CA Amiens, 1re ch. civ., 18 décembre 2018, n° 17-02440
AMIENS
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Renault (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Bareyt-Catry
Conseillers :
MM. Delbano, Adrian
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Beauvais du 18 avril 2017 qui a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action soulevée par la société Renault, dit en conséquence M. X et Mme Y recevables en leur demande, condamné la société la société Renault à leur payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts correspondant au coût de remplacement du moteur du véhicule, à son coût de remorquage, en réparation du préjudice de jouissance et en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Vu l'appel relevé par la société Renault le 31 mai 2017 et ses conclusions du 10 juillet 2017 auxquelles il est expressément référé ;
Vu la constitution d'avocat par les intimés et l'absence de conclusions de leur part ;
Sur ce
Les intimés ont acquis le 11 mai 2011 un véhicule Renault Espace d'occasion qui avait été mis en circulation le 14 mars 2005 et revendu à des tiers en mars 2011.
Le véhicule ayant été immobilisé courant mai 2012, une expertise amiable a été réalisée suivie d'une expertise judiciaire.
Après dépôt du rapport de l'expert en mars 2015, M. X et Mme Y ont assigné la société Renault devant le tribunal de grande instance de Beauvais et c'est dans ces conditions que le jugement a été rendu.
Le premier juge a justement retenu que l'action directe dont dispose le sous-acquéreur contre le fabricant pour le vice caché affectant la chose vendue dès sa fabrication est nécessairement de nature contractuelle et doit être intentée dans le délai de deux ans prévu par l'article 1648 du Code civil, lequel ne peut être utilement invoqué qu'à l'intérieur du délai de la prescription de droit commun, laquelle, initialement d'une durée de 10 ans, a été réduite à 5 ans par la loi du 17 juin 2008, d'application immédiate, de sorte que l'action devait être introduite avant le 19 juin 2013.
Par arrêt du 6 juin 2018, pourvoi n° 17-17.438, la Cour de cassation a affirmé que la garantie des vices cachés doit être mise en œuvre dans le délai de la prescription extinctive de droit commun et que par conséquent, était irrecevable l'action en garantie des vices cachés engagées par le sous-acquéreur contre le fabricant, postérieurement à l'expiration du délai de la prescription extinctive de droit commun, qui court à compter de la vente initiale.
L'assignation en référé expertise a été délivrée le 31 mars 2014 à la société Renault.
Or, à cette date, l'action était déjà prescrite depuis le 19 juin 2013.
L'action est donc irrecevable.
Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions. Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par ces motifs : Statuant contradictoirement, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Dit l'action engagée par M. X et Mme Y irrecevable comme prescrite ; Rejette toutes autres demandes ; Dit que les entiers dépens de première instance et d'appel seront supportés par M. X et Mme Y.