Cass. crim., 19 décembre 2018, n° 17-87.347
COUR DE CASSATION
Arrêt
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Soulard
Rapporteur :
Mme Fouquet
Avocat général :
M. Wallon
Avocats :
SCP Piwnica, Molinié, SCP Baraduc, Duhamel, Rameix
LA COUR : - Statuant sur le pourvoi formé par la société X, contre l'ordonnance n° 90 du premier président de la cour d'appel de Paris, en date du 8 novembre 2017, qui a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer des opérations de visite et de saisie en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles ; - Vu les mémoires en demande et en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention des droits de l'homme, L. 450-4, du Code de commerce, 591 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'ordonnance attaquée a confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Paris en date du 21 mai 2014 et celle subséquente rendue sur commission rogatoire par le juge des libertés et de la détention de Bobigny le 23 mai 2014 ;
"aux motifs que (...) sur l'annulation en raison du caractère illicite et déloyal des pièces produites par l'autorité au soutien de la requête, et le justification de l'ordonnance par des pièces illégalement saisies chez C, il est constant que le juge des libertés et de la détention de Paris a, dans la motivation de son ordonnance du 21 mai 2014, parfaitement décrit le cadre dans lequel s'inscrivait la délivrance de son autorisation de visite et de saisie à l'encontre des sociétés X, Y et Z ; qu'en effet il indiquait que " cette requête nous est présentée à l'occasion de l'enquête susvisée demandée par la Rapporteure générale de l'Autorité de la concurrence aux fins d'établir si lesdites entreprises et organisation professionnelle se livrent à des pratiques prohibées par les articles L. 420-1 1°, 2° et 3° du Code de commerce et 101-1 a) et b) du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) ; qu'elle s'inscrit dans la suite des visites et saisies réalisées sur autorisation du juge des libertés et de la détention de Bobigny délivrée par ordonnance du 9 octobre 2013 dans le secteur de la distribution de produits "blancs" et "bruns" auprès des entreprises A, B, C, D et E, F, G, H, I, J, L et L, M, N et O, P, Q aux fins d'établir si lesdites entreprises se livreraient à des pratiques d'ententes horizontales et verticales prohibées par les articles L. 420-1 1°, 2° et 3° du Code de commerce et 101-1 a) et b) TFUE" ; qu'il relevait que les documents communiqués par la Rapporteure générale de l'ADLC, à l'appui de sa requête, avaient été recueillis par les agents de l'Autorité ou de la DGCCRF en application des articles L. 450-2, L. 450-3, et L. 450-4 du Code de commerce, que les deux PV de visite et de saisie en date des 17 et 18 octobre 2013 (annexe 3 à la requête) avaient été établis par ces mêmes agents et qu'ils comportaient l'inventaire des pièces et documents saisis ; qu'il précisait qu'il avait pu constater que les copies des pièces saisies étaient bien issues des scellés n° 2, 3, 4 en ce qui concernait A et n° 11 s'agissant de C ; qu'il ajoutait que les pièces présentées à la requête avaient une origine apparemment licite et qu'elles pouvaient être utilisées pour la motivation de la présente ordonnance puisqu'elles émanaient de la consultation de sites internet (...) et que les copies des pièces saisies utilisées pour la motivation de la présente ordonnance avaient été distraite de la précédente enquête réalisée en octobre 2013, à la demande des rapporteurs désignés, pour être versés au dossier de la nouvelle demande d'enquête de la Rapporteur générale du 13 mai 2014 susvisée ; qu'il retenait que trois pratiques prohibées présumées par les articles L. 420-1 2° et 3° du Code de commerce et 101-1 a) et b) TFUE étaient identifiées, les deux premières étant identiques à la première autorisation de visite et de saisie délivrée par le juge des libertés et de la détention de Bobigny le 9 octobre 2013, la troisième se basant sur les pièces saisies dans les locaux de A et C (annexe 7 à la requête annulée) lors de la première opération de visite et saisie mais également sur d'autres annexes à la requête : qu'il en déduisait qu'il existaient des indices pouvant faire apparaître des présomptions selon lesquelles les fabricants de produits "blancs", notamment X et Y France, seraient susceptibles d'échanger des informations sensibles entre concurrents lors de rencontres au sein de Z ; qu'en délivrant son ordonnance le 21 mai 2014, il ne peut être fait grief au juge des libertés et de la détention de Paris de ne pas avoir accompli son office à cette date et lui reprocher de ne pas avoir anticipé l'annulation par la Cour de cassation le 4 mai 2017 des OVS menées en octobre 2013 dans les locaux de C ; qu'il convient donc, par l'effet dévolutif de l'appel, de faire abstraction de l'annexe 7 représentant les documents saisis dans les locaux de C et de déterminer si les autres annexes permettent de relever des indices faisant apparaître des présomptions de pratiques prohibées ; qu'il y a lieu de relever tout d'abord que ni la société A, ni le Z n'ont relevé appel de l'ordonnance ou exercé un recours contre les OVS dans leurs locaux respectifs de sorte que celles ont considérées comme étant régulières ; que le premier juge retenait des indices faisant apparaître des présomptions de pratiques prohibées en examinant notamment " in concreto " les annexes 4, et 5, qui seront développées infra (5 - présomptions de pratiques anticoncurrentielles à l'encontre de X) ; qu'ainsi il est inexact de soutenir, comme le fait l'appelante, que la motivation de l'ordonnance repose exclusivement sur l'annexe 7 composée d'extraits d'éléments saisis lors des OVS menées dans les locaux de la société C ; que d'autres indices mis en évidence dans les annexes précitées, soustraction faite de l'annexe 7, permettaient de laisser apparaitre des présomptions d'agissements prohibés et ont servi de fondement à la motivation de l'ordonnance contestée ; qu'en outre, s'agissant de la pièce n° 3, si elle figure dans les annexes, le juge des libertés et de la détention de Paris ne l'a pas utilisée pour motiver les présomptions d'agissements prohibés relevés à l'encontre de X dans son ordonnance ; qu'enfin, concernant l'utilisation au soutien de la requête de pièces saisies hors du champ de la première ordonnance, il y a lieu de rappeler que l'autorisation du juge des libertés et de la détention de Paris visait des présomptions dans un "secteur " économique et non sur un ou des marchés pertinents et encore moins sur un segment de marché dont la délimitation relèvera de l'ADLC et qu'au stade de l'enquête préparatoire, le champ d'investigation de l'Autorité doit être relativement large ; qu'en l'espèce, le juge des libertés et de la détention de Paris n'était pas tenu de circonscrire le champ d'application de son ordonnance et les pratiques suspectées à celui déterminé l'année précédente par le juge des libertés et de la détention de Bobigny ; qu'en effet, les annexes n° 4 et 6 portent sur une pratique totalement différente par rapport à l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bobigny, à savoir des échanges allégués d'informations qui seraient potentiellement sensibles sur le plan commercial entre concurrents et c'est de manière souveraine que le juge des libertés et de la détention de Paris a pu déduire de ces annexes la présomption d'échanges d'informations commercialement sensibles lors de réunions physiques ou téléphoniques intitulées Z et motiver en ce sens son ordonnance, sans que soit caractérisée une quelconque atteinte au principe de loyauté ; qu'au cas présent, le juge des libertés et de la détention de Paris a bien défini le secteur concerné comme étant le secteur des produits "blancs " et non un secteur indéterminé, étant précisé que la société X ne fabrique que ce type de produits à l'inverse de plusieurs sociétés visées dans l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bobigny de 2013 qui faisait référence au secteur des produits " blancs " et " bruns " ; qu'en conséquence, les annexes n° 4 et 6 rentrent bien dans le champ d'application de son ordonnance ; que ce moyen sera rejeté (.....) ; que sur le caractère disproportionné et non motivé du recours aux opérations de visite et saisie, l'article 8 de la CESDH, tout en énonçant le droit au respect de sa vie privée et familiale, est tempéré par son paragraphe 2, qui dispose que "il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui"; qu'il convient de rappeler également que l'ADLC n'a pas à rendre compte de son choix de recourir à la procédure, dite lourde, de l'article L. 450-4 du Code de commerce laquelle n'a pas un caractère subsidiaire par rapport aux autres procédures pouvant être utilisées ; que le juge des libertés et de la détention de Paris, qui n'est pas le juge du fond mais le juge de l'autorisation, a relevé dans l'ordonnance, après un examen in concreto des 13 annexes jointes à la requête selon la méthode dite "du faisceau d'indices", qu'il existait des indices laissant apparaître des faisceaux de présomptions d'agissements prohibés justifiant que soit recherchée leur preuve au moyen d'une visite et de saisies et a ainsi estimé que les pouvoirs de l'article L. 450-3 du Code de commerce étaient en l'espèce insuffisants ; qu'en conséquence, il a effectué de fait un contrôle de proportionnalité ; que ce moyen ne saurait prospérer (...); que sur l'utilisation des pièces saisies hors du champ de la première ordonnance pendant les premières opérations de visite et saisie, il a déjà été répondu à ce moyen supra, rien n'interdisant d'utiliser des pièces saisies lors d'une première autorisation de visite et de saisie, au soutien d'une seconde autorisation ; que ce moyen ne saurait prospérer (...) ;
"et aux motifs enfin que (...) sur les présomptions de pratiques anticoncurrentielles à l'encontre de X, il convient de rappeler que, pour retenir des présomptions simples de pratiques anticoncurrentielles, il n'y a pas lieu d'examiner les éléments produits un par un mais de retenir la méthode de présomptions prises en faisceau, laquelle est beaucoup plus pertinente pour analyser un dossier dans sa globalité et non pas, comme le fait l'appelante, de déterminer si chaque élément présenté a un caractère probant ou non ; qu'ainsi, s'agissant des présomptions de pratiques anticoncurrentielles pouvant être relevées, il convient de se reporter à l'ordonnance contestée pour retenir l'existence d'un parallélisme de comportement s'agissant de la revente sur internet, lequel émane d'un document contenant un tableau comparatif de différents sèche-linges (cote 838) de marques I, R, X, S, Y (marques Y et S) (...) dénommé " relevé Sites Q- T- 1 mai 20-09 " saisi dans le bureau de M. W de l'entreprise A sur lequel est inscrit "accord Z : pas de 9 kg en-dessous de 600 ; pas de condenseur en-dessous de 400" (annexe 5), que l'intitulé " accord Z " laisserait à penser qu'un accord a été conclu entre les fabricants de produits " blancs " précités, membres du Z (annexe 8), en vue de se coordonner sur la détermination des prix de revente des grandes enseignes spécialisées de détail ; que de même, les informations sur les prix de revente imposés aux distributeurs internet seraient confortées par la référence à la " black list " dans les notes prises par M. V de l'entreprise A (annexe 6 à la requête) ; qu'il était fait référence la transmission d'un tableau par M. U, qui indiquait par courriel en date du 25 janvier 2013 ayant pour objet " catégorie jaune" et concernant la pratique supposée ayant pour objectif de circonscrire la concurrence sur internet (seconde pratique visée par l'ordonnance), notamment à propos de X dans la rubrique commentaires " interdictions partielles et contrôle de certains prix, aucun contact afin de distribuer les références sensibles ", ce tableau étant intitulé " tableau d'évolution des ventes par marques et groupes principaux montrant l'augmentation des contrôles de distribution sur internet fin 2010 et début 2011" (annexe 12) ; que concernant la troisième pratique prohibée consistant en un échange régulier d'informations sensibles au sein du Z entre concurrents relatives aux données sur l'évolution de leurs ventes et leurs stratégies commerciales, l'ordonnance relève qu'ainsi, X aurait précisé à la réunion du 10 septembre 2009, d'après les notes prises par M. W de l'entreprise A : " Nouveauté Usine fermée 1 semaine sur 4 ! " (..) (annexe 4); que les notes manuscrites de M. V de l'entreprise A, prises à l'occasion de la réunion du Z du 17 novembre 2010, mentionnent les échanges d'informations entre concurrents concernant le mois de novembre 2010, au cours desquels chaque concurrent semble indiquer l'évolution de ses ventes par rapport à la référence que constituent les statistiques agrégées communiquées en début de réunion par le Z, qu'il ressort desdites notes que parmi les sociétés participant à cette réunion, X a indiqué une diminution de son "CA"(annexe 6) et qu'à la réunion du 16 novembre 2011, le cahier de M. W de l'entreprise A mentionne pour X " idem Z ; Nov+décembre = " (annexe 5) ; que par ailleurs, le fait qu'aucun document joint en annexe n'émane directement de la société X est indifférent ; que c'est précisément l'objet d'une enquête dite "lourde" de rechercher par la délivrance d'une autorisation de visite et de saisie effectuée dans les locaux de la société visée dans l'ordonnance, des preuves des pratiques prohibées ; qu'au stade de l'enquête préparatoire, il est demandé au juge des libertés et de la détention de retenir des présomptions simples d'agissements prohibés étant précisé qu'une seule présomption simple suffit ; que dès lors, c'est à bon droit que le juge des libertés et de la détention de Paris a relevé des indices laissant apparaître, pris en faisceau, des présomptions de pratiques anticoncurrentielles à l'encontre de la société X et a rendu une ordonnance de visite et de saisie dans ses locaux ; que ce moyen sera écarté ;
"1°) alors que l'annulation intégrale d'une saisie rend rétroactivement illicites toutes les pièces saisies ; que le conseiller délégué annule une autorisation de visite lorsqu'il constate que celle-ci se fonde sur des pièces irrégulièrement obtenues ; qu'en se bornant à retenir qu'il ne peut pas être reproché au juge des libertés et de la détention de ne pas avoir anticipé l'annulation par la Cour de cassation le 4 mai 2017 des OVS menées en octobre 2013 dans les locaux de C, quand il lui incombait de vérifier que les pièces produites au soutien de la nouvelle demande d'autorisation de visite domiciliaire, ont été obtenues de manière licite, le conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Paris, qui a statué par des motifs impropres à établir que les pièces provenant de la visite des locaux de la société C avaient été régulièrement saisies et pouvaient ainsi être invoquées au soutien d'une nouvelle autorisation de visite domiciliaire, n'a pas légalement justifié sa décision ;
"2°) alors que l'annulation intégrale d'une saisie rend rétroactivement illicites toutes les pièces saisies ; que le conseiller délégué annule une autorisation de visite lorsqu'il constate que celle-ci se fonde sur des pièces irrégulièrement obtenues ; qu'en affirmant, pour refuser d'annuler les ordonnances d'autorisation de visite dans les locaux de la société X, " qu'il convient de faire abstraction de la seule annexe 7 représentant les documents saisis dans les locaux de C et de déterminer si les autres annexes permettent de relever des indices faisant apparaître des présomptions de pratiques prohibées ", tout en constatant que pour retenir des présomptions simples de pratiques anticoncurrentielles à l'encontre de X, " il n'y a pas lieu d'examiner les éléments produits un par un mais de retenir la méthode de présomptions prises en faisceau, laquelle est beaucoup plus pertinente pour analyser un dossier dans sa globalité et non pas, comme le fait l'appelante, de déterminer si chaque élément présenté a un caractère probant ou non ", ce qui exclut de faire abstraction des seules pièces irrégulièrement saisies, le conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Paris a violé les textes visés au moyen ;
"3°) alors que dans ses conclusions d'appel, la société X a expressément soutenu que les annexes 3 et 7 visant des documents irrégulièrement saisis chez C n'ont pas été appréciées seules pour justifier l'autorisation de visite attaquée mais elles ont influencé l'analyse qu'a faite le juge des libertés et de la détention des autres annexes produites, avant d'en conclure que ces deux annexes 3 et 7 ont donc été déterminantes dans l'analyse faite par le juge des libertés et de la détention pour délivrer l'ordonnance l'égard de X ; qu'en affirmant au contraire qu'il " est inexact de soutenir, comme le fait l'appelante, que la motivation de l'ordonnance repose exclusivement sur l'annexe 7 composée d'extraits d'éléments saisis lors des OVS menées dans les locaux de la société C ", le conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Paris, qui a dénaturé les conclusions dont il était saisi, a entaché sa décision d'un défaut de motif ;
"4°) alors qu'en affirmant à la fois que " s'agissant de la pièce n° 3, si elle figure dans les annexes, le juge des libertés et de la détention de Paris ne l'a pas utilisée pour motiver les présomptions d'agissements prohibés relevés à l'encontre de X dans son ordonnance ", mais aussi " qu'après un examen in concreto des 13 annexes jointes à la requête selon la méthode dite du faisceau d'indices ", le juge des libertés et de la détention a estimé " qu'il existait des indices laissant apparaître des faisceaux de présomptions d'agissements prohibés justifiant que soit recherchée leur preuve au moyen d'une visite et de saisie " dans les locaux de la société X, le conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Paris a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;
"5°) alors qu'une autorisation de visite domiciliaire n'est pas proportionnée au but recherché lorsqu'elle est rédigée en termes larges ; qu'en affirmant, pour justifier l'autorisation de visite, " qu'au stade de l'enquête préparatoire, le champ d'investigation de l'Autorité doit être relativement large ", le conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Paris a violé les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et L 450-4 du Code de commerce ;
"6°) alors enfin que pour être autorisée, la demande de visite domiciliaire doit au moins comporter " les indices permettant de présumer, en l'espèce, l'existence des pratiques dont la preuve est recherchée " ; qu'ainsi le juge des libertés et de la détention auquel une requête aux fins d'autorisation de visite est présentée doit caractériser l'existence de présomptions de pratiques anticoncurrentielles selon la méthode du faisceau d'indices ; qu'en affirmant "qu'au stade de l'enquête préparatoire, il est demandé au le juge des libertés et de la détention de retenir des présomptions simples d'agissements prohibés étant précisé qu'une seule présomption simple suffit ", le conseiller délégué du premier président de la cour d'appel de Paris a violé l'article L. 450-4 du Code de commerce" ;
Sur le moyen unique de cassation pris en sa cinquième et sixième branches ; - Vu l'article 567-1-1 du Code de procédure pénale ; - Attendu que les griefs ne sont pas de nature à être admis ;
Sur le moyen unique de cassation pris en ses quatre premières branches ; - Attendu qu'il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure que, statuant sur une requête présentée dans le cadre d'une enquête relative à des pratiques commerciales prohibées susceptibles d'être relevées dans le secteur de la distribution des produits "blancs", fondées notamment sur des documents saisis au cours d'une opération de visite domiciliaire dans les locaux de la société C, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris a autorisé, par ordonnance du 21 mai 2014, la rapporteure générale de l'Autorité de la concurrence à faire procéder, en application des dispositions de l'article L. 450-4 du Code de commerce, à des opérations de visite et de saisie dans les locaux de la société X ; que les opérations de visite et de saisie se sont déroulées les 27 et 28 mai 2014 ; que la société X a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Paris, et a demandé l'annulation de cette ordonnance ainsi que de celle du juge des libertés et de la détention de Bobigny, rendue sur commission rogatoire, l'annulation des opérations de visite et saisie effectuées dans ses locaux, ainsi que la restitution de pièces et scellés ; que par arrêt en date du 4 mai 2017, la Cour de cassation a annulé les opérations de visites et de saisies réalisées dans les locaux de la société C ;
Attendu que, pour écarter le moyen de nullité selon lequel le juge des libertés et de la détention s'est fondé sur des documents irrégulièrement saisis au siège de la société C et confirmer l'autorisation de visite et de saisies, l'ordonnance attaquée prononce par les motifs repris au moyen et énonce notamment qu'il ne peut être reproché au 10 3004 juge des libertés et de la détention, qui a rendu sa décision le 21 mai 2014, de ne pas avoir accompli son office et de ne pas avoir anticipé l'annulation par la Cour de cassation le 4 mai 2017 des opérations de visite et de saisie menées en octobre 2013 dans les locaux de C et qu'il convient donc, par l'effet dévolutif de l'appel, de faire abstraction de l'annexe 7 représentant les documents irrégulièrement saisis et de déterminer si les autres annexes permettent de relever des indices faisant apparaître des présomptions de pratiques prohibées ; qu'il relève que le juge des libertés et de la détention a retenu des indices faisant apparaître des présomptions de pratiques prohibées en examinant notamment "in concreto" les annexes 4, et 5, et qu'ainsi, il est inexact de soutenir, comme le fait l'appelante, que la motivation de l'ordonnance repose exclusivement sur l'annexe 7, d'autres indices, mis en évidence dans les annexes précitées, soustraction faite de l'annexe 7, permettant de laisser apparaître des présomptions d'agissements prohibés et ayant servi de fondement à la motivation de l'ordonnance contestée ; que le premier président ajoute que la pièce n° 3, si elle figure dans les annexes n'a pas été utilisée pour motiver les présomptions d'agissements prohibés relevés à l'encontre de X dans son ordonnance ;
Attendu que la demanderesse ne saurait se faire un grief de ce que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'a pas été annulée, dès lors que le premier président, après avoir écarté les documents illicites, a, sans insuffisance ni contradiction, répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont il était saisi, caractérisé, au regard des seuls éléments régulièrement produits par l'administration, l'existence de présomptions de pratiques anticoncurrentielles touchant le secteur de la distribution des produits fabriqués, notamment par la société en cause, justifiant la mesure autorisée et sa nécessité en considération des impératifs de lutte contre de telles pratiques ; d'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ;
Rejette le pourvoi.