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Décisions

Cass. 1re civ., 6 juin 2018, n° 15-12.599

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Groupement agricole d'exploitation en commun des 4 vents (le GAEC)

Défendeur :

Generali IARD (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Batut

Avocats :

SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, SCP Le Bret-Desaché, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano

CA Rennes, du 7 nov. 2014

7 novembre 2014

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Groupement agricole d'exploitation en commun des 4 vents (le GAEC) a acquis de la société RMS, aux droits de laquelle se trouve la société GEA Farm technologie France (le vendeur), un robot de traite de vaches qui a présenté divers dysfonctionnements ; qu'après le dépôt d'un rapport d'expertise judiciaire, le GAEC a assigné le vendeur et son assureur, la société Generali IARD, en résolution de la vente pour vices cachés et, subsidiairement, pour défaut de délivrance conforme ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé : - Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche : - Vu les articles 1604 et 1610 du Code civil ; - Attendu que, pour rejeter la demande fondée sur le défaut de délivrance conforme de la chose vendue, l'arrêt retient que le GAEC n'a pas agi en délivrance des quatre éléments qui ne lui avaient jamais été livrés : box de soins, lavage automatique des stalles, détection du sang et nouveaux modèles de griffes ; - Qu'en statuant ainsi, alors que l'acheteur d'une chose partiellement livrée a le choix d'agir en délivrance des éléments manquants ou en résolution de la vente, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer les autres branches du second moyen : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en résolution de la vente pour défaut de délivrance de la chose, l'arrêt rendu le 7 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.