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Décisions

CA Dijon, 2e ch. civ., 13 décembre 2018, n° 17-00090

DIJON

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

H + H Vyroba A Obchod Spol SRO (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Vautrain

Conseillers :

Mmes Dumurgier, Lavergne Pillot

Avocats :

Mes Gras Comtet, Cheymol, Littner Bibard, Hilbert Thomasson

TGI Mâcon, du 19 déc. 2016

19 décembre 2016

Faits constants, procédure et prétentions

Le 17 septembre 2010, Monsieur X a conclu un contrat d'agent commercial avec la société de droit tchèque dénommée H + H Vyroba A Obchod Spol SRO (ci-après société H + H), contrat que celle-ci a décidé de rompre pour faute grave de son agent suivant lettre de rupture du 19 juin 2013.

Par exploit en date du 13 mars 2015, Monsieur X, contestant la faute qui lui était reprochée, a fait assigner la société H + H Vyroba A Obchod Spol SRO devant le tribunal de grande instance de Mâcon en paiement de diverses indemnités.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 19 mai 2016, Monsieur X a demandé au tribunal, au visa des articles 59 du Code de procédure civile, L. 134-6 alinéa 2, L. 134-7, L. 134-9, L. 134-10, L. 134-11, L. 134-12, L. 134-13, R. 134-3 alinéa 2 et R. 134-4 du Code de commerce et 1154 du Code civil, de l'article 10 du contrat et de la sommation faite à la société H + H Vyroba A Obchod Spol SRO d'avoir, dans le mois de l'assignation, à communiquer la copie certifiée conforme par un expert-comptable de tous les justificatifs comptables et commerciaux des opérations du secteur depuis le 21 septembre 2010 jusqu'au 31 décembre 2013 inclus, sans restriction, lesdits justificatifs devant comprendre tous les courriers et échanges avec les clients du secteur, les demandes de prix, les commandes, les bons de livraisons, les factures, les avoirs et le journal des ventes du secteur :

- de dire et juger la société H + H Vyroba A Obchod Spol SRO irrecevable en ses moyens de défense, sous réserve de régularisation, au vu de la production de documents officiels qu'il lui avait été fait sommation de produire, s'agissant de sa personnalité morale,

- en toute hypothèse, constatant que la rupture du contrat d'agent commercial n'a pas été provoquée par sa faute grave, de condamner la société H + H Vyroba A Obchod Spol SRO à lui payer les sommes de 14 527,08 euros à titre de rappel forfaitaire de commissions, sauf pour le tribunal à allouer cette somme à titre de dommages intérêts, de 10 592,68 euros HT à titre de rappel de commissions sur la période de préavis et de 72 635,52 euros à titre d'indemnisation des conséquences préjudiciables de la rupture,

- de dire et juger que les intérêts sur ces différentes sommes seront dûs à compter de la demande et qu'ils seront capitalisés.

Monsieur X a également demandé au tribunal de condamner la société H + H Vyroba A Obchod Spol SRO en tous les dépens, comprenant les frais de traduction, ainsi qu'à lui payer la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

À l'appui de ses prétentions, Monsieur X a soutenu, entre autres :

* sur les commissions :

- que le document intitulé "rapport de l'auditeur indépendant", auquel était annexé une liasse de factures ou bordereaux de livraisons non certifiés, ne permettait aucun contrôle exhaustif tandis que le document qualifié d'audit ne lui était pas opposable,

- qu'il justifiait que les commissions qu'il avait facturées et encaissées au titre de la période des 24 mois précédent la rupture du contrat s'étaient élevées à la somme de 58 108,35 euros HT, ce qui représentait une moyenne mensuelle de 2 421,18 euros et, qu'en conséquence, il sollicitait un rappel forfaitaire de commissions de 6 mois, soit 2 421,18 x 6 = 14 527 08 euros HT,

* sur la rupture :

- que la notion d'exclusivité signifiait, lorsqu'elle était retenue comme en l'espèce par un contrat, que le mandant s'interdisait d'intervenir sur le secteur de l'agent commercial,

- que la société H + H expliquait elle même dans ses écritures qu'elle s'était rapprochée de lui, fort de l'expérience de distribution des produits en inox qu'il avait déjà acquise en vendant les produits du concurrent Joli, activité qui était antérieure au contrat H + H et qu'il n'avait jamais cachée.

Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 4 mai 2016, la société H + H Vyroba A Obchod Spol SRO a demandé, en réponse, au tribunal de dire et juger que la rupture du contrat d'agent commercial de Monsieur X reposait sur une faute grave, de constater que Monsieur X avait intégralement été rempli de ses droits à commissions ; qu'il convenait, en conséquence, de le débouter de l'ensemble de ses demandes.

La société H + H Vyroba A Obchod Spol SRO a en outre demandé au tribunal de condamner Monsieur X aux dépens et à lui verser la somme de 7 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Pour la défense de ses intérêts, la société H + H Vyroba A Obchod Spol SRO a écrit précisément :

* sur le moyen soulevé à titre liminaire :

- qu'elle avait été dûment assignée, l'assignation lui ayant été délivrée en République tchèque, qu'elle avait régulièrement constitué avocat, qu'il était donc très surprenant que Monsieur X affirme aujourd'hui qu'elle ne justifierait pas de son existence légale mais que, pour autant et pour satisfaire à la sommation qui lui était faite, elle communiquait un document officiel, traduit par un traducteur assermenté, justifiant de son existence légale,

* sur le fond :

- à propos de l'exclusivité à laquelle était soumise Monsieur X, qu'il résultait de l'article 5 du contrat d'agent commercial, dont ce dernier avait lui même proposé la rédaction, que l'agent ne pouvait accepter d'y représenter des produits concurrents selon les critères de l'article 3 lequel faisait référence aux collections Todus et H + H, collections portant sur des meubles de jardin en inox, et qu'il était incontestable que la violation de l'exclusivité par Monsieur X avait été pérenne et lui avait gravement porté préjudice, son chiffre d'affaires ayant forcément été impacté,

- que Monsieur X avait plusieurs fois facturé des commissions pour des clients qui n'avaient pas encore réglé les factures et plusieurs fois facturé en anticipant des droits à commissions,

- qu'elle communiquait toutes les factures émises par elle sur la période concernée ainsi que l'ensemble des éléments comptables et financiers (certifiés par un auditeur et traduits par un traducteur assermenté) qui permettaient de démontrer que Monsieur X avait été réglé de l'ensemble de ses droits à commissions et que les sommes qu'il réclamait étaient fantaisistes.

Par jugement en date du 19 décembre 2016, le tribunal de grande instance de Mâcon a :

- condamné la société H + H Vyroba A Obchod Spol SRO à payer à Monsieur X, outre intérêts de droit à compter du 13 mars 2015, une indemnité évaluée hors taxes, au titre du préavis, de 8 474,13 euros et une indemnité compensatrice de 58 108,32 euros,

- débouté Monsieur X de sa demande en paiement au titre des commissions,

- dit que les intérêts dus depuis une année entière pourraient eux mêmes produire des intérêts dans les conditions de l'article 1154 ancien du Code civil,

- dit qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du jugement,

- condamné la société H + H Vyroba A Obchod Spol SRO à payer à Monsieur X la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné la société H + H Vyroba A Obchod Spol SRO aux dépens et admis la Selas Fidal, société d'avocats, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Le tribunal a considéré que la rupture du contrat d'agent commercial par la société H+H n'était pas légitime dès lors que faisait défaut la preuve d'une atteinte par Monsieur X à son obligation de loyauté constitutive d'une faute grave portant atteinte à la finalité du mandat d'intérêt commun. Il a précisé que la société H+H savait que Monsieur X représentait plusieurs de ses concurrents et qu'aucune stipulation expresse du contrat n'avait fait interdiction à l'agent de poursuivre ses relations avec ces derniers, notamment avec la société Joli. Il a ajouté que la société H+H ne reprenait pas, dans ses conclusions, le second grief figurant dans son courrier du 19 juin 2013 relatif à des facturations anticipées de commissions et n'en démontrait, pas, a fortiori, la réalité. Il en a déduit que Monsieur X était, dès lors, fondé à solliciter une indemnité de préavis ainsi qu'une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi, ces deux indemnités devant être calculées sur la base, non sérieusement contestée, de la moyenne mensuelle (soit 2 421,18 euros HT) de ses dernières commissions.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d'appel de Dijon le 19 janvier 2017, la société H + H Vyroba A Obchod Spol SRO a relevé appel de cette décision.

Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 avril 2017, elle demande à la cour de :

- la recevoir en son appel,

- l'y déclarer bien fondée,

- dire et juger que la rupture du contrat d'agent commercial de Monsieur X repose sur une faute grave,

- constater que Monsieur X a intégralement été rempli de ses droits à commissions,

En conséquence,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Mâcon le 19 décembre 2016 en ce qu'il a jugé la rupture contrat de Monsieur X abusive,

- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que Monsieur X avait été intégralement rempli de ses droits à commissions,

- débouter Monsieur X de l'ensemble de ses demandes,

- le condamner aux dépens,

- condamner Monsieur X à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 8 juin 2017, Monsieur X demande à la cour de :

Vu les articles 960, 961 et 700 du Code de procédure civile,

Vu les articles L. 134-3, L. 134-6 alinéa 2, L. 134-7, L. 134-9, L. 134-10, L. 134-11, L. 134-12 et L. 134-13 du Code de commerce,

Vu les articles R. 134-3 alinéa 2 et R 134-4 du Code de commerce,

Vu les articles 1134 et 1154 du Code civil,

- dire et juger irrecevables les conclusions d'appel de la société H + H Vyroba A Obchod Spol SRO,

- constater que la société H + H n'a pas respecté l'exclusivité contractuelle en intervenant sur son secteur,

- constater que la société H + H n'a pas communiqué les justificatifs comptables certifiés conformes par l'expert-comptable qui lui ont été réclamés depuis la délivrance de l'assignation en violation de l'article R. 134-3 alinéa 2 du Code de commerce, d'ordre public,

- constater que la société H + H lors de la signature du contrat connaissait l'existence de la relation contractuelle qu'il avait avec la société Joli,

- constater que la société H + H ne rapporte pas la preuve de fautes graves qu'il aurait pu commettre pendant l'exécution de son contrat,

- dire et juger que la rupture du contrat d'agent commercial n'a pas été provoquée par sa faute grave,

- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que la rupture du contrat n'avait pas été provoquée par une faute grave de sa part et en ce qu'il a condamné la société H + H Vyroba A Obchod Spol SRO à lui payer 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- réformer partiellement pour le surplus le jugement,

Y ajoutant :

- condamner la société H + H Vyroba A Obchod Spol SRO à lui payer les sommes de :

* 14 527,08 euros à titre de rappel forfaitaire de commissions, sauf pour le tribunal à allouer cette somme à titre de dommages intérêts,

* 10 592,68 euros HT à titre de rappel de commissions sur la période de préavis,

* 72 635,52 euros à titre d'indemnisation des conséquences préjudiciables de la rupture,

- dire et juger que les intérêts sur ces différentes sommes seront dus à compter de la demande et seront capitalisés,

- condamner la société H + H Vyroba A Obchod Spol SRO à lui payer la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- débouter la société H + H de l'intégralité de ses demandes, de quelque nature qu'elles soient,

- condamner la société H + H Vyroba A Obchod Spol SRO en tous les dépens, comprenant les frais de traduction, de première instance et d'appel, ceux d'appel distraits au profit de la SCP cabinet Littner Bibard, avocat, sur son affirmation de droit.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 septembre 2018.

En application des articles 455 et 634 du Code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus visées.

Motifs de la décision

- Sur la recevabilité des conclusions de la société H + H

Attendu qu'en vertu de l'article 961 du Code de procédure civile, les conclusions des parties ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article 960 du même Code ne sont pas fournies ; que cet article précise que, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, doivent être précisés sa forme, sa dénomination, son siège et l'organe qui la représente légalement ;

Attendu, en l'espèce, que Monsieur X soutient à bon droit que les écritures adverses violent les dispositions des articles 960 et 961 précités en ce qu'elles ne précisent pas la forme de la personne morale, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ;

que si, comme le relève le premier juge, la société H+H produit une copie et sa traduction en français d'un extrait du registre de commerce du tribunal d'Ostrava en République tchèque auquel elle est rattachée et si Monsieur X fait lui même apparaître dans ses conclusions les mentions permettant l'identification de l'appelante, les écritures notifiées par la société H+H le 12 avril 2017 ne reprennent pas ces mentions alors qu'elle avait tout loisir de régulariser cette omission avant que la cour d'appel ne statue ;

qu'en conséquence, il convient de déclarer les conclusions de la société H+H ainsi que les pièces sur lesquelles elle s'appuie irrecevables et son appel non soutenu ;

- Sur la résiliation du contrat pour faute grave

Attendu qu'il est constant que la faute grave de l'agent, pendant l'exécution du contrat, s'analyse comme résultant de l'attitude consciente et délibérée de l'agent qui, en connaissance de cause, nuit à la finalité du contrat, c'est-à-dire nuit au principe d'intérêt commun au point de menacer trop gravement les intérêts légitimes du mandant qui doit alors, dès la découverte de la faute grave, mettre un terme au contrat, sans même respecter la période de préavis ;

que l'agent commercial est ainsi soumis à une obligation de loyauté pendant la durée d'exécution de son mandat de sorte que, s'il peut toujours accepter de nouveaux clients, il ne peut s'engager sur de nouveaux mandats auprès d'entreprises concurrentes de son mandant, sans l'accord de ce dernier (article L. 134-3 du Code de commerce) ;

Attendu, en l'espèce, que la société H+H ne soutient pas son appel et qu'il ne résulte d'aucune des pièces produites par l'intimé qu'il aurait commis une faute grave résultant de sa violation de l'obligation contractuelle d'exclusivité, étant observé qu'il ne saurait être sanctionné pour un mandat concurrent qu'il exerçait auparavant à l'égard de la société Joli et dont son mandant avait connaissance sans avoir à aucun moment exigé qu'il cesse pour l'avenir toute relation avec cette dernière ;

qu'il sera donc jugé que la rupture du contrat d'agent commercial n'a pas été provoquée par la faute grave de Monsieur X et que le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions en ce sens ;

- Sur le rappel des commissions

Attendu qu'en vertu de l'article R. 134-3 alinéa 2 du Code de commerce, l'agent commercial a le droit d'exiger de son mandant qu'il lui fournisse toutes les informations, en particulier un extrait des documents comptables nécessaires pour vérifier le montant des commissions qui lui sont dues ;

qu'il en résulte que la société H+H se devait de communiquer à son agent commercial, sans condition, les justificatifs comptables qu'il était en droit d'exiger afin de pouvoir contrôler l'assiette de calcul de ses droits à commissions et ce, d'autant que Monsieur X devait, au terme de son contrat, percevoir les commissions sur toutes les affaires de son secteur, sans aucune restriction, aussi bien sur les ventes qu'il avait lui même réalisées que sur celles issues de commandes directement adressées par la clientèle du secteur au mandant ; qu'en outre, les commissions étaient acquises sur les commandes, sauf sur celles qui n'aboutissaient pas en raison de circonstances non imputables au mandant ;

Or, attendu que la société H+H n'a pas donné suite à la réclamation de Monsieur X au visa de l'article R. 134-3 précité, étant rappelé que ses dernières pièces ont été déclarées irrecevables au même titre que ses écritures d'appel ;

qu'il est constant que la sanction au manquement du mandant de communiquer les justificatifs comptables consiste à allouer à l'agent commercial un rappel forfaitaire de commissions sur la base des seules informations dont il dispose, sauf à allouer la réclamation sous forme de dommages et intérêts ;

qu'ainsi, à défaut de production des éléments que la société H+H se devait de communiquer à Monsieur X, celui-ci est fondé à apprécier les commissions qui lui sont dues de manière forfaitaire ; qu'il réclame à cet égard un rappel de ses commissions sur une durée 6 mois basé sur une moyenne mensuelle, non contestée, de 2 421,18 euros HT ;

qu'il échet d'accueillir sa demande en ce sens et de condamner la société H+H à lui verser la somme de 14 527,08 euros (6 x 2 421,18 euros), le jugement attaqué étant infirmé en ce qu'il a rejeté cette prétention sans, du reste, le motiver expressément ;

- Sur les demandes consécutives à la rupture

Attendu que Monsieur X s'estime créancier des commissions au titre de la période de préavis dont il a été privé à hauteur de la somme de 10 592,68 euros HT et de l'indemnisation des conséquences préjudiciables de la rupture à hauteur de 72 365,52 euros ;

que s'agissant, en premier lieu, des commissions dues au titre du préavis, elles doivent être calculées sur la base mensuelle de 3 026,48 euros (intégrant le montant du rappel forfaitaire de commissions évoquées précédemment) et sur une période, non contestée, de 3,5 mois ;

que le montant total des droits à commission de Monsieur X au titre du préavis s'élève donc à la somme globale de 10 592,68 euros HT à laquelle la société H + H sera condamnée à paiement;

que s'agissant, en second lieu, de l'indemnisation des conséquences préjudiciables de la rupture au visa de l'article L. 134-12 du Code de commerce, il convient là encore d'intégrer le rappel des commissions dans la base de calcul de l'indemnisation et d'évaluer le montant de cette indemnisation sur la base proposée et non contestée de deux années de commissions ;

qu'il s'ensuit que la société H + H doit être condamnée à verser de ce chef à Monsieur X la somme de 72 635,52 euros (24 x 3 026,48 euros) ;

Attendu, en conséquence, que le jugement querellé sera réformé mais seulement en ce qui concerne le montant des condamnations mises à la charge de l'appelante ;

Attendu, enfin, que les intérêts portant sur les sommes allouées à Monsieur X seront dus à compter de la demande en justice du 13 mars 2015 et capitalisés en application de l'article 1154 ancien du Code civil ;

- Sur les demandes accessoires

Attendu que la décision sera confirmée en ses dispositions relatives à l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;

que la société H + H Vyroba A Obchod Spol SRO, qui succombe principalement, prendra en charge les entiers dépens d'appel et paiera en équité à Monsieur X une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais d'avocat engagés devant la cour ;

Par ces motifs : LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déclares irrecevables les conclusions d'appel de la société H + H Vyroba A Obchod Spol SRO et ses pièces visées au bordereau joint, En conséquence, constate que la société H + H Vyroba A Obchod Spol SRO ne soutient pas son appel, Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a admis le bien fondé des demandes en paiement de Monsieur X au titre de l'indemnité de préavis et de l'indemnité compensatrice et à l'exception de ses dispositions relatives à l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, Et statuant à nouveau dans cette limite, Condamne la société H + H Vyroba A Obchod Spol SRO à payer à Monsieur X, outre intérêts de droit à compter du 13 mars 2015, les sommes de : - 14 527,08 euros à titre de rappel forfaitaire de commissions, - 10 592,68 euros HT à titre de rappel de commissions sur la période de préavis, - 72 635,52 euros à titre d'indemnisation des conséquences préjudiciables de la rupture, outre capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1154 ancien du Code civil, Y ajoutant, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la société H + H Vyroba A Obchod Spol SRO à payer complémentairement en cause d'appel à Monsieur X la somme de 1 500 euros, Condamne la société H + H Vyroba A Obchod Spol SRO aux dépens d'appel qui seront recouvrés par la SCP cabinet Littner Bibard, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.