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Décisions

Cass. 1re civ., 19 décembre 2018, n° 17-25.803

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Allianz Global Corporate & Speciality SE (Sté)

Défendeur :

Aktiebolaget Volvo Penta (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Batut

Conseillers :

M. Acquaviva (rapporteur), Mme Wallon

Avocats :

SCP Ortscheidt, SCP Thouvenin, Coudray, Grévy

Cass. 1re civ. n° 17-25.803

19 décembre 2018

LA COUR : - Statuant sur le pourvoi formé par la société Allianz Global Corporate & Speciality SE, dont le siège est Koningstrasse 28, 80802 Munich (Allemagne), contre l'arrêt rendu le 8 juin 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), dans le litige l'opposant à la société Aktiebolaget Volvo Penta, dont le siège est Gropegardsgatan 11, 40508 Göteborg (Suède), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ;

Sur le moyen unique : - Vu l'article 7, § 2, du règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Baumann a acquis auprès de la société allemande Bootcenter Konstanz GmbH & Co KG un yacht de type Absolute 47, de fabrication italienne, équipé de deux moteurs fabriqués par la société suédoise Aktiebolaget Volvo Penta (le fabricant) dont les compresseurs ont été fournis par la société japonaise Ogura ; que l'acquéreur a souscrit le 26 mai 2011, auprès de la société allemande Allianz Global Corporate & Speciality SE (l'assureur) une police d'assurance tous risques garantissant le bateau qui a été livré le 7 juin 2011 à Cogolin ; que lors d'une sortie en mer dans le golfe de Saint-Tropez, le 31 août suivant, le moteur a pris feu ; que l'incendie ayant entraîné la perte du bateau, l'assureur a assigné le fabricant devant la juridiction allemande du lieu du siège social du vendeur en indemnisation du préjudice subi ; que celle-ci s'étant déclarée incompétente en raison du lieu de survenance du dommage, l'assureur a, par acte du 19 octobre 2015, assigné le fabricant devant le tribunal de commerce de Fréjus ;

Attendu que, pour accueillir l'exception d'incompétence, l'arrêt retient qu'en cas de mise en cause de la responsabilité d'un fabricant du fait d'un produit défectueux, le lieu de l'événement causal à l'origine du dommage est le lieu de fabrication du produit en cause et que celui-ci n'a pas été fabriqué en France ;

Attendu, cependant, qu'au sens de l'article 7, § 2, du règlement, tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), le lieu où le fait dommageable s'est produit s'entend à la fois du lieu où le dommage est survenu et de celui de l'événement causal ; que, lorsque ces lieux ne sont pas identiques, le défendeur peut être attrait devant le tribunal de l'un d'eux ; qu'en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, la CJUE a dit pour droit (arrêt du 16 juillet 2009, Zuid-Chemie BV, C-189/08) que les termes " lieu où le fait dommageable s'est produit " désignent le lieu où le dommage initial est survenu du fait de l'utilisation normale du produit aux fins auxquelles il est destiné ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que le sinistre s'était produit à proximité du port de Cogolin, de sorte que le fabricant pouvait être attrait, au choix de l'assureur, subrogé dans les droits de l'acheteur, devant le tribunal de commerce de Fréjus dans le ressort duquel le dommage était survenu, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article L. 411-3 du Code de l'organisation judiciaire, dont l'application est suggérée par le mémoire ampliatif ;

Par ces motifs : Casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.