Cass. com., 26 septembre 2018, n° 16-28.133
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
SC Conseil
Défendeur :
M et M Investissements
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Riffault-Silk
Avocats :
SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, SCP Didier, Pinet
LA COUR : - Statuant tant sur le pourvoi principal formé par MM. X... et Y... que sur le pourvoi incident relevé par MM. Z... et A... et les sociétés SC Conseil et M et M Investissements ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le 19 novembre 2004, MM. X... et Y... ont promis de céder à MM. A... et Z... et à la société Foncière immobilière Girondine les cent parts qu'ils détenaient dans le capital de la SARL SC Conseil, devenue SAS, société de courtage d'assurances ; que ce protocole de cession prévoyait une faculté de substitution des cessionnaires par un tiers et comportait une clause de non-concurrence pour une durée de cinq ans, expirant le 31 décembre 2009 ; qu'une convention de garantie d'actif et de passif a été signée le même jour ; que par acte du 31 janvier 2005, M. X... a cédé une action à M. Z... et quarante-neuf à la société M et M Investissements, et M. Y... a cédé une action à M. A... et quarante-neuf à cette société ; qu'estimant que MM. X... et Y... avaient violé la clause de non-concurrence stipulée au bénéfice de la société SC Conseil, par le biais de la société Axialis qu'ils avaient constituée, et que la garantie d'actif et de passif devait être mise en jeu, MM. A... et Z... et la société SC Conseil ont assigné en paiement MM. X... et Y... et la société Axialis ; que la société M et M Investissements est intervenue volontairement à l'instance pour demander l'exécution, à son bénéfice, de la garantie d'actif et de passif ;
Sur le quatrième moyen du pourvoi principal : - Attendu que MM. X... et Y... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en paiement de la somme de 7 622 euros alors, selon le moyen, que le paiement volontaire réalisé en exécution d'un contrat ne saurait suffire à en modifier les termes ; qu'en retenant, pour exclure tout remboursement de MM. X... et Y..., qu'ils avaient accepté de prendre en charge le paiement de la somme de 7 622 euros au titre de la garantie de passif, quand un tel constat ne suffisait pas à justifier l'application de la garantie, qui supposait un passif effectivement mis à la charge de la société SC Conseil, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'à la suite d'un sinistre survenu en 2004, un litige s'est élevé entre la société SC Conseil et M. C... sur la prise en charge d'une franchise d'un montant de 7 622 euros, et que MM. X... et Y..., tenus informés des péripéties du dossier, et de la proposition d'indemnisation de M. C... par accord amiable, ont accepté de prendre en charge ce règlement au titre de leur garantie de passif, puisque ce litige était bien relatif à leur gestion ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu rejeter la demande en remboursement de la somme de 7 622 euros ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident : - Attendu que la société SC Conseil, MM. A... et Z... et la société M et M Investissements font grief à l'arrêt de rejeter la demande formée par la société SC Conseil sur le fondement de la concurrence déloyale alors, selon le moyen, qu'un préjudice s'infère nécessairement de la violation d'une clause de non-concurrence, génératrice d'un trouble commercial ; qu'en se fondant, pour débouter la société SC Conseil, sur la circonstance que celle-ci ne parvenait ni à établir ni chiffrer un préjudice, ni un lien de causalité entre un préjudice et les agissements reprochés aux appelants, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a pu estimer que la société SC Conseil, qui n'avait communiqué à l'expert aucune information, malgré sa demande, sur le montant des commissions payées par ses clients, ne rapportait pas la preuve qui lui incombait de l'étendue du préjudice allégué ni du lien de causalité entre ce préjudice et la faute reprochée à MM. X... et Y... ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le deuxième moyen du pourvoi principal : - Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal : - Vu l'article 1197 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; - Attendu que pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la société M et M Investissements et condamner solidairement MM. X... et Y... à lui payer certaines sommes en exécution de la garantie d'actif et de passif, l'arrêt retient que la solidarité est présumée en matière commerciale, et que la prescription a donc été utilement interrompue par l'action de MM. A... et Z... et de la société SC Conseil ; qu'en statuant ainsi, alors que la solidarité active ne se présume pas et que MM. A... et Z... agissaient en qualité de créanciers, bénéficiaires de la garantie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief : Rejette le pourvoi incident ; Et sur le pourvoi principal : Casse et Annule, mais seulement en ce qu'il condamne solidairement MM. X... et Y... à payer à la société M et M Investissements les sommes de 37 007,74 euros et 1 892,35 euros au titre de la garantie d'actif et de passif, l'arrêt rendu le 18 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.