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Décisions

Cass. com., 20 juin 2018, n° 17-17.286

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Herskovits, Thome et Tobie (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

Mes Rémy-Corlay, SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, SCP Marlange, de La Burgade

Cass. com. n° 17-17.286

20 juin 2018

LA COUR : - Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société A... que sur le pourvoi incident relevé par la société Herskovits, Thome et Tobie ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a confié la construction d'un navire mytilicole à la société A... laquelle a chargé la société Herskovits, Thome et Tobie (la société HT2) d'en établir les plans ; que la recette du navire est intervenue sans réserve ; qu'invoquant plusieurs défauts, M. X... a obtenu du juge des référés la désignation d'un expert ; que M. X... a assigné la société A... et la société HT2 en réparation de ses préjudices ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa troisième branche, et le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa troisième branche, rédigés en termes similaires, réunis : - Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; - Attendu que pour condamner la société A... à payer à M. X... la somme de 18 060 euros et, in solidum avec la société HT2, les sommes de 15 000 euros au titre de la reprise de la grue, 1 220 euros et 900 euros, avec intérêts légaux et capitalisation, l'arrêt retient qu'il ne peut être opposé à M. X... la réception sans réserve car le navire commandé, qui est un prototype, est assimilable à un objet complexe dont la conformité ne peut être appréciée qu'en situation d'usage et ce d'autant que les conditions maritimes influencent tant l'usage que les conditions de sécurité à l'usage ; qu'en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi le navire commandé était, par sa sophistication, un produit complexe, dont la recette sans réserve n'aurait pas été de nature à purger les défauts de conformité et les vices apparents, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; et vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation prononcée, en ce qu'il en résulte un doute quant à la responsabilité du constructeur et de l'architecte navals ou à l'étendue de celle-ci entraîne, par voie de conséquence, celle de tous les chefs du dispositif relatifs aux demandes de réparation, accueillies ou rejetées, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : Casse et annule, sauf en ce que, confirmant le jugement, il dit que l'action n'est pas prescrite et que l'instance n'est pas périmée, l'arrêt rendu le 10 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.