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Décisions

Cass. 1re civ., 10 septembre 2015, n° 14-24.541

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Fidufrance (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Batut

Avocats :

SCP Bénabent, Jéhannin, SCP Ortscheidt

Paris, du 2 juill. 2014

2 juillet 2014

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., avocat associé de la SCP Philippe X..., a conclu plusieurs conventions avec la société Fidufrance, l'une dite de successeur moyennant paiement d'une indemnité, une autre dite de collaboration d'une durée de quatre ans pour assurer l'efficacité de la présentation de clientèle, et une troisième dite de non-concurrence pendant trois ans ; que, reprochant à M. X... de ne pas avoir exécuté de bonne foi ces conventions et d'avoir ainsi compromis le transfert de la clientèle, la société Fidufrance a sollicité l'arbitrage du bâtonnier pour obtenir le paiement de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé : - Attendu que la société Fidufrance fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande indemnitaire ;

Attendu que, sous le couvert de griefs infondés de violation de la loi, de défaut de base légale et de dénaturation du message électronique du 29 mars 2010, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par la cour d'appel, des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, dont elle a pu déduire que M. X... s'était acquitté de son obligation de présentation de la clientèle compte tenu de l'attitude de la société Fidufrance, qui a refusé d'annoncer aux clients le transfert devant s'opérer à son profit et omis de mettre en œuvre les moyens nécessaires au succès de l'opération ; qu'il ne peut être accueilli ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : - Vu l'article 1134 du Code civil et le principe de la liberté d'exercice de la profession d'avocat ;

Attendu que, pour annuler la clause de non-concurrence souscrite par M. X... pour une durée de trois ans, la cour d'appel relève que, faute d'être limitée géographiquement, elle apparaît disproportionnée au regard de la liberté d'exercice de cet avocat ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si cette obligation de non-concurrence était proportionnée aux intérêts légitimes à protéger, dès lors qu'elle ne concernait que les clients de la SCP Philippe X..., définis comme les personnes physiques ou morales destinataires des factures établies par celle-ci au cours des douze derniers mois précédant la signature de la convention de présentation de clientèle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a annulé la clause de non-concurrence souscrite par M. X..., l'arrêt rendu le 2 juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.