CA Rennes, 2e ch., 14 décembre 2018, n° 15-05782
RENNES
Arrêt
PARTIES
Défendeur :
Canet Morand (SCP), Financo (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Christien
Conseillers :
Mmes Dotte Charvy, Gelot Barbier, Bonte, Canet Rivain, Fage
Faits et Procédure :
Suite à un démarchage à domicile, Emmanuel R. a signé le 23 février 2012 un bon de commande avec la Sas Éconhoma pour la fourniture et l'installation d'une éolienne EH 700 au prix TTC de 14 000 euros, intégralement financée par la société Financo ; une offre de prêt aurait été régularisée par M. R. et Valérie A.B. puis ils auraient fait valoir leur droit à rétractation.
M. R. a signé un deuxième bon de commande le 1er mars 2012, un acompte de 4 200 euros devant être remis au métreur et le solde de 9 800 euros au livreur, sans financement.
M. R. a signé le 07 mars 2012 un 'avenant' au contrat du 1er mars 2012, prévoyant un financement intégral par la société Financo ; M. R. et Mme B. (les consorts R.B.) ont signé l'offre de prêt le même jour, puis ont à nouveau manifesté leur volonté de se rétracter le 12 mars 2012, les lettres recommandées ayant été reçues par la société Éconhoma le 14 mars et par la société Financo le 15 mars 2012.
Enfin M. R. a signé le 22 mars 2012 un nouvel 'avenant' au contrat du 1er mars 2012, prévoyant un financement intégral par la société Financo, également signé par les consorts R.B. le même jour.
L'éolienne ne pouvant être installée sur le pignon de la maison des consorts R.B. située à Sainte Pazanne (44680), une éolienne Eoelo 600 a finalement été installée sur une extension en octobre 2012.
Insatisfaits du rendement de l'installation les consorts R.B. ont fait assigner les 12 et 19 février 2013 les sociétés Éconhoma et Financo aux fins de voir dire que le consentement de M. R. a été vicié, prononcer la nullité du contrat principal conclu le 1er mars 2012 avec la société Éconhoma et les avenants des 07 et 22 mars 2012, annuler en conséquence le crédit affecté conclu avec la société Financo le 22 mars 2012 remplaçant celui du 07 mars 2012, subsidiairement dire que le bien livré n'est pas conforme au contrat et prononcer la résolution des contrats, en tout état de cause condamner la société Financo à leur rembourser les échéances du prêt qu'ils auront supportées, dire que la société Éconhoma doit rembourser au prêteur la somme de 14 000 euros et qu'elle devra à ses frais procéder à la dépose de l'éolienne et à la remise en état du pignon sous astreinte et leur verser des dommages et intérêts.
La société Éconhoma ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire prononcée par jugement du tribunal de commerce de Pontoise le 13 janvier 2014, les consorts R.B. ont déclaré leur créance le 26 février 2014 et ont fait assigner son mandataire liquidateur la SCP Canet le 02 avril 2014 aux fins de voir fixer leur créance à hauteur des sommes réclamées initialement soit 15 000 euros.
Par jugement en date du 25 juin 2015, le tribunal de grande instance de Nantes a :
- rejeté les demandes des consorts R.B. ;
- rejeté la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de la SCP Canet pour la société Éconhoma ;
- condamné les consorts R.B. à payer à la société Financo la somme de 14 000 euros avec intérêts au taux de 7,32 % à compter du 20 août 2012 jusqu'à parfait paiement ;
- condamné les consorts R.B. aux dépens, recouvrables conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
- laissé à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés et dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Les consorts R.B. ont relevé appel de cette décision, demandent à la cour de réformer le jugement dans toutes ses dispositions et de :
à titre principal :
- constater l'absence de déclaration préalable de travaux, la nullité du contrat conclu le 1er mars 2012 avec la société Éconhoma et la faute commise par la société Financo en débloquant les fonds ;
- annuler en conséquence le contrat de crédit affecté et condamner la société Financo à leur rembourser les échéances versées et les intérêts ;
- fixer leur créance de 7 500 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société Éconhoma, comprenant les frais de dépose de l'éolienne, les dommages et intérêts et l'article 700 du Code de procédure civile ;
à titre subsidiaire :
- dire que le consentement de M. R. a été vicié et prononcer la nullité du contrat principal conclu avec la société Éconhoma le 1er mars 2012 ainsi que les avenants des 07 et 22 mars 2012 ;
- annuler par voie de conséquence le contrat de crédit affecté contracté auprès de la société Financo le 22 mars 2012 comme remplaçant celui du 07 mars 2012 et condamner la société Financo à leur rembourser les échéances versées et les intérêts ;
- fixer leur créance de 3 500 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société Éconhoma, comprenant les frais de dépose de l'éolienne et les dommages et intérêts ;
à titre très subsidiaire :
- dire que le bien livré n'est pas conforme au contrat et prononcer la résolution du contrat du 1er mars 2012 conclu avec la société Éconhoma ;
- en conséquence prononcer la résolution du contrat de crédit affecté conclu avec la société Financo et condamner celle ci à leur rembourser les échéances versées et les intérêts ;
- fixer leur créance de 17 500 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société Éconhoma, comprenant le montant du contrat, soit 14 000 euros, les frais de dépose de l'éolienne ainsi que les dommages et intérêts ;
à titre très très subsidiaire : fixer leur créance de 21 500 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société Éconhoma dans l'hypothèse où la cour ne prononce pas la résolution du contrat de crédit affecté conclu avec la société Financo ;
à titre infiniment subsidiaire : réduire substantiellement le taux de dépréciation invoqué par le liquidateur de la société Éconhoma ;
en tout état de cause :
- condamner la société Financo à leur rembourser les échéances versées et les intérêts ;
- fixer leur créance de 3 500 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société Éconhoma, comprenant les frais de dépose de l'éolienne et les dommages et intérêts ;
- débouter le liquidateur de son appel incident relatif à sa demande de condamnation pour procédure abusive ;
- condamner la société Éconhoma et la société Financo in solidum au paiement de la somme de
5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre paiement des entiers dépens comprenant les frais d'expert énergétique, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
- dire que les frais et dépens constituent une créance privilégiée, en conséquence fixer la créance de 5 000 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société Éconhoma.
La SCP Canet, ès qualités de liquidateur de la société Éconhoma, demande à la cour de :
à titre principal :
- lui donner acte qu'il fait sienne l'argumentation factuelle et juridique développée par la société Éconhoma dans ses conclusions régularisées devant le tribunal de grande instance pour l'audience de mise en état du 12 novembre 2013 et régulièrement versées aux débats par la société Financo ;
- en conséquence : confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes des consorts R.B. et les débouter de leur demande à toutes fins qu'elle comporte ;
à titre subsidiaire : dire que la créance des consorts R.B. ne saurait être fixée à une somme supérieure à 6 650 euros ;
sur l'appel incident de la SCP Canet ès qualités : condamner les consorts R.B. à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et la somme de 4 000 euros à titre d'indemnité de procédure ;
en tout état de cause : condamner les consorts R.B. aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.
La société Financo demande à la cour de :
- à titre principal : confirmer le jugement en toutes ses dispositions et débouter les emprunteurs de leurs demandes contraires, fins et conclusions ;
- à titre subsidiaire : condamner les consorts R.B. à lui verser la somme de 14 000 euros ;
- dans tous les cas : condamner les appelants à lui verser 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour les consorts R.B. le 14 décembre 2015, pour la SCP Canet ès qualités de liquidateur de la société Éconhoma le 20 novembre 2015, et pour la société Financo le 17 novembre 2015.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 juin 2018.
Sur ce :
Les articles du Code de la consommation cités dans la présente décision sont ceux du Code dans sa rédaction issue de la loi du 1er juillet 2010, le bon de commande étant en date du 1er mars 2012 et l'offre de prêt émise le 22 mars 2012, et dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, entrée en vigueur le 1er juillet 2016.
De même, les articles du Code civil cités sont ceux du Code dans sa rédaction antérieure à celle issue
de l'ordonnance du 10 février 2016, entrée en vigueur au 1er octobre 2016.
Sur le contrat principal :
Les consorts R.B. sollicitaient en première instance :
- à titre principal : la nullité du contrat principal pour dol , au visa des articles 1104 et 1116 du Code civil et des articles L. 111-1, L. 120-1, L. 121-1 du Code de la consommation ;
- subsidiairement : sa résolution pour défaut de conformité, au visa des articles L. 211-4 et suivants du Code de la consommation.
Le tribunal les a déboutés de leurs demandes en considérant, après avoir rappelé les dispositions de l'article 1116 du Code civil et à l'issue de l'analyse des pièces versées, que si l'éolienne installée était différente de celle proposée, dont il n'était pas démontré que les caractéristiques techniques soient moindres, et si la moyenne de vitesse du vent dans le secteur de Sainte Pazanne était bien inférieure à celle présentée par la société Éconhoma, M. R. ne produisait aucun élément relatif à sa production d'énergie, ce qui ne permettait pas de déterminer son absence d'économie d'énergie et de faire droit à sa demande, faute de démontrer l'existence du préjudice invoqué.
Devant la cour, les consorts R.B. sollicitent :
- à titre principal : la nullité du contrat en raison de l'absence de déclaration préalable de travaux en mairie, au visa de l'article * R. 421-17 du Code de l'urbanisme ; dans le corps de leurs écritures, l'absence de déclaration préalable conduit à la résolution du contrat ;
- à titre subsidiaire : la nullité du contrat, en raison du vice de consentement de M. R. en application des articles 1109 et 1116 du Code civil ( dol ), mais également 1602 du Code civil et L. 111-1 du Code de la consommation ;
- à titre très subsidiaire : la résolution du contrat pour défaut de conformité, au visa des articles L. 211-4 et suivants du Code de la consommation.
En défense, la SCP Canet ès qualités conclut à titre principal, sur les demandes de nullité ou résolution de la vente, à lui donner acte qu'elle fait sienne l'argumentation factuelle et juridique développée par la Sas Éconhoma dans ses conclusions régularisées devant (...) le tribunal de grande instance de Nantes pour l'audience de mise en état du 12 novembre 2013 et régulièrement versées aux débats par la société Financo, et en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes, et débouter les appelants de leur demande à toutes fins qu'elle comporte.
Dans le corps de ses écritures (page 9), la SCP Canet ès qualités expose que, comme en 1ère instance, elle reprend à son compte l'argumentation factuelle et juridique développée par la Sas Éconhoma dans les motifs de ses conclusions régularisées pour l'audience de mise en état du 12 novembre 2013 (pièce Sa Financo n° 6), et demande donc à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes de M. R. et Mme B. et de débouter M. R. et Mme B. de leur demande à toutes fins qu'elle comporte.
La société Financo, qui y a intérêt, conclut à titre principal à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et au débouté des emprunteurs de leurs demandes contraires, fins et conclusions ; dans le corps de ses écritures (page 3) elle expose, concernant à titre principal : les demandes de nullité ou de résolution des contrats qui ne sont pas fondées, que : sur ce point, la Sa Financo ne peut que faire siens les moyens développés par la Sas Éconhoma pour s'opposer à la nullité ou à la résolution des contrats. (Conclusions Éconhoma en vue de l'audience du 12/11/13, pages 4 à 13 - pièce n° 6). Dans cette hypothèse, les appelants devront exécuter leurs obligations au titre du
contrat de prêt. (...)
Il sera rappelé notamment qu'en application de l'article 6 du Code de procédure civile les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions, et que l'article 954 du même Code prévoit que les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée (...).
Ce faisant, la cour fera application du dernier alinéa de l'article 954 précité aux termes duquel : la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
À titre principal et concernant la nullité (dispositif des écritures) ou la résolution (exposé des moyens) du contrat principal en raison de l'absence de déclaration préalable de travaux en mairie, au visa de l'article * R. 421-17 du Code de l'urbanisme et L. 311-20 du Code de la consommation, les appelants font valoir que la déclaration préalable de travaux en mairie n'a pas été effectuée, de sorte que l'ouvrage réalisé n'a pas d'existence légale, de telle sorte que le contrat est réputé n'avoir jamais existé.
Le bon de commande du kit éolien en date du 1er mars 2012, les avenants des 07 et 22 mars ne concernant que le mode de financement, prévoit la fourniture, la livraison, la pose et la mise en service.
Le bon de commande ne prévoit pas que la déclaration préalable de travaux en mairie, démarche administrative, est à la charge de la société Éconhoma ; par ailleurs les appelants précisent dans leurs écritures que l'éolienne ne pouvant être fixée à l'endroit initialement prévu, le pignon de leur maison étant en pierres, et M. R. ayant sollicité un permis de construire pour une extension (en l'espèce un garage), il a fallu attendre la réalisation de cette construction pour apposer l'éolienne sur le nouveau pignon ; les appelants ne justifient pas que la déclaration préalable était nécessaire ; ce faisant ce moyen n'est pas fondé.
Concernant la nullité du contrat en raison du vice de consentement de M. R. par dol, demande subsidiaire, les appelants font valoir qu'un seul document technique lui a été remis, un bilan sur lequel le commercial, à partir de postulats erronés, lui a fait espérer une économie d'énergie et par voie de conséquence une économie financière, et qu'il est démontré que les informations données par le commercial pour permettre l'engagement de M. R. étaient mensongères, qu'en effet la vitesse des vents qui y est mentionnée ne correspond pas à la réalité comme l'avait relevé le tribunal ; les consorts R.B. font par ailleurs valoir que la société Éconhoma fait apparaître sur son bon de commande un label 'partenaire bleu ciel d'EDF' et 'Partenaire D. Vita de Gaz de France', qu'il conviendra que la société Éconhoma en justifie, et qu'en conséquence s'il est avéré que la société ne dispose d'aucun partenariat pour ce qui concerne l'activité de vente d'éolienne, la mention de ce partenariat doit être qualifiée de pratique commerciale déloyale ou trompeuse.
La SCP Canet ès qualités justifie des contrats de partenariat de la société Éconhoma avec EDF (partenariat Bleu ciel) de 2011 et 2013, et avec GDF Suez de 2009 à 2012.
Le bon de commande porte principalement sur une éolienne EH 700 à axe horizontal tri pales ; des documents remis au client ('bilan' et 'annexes' à l'en tête d'Éconhoma) a été retenue compte tenu de la situation géographique une production théorique de référence de catégorie B, à savoir 6,5 à 7,5 mètres/seconde et 3 180 Kwh par an, soit 394 euros de revenus par an et sur 20 ans avec un indice d'énergie de 3,78 un total revenu de 29 800 euros ; compte tenu du coût de l'installation (14 000 euros), du crédit d'impôt de 4 300 euros en septembre 2013, le 'bilan' prévoit un 'gain net' de 20 000 euros.
Il est constant qu'a été installée une éolienne de type Éolus 5 pales ; selon les fiches techniques
produites par la SCP Canet, l'éolienne EH 700 présente les caractéristiques suivantes : puissance maximale : 700 w ; puissance nominale : 525 w ; puissance à 11 mètres/seconde : 600 watts, et l'éolienne Éolus : une 'sortie de crête' de 750 w; puissance de sortie nominale : 600 w ; une vitesse nominale du vent de 12 mètres/seconde ; les autres spécifications techniques ne permettent pas une comparaison immédiate pour un profane ; à l'analyse de ces documents, le tribunal en a à juste titre déduit qu'il n'était pas démontré que les caractéristiques techniques de l'éolienne installée en octobre soient moindres que celles de l'éolienne prévue dans le bon de commande de mars.
Pour justifier de postulats erronés, ou informations mensongères, concernant la vitesse des vents, les consorts R.B. produisent divers documents, lesquels ont été minutieusement analysés par le tribunal qui a considéré que si la société Éconhoma a établi sa projection de l'énergie attendue à partir d'une vitesse du vent de 6,5 à 7,5 mètres/seconde, qui résulterait d'une 'rose des vents', soit à peu près du double de celle qui sévirait à Sainte Pazanne (commune où a été installée l'éolienne litigieuse), les données retenues par les différents sites locaux donnent pour ce secteur une vitesse moyenne allant de 3,33 à 5,55 mètres/seconde selon les sites ; le tribunal en a à juste titre déduit que la moyenne de vitesse du vent est bien inférieure à celle présentée par la société Éconhoma, et retenant une vitesse moyenne de 4 mètres/seconde, le document remis par la société Éconhoma ne permet de produire que 1 000 Kw/heure par an, soit, à partir des calculs qu'elle propose, 124 euros de revenus par an, ce qui ne permet pas d'amortir l'investissement comme elle le soutient mais ne conduit qu'à une perte en vingt ans d'exercice.
Il ressort de ces éléments que les caractéristiques essentielles du produit vendu, à savoir la production d'énergie et le gain financier, sont erronées voire mensongères; cependant les appelants ne justifient pas des manœuvres dolosives pratiquées par le vendeur ; ce faisant ce moyen n'est pas plus fondé.
En revanche et concernant la demande 'très subsidiaire' de résolution du contrat pour défaut de conformité au visa des articles L. 211-4 et suivants anciens du Code de la consommation, les mêmes éléments seront retenus.
Les consorts R.B. produisent en outre leurs factures d'électricité des 30 août 2012 (consommation du 28 août 2011 au 27 août 2012 : 3 515 kWh) et 29 août 2013 (consommation du 28 août 2012 au 27 août 2013 : 3 793 kWh), lesquelles ne démontrent aucun gain.
Ils produisent par ailleurs devant la cour un rapport d'un conseil en énergies renouvelables en date du 26 août 2015, non critiqué par les intimées, duquel il ressort notamment que le dispositif installé présente des défauts de conception (positionnement du générateur entraînant une perte considérable de performances, et raccordement direct au réseau domestique, l'excédent de production étant renvoyé gratuitement sur le réseau EDF) et de 'capacité à produire' (qu'à plus de 10 mètres/seconde, et la puissance nominale de 500W n'est atteinte que pour une vitesse de vent de près de 22 mètres/seconde).
L'ensemble de ces éléments permettent à la cour de retenir que la société Éconhoma n'a pas livré à M. R. un bien conforme au contrat.
Il est constant et justifié que si M. R. a signé la demande de financement le 28 juin 2012, à sa demande pour 'profiter du crédit d'impôt' malgré le retard pris dans la construction du garage, l'éolienne n'a été installée que le 10 octobre 2012 selon le procès verbal de réception ; les consorts R.B. ont fait assigner la société Éconhoma en nullité et subsidiairement en résolution du contrat pour défaut de conformité le 12 février 2013 soit moins de six mois à partir de la délivrance du bien; par conséquent la résolution du contrat principal sera prononcée.
Sur le contrat de crédit affecté :
La résolution de ce contrat sera également prononcée de plein droit, en application de l'ancien article L. 311-32 du Code de la consommation.
Sur la conséquence des résolutions :
La résolution des contrats a pour conséquence de remettre les parties dans leur situation antérieure.
Concernant le contrat principal, les appelants demandent à la cour de fixer leur créance de 17 500 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société Éconhoma, comprenant le montant du contrat (14 000 euros), les frais de dépose de l'éolienne (1 500 euros) ainsi que les dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral (1 000 euros chacun).
La SCP Canet demande dans le dispositif de ses écritures de dire, au visa de l'article 1184 du Code civil et la jurisprudence, que la créance des consorts R.B. au passif de la liquidation judiciaire de la société Éconhoma ne saurait être fixée à une somme supérieure à 6 650 euros ; elle ne sollicite pas expressément la restitution de l'éolienne et de ses accessoires.
Le mandataire judiciaire soutient que la créance ne peut porter que sur la somme de 14 000 euros (prix de vente), dont à déduire la dépréciation subie par la chose à raison de l'utilisation par l'acheteur qu'il chiffre à 15 % par an, soit 7 350 euros à déduire de la somme de 14 000 euros.
Il incombe au vendeur de rapporter la preuve de l'existence et de l'étendue de la dépréciation qu'il invoque, ce sur quoi la SCP Canet ès qualités est défaillante.
L'article L. 211-11 ancien du Code de la consommation prévoit que l'application des dispositions de l'article L. 211-10, à savoir la résolution, a lieu sans aucun frais pour l'acheteur, et que ces dispositions ne font pas obstacle à l'allocation de dommages et intérêts.
Les consorts R.B. auront nécessairement à subir des frais de remise en état et au vu des circonstances de l'espèce un préjudice moral peut être retenu ; la cour étant cependant tenue par leur déclaration de créance à hauteur de 15 000 euros, cette somme sera fixée au passif de la liquidation judiciaire.
Concernant le crédit affecté, la société Financo sollicite la condamnation des appelants à lui verser la somme de 14 000 euros.
Si dans le corps de leurs écritures les appelants évoquent ne pouvoir être condamnés à reverser la somme de 14 000 euros au prêteur eu égard à la faute commise relative au déblocage des fonds sans avoir procédé aux vérifications nécessaires, à savoir la délivrance des autorisations administratives, il sera rappelé que la cour a prononcé la résolution du contrat principal pour défaut de conformité ; en tout état de cause ils ne demandent pas dans le dispositif de leurs écritures de débouter la société Financo de sa demande en remboursement du capital emprunté, et la cour a fait droit à leur demande en fixation de créance qui comprend le capital emprunté.
Les consorts R.B. demandent la condamnation de la société Financo à leur rembourser les échéances versées ainsi que les intérêts ; le prêteur fait valoir que les consorts R.B. n'ont réglé aucune mensualité, ce qui l'avait amenée en première instance à se prévaloir de la déchéance du terme ; les appelants ne justifient d'aucun paiement.
Par conséquent le jugement dont appel sera confirmé en ce que les consorts R.B. ont été condamnés à payer à la société Financo la somme de 14 000 euros mais infirmé concernant l'intérêt au taux contractuel de 7,32 %.
Sur l'appel incident de la SCP Canet :
Le jugement dont appel a débouté la SCP Canet de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, au motif qu'il n'était pas démontré que les consorts R.B. aient abusé de leur droit d'agir en justice.
La cour ayant prononcé la résolution des contrats, ce débouté ne peut qu'être confirmé.
Sur les dépens et les frais :
La SCP Canet ès qualités sera tenue en définitive aux dépens de première instance et d'appel, et déboutée de sa demande de frais irrépétibles ; elle devra sur ce chef verser une somme de 1 500 euros aux appelants.
Les frais 'd'expert énergétique' ne sont pas compris dans les dépens contrairement à ce que demandent les appelants, ne s'agissant pas d'une expertise judiciaire.
La société Financo conservera la charge de ses propres frais.
Par ces motifs : LA COUR, Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné Emmanuel R. et Valérie B. à payer à la société Financo une somme de 14 000 euros et rejeté la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de la SCP Canet ès qualités ; Statuant à nouveau sur les autres dispositions infirmées ; Prononce la résolution du contrat de vente conclu le 1er mars 2012 entre la Sas Éconhoma et Emmanuel Robard ; Prononce en conséquence la résolution du contrat de crédit affecté souscrit le 22 mars 2012 par Emmanuel R. et Valérie B. d'une part et la Sa Financo d'autre part ; Fixe à titre chirographaire la créance d'Emmanuel R. et Valérie B. au passif de la liquidation judiciaire de la Sas Éconhoma à la somme de 15 000 euros, et rejette le surplus de la demande de fixation ; Dit que la somme de 14 000 euros qu'Emmanuel R. et Valérie B. doivent payer en remboursement du capital emprunté à la Sa Financo est assortie de l'intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ; Condamne la SCP Canet ès qualités aux dépens de première instance, recouvrables conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ; Y ajoutant ; Condamne la SCP Canet ès qualités de liquidateur de la Sas Éconhoma aux dépens d'appel, recouvrables conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ; Condamne la même à verser à Emmanuel R. et Valérie B. la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Déboute les parties de toutes autres demandes.