publiées ; que le conseil national des barreaux fait valoir que les critères de fixation de la note globale, les coefficients éventuels et les algorithmes mis en place n'étaient pas communiqués par la société Jurisystem ; que celle-ci réplique que les services de notation et de comparaison délivraient de la même façon qu'actuellement une information loyale, claire et transparente et ne caractérisaient aucune pratique trompeuse au sens de la législation alors applicable (anciens articles L. 111-7 et L. 121-1 du Code de la consommation) ; que le fonctionnement du service de comparaison d'avocats était proche de celui actuellement exploité ; qu'il prenait en considération davantage de critères pour réaliser la comparaison, le référencement, tandis que certains actuellement utilisés n'étaient pas encore proposés ; que ces critères étaient les suivants : les conditions d'honoraires de l'avocat, son nombre d'années d'expérience, ses éventuelles mentions de spécialisation, son parcours universitaire, son lieu d'exercice, la note qui lui est attribuée par les consommateurs qui ont eu recours à ses services, les recommandations des consommateurs, les articles qu'il a pu écrire, les réponses aux questions qu'il a pu apporter ; qu'un algorithme, remodelé depuis dans le sens de la simplification, intégrait l'ensemble de ces critères pour déterminer le référencement, le classement, des avocats ; que la page de résultats à partir des besoins exprimés par les consommateurs était sensiblement la même, intégrant tous les avocats inscrits sur le site susceptibles de correspondre à chaque demande de devis considérée ; qu'enfin, les avocats avaient déjà la possibilité de passer une annonce publicitaire sur le site, laquelle rendait leur référencement prioritaire ainsi que cela est usuel pour ce type d'activité ; qu'un logo " Sponsorisé " était apposé au côté du profil de l'avocat considéré, ce qui ne laissait aucune place au doute sur le caractère publicitaire de l'annonce correspondante ;
Mais considérant que s'il résulte de ces explications de la société Jurisystem qu'il existait bien des critères de référencement, il n'en résulte pas, qu'une information loyale, claire et transparente sur les conditions générales d'utilisation du service d'intermédiation et sur les modalités de référencement, de classement et de déréférencement des offres mises en ligne ait été délivrée aux consommateurs conformément à ce qu'exigeait l'article L. 111-5-1 du Code de la consommation ci-dessus rappelé ; qu'il convient donc de dire que jusqu'à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 18 décembre 2015, le service de notation des avocats exploité sur le site www.alexia.fr présentait un caractère trompeur en ce qu'il délivrait une information qui n'était ni loyale, ni claire ni transparente ; que cette pratique trompeuse porte atteinte à l'intérêt collectif de la profession d'avocat défendu par le conseil national des barreaux ; qu'il est donc fondé à réclamer une indemnité de un euro en réparation de son préjudice ;
Sur la période postérieure à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 18 décembre 2015
Considérant que les critères de référencement ont été communiqués en cours de procédure ; que la société Jurisystem justifie qu'un lien hypertexte permet d'y accéder ; que le conseil national des barreaux ne prouve, ni même n'allègue, qu'elle ne délivre pas une information loyale, claire et transparente ; qu'il ne demande d'ailleurs pas à la cour de le constater ; que ses demandes visent en particulier à ce que la société Jurisystem communique de façon permanente les critères de référencement et de comparaison utilisés sur son site, à interdire la notation et la comparaison des avocats tant que l'intégralité des critères de référencement et de comparaison et leurs coefficients ne seront pas communiqués sur la page d'accueil de son site de façon permanente ainsi qu'à d'autres mesures in futurum ;
Considérant en effet qu'il s'agit de faits futurs qui ne sont pas dans le débat ; que la cour a constaté le caractère trompeur du service de comparaison et de notation des avocats mis en place par la société Jurisystem sur son site internet jusqu'au 18 décembre 2015 ; qu'il n'est pas contesté que le système a été modifié depuis ; que les demandes d'interdiction à l'avenir présentent un caractère général qui ne permet pas de retenir l'existence d'une situation dommageable illicite justifiant qu'il en soit ordonné la cessation avant même la réalisation d'un préjudice ; qu'il ne relève pas de l'office du juge d'encadrer l'activité d'un site internet mais de faire cesser des situations illicites acquises ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; que le conseil national des barreaux sera débouté du surplus de ses demandes ;
Considérant effet que les demandes de publication d'extraits de l'arrêt de la cour sont hors de toute proportion, la cour n'ayant retenu les pratiques trompeuses que sur une période très limitée ;
Sur les demandes de dire et juger de la société Jurisystem
Considérant que de telles demandes ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code de procédure civile ; qu'il n'y a donc pas lieu à statuer de ce chef ;
Sur les demandes accessoires
Considérant qu'aucune considération d'équité ne justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; que chaque partie sera déboutée de sa demande en ce sens et conservera la charge des dépens exposés à l'occasion de l'instance de renvoi ;
Par ces motifs : Statuant contradictoirement par arrêt mis à disposition et dans les limites de la cassation, Dit que la saisine par le CNB de la juridiction de renvoi est recevable, Dit que jusqu'à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 18 décembre 2015, le service de notation des avocats exploités sur le site www.alexia.fr présentait un caractère trompeur en ce qu'il délivrait une information qui n'était ni loyale, ni claire ni transparente, En conséquence, Condamne la société Jurisystem à payer au conseil national des barreaux la somme de un euro de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, Déboute le conseil national des barreaux et la société Jurisystem du surplus de leurs demandes, Déboute le conseil national des barreaux et la société Jurisystem de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.