Cass. com., 20 juin 2018, n° 17-14.742
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Pépinières Borméennes (Sté)
Défendeur :
Cléa , Espace Micro
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Avocats :
SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret
LA COUR : - Donne acte à la société Pépinières Borméennes et à M. X..., en sa qualité de mandataire judiciaire de celle-ci, du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Espace micro ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Clea a vendu à la société Pépinières Borméennes un logiciel conçu par la société Espace Micro ; qu'invoquant des dysfonctionnements de ce produit, la société Pépinières Borméennes a assigné les sociétés Cléa et Espace Micro en réparation de ses préjudices ; que la société Pépinières Borméennes ayant fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, M. X..., désigné mandataire judiciaire, est intervenu à l'instance en cette qualité ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : - Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche : - Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; - Attendu que pour rejeter les demandes de la société Pépinières Borméennes et de M. X..., ès qualités, l'arrêt retient que les pièces remises par la société Clea ont démontré que les dysfonctionnements résultaient d'une information tardive par la société Pépinières Borméennes de ses besoins informatiques et que le devis accepté par cette société ne faisait nullement état de spécificités voulues par le client et totalement ignorées par le prestataire, de sorte que la société Pépinières Borméennes et M. X..., ès qualités, n'ont pas démontré un manquement de la société Clea à ses obligations contractuelles ; - Qu'en statuant ainsi, alors que l'obligation de conseil inhérente à tout contrat de fourniture informatique impose au vendeur de se renseigner sur les besoins de l'acheteur et d'informer ce dernier de l'aptitude du produit proposé à l'utilisation qui en est prévue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : Casse et Annule, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il rejette les demandes de la société Pépinières Borméennes et de M. X..., ès qualités, en paiement des sommes de 364,66 euros et 39 600 euros et en ce que, infirmant le jugement et statuant à nouveau, il rejette les demandes de la société Pépinières Borméennes et de M. X..., ès qualités, l'arrêt rendu le 27 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.