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Décisions

Cass. 1re civ., 24 octobre 2018, n° 17-20.778

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Défendeur :

Marcassus sport (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Batut

Avocats :

SCP Zribi, Texier, SCP de Nervo, Poupet

Toulouse, du 30 janv. 2017

30 janvier 2017

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant constaté l'apparition de multiples traces sur la carrosserie du véhicule d'occasion, de marque Alfa Romeo, qu'il avait acquis de la société Marcassus sport (la société), M. X... (l'acquéreur) a, au vu d'un rapport d'expertise judiciaire, assigné celle-ci en résolution de la vente pour manquement à son obligation de délivrance et en réparation de son préjudice ;

Sur le premier moyen : - Attendu que la société fait grief à l'arrêt de prononcer la résolution de la vente, alors, selon le moyen : 1°) que le vendeur d'un bien répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance du bien dès lors qu'ils le rendent impropre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable ; que la simple corrosion prématurée et dégradation esthétique d'un véhicule, exclusive de tout problème mécanique, à supposer même qu'elle en diminue la valeur, ne le rend pas impropre à l'usage qui peut en être habituellement attendu ; qu'en retenant que le défaut affectant le véhicule acquis par M. X... auprès de la société le rend impropre à l'usage qui peut en être habituellement attendu dès lors qu'il l'expose à une corrosion prématurée et à une dégradation esthétique, la cour d'appel a violé les articles L. 211-9 et L. 211-10 devenus les articles L. 217-9 et L. 217-10 du Code de la consommation ; 2°) que le vendeur d'un bien répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance du bien, lesquels s'apprécient au regard des caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ; qu'en se bornant à énoncer, pour conclure à l'existence d'un défaut de conformité, que l'acquéreur justifiait par la production d'un bon de commande mentionnant qu'il souhaitait une finition " polish " sur l'avant-gauche du véhicule, qu'il accordait une importance particulière à l'aspect esthétique de la carrosserie de véhicule qu'il entendait acquérir et que la société ne le contestait pas, sans rechercher si l'esthétique de la carrosserie en son entier avait fait l'objet d'un commun accord des parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 211-9 et L. 211-10 devenus les articles L. 217-9 et L. 217-10 du Code de la consommation ; 3°) que la résolution de la vente d'un bien non conforme au contrat n'est admise que si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles et ne peuvent pas être mis en œuvre dans le délai d'un mois suivant la réclamation de l'acheteur, formulée dans le cadre de l'action en garantie de conformité, ou ne peuvent l'être sans inconvénient majeur pour celui-ci ; qu'en énonçant, pour prononcer la résolution de la vente du véhicule acquis par M. X... auprès de la société, que le premier justifiait avoir sollicité de la seconde la réparation du véhicule par un courrier du 29 juin 2012, sans relever que la réparation ou le remplacement du véhicule étaient impossibles, ne pouvaient pas être mis en œuvre dans le délai d'un mois suivant la réclamation de l'acheteur, formulée dans le cadre de l'action en garantie de conformité, ou ne pouvaient l'être sans inconvénient majeur, la cour d'appel a violé les articles L. 211-9 et L. 211-10 devenus les articles L. 217-9 et L. 217-10 du Code de la consommation ; 4°) que la résolution de la vente ne peut être prononcée si le défaut de conformité est mineur ; qu'en prononçant la résolution de la vente du véhicule acquis par M. X... auprès de la société, au motif que la carrosserie faisant face à la route était affectée de petites taches blanches, sans exclure que cette non-conformité prétendue aurait un caractère mineur, et partant, sans mettre la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, la cour d'appel a violé les articles L. 211-9 et L. 211-10 devenus les articles L. 217-9 et L. 217-10 du Code de la consommation ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que le véhicule était affecté de petites taches blanches causées par des impacts de gravillons ayant enlevé le vernis protecteur et fait apparaître une couche d'apprêt, la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a estimé que l'acquéreur avait accordé une importance particulière à l'aspect esthétique de la carrosserie du véhicule comme en rendaient compte les mentions figurant sur le bon de commande relatives à une finition dite " polish " ; qu'elle a pu en déduire que ce défaut, affectant l'esthétique du véhicule, que l'acquéreur avait demandé en vain à la société de réparer, constituait un manquement à l'obligation de délivrance commandant la résolution de la vente ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen, pris en sa quatrième branche : - Vu les articles L. 217-10 et L. 217-11 du Code de la consommation ;

Attendu que, pour condamner la société à payer une certaine somme au titre des frais d'assurance du véhicule que l'acquéreur avait exposés, l'arrêt retient que de tels frais sont indépendants de l'usage qu'il avait pu faire de celui-ci ; qu'en statuant ainsi, alors que la charge des frais litigieux, liés à l'usage du bien dont l'acquéreur avait eu la jouissance, n'incombait qu'à celui-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu les articles L. 411-3 du Code de l'organisation judiciaire et 1015 du Code de procédure civile ;

Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il condamne la société Marcassus sport à payer à M. X... la somme de 2 747,59 euros au titre des frais d'assurance du véhicule, l'arrêt rendu le 30 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse.