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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 11, 21 décembre 2018, n° 15-10563

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Arkolia energies (SARL)

Défendeur :

Camp del prat energy (SAS), Jp energie environnement (SAS), Jp holding (SARL), Soleia 1 (Sasu), Csga (SAS), Soleia 3 (Sasu), Soleia 2 (Sasu), Cs ales (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Lis schaal

Conseillers :

Mmes Bel, Cochet-marcade

Avocat :

Me Apéry-c

T. com. Paris, 11e ch., du 21 avr. 2015

21 avril 2015

Faits et procédure

La société ARKOLIA ENERGIES (ci-après ARKOLIA) est spécialisée dans le développement, la construction et la gestion d'installation de productions d'énergies renouvelables. Elle a conclu des contrats pour la construction de centrales photovoltaïques avec :

la société CSBG en présence de la société JP ENERGIE ENVIRONNEMENT (ci-après JPEE) le 25 novembre 2009

la société CAMP DEL PRAT le 14 décembre 2011

la société ARKOLIA ENERGIE MASKALI en présence de la société SOLEIA 2 le 20 avril 2010

la société CS POLENTINE en présence de la société SOLEIA 1, le 4 novembre 2010, pour la centrale de POULENTINE

la société CS ALES le 25 mai 2011

la société CSGA en présence de la société SOLEIA 3 le 2 décembre 2010

la société SOLEIA 2, pour la centrale de CARCANS

Chacune des sociétés créées pour la construction et l'exploitation des centrales faisaient partie du groupe JP, animé par la société JPEE.

Tous les contrats de construction de centrales photovoltaïques ont été assortis d'un contrat de maintenance.

Mi 2013, la société JPEE a envoyé plusieurs mises en demeure à la société ARKOLIA lui signalant différents manquements relatifs à la maintenance des centrales photovoltaïques. Les contrats de maintenance ont finalement été résiliés.

La société ARKOLIA a considéré que les résiliations des contrats de maintenance avaient été abusives et que le contrat de la société CAMP DEL PRAT ENERGY n'avait pas été respecté sur le plan financier.

Par assignations délivrées aux différentes sociétés du groupe JP le 13 août 2013, la société ARKOLIA a saisi le Tribunal de commerce de Paris d'une demande visant à voir prononcer la résiliation des contrats de maintenance aux torts exclusifs des sociétés du groupe JP et à obtenir paiement des sommes de :

pour la centrale de la société CAMP DEL PRAT ENERGY

144 655,39 euros au titre du règlement en retard des factures

63 709,47 euros au titre des intérêts intercalaires

200 000 euros au titre du complément de prix EDF

106 725 euros au titre des dommages et intérêts pour rupture contractuelle

pour la centrale des sociétés CS POLENTINE et SOLEIA 1 :

25 304 euros à titre de dommages et intérêts

1 429,68 euros au titre des intérêts de retard

pour la centrale de la société CSBG :

173 764 euros à titre de dommages et intérêts

2 123,05 euros au titre des intérêts de retard

pour la centrale des sociétés CSGA et SOLEIA 3 :

51 170 euros à titre de dommages et intérêts

7 373,20 euros au titre des intérêts de retard

pour la centrale de CARCANS de la société SOLEIA 2 :

376,14 euros au titre des intérêts de retard

pour la centrale MASKALI de la société SOLEIA 2 :

72 831 euros à titre de dommages et intérêts

657,82 euros au titre des intérêts de retard

pour la centrale de la société CS ALES :

394 753 euros à titre de dommages et intérêts

3 304,46 euros au titre des intérêts de retard de paiement

Par jugement rendu le 21 avril 2015, le Tribunal de commerce de Paris a :

- dit l'exception d'incompétence recevable ;

- se déclare compétent ;

- condamné la société CAMP DEL PRAT ENERGY à payer à la société ARKOLIA la somme de 11.101,86 euros HT au titre du complément de prix ;

- condamné la société CAMP DEL PRAT ENERGY à payer à la société ARKOLIA la somme de 51 228 euros au titre de la résiliation abusive du contrat de maintenance ;

- condamné la société ARKOLIA à payer à la société CS ALES la somme de 13 183,51 euros TTC au titre du contrat de maintenance ;

- débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;

- ordonné l'exécution provisoire ;

- condamné la société CAMP DEL PRAT ENERGY et la société ARKOLIA aux dépens.

Sur la centrale de CAMP DEL PRAT ENERGY,

Le Tribunal de commerce de Paris a débouté la société ARKOLIA de ses demandes contre la société JPEE au motif qu'en tant que président de la société CAMP DEL PRAT ENERGY, elle n'avait pas commis de faute détachable de ses fonctions.

Sur le contrat de construction,

Le Tribunal de commerce de Paris a considéré que les différents avenants au contrat de construction faisaient foi. Les premiers juges ont relevé que le dernier avenant en date du 3 août 2012 ne faisait plus référence aux intérêts intercalaires. Ils ont donc débouté la société ARKOLIA de ses demandes à ce titre.

Le Tribunal de commerce de Paris a également débouté la société ARKOLIA de ses demandes au titre des intérêts de retard, estimant que les paiements avaient été conformes aux engagements pris dans les avenants.

Le Tribunal de commerce de Paris a jugé que les différents avenants n'avaient pas supprimé la clause de complément de prix. Les premiers juges ont retenu la production de 26 433 kWh x 0,42 euros, soit la somme de 11 101,86 euros HT.

Sur le contrat de maintenance,

Le Tribunal de commerce de Paris a estimé que la société CAMP DEL PRAT ENERGY avait résilié abusivement le contrat de maintenance. Les premiers juges ont jugé que l'article 14 du contrat dont se prévalait la société CAMP DEL PRAT ENERGY n'a pas vocation à sanctionner par la résiliation des manquements courants dans la maintenance, activité complexe et de longue durée, mais uniquement des manquements rendant impossible la continuation du contrat. Or ils ont constaté qu'aucune des prétendues mises en demeure envoyées par la société CAMP DEL PRAT ENERGY avant la rupture du contrat ne faisait référence à des manquements graves de la société ARKOLIA. Ils ont cependant décidé que la réaction de la société ARKOLIA face aux difficultés alléguées par la société CAMP DEL PRAT ENERGY avait précipité la résiliation du contrat et que le fait de la victime exonère en partie la société CAMP DEL PRAT ENERGY. Ils ont estimé la part de responsabilité de la société ARKOLIA à 40 %. Les premiers juges ont fixé la marge brute de la société ARKOLIA au taux de 80%. Ils ont donc fixer les dommages et intérêts dus par la société CAMP DEL PRAT ENERGY à la somme de 106 725 x 0,8 x 0,6, soit la somme de 51 228 euros.

Le Tribunal de commerce de Paris a enfin débouté la société CAMP DEL PRAT ENERGY de ses demandes reconventionnelles. Les premiers juges ont estimé que la société ARKOLIA ne s'était engagée à aucun engagement minimum et que la demande de la société CAMP DEL PRAT ENERGY au titre d'une éventuelle production insatisfaisante n'était pas fondée. Ils ont également estimé que la société CAMP DEL PRAT ENERGY n'était pas fondée à demander réparation de la résiliation du contrat de maintenance.

Sur la centrale des sociétés CS POULENTINE et SOLEIA 1,

Le Tribunal de commerce de Paris a constaté que la société SOLEIA 1 venait aux droits de la société CS POULENTINE. Les premiers juges ont estimé que la société ARKOLIA ne démontrait pas de retard de paiement. Ils ont ensuite constaté que la résiliation du contrat de maintenance n'était pas fautive puisqu'elle était en lien avec l'article 16 du contrat prévoyant une résiliation suite à une mise en demeure restée vaine. Or, les premiers juges ont constaté que la société SOLEIA 1 avait envoyé plusieurs mises en demeure auxquelles la société ARKOLIA n'avait pas répondu par une action précise.

Le Tribunal de commerce de Paris a jugé que la société SOLEIA 1 ne démontrait pas que le remplacement du système était obligatoire. Les premiers juges ont en outre décidé que le principe et le quantum de la demande de la société SOLEIA 1 au titre du contrat de maintenance n'étaient pas justifiés.

Sur la centrale de la société CSBG,

Le Tribunal de commerce de Paris a débouté la société ARKOLIA de ses demandes au motif que ses écritures ne visaient que la société JPEE alors que l'objet de l'assignation vise la société CSBG contractante.

Sur la centrale des sociétés CSGA et SOLEIA 3,

Le Tribunal de commerce de Paris a débouté la société ARKOLIA de ses demandes contre la société JP HOLDING au motif qu'en tant que président de la société CSGA, elle n'avait pas commis de faute détachable de ses fonctions. De même les premiers juges ont débouté la société ARKOLIA de ses demandes à l'encontre de la société SOLEIA 3 au motif qu'elle ne démontrait pas que cette dernière ait souscrit un quelconque engagement envers elle.

Le Tribunal de commerce de Paris a estimé que la société ARKOLIA ne démontrait pas de retard de paiement. Les premiers juges ont ensuite constaté que la résiliation du contrat de maintenance n'était pas fautive puisqu'elle était en lien avec l'article 16 du contrat prévoyant une résiliation suite à une mise en demeure restée vaine. Or, les premiers juges ont constaté que la société CSGA avait envoyé plusieurs mises en demeure auxquelles la société ARKOLIA n'avait pas répondu par une action précise.

Le Tribunal de commerce de Paris a estimé que les éléments versés par la société CSGA pour le préjudice subi au titre du contrat de maintenance et du contrat de construction n'étaient pas probants.

Sur la centrale MASKALI,

Le Tribunal de commerce de Paris a constaté que la société SOLEIA 2 venait aux droits de la société ARKOLIA ENERGIES MASKALI.

Le Tribunal de commerce de Paris a estimé que la société ARKOLIA ne démontrait pas de retard de paiement. Les premiers juges ont ensuite constaté que la résiliation du contrat de maintenance n'était pas fautive puisqu'elle était en lien avec l'article 16 du contrat prévoyant une résiliation suite à une mise en demeure restée vaine. Or, les premiers juges ont constaté que la société SOLEIA 2 avait envoyé plusieurs mises en demeure auxquelles la société ARKOLIA n'avait pas répondu par une action précise.

Le Tribunal de commerce de Paris a débouté la société SOLEIA 2 de sa demande reconventionnelle concernant le contrat de construction au motif qu'elle ne prouvait pas la part de responsabilité de la société ARKOLIA. Les premiers juges ont en outre estimé qu'elle ne démontrait pas son préjudice s'agissant du contrat de maintenance.

Sur la centrale de CARCANS,

Le Tribunal de commerce de Paris a débouté la société ARKOLIA de ses demandes au motif qu'elle ne mettait en cause que la responsabilité de la société SOLEIA 2 alors que le contractant, objet de l'assignation, est la société ALPHA ELEC CARCANS.

Sur la centrale de la société CS ALES,

Le Tribunal de commerce de Paris a débouté la société ARKOLIA de ses demandes contre la société JPEE au motif que cette dernière n'était pas partie au contrat. Les premiers juges ont estimé que la société ARKOLIA ne démontrait pas sa créance au titre des intérêts de retard.

Le Tribunal de commerce de Paris a ensuite constaté que la résiliation du contrat de maintenance n'était pas fautive puisqu'elle était en lien avec l'article 16 du contrat prévoyant une résiliation suite à une mise en demeure restée vaine. Or, les premiers juges ont constaté que la société CS ALES avait envoyé plusieurs mises en demeure auxquelles la société ARKOLIA n'avait pas répondu par une action précise.

Le Tribunal de commerce de Paris a condamné la société ARKOLIA à verser à la société CS ALES la somme de 13 183,51 euros afin de tenir compte de la modification opéré par l'avenant au contrat de maintenance du 4 mars 2011 sur la rémunération de la société ARKOLIA. Les premiers juges ont en effet constaté que cet avenant limitait la rémunération de la société ARKOLIA à 4 % du chiffre d'affaires alors que les dernières factures réglées par la société CS ALES correspondaient à l'ancien taux de 7 %.

Le Tribunal de commerce de Paris a en revanche débouté la société CS ALES de ses demandes reconventionnelles au titre du contrat de maintenance et du contrat de construction, faute de preuves.

La société ARKOLIA a régulièrement interjeté appel de cette décision par déclaration du 25 mai 2015.

Par ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 13 janvier 2016, les conclusions de la société ARKOLIA signifiées le 13 janvier 2016 ont été déclarées irrecevables ainsi que toutes les conclusions postérieures.

Prétentions des parties

Par conclusions signifiées le 22 juillet 2015, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, de leur argumentation et de leurs moyens, la société ARKOLIA sollicite de la Cour de :

Vu les articles 1134 et suivants du code civil,

Vu les articles L. 442 et suivants du code de commerce,

Pour la centrale de CAMP DEL PRAT ENERGY,

réformer le jugement rendu par le Tribunal de commerce en ce qu'il a rejeté les demandes relatives aux intérêts de retard et intérêts intercalaires

réformer le jugement en ce qu'il a retenu une part de responsabilité à l'endroit de la société ARKOLIA au titre de la rupture du contrat de maintenance

le réformer également sur le montant arrêté au titre du complément de prix, en conséquence,

prononcer la résiliation du contrat de maintenance aux torts exclusifs des sociétés CAMP DEL PRAT et JPEE

juger qu'elles n'ont pas respecté, ni les termes du contrat de maintenance, ni les délais de règlement des factures émises par la société demanderesse

juger qu'elles n'ont pas non plus respecté les termes du contrat de construction

constater que préalablement à l'envoi des très nombreuses mises en demeure rappelées, la société intimée n'avait jamais dénoncé le moindre désordre pour cette centrale

constater encore que M. N. avait indiqué respecté les contrats de maintenance et le règlement des intérêts intercalaires

condamner solidairement les sociétés CAMP DEL PRAT ENERGY et la société JPEE à verser à la société ARKOLIA les sommes de :

144 655,39 euros HT au titre du règlement en retard des factures

63 709,47 euros au titre des intérêts intercalaires

76 469,82 euros au titre du complément de prix EDF

106 725 euros au titre des dommages et intérêts pour rupture contractuelle

Pour la centrale de POULANTINE,

réformer l'intégralité du jugement concernant cette centrale

prononcer la résiliation du contrat de maintenance aux torts exclusifs des sociétés CS POULENTINE, elle-même représentée par la société JP HOLDING, et la société SOLEIA 1, elle-même représentée par la société JP HOLDING

juger qu'elles n'ont pas respecté, ni les termes du contrat de maintenance, ni les délais de règlement des factures émises par la société demanderesse

juger qu'elles n'ont pas non plus respecté les termes du contrat de construction

condamner solidairement les société CS POULENTINE, elle-même représentée par la société JP HOLDING, et la société SOLEIA 1, elle-même représentée par la société JP HOLDING, à verser à la société ARKOLIA, les sommes de :

25 304 euros HT au titre de dommages et intérêts

1 429,68 euros HT au titre des intérêts de retard

Pour la centrale CSBG,

réformer l'intégralité du jugement concernant cette centrale

prononcer la résiliation du contrat de maintenance aux torts exclusifs de la société JPEE

juger qu'elle n'a pas respecté, ni les termes du contrat de maintenance, ni les délais de règlement des factures émises par la société demanderesse

juger qu'elle n'a pas non plus respecté les termes du contrat de construction

condamner la société JPEE à verser à la société ARKOLIA les sommes de :

173 764 euros HT au titre de dommages et intérêts

2 123,05 euros au titre des intérêts de retard

Pour la centrale CSGA,

réformer l'intégralité du jugement concernant cette centrale

prononcer la résiliation du contrat de maintenance aux torts exclusifs des sociétés CSGA, JP HOLDING et SOLEIA 3

juger qu'elles n'ont pas respecté, ni les termes du contrat de maintenance, ni les délais de règlement des factures émises par la société demanderesse

juger qu'elles n'ont pas non plus respecté les termes du contrat de construction

condamner solidairement les sociétés CSGA, JP HOLDING et SOLEIA 3 à verser à la société ARKOLIA, les sommes de :

51 170 euros HT au titre de dommages et intérêts

7 373, 20 euros HT au titre des intérêts de retard

Pour la centrale de CARCAN,

réformer l'intégralité du jugement concernant cette centrale

prononcer la résiliation du contrat de maintenance aux torts exclusifs de la société SOLEIA 2

juger qu'elle n'a pas respecté, ni les termes du contrat de maintenance, ni les délais de règlement des factures émises par la société demanderesse

juger qu'elle n'a pas non plus respecté les termes du contrat de construction

condamner la société SOLEIA 2 à verser à la société ARKOLIA la somme de 376,14 euros au titre des intérêts de retard

Pour la centrale MASKALI,

réformer l'intégralité du jugement concernant cette centrale

prononcer la résiliation du contrat de maintenance aux torts exclusifs de la société SOLEIA 2

juger qu'elle n'a pas respecté, ni les termes du contrat de maintenance, ni les délais de règlement des factures émises par la société demanderesse

juger qu'elle n'a pas non plus respecté les termes du contrat de construction

condamner la société SOLEIA 2 à verser à la société ARKOLIA les sommes de

72 831 euros HT à titre de dommages et intérêts pour la rupture du contrat

657,82 euros HT au titre des intérêts de retard

Pour la centrale CS ALES,

réformer l'intégralité du jugement concernant cette centrale

prononcer la résiliation du contrat de maintenance aux torts exclusifs des sociétés CS ALES et JPEE

juger qu'elles n'ont pas respecté, ni les termes du contrat de maintenance, ni les délais de règlement des factures émises par la société demanderesse

juger qu'elles n'ont pas non plus respecté les termes du contrat de construction

condamner solidairement les sociétés CCS ALES et JPEE à verser à la société ARKOLIA, les sommes de :

394 753 euros HT à titre de dommages et intérêts pour la résiliation injustifiée du contrat de maintenance

3 304,46 euros HT au titre des intérêts de retard depuis le mois de septembre 2011

Les condamner in solidum à verser la somme de 50.000 euros au titre de résistance abusive et dommages et intérêts

Condamner la société défenderesse à payer à la concluante la somme de 20 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, et à titre de dommages et intérêts complémentaires, en cas d'exécution forcée de la condamnation, le paiement des sommes correspondant au montant de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 modifié par décret du 8 mars 2001

Sur la centrale CAMP DEL PRAT ENERGY,

Sur le non-respect du calendrier de paiement du contrat de construction,

La société ARKOLIA soutient que la société CAMP DEL PRAT ENERGY a proposé la signature de 5 avenants afin de jongler avec sa trésorerie systématiquement défaillante.

Elle explique qu'après avoir payé lors de la signature du contrat de construction la somme de 1.500.000 euros HT, la société CAMP DEL PRAT ENERGY devait régler 25% à la commande des modules, 35,8% au clos et au couvert, 5% après l'achèvement mécanique et 10% à la signature du PV de réception. Or elle affirme que la société CAMP DEL PRAT ENERGY a été dans l'incapacité de respecter ces échéances compte tenu de sa situation financière délicate. Elle affirme ainsi que le crédit destiné aux règlements précités n'a été mis en place qu'en novembre 2013, soit près d'un 1 an après la signature du contrat de construction. Elle soutient pourtant que la centrale était achevée et raccordée dès le 21 février 2012.

Elle prétend que la société CAMP DEL PRAT ENERGY a essayé de gagner du temps en renégociant le contrat de base. Elle soutient qu'elle a été contrainte d'accepter les différents avenants afin d'éviter la déconfiture. Elle cite de nombreux mails de la société CAMP DEL PRAT ENERGY qui attestent de la difficulté de cette dernière a trouvé les fonds pour honorer le paiement du contrat.

Elle affirme que chaque avenant a été conclu en raison de la défaillance de la société CAMP DEL PRAT ENERGY qui ne respectait pas les délais de paiement prévus dans les avenants précédents. Elle explique qu'après l'avenant n°4, la société CAMP DEL PRAT ENERGY lui devait encore la somme de 1 326 295 euros. Elle soutient alors qu'elle a été contrainte de signer un dernier avenant afin d'éviter le dépôt de bilan. Elle explique alors que la société CAMP DEL PRAT ENERGY a sciemment omis de stipuler dans cette convention le paiement des intérêts intercalaires alors même que les quatre premiers avenants y faisaient référence. Finalement elle affirme que la société CAMP DEL PRAT ENERGY termina de payer sa dette en février 2013, soit plus de 14 mois après la signature du contrat de construction. Au total, elle explique que les règlements pour la construction de la centrale sont intervenus avec 104 jours de retard.

Sur les intérêts intercalaires,

La société ARKOLIA soutient que les avenants avaient simplement pour objet de modifier le calendrier de paiement sans remettre en cause les conditions et modalités du paiement. Elle en déduit que la condamnation au titre des intérêts intercalaires ne souffre d'aucune contestation bien que l'avenant n° 5 n'y fasse pas référence. Elle rappelle que l'article du dernier avenant stipule que " les dispositions du contrat qui ne sont pas modifiées par le présent avenant demeurent inchangées ". Elle explique que le dernier avenant ne fait aucunement référence à une annulation des intérêts intercalaires. Elle estime donc que la somme de 63 709 euros est due.

Sur le complément de prix,

La société ARKOLIA soutient qu'il résulte de l'article 1 du contrat de construction que la société CAMP DEL PRAT ENERGY s'est engagée à payer un complément de prix équivalent à 4 mois de recette EDF. Elle affirme que du 29 février 2012 au 30 juin 2012 ont été produits 182.069 kwh, soit un complément de prix de 76 469,82 euros (182.069 kwh x 0,42 euros).

Sur la résiliation injustifiée du contrat de maintenance,

La société ARKOLIA explique qu'en avril 2013 la société JPEE a créé la société JPEE MAINTENANCE puis a déployé une stratégie visant à rompre tous les contrats de maintenance. Elle soutient que la société JPEE MAINTENANCE n'a fourni aucune justification valable pour rompre les contrats de maintenance alors qu'elle avait construit 7 centrales pour le compte de JPEE puis avoir réalisé la maintenance pour chacune de ces centrales. Elle explique que son mail mentionnant l'hypothèse d'une résiliation du contrat de maintenance ne peut être assimilée à une résiliation puisqu'elle ne respecte pas la forme de la mise en demeure requise par ledit contrat. Elle soutient donc que contrairement à ce que soutient la société JPEE, il n'y a pas eu d'accord pour annuler le contrat.

Elle explique que la première mise en demeure envoyée par la société JPEE visait à obtenir ses attestations d'assurance. Or elle affirme que ces attestations avaient déjà été envoyées 7 fois à la société JPEE et qu'elle a toujours parfaitement respecté ses obligations d'assurance. Elle ajoute que toutes les prétendues mise en demeure envoyées par la société JPEE sont de simples prétextes pour mettre fin au contrat de maintenance alors qu'elle établit avoir rempli ses obligations en intervenant à 23 reprises dans la centrale. A titre d'exemple elle explique que la société JPEE l'a ainsi mise en demeure le 5 juillet 2013 de lui transmettre un manuel de maintenance sous peine de résilier le contrat. Elle affirme qu'avant cette avalanche de mises en demeure, il n'avait jamais été fait état de désordres dans la centrale.

Elle rappelle que le contrat de maintenance était conclu pour 5 ans et demande le paiement des échéances jusqu'au terme dudit contrat.

Elle conteste donc le partage de responsabilité dans la résiliation qui a été retenue par les premiers juges et estime que cette résiliation n'est imputable qu'à la société CAMP DEL PRAT.

Sur la centrale de POULENTINE,

La société ARKOLIA produit le PV de réception de la centrale en date du 10 octobre 2012. Elle rappelle que ce PV ne mentionne aucune réserve technique ou désordre. Elle affirme que sur les 5 mois de production de l'année 2011, la centrale a produit 85.849 kwh, soit une quantité supérieure à la production escomptée de 81.533 kwh. Elle dresse le même constat pour l'année 2012.

Elle soutient donc que toutes les critiques qui lui sont adressées sont infondées. Elle rappelle que, comme pour la centrale précédente, la société JPEE n'avait jamais dénoncé le moindre désordre avant l'avalanche de mises en demeure. Elle reprend l'argumentation développée précédemment pour affirmer que la société JPEE a rompu brutalement et injustement le contrat de maintenance.

Elle rappelle que le paiement de la centrale a été fait avec un retard de 101 jours. Elle rappelle également que le contrat de maintenance avait une durée déterminée de 5 ans. Elle sollicite donc le règlement des échéances du contrat jusqu'à son terme.

Sur la centrale CSBG,

La société ARKOLIA soutient que la centrale est aujourd'hui la propriété de la seule société JPEE puisque la société CSBG a été radiée du RCS le 19 novembre 2010. Elle explique donc qu'elle sollicite donc la condamnation de la société JPEE. Elle produit le relevé de production pour les années 2011 et 2013 qui attestent que le rendement de la centrale était nettement supérieur à la production estimée. Elle produit également 12 fiches d'intervention sur la centrale qui démontrent qu'elle a toujours fait preuve d'un très grand sérieux et d'une très grande réactivité face aux demandes de la société JPEE. Elle assure qu'elle a répondu aux mises en demeure qui lui ont été envoyées par deux courriers du 15 juillet 2013. Elle rappelle que le contrat de maintenance était conclu pour une durée de 20 ans. Elle sollicite donc le règlement de ces 20 années estimant que la résiliation unilatérale du contrat de maintenance est totalement imputable à la société JPEE.

Elle ajoute que le règlement de la centrale est intervenu avec 83 jours de retard.

Sur la centrale CSGA,

La société ARKOLIA soutient que le contrat de construction comme le contrat de maintenance du 02 décembre 2010 ont été conclus par la société SOLEIA 3 et la société CSGA représentées toutes les deux par JP HOLDING. Elle avance les mêmes arguments que pour les centrales précédentes en rappelant que les objectifs de production ont été atteints et qu'aucun désordre ne lui avait été signalé avant l'avalanche de mises en demeure. Elle soutient que la centrale et la production étaient conformes et que la rupture du contrat de maintenance ne peut lui être imputée. Elle assure qu'elle a répondu aux mises en demeure du 24 juin et 16 juillet 2013 (6 en un mois et demi pour tenter de justifier la résiliation) et soutient être intervenue à 14 reprises dans les meilleurs délais en deux ans. Elle demande le règlement de 5 années, durée prévue par le contrat de maintenance.

Elle soutient que le paiement de la centrale est intervenu avec 97 jours de retard.

Sur la centrale MASKALI,

Le contrat de construction du 20 avril 2010 a été signé avec SOLEIA 2 représentée par JP HOLDING.

La société ARKOLIA soutient qu'à la suite d'un sinistre ayant affecté cette centrale, elle n'a jamais émis la moindre facture au titre du contrat de maintenance. Elle prétend donc que la demande de la société SOLEIA 2 au titre d'une prétendue perte de 19.976 euros n'est pas recevable. Elle explique également que cette dernière ne justifie pas le quantum des dommages et intérêts dont elle demande le paiement.

Elle rappelle que la résiliation a été injustifiée.

Sur la centrale CS ALES,

Le contrat de construction a été signé le 25 mai 2011 par les sociétés CS ALES et SOLEIA 3.

La société ARKOLIA soutient que la résiliation du contrat de maintenance relatif à cette centrale (qui devait durer 20 ans) ne repose sur aucune justification puisque les productions réalisées correspondaient aux prévisions contractuellement annoncées. Elle explique qu'elle a toujours répondu aux mises en demeure (dix mises en demeure à compter du 3 juin 2013) qui lui étaient adressées.

Elle affirme que le contrat de maintenance du 18 décembre 2009 prévoit une rémunération à hauteur de 7 % du chiffre d'affaires de vente d'électricité. Elle explique le nouveau pourcentage de 4 % évoqué par la société CS ALES ne correspond pas à la réalité contractuelle.

Elle conteste les allégations concernant le contrat d'assurance et les problèmes de disfonctionnement de l'onduleur qui ne sont apparus qu'après la résiliation.

Sur la centrale de CARCAN,

La société ARKOLIA soutient que le contrat de maintenance du 28 août 2011 a été conclu par la société ALPHA ELEC dont le siège se situe à l'adresse du siège social de la société JPEE.

Elle rappelle que le rendement de la centrale était largement supérieur aux prévisions.

Elle affirme avoir répondu aux différentes mises en demeure de la société JPEE par lettre du 16 juillet 2013.

Par ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 13 janvier 2016, les conclusions de la société ARKOLIA signifiées le 13 janvier 2016 notamment en réplique des appels incidents des sociétés intimées ont été déclarées irrecevables ainsi que toutes ses conclusions postérieures.

Par ses conclusions signifiées par RPVA le 15 mai 2018, auxquelles il est fait référence pour plus amples exposé des motifs, de leurs moyens et de leur argumentation, la société CAMP DEL PRAT ENERGY sollicite de la Cour de :

S'agissant des demandes de la société ARKOLIA présentées au titre des intérêts de retard et au titre des intérêts intercalaires,

confirmer le jugement déféré en ce qu'aux termes de celui-ci le Tribunal a rejeté les demandes de la société ARKOLIA

rejeter les demandes présentées par la société ARKOLIA

S'agissant des demandes de la société ARKOLIA présentées au titre du complément de prix,

réformer le jugement attaqué en ce qu'aux termes de celui-ci le Tribunal a alloué une somme de 11 101,86 euros HT à la société ARKOLIA

Statuant à nouveau,

à titre principal, rejeter la demande de la société ARKOLIA présentée au titre du complément de prix

à titre subsidiaire, allouer à ce titre une somme de n'excédant pas 9 466,8 euros

S'agissant des demandes de la société ARKOLIA présentées au titre de la résiliation du contrat de maintenance,

réformer le jugement rendu en ce qu'aux termes de celui-ci, le Tribunal de commerce de Paris a condamné la société CAMP DEL PRAT ENERGY à payer à la société ARKOLIA la somme de 51 228 euros au titre de la résiliation abusive du contrat de maintenance

Statuant à nouveau,

rejeter l'ensemble des demandes formulées à ce titre par la société ARKOLIA

S'agissant des autres demandes de la société ARKOLIA,

les rejeter dans leur ensemble

S'agissant de la demande de la société CAMP DEL PRAT ENERGY de condamnation de la société ARKOLIA au paiement de la somme de 526 714 euros,

réformer le jugement dont il est relevé en ce qu'aux termes de celui-ci il n'a pas été fait droit à cette demande

condamner la société ARKOLIA au versement de la somme de 526 714 euros outre les intérêts au taux légal ayant couru sur ces sommes depuis le 29 novembre 2013 avec capitalisation

S'agissant des autres demandes de la société CAMP DEL PRAT ENERGY au titre du contrat de construction,

condamner la société ARKOLIA au versement de la somme de 124.686,10 euros à parfaire, outre les intérêts au taux légal ayant couru sur ces sommes depuis le 29 novembre 2013 avec capitalisation

condamner la société ARKOLIA ENERGIES au versement de la somme de 1 900 euros outre les intérêts au taux légal ayant couru sur cette somme depuis le 17 septembre 2015, avec capitalisation

S'agissant des demandes de la société CAMP DEL PRAT ENERGY présentées au titre du contrat de maintenance,

réformer le jugement rendu ce qu'aux termes de celui-ci les demandes de la concluante ont été rejetées

condamner la société ARKOLIA au versement de la somme de 23 329,47 euros, à parfaire, outre les intérêts au taux légal ayant couru sur ces sommes depuis le 29 novembre 2013 avec capitalisation

S'agissant des autres demandes de la société CAMP DEL PRAT ENERGY,

condamner la société ARKOLIA au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

condamner la société ARKOLIA aux dépens

Sur les demandes de la société ARKOLIA,

Sur le paiement d'intérêts de retard et d'intérêts intercalaires,

La société CAMP DEL PRAT ENERGY soutient qu'elle ne doit aucun intérêt de retard à la société ARKOLIA. Elle explique que le paiement de la facture émise le 15 novembre 2012 est intervenu le 31 décembre 2012, soit bien avant sa date d'exigibilité. Elle explique ensuite que toutes les autres factures ont systématiquement été réglées dans un délai inférieur à 30 jours à compter de leur date d'émission. Elle rappelle que les avenants ayant modifié les échéances des paiements ont été signés et acceptés par la société ARKOLIA qui aurait pu refuser de s'engager et faire jouer la condition résolutoire.

Elle affirme que la société ARKOLIA a renoncé au paiement d'intérêts intercalaires dans l'avenant n°5. Elle explique que la société ARKOLIA n'a jamais émis la moindre facture pour le recouvrement de ces intérêts. Elle explique également que le dernier avenant a eu pour objet de modifier dans son ensemble l'article 6b " calendrier de paiement du prix " du contrat de construction initial, sous le titre duquel figurait la disposition relative aux intérêts intercalaires.

Sur le complément de prix,

La société CAMP DEL PRAT ENERGY soutient que la société ARKOLIA a renoncé au complément de prix, aucun des avenants n'y faisant référence. Elle explique que si la société ARKOLIA n'avait pas renoncé à ce complément de prix, elle aurait émis une facture pour son recouvrement, ce qui n'a pas été fait. En tout état de cause elle prétend que la société ARKOLIA ne saurait demander la somme de 76.469,82 euros puisque la clause de complément de prix ne s'applique que pour la période allant du 14 décembre 2011 au 14 avril 2012. Elle assure que le complément de prix ne saurait excéder la somme de 9.466,8 euros (22/540 kwh x 0,42 euros).

Sur le paiement des sommes dues au titre du contrat de maintenance,

La société CAMP DEL PRAT ENERGY soutient que la résiliation du contrat de maintenance était parfaitement justifiée. Elle liste les manquements de la société ARKOLIA :

absence de transmission du relevé et du rapport d'exploitation prévu par l'article 7 du contrat

absence de constitution d'un stock de sécurité conformément à l'article 3 a) du contrat

absence de réparation des chaines de panneaux solaires en violation de l'article 3 a) du contrat qui met à la charge du prestataire une obligation d'intervention dans les 2 jours à compter de l'alerte donnée par le client et une obligation de remise en état dans les 10 jours :

elle explique que face à la carence de la société ARKOLIA, elle a dû faire réparer à ses frais les chaînes défectueuses

elle affirme que sur les 23 interventions listées par la société ARKOLIA, aucune ne concerne la réparation des chaines

Sur les demandes de la société CAMP DEL PRAT ENERGY,

Sur les dommages et intérêts pour non-respect du contrat de construction,

La société CAMP DEL PRAT ENERGY soutient que le contrat de construction prévoyait une production annuelle de 1.912.829 kwh. Or elle explique qu'au regard des résultats enregistrés, ce niveau de production n'a pas été atteint. Elle sollicite donc la somme de 526.714 euros correspondant à la perte de rémunération due à la différence entre le productible qu'elle était en droit d'attendre et le productible effectivement enregistré.

Elle ajoute que la société ARKOLIA n'a pas respecté les obligations de garantie posées par l'article 9 c) du contrat de construction. Elle explique qu'elle a donc dû prendre à sa charge le remplacement d'un sectionneur d'un montant de 150 euros HT, qu'elle va devoir contracter une garantie pour les onduleurs d'un montant de 102 646,64 euros et qu'elle va devoir supporter le coût du remplacement de l'ensemble des boîtes de jonction qui souffrent de problèmes d'étanchéité, soit la somme de 9.460 euros HT. Elle sollicite également le remboursement de la réparation de trois onduleurs, soit les sommes correspondantes de 7 589,46 euros HT et 4 849 euros.

Elle sollicite enfin la condamnation de la société ARKOLIA au paiement de la somme de 1.900 euros HT correspondant à la différence entre les sommes retenues au titre du différend avec l'APAVE et les sommes effectivement réglées par elle.

Sur les dommages et intérêts pour non-respect du contrat de maintenance,

La société CAMP DEL PRAT ENERGY sollicite le paiement de la somme de 13 701,32 euros au titre des problèmes rencontrés sur les chaînes de panneaux solaires défectueuses, en application de l'article 10 du contrat de maintenance, sanctionnant par des pénalités l'absence de réactivité du prestataire. Elle sollicite également l'application de la clause de disponibilité de la centrale prévue à l'article 10 du contrat de maintenance et demande la somme de 9 112,15 euros. Elle sollicite enfin la condamnation de la société ARKOLIA au paiement de la somme de 516 euros correspondant à la visite d'un organisme agréé qu'elle a dû assumer.

Par ses conclusions signifiées par RPVA le 14 mai 2018, auxquelles il est fait référence pour plus amples exposé des motifs, de leurs moyens et de leur argumentation, la société CS ALES, aux droits de laquelle vient désormais la société SOLEIA 3, sollicite de la Cour de :

S'agissant des demandes présentées par la société ARKOLIA,

confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris ence qu'il a rejeté l'ensemble des demande de la société ARKOLIA

rejeter l'ensemble des demandes de la société ARKOLIA

S'agissant des demandes de la société CS ALES,

Au titre du contrat de construction,

réformer le jugement attaqué

condamner la société ARKOLIA au paiement de la somme de 34 396,22 euros outre les intérêts au taux légal ayant couru sur ces sommes depuis le 29 novembre 2013 avec capitalisation

Au titre du contrat de maintenance,

confirmer le jugement dont il est relevé appel en ce qu'aux termes de celui-ci le Tribunal de commerce de Paris a condamné la société ARKOLIA à payer à la société CS ALES la somme de 13 183,51 euros TTC

le réformer en ce qu'aux termes de celui-ci, la société CS ALES a été débouté de ses autres demandes présentées à ce titre

condamner la société ARKOLIA au paiement de la somme de 62 736,23 euros, outre les intérêts au taux légal ayant couru sur ces sommes depuis le 29 novembre 2013 avec capitalisation

S'agissant des autres demandes de la société CS ALES,

condamner la société ARKOLIA au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

condamner la société ARKOLIA aux dépens

Sur les demandes de la société ARKOLIA ,

Sur les intérêts de retard ,

La société CS ALES soutient que la société ARKOLIA n'explique pas à quel titre elle serait créancière d'intérêts de retard. Elle affirme qu'elle a honoré en avance les factures émises dans le cadre du contrat de construction. Concernant la facture FA00011 du 21 septembre 2011 elle explique qu'elle n'est pas exigible puisque les réserves n'ont toujours pas été levées.

Sur la résiliation du contrat de maintenance,

La société CS ALES soutient que la résiliation du contrat était parfaitement justifiée au vu des nombreux manquements de la société ARKOLIA :

en violation de l'article 3a) du contrat, elle explique que la société ARKOLIA n'est pas intervenue pour réparer un ondulateur défectueux, malgré l'alerte donnée le 2 juillet 2003 et les mises en demeure des 4 juillet et 29 juillet 2013. Elle rappelle que le 12 août 2013, un huissier est venu constater la défectuosité de l'ondulateur.

en violation de l'article 12 du contrat, elle soutient que la société ARKOLIA a mis un terme aux abonnements permettant la surveillance de la centrale par un outil de supervision opérationnel en violation de l'article 4 du contrat, elle explique que la société ARKOLIA n'a jamais justifiée être à jour du paiement de ses primes d'assurance

Elle sollicite l'application de l'article 16 du contrat qui prévoit qu'en cas d'inobservations d'une des clauses du contrat et après une mise en demeure restée sans effet, le contrat pourra être résilié.

Sur les demandes de la société CS ALES,

Sur les sommes dues au titre du contrat de construction,

La société CS ALES soutient que la société ARKOLIA n'a jamais justifié être assurée au titre de son assurance décennale obligatoire. Elle explique qu'en raison de la carence de la société ARKOLIA, elle a elle-même dû supporter une prime de 31 172 euros HT soit 34 008,87 euros TTC pour son assurance " dommage ouvrage ".

Elle ajoute qu'elle a également dû supporter le coût d'une mise en conformité avec le code du travail concernant un tabouret isolant dans le poste de transformation et des protections contre les contacts directs. Elle soutient donc que la société ARKOLIA doit supporter la somme de 1 120 euros.

Elle prétend qu'elle est également fondée à obtenir le paiement de la somme de 2 104,22 euros correspondant au montant de la reprise des infiltrations subsistant au niveau des skydômes.

Sur les sommes dues au titre du contrat de maintenance,

La société CS ALES soutient que l'avenant du 4 mars 2011 limite la rémunération de la société ARKOLIA à 4% du chiffre d'affaires HT de vente d'électricité. Elle sollicite donc le remboursement de la somme de 11.023 euros HT.

Elle sollicite également la somme de 21 271 euros correspondant aux pertes de production imputable au dysfonctionnement de l'onduleur. Elle sollicite en outre la condamnation de la société ARKOLIA au paiement des sommes de 21 190,35 euros au titre de son obligation de réactivité et de 20 274,88 euros au titre de son obligation de surveillance à distance, toutes deux prévues à l'article 11 du contrat.

Par ses conclusions signifiées par RPVA le 14 mai 2018, auxquelles il est fait référence pour plus amples exposé des motifs, de leurs moyens et de leur argumentation, la société SOLEIA 1 sollicite de la Cour de :

confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté la société ARKOLIA de l'ensemble de ses demandes présentées à l'encontre de la société SOLEIA 1

rejeter l'ensemble de ses demandes présentées à l'encontre de la société SOLEIA 1

réformer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté la société SOLEIA 1 de ses demandes de dommages et intérêts présentées au titre du système d'intégration installé et au titre du contrat de maintenance

réformer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté la société SOLEIA 1 de ses demandes présentées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile

condamner la société ARKOLIA à régler la somme de 117 449,7 euros à la société SOLEIA 1, outre les intérêts au taux légal ayant couru sur ces sommes depuis le 29 novembre 2013 avec capitalisation

condamner la société ARKOLIA au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

condamner la société ARKOLIA aux entiers dépens

Sur les demandes de la société ARKOLIA,

La société SOLEIA 1 soutient qu'elle n'est pas débitrice de la somme de 1 429,68 euros au titre des intérêts de retard. Elle affirme que les factures relatives au contrat de construction ont toutes été réglées avant même leur date d'exigibilité.

Elle prétend que la résiliation du contrat de maintenance était justifiée par les manquements de la société ARKOLIA. Elle cite notamment les manquements suivants :

absence de communication des relevés prévus à l'article 7 du contrat

annulation des abonnements permettant la surveillance de la centrale par un outil de supervision opérationnel en violation de l'article 12 du contrat

absence de visites de maintenance préventive, hormis celle des 1er et 2 août 2012

absence de réparation des panneaux solaires défectueux signalés lors de la visite de maintenance préventive

Elle sollicite l'application de l'article 16 du contrat, comme pour la centrale précédente.

Sur les demandes de la société SOLEIA 1,

Sur les sommes dues au titre du contrat de construction ,

La société SOLEIA 1 soutient qu'en violation des dispositions du contrat de maintenance, la structure de fixation des panneaux d'étanchéité n'est pas de marque " Mecosum ". Du fait de cette délivrance non-conforme, elle sollicite la somme de 64 915 euros.

Elle sollicite également la condamnation de la société ARKOLIA au paiement de la somme de 7.802,90 euros correspondant au coût qu'elle a supporté pour la mise en place du dispositif de sécurité prévue dans la notice d'exploitation.

Sur les sommes dues au titre du contrat de maintenance ,

La société SOLEIA 1 sollicite la condamnation de la société ARKOLIA au paiement de la somme de 44 731,8 euros au titre de son obligation de réactivité prévue à l'article 11 du contrat de maintenance.

Par ses conclusions signifiées par RPVA le 14 mai 2018, auxquelles il est fait référence pour plus amples exposé des motifs, de leurs moyens et de leur argumentation, la société CSGA, aux droits de laquelle vient désormais la société SOLEIA 3, sollicite de la Cour de :

confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté la société ARKOLIA de l'ensemble de ses demandes présentées à l'encontre de la société CSGA

rejeter l'ensemble de ses demandes présentées à l'encontre de la société CSGA

réformer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté la société CSGA de ses demandes reconventionnelles présentées en raison des carences de la société ENERGIES dans l'exécution des contrats de construction et de maintenance

réformer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté la société CSGA de ses demandes présentées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile

condamner la société ARKOLIA à régler la somme de 129 156,27 euros à la société CSGA, outre les intérêts au taux légal ayant couru sur ces sommes depuis le 29 novembre 2013 avec capitalisation

condamner la société ARKOLIA au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

condamner la société ARKOLIA aux entiers dépens

Sur les demandes de la société ARKOLIA ,

La société CSGA soutient que la société ARKOLIA ne justifie aucunement sa prétendue créance d'intérêts de retard.

Elle explique que la résiliation du contrat de maintenance était totalement justifiée par les manquements de la société ARKOLIA, tels que :

annulation des abonnements permettant la surveillance de la centrale par un outil de supervision opérationnel en violation de l'article 12 du contrat

absence de réparation d'onduleurs défectueux

absence de visites de maintenance préventive, hormis celle du 3 au 6 septembre 2012 durant laquelle la société ARKOLIA n'a pas vérifié l'étanchéité des armoires et boites de jonction

Comme précédemment, elle sollicite l'application de l'article 16 du contrat.

Sur les demandes de la société CSGA,

Sur les sommes dues au titre du contrat de maintenance,

La société CSGA soutient que face à la carence de la société ARKOLIA pour faire réparer les onduleurs défectueux, elle a été contrainte de faire intervenir la société KBE SOLAIRE pour la somme de 900 euros. Elle ajoute que les pertes de production imputable à la défaillance des onduleurs s'élèvent à la somme de 32.870,78 euros.

Elle sollicite en outre la condamnation de la société ARKOLIA au paiement des sommes de 72 230,76 euros au titre de son obligation de réactivité et de 5 809,88 euros au titre de son obligation de disponibilité de la centrale, toutes deux prévues à l'article 11 du contrat.

Sur les sommes dues au titre du contrat de construction,

La société CSGA soutient que le système mis en place ne correspond pas à celui décrit dans le contrat de construction et ne bénéficie ni d'un agrément technique européen no d'un avis technique. Elle sollicite donc la somme de 2 400 euros HT correspondant au coût de l'extension de l'enquête technique pour le procédé non conforme mis en place par la société ARKOLIA.

Elle sollicite également la condamnation de la société ARKOLIA au paiement de la somme de 14.944,85 euros HT correspondant au coût qu'elle a supporté pour la mise en place du dispositif de sécurité prévue dans la notice d'exploitation.

Par ses conclusions signifiées par RPVA le 14 mai 2018, auxquelles il est fait référence pour plus amples exposé des motifs, de leurs moyens et de leur argumentation, la société SOLEIA 2 sollicite de la Cour de :

S'agissant des demandes principales de la société ARKOLIA,

Au titre de la centrale de CARCANS,

confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté la société ARKOLIA de l'ensemble de ses demandes présentées à l'encontre de la société SOLEIA 2

rejeter l'ensemble des demandes de la société ARKOLIA présentées à l'encontre de la société SOLEIA 2

Au titre de la centrale MASKALI,

confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté la société ARKOLIA de l'ensemble de ses demandes présentées à l'encontre de la société SOLEIA 2

rejeter l'ensemble des demandes de la société ARKOLIA présentées à l'encontre de la société SOLEIA 2

S'agissant des autres demandes de la société ARKOLIA,

confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté la société ARKOLIA de l'ensemble de celle-ci présentées à l'encontre de la société SOLEIA 2

les rejeter

Sur les demandes de la société SOLEIA 2,

réformer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté la société SOLEIA 2 de ses demandes de dommages et intérêts présentées au titre du contrat de construction et pour son préjudice subi au titre du contrat de maintenance

réformer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté la société SOLEIA 2 de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée et de ses demandes présentées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile

Statuant à nouveau et en tout état de cause,

condamner la société ARKOLIA au versement de la somme de 143 718,79 euros, à parfaire, outre les intérêts au taux légal ayant couru sur cette somme depuis le 29 novembre 2013 avec capitalisation

condamner la société ARKOLIA au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

condamner la société ARKOLIA aux entiers dépens

Sur les demandes de la société ARKOLIA ,

Sur les demandes au titre de la centrale de CARCANS ,

La société SOLEIA 2 explique qu'elle est totalement étrangère à la centrale de CARCANS et qu'elle ne peut être condamnée au paiement d'aucune somme concernant la centrale de CARCANS.

Sur les demandes au titre de la centrale de MASKALI ,

La société SOLEIA 2 soutient que la société ARKOLIA ne justifie pas sa créance d'intérêts de retard.

Elle explique que la résiliation du contrat de maintenance est justifiée par les divers manquements de la société ARKOLIA, tels que :

annulation des abonnements permettant la surveillance de la centrale par un outil de supervision opérationnel en violation de l'article 12 du contrat

absence de justification du paiement des primes d'assurance RC en violation de l'article 4 du contrat

Comme précédemment, elle sollicite l'application de l'article 16 du contrat.

Sur les demandes de la société SOLEIA 2,

Sur les sommes dues au titre du contrat de construction ayant pour objet la centrale de MASKALI

La société SOLEIA 2 explique qu'en avril 2012, des panneaux photovoltaïques se sont désolidarisés de la toiture puis envolés. Elle cite un rapport d'expertise qui conclue à la responsabilité principale de la société ARKOLIA qui n'aurait pas conçu correctement la centrale et qui n'aurait pas monté correctement les panneaux photovoltaïques. Elle sollicite le paiement de la somme de 83 600 euros correspondant à l'ensemble des travaux de remise en état. Elle sollicite également des dommages et intérêts d'un montant de 18 535 euros pour compenser les pertes de production qu'elle a subit du fait du sinistre ayant affecté ses panneaux solaires.

Elle ajoute que la structure de fixation des panneaux d'étanchéité n'est pas de marque MECOSUM et n'est pas certifié par le Pass'innovation. Elle sollicite donc la condamnation de la société ARKOLIA au paiement de la somme de 13.500 euros correspondant au montant des frais nécessaires à l'obtention du Pass'innovation.

Sur les sommes dues au titre du contrat de maintenance ayant pour objet la centrale de MASKALI

La société SOLEIA 2 soutient que malgré son obligation de surveillance à distance posée par l'article 12 du contrat de maintenance, la société ARKOLIA n'a pas mis en 'œuvre de supervision avant le 13 juin 2012. Elle explique qu'en est résulté une perte de rémunération évaluée à la somme de 16.703 euros. Elle sollicite également le paiement de la somme de 11 380,79 euros au titre de l'obligation de réactivité de la société ARKOLIA telle qu'elle résulte de l'article 11 du contrat.

Par ses conclusions signifiées par RPVA le 15 mai 2018, auxquelles il est fait référence pour plus amples exposé des motifs, de leurs moyens et de leur argumentation, la société JPEE sollicite de la Cour de :

S'agissant des demandes principales de la société ARKOLIA,

Au titre de la centrale de CAMP DEL PRAT ENERGY,

confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté la société ARKOLIA de l'ensemble de ses demandes présentées à l'encontre de la société JPEE

rejeter l'ensemble des demandes de la société ARKOLIA présentées à l'encontre de la société JPEE

Au titre de la centrale CSBG,

confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté la société ARKOLIA de l'ensemble de ses demandes présentées à l'encontre de la société JPEE

rejeter l'ensemble des demandes de la société ARKOLIA présentées à l'encontre de la société JPEE

Au titre de la centrale ALES

confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté la société ARKOLIA de l'ensemble de ses demandes accessoires

rejeter l'ensemble des demandes de la société ARKOLIA présentées à l'encontre de la société JPEE

Sur les autres demandes de la société ARKOLIA,

confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté la société ARKOLIA de l'ensemble de ses demandes accessoires

rejeter l'ensemble des demandes accessoires présentées par la société ARKOLIA

Sur les demandes de la société JPEE,

réformer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté la société JPEE de ses demandes présentées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile

Statuant à nouveau et en tout état de cause,

condamner la société ARKOLIA au versement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile

condamner la société ARKOLIA au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

condamner la société ARKOLIA aux entiers dépens

Sur les demandes de la société ARKOLIA ,

Sur les demandes au titre de la centrale CAMP DEL PRAT ,

La société JPEE soutient qu'elle est étrangère à la centrale CAMP DEL PRAT et qu'elle ne peut être condamnée au paiement d'aucune somme concernant cette centrale.

Elle rappelle que les factures émises par la société ARKOLIA étaient toutes au nom de la société CAMP DEL PRAT ENERGY et qu'il ne peut être déduit de sa qualité de présidente de la société CAMP DEL PRAT ENERGY, sa qualité de cocontractante aux contrats litigieux.

Sur les demandes au titre de la centrale CSBG ,

La société JPEE soutient que la société CSBG n'a pas été radiée le 19 novembre 2010. Elle ajoute que si elle a signé le contrat de maintenance, elle n'a souscrit aucun engagement envers la société ARKOLIA. Elle explique que le contrat de maintenance ne cite, en qualité de client, que la société CSBG et que toutes les factures ont été adressées à cette dernière.

Elle en déduit qu'elle ne peut être condamnée au paiement d'aucune somme concernant la centrale CSBG.

Sur les demandes au titre de la centrale CS ALES ,

La société JPEE affirme qu'elle n'est pas partie aux contrats de construction et de maintenance pour la centrale CS ALES. Elle en déduit qu'elle ne peut supporter de condamnation au titre de l'exécution de contrats auxquels elle n'est pas partie.

Sur les demandes de la société JPEE,

La société JPEE sollicite la condamnation de la société ARKOLIA au paiement de la somme de 10.000 euros pour procédure abusive.

Par ses conclusions signifiées par RPVA le 15 mai 2018, auxquelles il est fait référence pour plus amples exposé des motifs, de leurs moyens et de leur argumentation, la société JP HOLDING sollicite de la Cour de :

confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté la société ARKOLIA de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société JP HOLDING

réformer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté la société JP HOLDING de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée et de ses demandes présentées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile

condamner la société ARKOLIA au versement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile

condamner la société ARKOLIA au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

condamner la société ARKOLIA aux entiers dépens

La société JP HOLDING sollicite la condamnation de la société ARKOLIA au paiement de la somme de 10 000 euros pour procédure abusive.

Par ses conclusions signifiées par RPVA le 14 septembre 2015 auxquelles il est fait référence pour plus amples exposé des motifs, de leurs moyens et de leur argumentation, la société SOLEIA 3 sollicite de la Cour de :

confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté la société ARKOLIA de l'ensemble de ses demandes présentées à l'encontre de la société SOLEIA 3

rejeter l'ensemble de ses demandes présentées à l'encontre de la société SOLEIA 3

réformer le jugement attaqué

réformer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté la société SOLEIA 3 de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée et de ses demandes présentées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile

condamner la société ARKOLIA au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile

condamner la société ARKOLIA au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

condamner la société ARKOLIA aux dépens

Sur les demandes de la société ARKOLIA,

La société SOLEIA 3 soutient que la société ARKOLIA ne démontre pas sa créance d'intérêt de retard.

Elle explique qu'elle n'a pris aucun engagement au titre du contrat de maintenance relatif à la centrale CSGA. Elle explique que ledit contrat ne cite, en qualité de client, que la société CSGA.

Elle en déduit qu'elle ne peut être condamné à payer aucune somme au titre de la centrale CSGA.

Sur les demandes de la société SOLEIA 3,

La société SOLEIA 3 sollicite la condamnation de la société ARKOLIA au paiement de la somme de 10.000 euros pour procédure abusive.

Par arrêt rendu le 14 septembre 2018, la Cour d'appel de Paris a invité les parties à se prononcer sur le cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle présent dans les demandes de la société ARKOLIA.

Par ses conclusions signifiées par RPVA le 11 octobre 2018, auxquelles il est fait référence pour plus amples exposé des motifs, de leurs moyens et de leur argumentation, la société ARKOLIA sollicite de la Cour de :

donner acte à la société ARKOLIA que le fondement juridique de son action concernant la résiliation des contrats de maintenance est l'article 1134 du code civil puisque les ruptures étaient abusives

juger encore que les ruptures dénoncées étaient certes abusives mais aussi brutales, à savoir " imprévisible, soudaine et violente "

dès lors, allouer de plus fort les demandes de la société ARKOLIA à l'encontre des sociétés intimées

condamner in solidum les sociétés intimées à verser à la société ARKOLIA la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

La société ARKOLIA soutient que ses demandes au titre de la résiliation des contrats de maintenance se fondent exclusivement sur l'article 1134 du code civil. Elle explique cependant qu'en plus d'avoir été abusives, les résiliations ont été brutales et que c'est uniquement en ce état qu'elle fait référence à l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce.

Par leurs conclusions signifiées par RPVA le 10 octobre 2018, auxquelles il est fait référence pour plus amples exposé des motifs, de leurs moyens et de leur argumentation, les sociétés CAMP DEL PRAT ENERGY, SOLEIA 3, SOLEIA 2, SOLEIA 1, JP HOLDING et JP ENERGIE ENVIRONNEMENT sollicitent de la Cour de :

A titre principal,

déclarer irrecevables les demandes de la société ARKOLIA présentées au titre des résiliations des contrats de maintenance

réformer le jugement rendu en ce qu'il s'est prononcé contrairement à ce qui précède

A titre subsidiaire,

confirmer le jugement rendu à ce titre sauf pour ce qui concerne la société CAMP DEL PRAT ENERGY

réformer le jugement rendu à ce titre pour ce qui concerne la société CAMP DEL PRAT ENERGY

rejeter les demandes de la société ARKOLIA présentées au titre des résiliations des contrats de maintenance

Les intimées rappellent que dans les conclusions de la société ARKOLIA, les demandes de celle-au titre de la résiliation des contrats de maintenance sont strictement rattachées à l'article L. 442-6,I, 5° du code de commerce.

Elles relèvent ensuite que dans ces conclusions explicatives du 10 octobre 2018, la société ARKOLIA entend à la fois se fonder sur l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce (rupture " imprévisible, soudaine et violente ") et sur l'article 1134 du code civil, et ce à propos de la même situation factuelle. Elles soutiennent donc qu'il y a bien cumul de responsabilités délictuelle et contractuelle puisque la société ARKOLIA n'articule pas ses demandes entre demandes principales et demandes subsidiaires. Elles affirment donc que les demandes de la société ARKOLIA sont irrecevables.

En tout état de cause, elles prétendent que, quelque soit le fondement choisi, les demandes de la société ARKOLIA sont injustifiées. Elles renvoient à leurs précédents développements.

SUR CE ;

Considérant qu' en application de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, les conventions légalement formées, tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites,

que l'article 1315 ancien du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver;

Considérant qu'il est établi que la société ARKOLIA, spécialisée dans le développement, la construction, l'exploitation et la gestion d'installations de production d'énergies renouvelables, a construit pour la société JPEE et ses filiales, sept centrales:

la centrale de CAMP DEL PRAT (signature du 14 décembre 2011 et de cinq avenants, marché de 6 214 424, 80 euros HT, signataire CAMP DEL PRAT ENERGY)

la centrale sur le site de POULENTINE (signature en date du 4 novembre 2010, marché

1 092 960 euros HT, signataires: SOLEIA1 représentée par JP HOLDING et CS POULENTINE représentée par JP HOLDING)

- la centrale dénommée CSBG ( signature du 25 novembre 2009, marché 1 043 770 euros HT, signataires CSBG et JP ENERGIE ENVIRONNEMEN)

la centrale CS ALES (signature du 25 mai 2011, marché 2 078 116 euros HT, signataires CES ALES et SOLEIA 3)

la centrale de CSGA (signature 2 décembre 2010, marché 2 874 242,70 euros HT, signataires SOLEIA 3 représentée par JP HOLDING et CSGA représentée par JP HOLDING)

- la centrale de CARCAN (signature le 21 avril 2011 par la société ALAPHA ELEC CARCANS et SOLEIA 2)

qu'un contrat de maintenance et de suivi d'exploitation a été signé concomitamment avec chacune des centrales, contrat de maintenance qui était une condition pour l'obtention des prêts bancaires,

que le suivi a été assuré par la société ARKOLIA,

qu'à compter d'avril 2013, les centrales ont envoyé plusieurs mises en demeure à la société ARKOLIA en sollicitant notamment des pièces et des interventions urgentes,

qu'estimant que la société ARKOLIA avait manqué à ses obligations contractuelles, la société JPEE a notifié une résiliation des contrats de maintenance en l'imputant à la société ARKOLIA,

que suite à la résiliation des contrats de maintenance la société ARKOLIA réclame le paiement de sommes qu'elle estime lui être dues;

Considérant que le fait générateur (résiliation des contrats de maintenance) dont la société ARKOLIA réclame la réparation cumulativement au visa des articles 1134 et suivants du code civil ( responsabilité contractuelle sur le fondement de la rupture abusive) et L 442-6 I 5° du code de commerce sur le fondement de la rupture brutale des relations commerciales établies (qui est une responsabilité délictuelle) est le même,

que le cumul des responsabilités n'étant pas possible, il convient de déclarer les demandes de la société ARKOLIA portant sur la réparation de son préjudice résultant de la résiliation ou la rupture brutale des contrats de maintenance conclus avec les centrales CAMP DEL PRAT, POULENTINE, CSBG, CSGA, CARCAN, MASKALI et CS ALES, irrecevables,

que le jugement entrepris qui a condamné la société CAMP DEL PRAT à payer la somme de 51 228 euros à la société ARKOLIA sera réformé sur ce point;

1) Sur la centrale de CAMP DEL PRAT ENERGY ;

Les demandes d'ARKOLIA ;

Considérant que le contrat de construction du 14 décembre 2011 et ses avenants ainsi que le contrat de maintenance de la centrale en date du 19 juillet 2012 ont été conclus entre la société ARKOLIA et la société CAMP DEL PRAT ENERGY,

que si la société JPEE apparaît comme la signataire du procès-verbal de réception en qualité de représentant le maître de l'ouvrage la société CAMP DEL PRAT et que les courriers échangés avec la société ARKOLIA émanent de JPEE en sa qualité de président de la société CAMP DEL PRAT, ces éléments ne sont pas suffisants pour engager sa responsabilité, aucun faute détachable de ses fonctions n'étant établie,

qu'il y a donc lieu à confirmer le jugement entrepris qui a débouté la société ARKOLIA de ses demandes dirigées contre la société JP ENERGIE ENVIRONNEMENT (JPEE);

Sur les intérêts de retard relatif au paiement pour le contrat de construction;

Considérant que l'article 6 concerne le prix de construction qui s'élève à 6 214 424, 80 euros,

que l'article 6.b établit le calendrier de paiement du prix,

qu'il ne peut être contesté que les paiements contractuellement prévus dans le contrat de construction du 14/12/2011 n'ont pas été réglés dans les délais qui prévoyaient après le premier versement de 1 500 000 euros HT lors de la signature, soit 24,137%:

- 25 % à la commande des modules,

- 35,86 % au clos et au couvert et après pose des modules,

- 5 % après l'achèvement mécanique et l'obtention du consuel,

- 10 % à la signature du procès-verbal de réception de la centrale et levée de l'ensemble des réserves,

que néanmoins 5 avenants ont été signés et acceptés par la suite par ARKOLIA, accordant des délais de paiement,

que le 5è avenant ne reprend pas la disposition concernant les intérêts intercalaires de retard au TEG de 4,5 % prévue à l'article 6.b de la convention initiale en cas de non-respect des conditions de paiement et visée dans les 4 premiers avenants et mentionne la somme restant à payer,

mais considérant que si le 5è avenant indique en outre " le présent avenant annule et remplace tous les précédents avenants au contrat conclus entre les parties.", il indique que " Les dispositions du Contrat qui ne sont pas modifiées par le présent avenant demeurent inchangées. "

qu'ainsi, cette annulation ne concerne pas les dispositions de la convention initiale qui prévoyaient les intérêts intercalaires et un taux d'intérêt de 4,5 % par an décompté sur une base de 365 jours sur une période allant de la date d'exigibilité de la facture concernée à sa date de paiement effective , le 5è avenant précisant dans son article 2 que les dispositions de l'article 6.b étaient toujours applicables,

qu'en conséquence, les dispositions de l'article 6.b s'appliquent et qu'il convient d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la société CAMP DEL PRAT à payer à la société ARKOLIA la somme de 144 665,39 euros au titre des intérêts de retard pour 104 jours;

Sur les intérêts intercalaires relatifs au contrat de construction ;

Considérant que la société ARKOLIA réclame également les intérêts intercalaires qui sont les intérêts produits par les portions du crédit qui sont débloqués alors que le crédit ne l'est pas dans sa totalité,

que ces intérêts étaient prévus dans le contrat initial repris dans les quatre premiers avenants,

que le 5è avenant ne contient aucune disposition qui annule cette clause,

que pour les mêmes motifs que pour les intérêts de retard, il convient d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la société CAMP DEL PRAT ENERGY à payer à ARKOLIA la somme de 63 709, 47 euros ;

Sur le complément de prix relatif au contrat de construction ;

Considérant que l'article 1 du contrat de construction du 14 décembre 2011 stipule que le prix signifie " le prix des prestations de construction visé à l'article 6 du contrat ", soit un montant de 4 mois de recettes EDF,

que l'article 6.b stipule: " outre les intérêts prévus ci-dessus, les Parties conviennent que dans l'hypothèse où la Centrale injecterait l'électricité qu'elle produit sur le réseau public de distribution d'électricité avant un délai de quatre mois après la date de signature, le Client s'engage à reverser au Prestataire, à titre de complément de prix le montant des recettes perçues au titre de la vente EDF AOA de l'électricité produite par la Centrale pour la période allant de la date à laquelle la Centrale a commencé à vendre l'électricité qu'elle produit et injecte sur le réseau public de distribution d'électricité et la date de signature plus quatre mois.",

qu'au vu des éléments produits établissant que la centrale fonctionne depuis le 29 février 2012 et sur la base des revenus EDF produits, il y a lieu de retenir un montant de 74 368, 98 euros,

qu'il convient donc d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la société CAMP DEL PRAT ENERGY à payer à la société ARKOLIA les sommes de 144 665,39 euros ( intérêts de retard), 63 709,47 euros (intérêts intercalaires) avec les intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2013, date de la mise en demeure et la somme de 74 368,98 euros au titre du complément de prix, avec les intérêts au taux légal à compter du 11mars 2014, date de l'assignation;

Les demandes de la société CAMP DEL PRAT ENERGY ;

Pour le non-respect du contrat de maintenance ;

Considérant que la société CAMP DEL PRAT ENERGY sollicite le paiement de la somme de 13.701,32 euros au titre des problèmes rencontrés sur les chaînes de panneaux solaires défectueuses, en application de l'article 10 du contrat de maintenance, sanctionnant par des pénalités l'absence de réactivité du prestataire, qu'elle sollicite également l'application de la clause de disponibilité de la centrale prévue à l'article 10 du contrat de maintenance et demande la somme de 9.112,15 euros et sollicite enfin la condamnation de la société ARKOLIA au paiement de la somme de 516 euros correspondant à la visite d'un organisme agréé qu'elle a dû assumer;

que faisant état de manquements graves et répétés de la société ARKOLIA à ses obligations contractuelles en dépit de 3 mises en demeure restées sans effet, la société CAMP DEL PRAT a résilié le 3 juillet 2013 ( lettre recommandée AR du 2 juillet 2013 avec effet au 3 juillet 2013) le contrat de maintenance signé le 19 juillet 2012 en application de l'article 14 du contrat qui stipule: " qu'en cas de non observation d'une des clauses du présent contrat par l'une ou l'autre des parties et malgré une sommation faite par lettre recommandée avec avis de réception qui ne serait pas suivi d'effet dans un délai de 1 mois, le contrat sera résilié.",

mais considérant que la société CAMP DEL PRAT ENERGY n' a pas démontré les manquements de la société ARKOLIA étant précisé que le contrat de maintenance interdisait l'intervention d'une société tierce, que les onduleurs étaient bien garantis (page 13 annexe 1), que les prestations supplémentaires correspondent à de la maintenance et ne sont pas justifiées, que le stock de sécurité n'est pas fondé, l'onduleur ayant été réparé,

qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris qui l'a déboutée de ces chefs de demande de réparation;

Sur les dommages et intérêts pour non respect du contrat de construction ,

Considérant que la société CAMP DEL PRAT ENERGY soutient que le contrat de construction (p.4) prévoyait une production annuelle de 1 912 829 kWh qui n'a jamais été atteinte et sollicite donc un montant de 526 714 euros correspondant à la perte de rémunération due à la différence entre le productible qu'elle était en droit d'attendre et le productible effectivement enregistré,

qu'il y a lieu à vérifier si le contrat de construction garantissait un niveau de production,

que le contrat définit page 4 le mot centrale comme " signifiant la centrale solaire d'une puissance nominale de 1 774,08 kWc ayant une capacité de production annuelle de 1 912 829 kWh ",

que la capacité de production ne signifie pas une garantie de niveau de production,

qu'en conséquence, la demande au titre d'une éventuelle production insatisfaisante n'était pas fondée, le jugement entrepris sera confirmé;

Considérant que la société CAMP DEL PRAT ENERGY soutient en outre que la société ARKOLIA n'a pas respecté les obligations de garantie posées par l'article 9 c du contrat de construction intitulé " Garanties particulières " qui stipule que " les garanties des matériels installés par le Prestataire seront transférés au Client à leur date de transfert de propriété au client. ",

qu'elle explique qu'elle a donc dû prendre à sa charge le remplacement d'un sectionneur d'un montant de 150 euros HT, qu'elle va devoir contracter une garantie pour les onduleurs d'un montant de 102.646,64 euros et qu'elle va devoir supporter le coût du remplacement de l'ensemble des boîtes de jonction qui souffrent de problèmes d'étanchéité, soit la somme de 9.460 euros HT,

que la société CAMP DEL PRAT ENERGY sollicite également le remboursement de la réparation de trois onduleurs, soit les sommes correspondantes de 7 589,46 euros HT et 4.849 euros,

qu'elle sollicite enfin la condamnation de la société ARKOLIA au paiement de la somme de 1 900 euros HT correspondant à la différence entre les sommes retenues au titre du différend avec l'APAVE et les sommes effectivement réglées par elle,

que la société CAMP DEL PRAT ENERGY ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ses allégations,

qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris qui l'a déboutée de ses demandes au titre du contrat de maintenance;

2) Sur la centrale de POULENTINE ( SOLEIA 1)

Les demandes d'ARKOLIA ;

Considérant que la demande de la société ARKOLIA portant sur des dommages et intérêts (25 304 euros HT) au titre de la résiliation du contrat de maintenance doit être déclarée irrecevable pour les motifs précédemment retenus,

Considérant qu' il convient de confirmer le jugement entrepris qui a rejeté les demandes de la société ARKOLIA au titre des retards de paiement d'un montant de 1 429, 68 euros, la société ARKOLIA ne rapportant pas la preuve de ces retards, la société SOLEIA 1 produisant les justificatifs de paiement des factures avant leur date d'exigibilité ;

Sur la résistance abusive ;

Considérant que la société ARKOLIA ne démontre aucun préjudice qui résulterait d'une résistance abusive de SOLEIA 1 qui n'est pas établie,

qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris qui a l'a déboutée de cette demande;

Les demandes de la société SOLEIA 1;

Considérant que le PV de réception en date du 10 octobre 2012 ne mentionne aucune réserve ou désordre,

que la centrale produit une quantité de kwh supérieure à la quantité escomptée en 2011 et 2012 (85 849 kWh au lieu de 81 533 kWh en 2011),

que c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté la société SOLEIA 1 de sa demande de paiement du coût de remplacement du système mis en place d'un montant de 64 915 euro HT au motif qu'il n'était pas démontré que le remplacement du système qui ne serait pas du type " MECOSUN " est obligatoire,

qu' il n'est pas établi que le dispositif de sécurité d'un montant de 7 802,90 euros était à la charge de la société ARKOLIA, la notice d'exploitation ne faisant qu'indiquer qu'il est obligatoire pour réaliser divers travaux d'utiliser un équipement de sécurité,

que la demande de la société SOLEIA 1 sera rejetée;

Considérant que la société SOLEIA 1 sollicite en outre le paiement d'une somme de 44 731,8 euros en raison des carences de la société ARKOLIA dans l'exécution de ses obligations de maintenance et de suivi d'exploitation qui ont fait l'objet de plusieurs mises en demeure,

que pour la centrale POULENTINE, 3 mises en demeure ont été adressées entre le 9 juillet et le 15 juillet 2013,

que les mises en demeure ont eu lieu en l'espace de 6 jours ce qui n'établit pas que la société ARKOLIA a failli à ses obligations alors que la centrale avait été livrée le 10 octobre 2012,

qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris qui a débouté la société SOLEIA 1 de cette demande;

Considérant que l'équité n'impose pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile;

3) Sur la centrale CSBG Boisset et Gaujac ;

Considérant que les demandes d'indemnisation de la société ARKOLIA résultant de la résiliation du contrat de maintenance ont été déclarées irrecevables,

que le montant des intérêts de retard dans le paiement des factures résultant de la construction de la centrale d'un montant de 2 123,05 euros sollicitée par la société ARKOLIA est légitime,

que le règlement de la centrale est intervenu avec 83 jours de retard alors que la production de la centrale pour les années 2011 et 2013 sont conformes aux productions prévues,

que la société JPEE a été signataire du contrat de construction,

qu' il convient donc d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la société JPEE à payer à la société ARKOLIA la somme de 2 123, 05 euros au titre des intérêts de retard dans les paiements;

4) Sur la centrale CSGA (SOLEIA 3) ;

Les demandes d'ARKOLIA ;

Considérant que la société ARKOLIA est irrecevable à réclamer l'indemnisation de son préjudice résultant de la résiliation du contrat de maintenance,

Considérant que c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté les demandes d'ARKOLIA dirigées contre JP HOLDING au motif que la société JP HOLDING qui représentait les sociétés SOLEIA 3 et CGSA pour la signature des contrats de construction et de maintenance au motif qu'ARKOLIA n'avait pas établi que JP HOLDING avait commis une faute détachable de ses fonctions,

qu'en revanche la demande dirigée contre SOLEIA 3 et la société SCGA sont recevables, le jugement entrepris sera réformé concernant SOLEIA 3,

que le montant de 7 373, 20 euros réclamé par la société ARKOLIA au titre des intérêts de retard dans le paiement du contrat de construction d'un montant de 2 874 242, 70 euros HT qui a été déclarée conforme par le bureau de contrôle SOCOTEC en avril et juillet 2011 lors du compte-rendu de visite en fin de travaux de l'installation sera reçue, un retard de 97 jours ayant été supporté par la société ARKOLIA,

que le jugement entrepris sera réformé sur ce point, les sociétés SOLEIA 3 et SCGA étant condamnées in solidum à payer à la société ARKOLIA la somme de 7 373, 20 euros,

Les demandes de CGSA devenue SOLEIA 3 ;

Considérant que les demandes résultant de la mauvaise exécution du contrat de maintenance ( 6 mises en demeure entre le 18 juin 2013 et le 15 juillet 2013) et de la non remise en marche de l'outil de supervision ( mise en demeure du 11 juillet 2013) ne sont pas établies alors que les mises en demeure ont eu lieu en juin 2013 ( la centrale ayant été mise en marche en septembre 2011) et que la résiliation du contrat de maintenance a eu lieu le 14 juin 2013, la société ARKOLIA établissant avoir respecté ses obligations d'entretien et le démontre par la visite de contrôle du 14 mai 2013 au cours de laquelle elle a procédé à la vérification de la mesure de tension des Chaines PV, le resserrage des connectiques et la vérification des boîtes de jonction,

que les allégations de CGSA sur la non-conformité du procédé mis en place par ARKOLIA n'est pas démontré alors que le bureau de contrôle SOCOTEC a déclaré la construction conforme en juillet 2011,

qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris qui a débouté la société CGSA devenue SOLEIA 3 de ses demandes;

5) Sur la centrale MASKALI devenue SOLEIA 2 ;

Considérant que la demande d'ARKOLIA en indemnisation de la résiliation abusive et brutale du contrat de maintenance a été déclarée irrecevable ;

Considérant que cette centrale a fait l'objet d'un premier contrat de construction ratifié le 20 avril 2010 pour un montant de 526 090, 50 euros HT suivi d'un contrat de maintenance pour une durée de 20 ans,

qu'elle a été victime d'un sinistre en avril 2012 (désolidarisation de panneaux photovoltaïques de la toiture) et qu'une expertise judiciaire a été ordonnée par le tribunal de grande instance de Nîmes à la demande de la société ARKOLIA qui n'a jamais facturé des frais de maintenance,

que la société ARKOLIA ne saurait légitimement réclamer le montant des intérêts de retard, la centrale n'ayant pas fonctionné normalement,

que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point,

qu'il convient en outre de confirmer le jugement entrepris qui a débouté la société SOLEIA 2 de ses demandes fondées sur le contrat de construction au motif que l'expertise judiciaire n'avait pas permis d'établir la part de responsabilité d'ARKOLIA dans le sinistre et sur le contrat de maintenance au motif que son préjudice n'était pas prouvé ;

6) Sur la centrale CS ALES ( SOLEIA 3) ;

Considérant que la demande d'indemnisation d'un montant de 394 753 euros HT résultant de la résiliation abusive et brutale du contrat de maintenance conclu pour une durée de 20 ans a été déclarée irrecevable,

que le contrat de construction de la centrale a été signé par les sociétés CS ALES et SOLEIA 3 pour un montant de 2 078 116 euros HT,

que la société SOCOTEC a délivré un certificat de conformité de l'installation,

que le relevé de production produit par ARKOLIA démontre que les prévisions contractuelles sur la production ont été respectées,

que la remise en marche de l'outil de supervision a été demandée après la résiliation par JPEE du contrat de maintenance,

que le dysfonctionnement de l'onduleur est intervenu postérieurement à la résiliation du contrat de maintenance,

que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté la société SOLEIA 3 (anciennement CS ALES) de ses demandes fondées sur le contrat de maintenance,

que néanmoins en application de l'avenant du 04 mars 2011, la rémunération d'ARKOLIA est réduite à 4% du chiffre d'affaire au lieu de 7% prévus initialement dans le contrat de maintenance du 18 décembre 2009,

qu'il n'est pas contesté que la société CS ALES a réglé les dernières factures avec l'application à tort de 7% du chiffre d'affaire,

qu' il convient donc de confirmer le jugement entrepris qui a condamné la société ARKOLIA la somme de 13 183,51 euros TTC au titre de la répétition de l'indû;

Considérant que l'exercice d' une action en justice ne dégénère en abus que s' il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s' il s' agit d' une erreur grave équipollente au dol ce que les sociétés SOLEIA 3 et ARKOLIA n' ont pas établi,

qu' en l' espèce, les parties n' ont fait qu' user de leur droit d' ester en justice,

qu' il y a donc lieu à rejeter la demande en dommages et intérêts de SOLEIA 3 et d'ARKOLIA pour procédure abusive ;

7) Sur la centrale de CARCAN ;

Considérant que les demandes de la société ARKOLIA en indemnisation de la résiliation abusive et brutale du contrat de maintenance ont été déclarées irrecevables ;

Considérant que c'est à juste titre que les premiers juges ont jugé que la société ARKOLIA n'a pas démontré que la société SOLEIA 2 dont la responsabilité est mise en cause, vient aux droits de la société ALPHA ELEC CARCANS,

qu'en outre les intérêts de retard d'un montant de 376, 14 euros n'est pas établie,

que le jugement entrepris qui a débouté la société ARKOLIAsera confirmé;

Considérant que l'équité n'impose pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

que les demandes fondées sur l'article 32-1 du code de procédure civile devant être rejetées car non justifiées ;

Par ces motifs ; LA COUR, reforme le jugement entrepris, statuant à nouveau, déclare irrecevables les demandes de la société ARKOLIA fondées sur la résiliation abusive et la rupture brutale du contrat de maintenance conclu avec les sociétés ALPHA ELEC (CARCAN), CAMP DEL PRAT ENERGY, POULENTINE ( SOLEIA 1), CSBG Boisset et Gaujac, CSGA ( SOLEIA 3), MASKALI ( SOLEIA 2), CS ALES ( SOLEIA 3); en conséquence, infirme le jugement entrepris qui a condamné la société CAMP DEL PRAT ENERGY à payer la somme de 51 228 euros à la société ARKOLIA sur ce fondement ; condamne la société CAMP DEL PRAT ENERGY à payer à la société ARKOLIA au titre du contrat de construction les sommes de 144 665,39 euros (intérêts de retard), 63 709,47 euros (intérêts intercalaires) avec les intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2013, date de la mise en demeure et la somme de 74 368,98 euros au titre du complément de prix, avec les intérêts au taux légal à compter du 11mars 2014, date de l'assignation ; condamne la société JPEE à payer à la société ARKOLIA la somme de 2 123, 05 euros au titre des intérêts de retard dans les paiements; condamne in solidum les sociétés SOLEIA 3 et SCGA à payer à la société ARKOLIA la somme de 7 373, 20 euros ; déboute les parties de leurs plus amples prétentions ; confirme le jugement entrepris pour le surplus ; dit n' y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que les dépens seront supportées par moitié par la société ARKOLIA et par les sociétés intimées ;