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Décisions

Cass. 1re civ., 21 mars 2018, n° 17-16.762

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Fidufrance (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Batut

Avocats :

SCP Alain Bénabent, SCP Ortscheidt

Paris, du 2 juill. 2014

2 juillet 2014

Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 février 2017), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 10 septembre 2015, pourvoi n° 14-24.541), que M. X..., avocat, associé unique de la SCP Y... X...., a conclu plusieurs conventions avec la société Fidufrance (la société), la première dite de succession moyennant le paiement d'une indemnité, la deuxième dite de collaboration d'une durée de quatre ans pour assurer l'efficacité de la présentation de clientèle, et une troisième dite de non-concurrence pendant trois ans ; que, reprochant à M. X... de ne pas avoir exécuté de bonne foi ces conventions et d'avoir ainsi compromis le transfert de la clientèle, la société a sollicité l'arbitrage du bâtonnier pour obtenir le paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer nul l'engagement de non-concurrence souscrit par M. X..., alors, selon le moyen, que le principe de libre choix de l'avocat par son client interdit seulement d'imposer un avocat à un client ; qu'il n'empêche en revanche pas un avocat de refuser d'apporter son concours à un client ; que, dès lors, en jugeant que l'engagement de non-concurrence souscrit par M. X..., en ce qu'il empêche ce dernier de conseiller ou d'assister d'anciens clients, porterait atteinte au droit fondamental du client de choisir l'avocat de son choix, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, et le principe de liberté de choix de la clientèle ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la clause litigieuse stipule que M. X... s'engage, durant trois ans à compter de la cessation de ses fonctions au sein de la société, à ne pas prospecter, conseiller, proposer ses services ou s'intéresser, directement ou indirectement, à tout client auquel la SCP Y... X....avait facturé ses services au cours des vingt-quatre derniers mois ayant précédé la signature de la convention de non-concurrence, l'arrêt énonce, notamment, que cette clause ne constitue pas seulement une clause de " non-sollicitation de la clientèle ", mais encore qu'en ce qu'elle interdit à M. X... de conseiller ou assister les clients désignés, et en ce qu'elle le contraint à refuser un dossier que ces clients souhaiteraient lui confier, elle a pour conséquence d'interdire à ceux-ci de le choisir comme conseil, de sorte que la liberté de choix du client n'est pas respectée ; que, de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire que cette clause portait une atteinte excessive à la liberté de choix de leur avocat par les clients et n'était pas proportionnée aux intérêts légitimes à protéger ; que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.