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Décisions

Cass. 1re civ., 24 octobre 2018, n° 17-21.317

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Défendeur :

Eco synergie (Sté), Banque Solfea (Sté), BNP Paribas Personal Finance (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Batut

Avocats :

SCP Célice, Soltner, Texidor, Périer, SCP de Nervo, Poupet

Cass. 1re civ. n° 17-21.317

24 octobre 2018

LA COUR : - Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche : - Vu l'article 1138 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 2 août 2012, M. X et Mme Y, démarchés à leur domicile, ont conclu avec la société Eco synergie un contrat portant sur la fourniture et l'installation de panneaux photovoltaïques et ont souscrit auprès la société Banque Solfea, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance (la banque), un contrat de prêt destiné au financement de l'opération ; que, faisant état de diverses irrégularités affectant le contrat de fourniture, ils ont assigné la banque et Mme Z, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Eco synergie, en annulation des contrats et en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation du contrat conclu avec la société Eco synergie, l'arrêt retient que M. X et Mme Y ont volontairement exécuté celui-ci en mettant en service l'installation litigieuse et en consentant au paiement des échéances de remboursement du prêt, et que cette exécution volontaire, en connaissance des vices affectant le contrat, vaut confirmation des dispositions du contrat et emporte renonciation au moyen de nullité ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que, le 8 mars 2013, ils avaient adressé à la société Eco synergie une lettre demandant l'annulation du contrat, suivie, le 17 avril, de l'envoi d'une lettre au procureur de la République l'informant de la situation et, le 2 août de la même année, de l'engagement de la procédure d'annulation, manifestant ainsi leur volonté de poursuivre l'annulation du contrat sans intention de réparer le vice l'affectant, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal ni sur le pourvoi incident : casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.