Livv
Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 20 décembre 2018, n° 16/09435

PARIS

Arrêt

PARTIES

Défendeur :

Experts et Associés Patrimoine (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Birolleau

Conseillers :

Mmes Soudry, Moreau

Avocats :

Mes Miro, Lallement

TGI Paris, du 7 sept. 2015

7 septembre 2015

Faits et procédure

La société Experts & Associés Patrimoine exerce l'activité de commercialisation de biens immobiliers.

M. Ante Z a été agent commercial de la société Experts & Associés Patrimoine à compter de 2012.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 22 avril 2013, la société Experts & Associés Patrimoine a mis fin au contrat d'agent commercial la liant à M. Z, sans indemnité ni préavis, en invoquant l'absence d'atteinte des objectifs fixés, le défaut de justification de souscription d'une assurance et du respect des obligations sociales et fiscales ainsi que le défaut de paiement de factures.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 23 juillet 2013, M. Z a mis la société Experts & Associés Patrimoine en demeure de lui payer le solde des commissions dues, l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité compensatrice de rupture du contrat d'agent commercial.

C'est dans ces conditions que, par acte délivré le 5 novembre 2013, M. Z a fait assigner la société Experts & Associés Patrimoine devant le tribunal de grande instance de Paris en vue d'être indemnisé des divers préjudices qu'il estime avoir subis.

Par jugement du 7 septembre 2015, le tribunal de grande instance de Paris a :

- condamné la société Experts & Associés Patrimoine à payer à M. Z la somme de 4.954 euros au titre de l'indemnité de préavis ;

- condamné la société Experts et Associés Patrimoine à payer à M. Z la somme de 15.690,02 euros au titre des commissions dues ;

- condamné M. Z à payer à la société Experts et Associés Patrimoine la somme de 16.851,64 euros au titre des factures impayées ;

- ordonné la compensation entre la somme due par M. Z et celles qui lui sont dues par la société Experts & Associés Patrimoine ;

- condamné la société Experts & Associés Patrimoine à payer à M. Z la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamné la société Experts & Associés Patrimoine aux dépens ;

- ordonné l'exécution provisoire ;

- débouté les parties de leurs autres demandes.

Monsieur Z a interjeté appel de cette décision le 22 avril 2016.

Prétentions et moyens des parties :

Dans ses dernières conclusions du 1er février 2018, M. Z demande à la cour de :

- débouter la société Expert & Associés de ses demandes;

- confirmer le jugement du 7 septembre 2015 en ce qu'il a condamné la société Experts & Associés Patrimoine à lui payer :

- le solde des commissions dues à hauteur de 15 960,02 euros ;

- l'indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 4 954 euros ;

- réformer le jugement en ce qu'il l'a :

- condamné à payer à la société Experts & Associés Patrimoine 16 851,64 euros au titre des factures impayées ;

- débouté de sa demande en paiement de l'indemnité compensatrice ;

Statuant à nouveau sur ces points,

- condamner la société Experts & Associés Patrimoine à lui payer les sommes de

- 9 496 euros en remboursement des fiches achetées ;

- 38 150 euros en réparation du préjudice subi.

- condamner encore la société Experts & Associés Patrimoine à lui payer la somme de 3 600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.

Pour s'opposer au paiement des fiches prospects, M. Z fait tout d'abord valoir la nullité du contrat du 2 janvier 2012 dont la signature lui aurait été extorquée sous la menace de se voir priver de ses commissions. Il précise qu'en réalité, il a signé un premier contrat d'agence commerciale le 2 avril 2012 qui ne faisait pas mention de prestations annexes et que postérieurement, la société Experts & Associés Patrimoine lui a fait signer, sous la contrainte, un second contrat andidaté du janvier 2012 prévoyant des prestations annexes facturées par le mandant à son agent commercial. Il prétend ensuite que la clause prévoyant le paiement de prestations annexes violerait l'article 1999 du Code civil en ce qu'il appartient au mandant de rembourser au mandataire les moyens employés par ce dernier dans le cadre de la mise en œuvre du mandat ; moyens qui ne peuvent donc être facturés par le mandant. M. Z allègue encore que selon les clauses contractuelles invoquées par la partie adverse, l'achat de moyens était facultatif pour l'agent commercial et qu'il appartient donc à la société Experts & Associés Patrimoine de rapporter la preuve qu'il aurait sollicité les fiches prospects, ce qui n'est pas démontré dès lors que ces fiches lui étaient adressées, sans demande de sa part, par courriel. Il soutient que cette méthode de la part de son cocontractant s'apparente à de la vente forcée. Enfin il conteste le quantum des factures présentées et prétend que la société Experts & Associés Patrimoine n'établit pas avoir fourni des fiches pour le montant réclamé dans ses factures.

Au soutien de sa demande de remboursement des fiches prospect qu'il a réglées, il prétend justifier de son paiement par une attestation du directeur du centre de gestion agréé auquel il était affilié.

Il réclame le paiement de l'indemnité de rupture prévue par l'article L. 134-12 du Code de commerce qu'il évalue à une année de résultat net.

En réponse aux griefs reprochés par la société Experts & Associés Patrimoine, M. Z dénie toute faute grave en s'appuyant sur les motifs retenus par les premiers juges. Sur le respect de ses obligations fiscales et sociales, il dément toute demande adressée par son mandant pour qu'il justifie du respect de ses obligations et affirme qu'il était à jour de ses cotisations sociales. S'agissant du défaut de souscription d'une assurance de responsabilité civile, il prétend que cette faute ne saurait revêtir un caractère grave. Enfin concernant le défaut de paiement des prestations annexes, M. Z reprend l'argumentation développée en ce qui concerne les fiches prospect.

Dans ses conclusions du 13 juillet 2016, la société Experts & Associés Patrimoine demande à la cour de :

- débouter M. Z de son appel ;

- accueillir reconventionnellement son appel incident ;

- voir confirmer le jugement en ce qu'il a :

- fixé les commissions dues à M. Z à la somme de 15 690,02 euros ;

-ordonné la compensation entre les sommes dues entre les parties;

- voir infirmer le jugement en ce qu'il a :

-condamné la société Experts & Associés Patrimoine à la somme de 4 954 euros au titre d'indemnité de préavis;

-condamné M. Z à régler la somme de 16 851,64 euros au titre des factures impayées, En conséquence,

- condamner M. Z à régler à la société Experts & Associés Patrimoine à la somme de 2.689,16 euros au titre de l'indemnité de préavis;

- condamner M. Z à régler à la société Experts & Associés Patrimoine la somme de 18.379,18 euros ;

Ordonner la compensation entre les sommes dues par chacune des parties ;

- condamner M. Z à régler à la société Experts & Associés Patrimoine la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner M. Z aux entiers dépens, qui seront recouvrés par la SCP Bolling Durant Lallement en application de l'article 699 du Code de procédure civile.

La société Experts & Associés Patrimoine soutient qu'eu égard à la rupture du contrat d'agence commerciale pour faute grave de M. Z, ce dernier n'a droit à aucune indemnité ni de rupture ni de préavis. Pour caractériser la faute grave de son agent commercial, la société intimée allègue un défaut de réalisation des objectifs contractuellement fixés, l'absence de justification du respect des obligations fiscales et sociales à sa charge malgré des demandes répétées à cette fin et l'absence de justification de la souscription d'une assurance.

La société intimée prétend qu'outre le contrat d'agence commerciale, M. Z a signé un avenant en vue d'avoir une mise à disposition de locaux et a adhéré à la réception de fiches de prospects générées par des sites internet. Elle réclame le paiement des prestations ainsi offertes à M. Z et critique le jugement entrepris en ce qu'il a minoré sa demande de ce chef. En réponse aux contestations de M. Z, elle fait valoir que celui-ci avait dans un premier temps exécuté son engagement de payer les fiches prospect avant de faire défaut. Elle ajoute que les factures liées aux prestations relatives aux fiches prospect ont été établies sur la base des déclarations de M. Z.

Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 juin 2018.

Motifs

Sur le contrat applicable

Considérant que la société Experts & Associés Patrimoine se prévaut d'un contrat daté du 2 janvier 2012 régissant ses rapports avec M. Z tandis que celui-ci prétend que ce contrat est antidaté et est en réalité postérieur au contrat signé 2 avril 2012 qu'il verse aux débats ;

Considérant que pour justifier de ses allégations, il fait observer que le contrat daté du 2 janvier 2012 porte la mention de son numéro d'immatriculation au registre spécial des agents commerciaux, que le contrat daté du 2 avril 2012 précise que l'immatriculation est en cours d'instruction et qu'il a obtenu son inscription audit registre le 3 avril 2012 ;

Considérant qu'est effectivement produite aux débats une attestation du greffier du tribunal de commerce de Paris selon laquelle M. Z a été inscrit au registre spécial des agents commerciaux le 3 avril 2012 ; que dans ces conditions, le contrat daté du 2 janvier 2012 qui porte son numéro d'immatriculation est nécessairement postérieur au 3 avril 2012 ;

Considérant qu'en vertu de l'article 954 du Code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; que si M. Z, dans le corps de ses conclusions, conteste toute validité du contrat " daté du 2 janvier 2012 " en affirmant que sa signature a été obtenue sous la contrainte, il omet néanmoins de reprendre sa demande de nullité du contrat dans le dispositif de ses conclusions ; que dès lors, il ne sera pas statué de ce chef et le contrat litigieux sera considéré comme valable ;

Considérant que le contrat " daté du 2 janvier 2012 ", dans la mesure où il est postérieur à celui du 2 avril 2012, s'y est substitué ; qu'il sera relevé que malgré l'absence de contrat écrit entre les parties avant le 2 avril 2012, M. Z a commencé sa mission d'agent commercial de la société Experts & Associés Patrimoine dès le mois de janvier 2012 ainsi qu'en témoignent certaines factures établies par ce dernier datées du mois janvier 2012, ; Sur l'indemnité de rupture

Considérant que l'article L. 134-1 du Code de commerce dispose que : ' L'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale.

Ne relèvent pas des dispositions du présent chapitre les agents dont la mission de représentation s'exerce dans le cadre d'activités économiques qui font l'objet, en ce qui concerne cette mission, de dispositions législatives particulières.'.

Sur le principe de l'indemnité

Considérant que l'article L. 134-4 du Code de commerce dispose que les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l'intérêt commun des parties ; que les rapports entre l'agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d'information ; que l'agent commercial doit exécuter son mandat en bon professionnel et que le mandant doit mettre l'agent commercial en mesure d'exécuter son mandat ;

Considérant que l'article L. 134-12 du même Code, dont les dispositions sont d'ordre public, indique qu'en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi ; qu'il perd toutefois le droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant, dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits ;

Considérant que l'article L. 134-13 du même Code précise toutefois que la réparation prévue à l'article L. 134-12 n'est pas due notamment lorsque la cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial ;

Considérant que la faute grave, privative d'indemnité de rupture, se définit comme celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat et rend impossible le maintien du lien contractuel ; elle se distingue du simple manquement aux obligations contractuelles justifiant la rupture du contrat.

Considérant que pour dénier le droit à indemnité de rupture de M. Z, la société intimée allègue un défaut de réalisation des objectifs contractuellement fixés, l'absence de justification du respect des obligations fiscales et sociales à sa charge malgré des demandes répétées à cette fin et l'absence de justification de la souscription d'une assurance ;

Considérant tout d'abord que le contrat " daté du 2 janvier 2012 " prévoit dans un article 4.6 intitulé " Objectifs commerciaux " que : " Dans le cadre de l'exécution de son mandat et afin que la relation contractuelle puisse être maintenue, le mandataire sera tenu de réaliser un objectif minimum mensuel de deux ventes immobilières nettes, soit 20 ventes annuelles compte tenu des périodes de congés et de la saisonnabilité. Dans le cas où l'agent ne réaliserait pas cet objectif, le mandat aura la possibilité à tout moment de résilier le présent mandat de plein droit sans aucun préavis ni indemnités. L'agent commercial l'accepte par avance. " ;

Considérant toutefois que cette clause doit s'interpréter à la lumière de l'article L 134-13 du Code de commerce qui est d'ordre public ; que le défaut de réalisation des objectifs fixés contractuellement ne peut exclure le droit à une indemnité de rupture que si la cour considère que ce manquement est constitutif d'une faute grave notamment s'il résulte d'une insuffisance d'activité de la part de l'agent ;

Considérant qu'en l'espèce, la société intimée souligne que son agent n'a effectué que quatorze ventes immobilières sur un peu plus d'une année ; qu'il ressort néanmoins d'un tableau établi produit aux débats intitulé " tableau des flux Experts & Associés Patrimoine/Ante Kovac Agent commercial " que M. Z a réalisé dix-huit ventes pendant la durée du contrat d'agence commerciale, soit entre le mois de janvier 2012 et le 22 avril 2013, dont trois ont été annulées et une était en litige ; que dès lors, ainsi que l'ont exactement relevé les premiers juges aucun manque d'activité ne peut être reproché à M. Z ;

Considérant ensuite que l'article 2.2 du contrat d'agence commerciale prévoit que l'agent n'étant pas titulaire de la carte professionnelle d'agent immobilier, le mandant, titulaire de la carte, lui consentira une délégation de sa carte sous réserve du respect de la charte annexée au contrat et que cette charte constitue un élément substantiel et déterminant du contrat ; qu'en cas de non-respect d'une des clauses de ladite charte par l'agent, le mandat sera rompu aux torts de l'agent mandataire ;

Considérant que la " Charte d'utilisation de la délégation de la carte professionnelle d'agent immobilier " signée par M. Z et datée du 2 janvier 2012 précise que : " L'Agent s'engage irrévocablement par les présentes : (...) à justifier du respect de ses obligations sociales et fiscales à chaque demande du mandant. " ;

Considérant que, comme l'ont justement observé les premiers juges, la société Experts & Associés Patrimoine ne démontre aucunement avoir demandé à M. Z de justifier du respect de ses obligations sociales et fiscales ; que dès lors, le manquement contractuel allégué ne saurait être caractérisé ;

Considérant par ailleurs que l'article 6.2 du contrat d'agence commerciale stipule que : " L'Agent devra faire son affaire personnelle des polices d'assurance, notamment en matière de responsabilité civile professionnelle. A ce titre, il devra être assuré pour les risques liés à l'activité exercée dans le cadre du présent mandat et devra justifier annuellement d'une telle couverture par la production d'une attestation émanant d'une compagnie notoirement solvable. " ;

Considérant que M. Z ne dément pas avoir manqué à cette obligation contractuelle ; que toutefois ce défaut d'assurance ne saurait être constitutif d'une faute grave exclusive de tout droit à indemnité ;

Considérant qu'il ressort de ce qui précède qu'aucune faute grave ne peut être reprochée à M. Z dans l'exercice de son mandat ; que son droit à une indemnité de rupture est donc établi ;

Sur le quantum de l'indemnité

Considérant que l'indemnité de rupture est destinée à réparer le préjudice subi par l'agent du fait de la perte pour l'avenir des revenus tirés de l'exploitation de la clientèle commune ; que son quantum n'étant pas réglementé, il convient de fixer son montant en fonction des circonstances spécifiques de la cause, même s'il existe un usage reconnu qui consiste à accorder l'équivalent de deux années de commissions, lequel usage ne lie cependant pas la cour ;

Considérant que la mission d'agence commerciale n'a duré que seize mois ; qu'eu égard à cette courte durée, à l'absence d'investissement spécifique et au secteur d'activité qui permettra à M. Z de trouver rapidement un autre mandat, il y a lieu d'évaluer l'indemnité de rupture sur la base d'une année de commissions ; qu'au regard du tableau communiqué intitulé " tableau des flux Experts & Associés Patrimoine/Ante Kovac Agent commercial " qui fait état d'un total de commission dues de 70.470,73 euros sur seize mois et de la demande de M. Z limitée à 38.150 euros, il lui sera alloué une telle somme à titre d'indemnité de rupture ; que la société Experts & Associés Patrimoine sera donc condamnée à lui régler une somme de 38.150 euros à titre d'indemnité de rupture ; que le jugement entrepris sera infirmé de ce chef ;

Sur les commissions restant dues

Considérant que les deux parties demandent la confirmation du jugement entrepris sur ce point ; que la cour confirmera le jugement sur ce point ;

Sur l'indemnité de préavis

Considérant que l'article L. 134-11 du Code de commerce prévoit que :" Lorsque le contrat d'agence est à durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis. (') La durée du préavis est d'un mois pour la première année du contrat, de deux mois pour la deuxième année commencée, de trois mois pour la troisième année commencée et les années suivantes. En l'absence de convention contraire, la fin du délai de préavis coïncide avec la fin d'un mois civil. ";

Considérant que la mission d'agence commerciale confiée à M. Z a duré plus d'une année ; que dans ces conditions et en l'absence de faute grave de M. Z, les premiers juges ont justement apprécié le montant de l'indemnité compensatrice de préavis alloué à ce dernier correspondant à un douzième des commissions perçues sur l'année 2012; que le jugement sera confirmé de ce chef ;

Sur les demandes en paiement de la société Experts & Associés Patrimoine

Considérant que la société Experts & Associés Patrimoine réclame une somme de 18.379,18 euros au titre de factures impayées correspondant à des prestations délivrées à M. Z ; qu'à ce titre, elle verse aux débats les factures suivantes :

- une facture n° 2012-07-0003 du 20 juillet 2012 pour un montant de 11.122,80 euros correspondant à la facturation de contacts internet du 1er mars 2012 au 30 juin 2012 (186 contacts à 50 euros) dont à déduire une somme de 9.496 euros déjà réglée,

- une facture n° 2012-12-0006 du 19 décembre 2012 pour un montant de 5.065,06 euros correspondant à la facturation de contacts internet du 1er juillet 2012 au 30 septembre 2012 (77 contacts à 55 euros),

- une facture n° 2012-12-0007 du 19 décembre 2012 pour un montant de 14.603,16 euros correspondant à la facturation de contacts internet du 1er octobre 2012 au 31 décembre 2012 (222 contacts à 55 euros) dont à déduire un avoir d'un montant de 7.301,58 euros,

- une facture n° 2013-01-001 du 4 janvier 2013 pour un montant de 3.588 euros correspondant à la mise à disposition d'un poste de travail et d'un espace commun de réception pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 (12 mois à 250 euros),

- une facture n° 2013-03-008 du 29 mars 2013 pour un montant de 897 euros correspondant à la mise à disposition d'un poste de travail et d'un espace commun de réception pour la période du 1er janvier 2013 au 31 mars 2013 (3 mois à 250 euros),

Considérant que le contrat cadre d'agent commercial non exclusif " daté du 2 janvier 2012 " prévoit dans son article 4.2 que : " Le mandant pourra fournir à l'agent commercial des coordonnées de prospects potentiels clients et dont les conditions commerciales de facturation et d'attribution à l'agent commercial seront définies à l'article 4.5.4 ci-dessous et par un contrat commercial séparé du présent contrat. " ; que l'article 4.5.4 stipule que : " Afin de développer une activité supplémentaire, l'agent commercial pourra acheter au mandant des contacts de prospects qualifiés et dont les conditions commerciales de facturation et d'attribution à l'agent commercial seront définies par un contrat commercial séparé du présent contrat. (') Ces prospects proviennent notamment de sites internet du mandant ou de ses partenaires, de plateformes téléphoniques ou de son réseau. " ; qu'en outre l'article 4.5.2 indique que : " Afin de permettre à l'agent commercial de recevoir ses clients et de développer sa prospection, il sera mis à disposition de l'agent commercial, s'il le souhaite, dans les locaux du mandant les services suivants :

-Une salle de réception clients, avec secrétariat,

-Un poste de travail individuel dans un espace de travail collectif comprenant un bureau, un accès internet,

-Accès à une ligne téléphonique fixe,

-Accès aux sanitaires communs,

-Un accès au parking privé du Mandant. " ;

Considérant que les parties ont signé un avenant au contrat cadre d'agent commercial non exclusif daté du 2 janvier 2012 aux termes duquel sont définis les tarifs des prestations susceptibles d'être fournies par la société Experts & Associés Patrimoine à son agent commercial et notamment la mise à disposition d'espace commun de réception et d'un poste de travail individuel pour un montant de 250 euros HT par mois ;

Considérant que les parties ont également signé un contrat de vente de fiches contact qualifiées daté du 2 janvier 2012 par lequel ont été définies les conditions de vente des fiches qualifiées ;

Considérant que contrairement à ce que soutient M. Z, l'activité d'agent commercial étant indépendante, le mandant n'est aucunement tenu de lui rembourser ses frais ; que le contrat d'agence commerciale conclu entre les parties stipule à cet égard, dans un article 5.2, que : " L'Agent reconnaît que la commission couvre l'intégralité des frais exposés, tels que ses frais de secrétariat, de téléphone, de déplacements etc etc etc... " ; que l'application de l'article 1999 du Code civil est écartée par le régime spécifique du mandat d'agence commerciale sur ce point ;

Considérant par ailleurs que s'il est établi que ces contrats datés du 2 janvier 2012 ont été antidatés puisqu'ils mentionnent le numéro d'immatriculation de M. Z au registre spécial des agents commerciaux et ont donc nécessairement été conclus après le 3 avril 2012, date d'immatriculation de M. Z, il n'en demeure pas moins qu'ils sont valables à défaut pour M. Z d'en demander la nullité dans le dispositif de ses conclusions ; qu'en outre, il sera relevé que M. Z avait la possibilité de résilier ces contrats, ce qu'il n'a pas fait, et qu'il ne dément pas avoir profité des prestations de la société Experts & Associés Patrimoine et notamment d'un poste de travail individuel et d'un espace de réception ; qu'en ce qui concerne les fiches prospects, il ressort des pièces numéros 11 et 12 produites par la société intimée que c'est sur la base de ses propres déclarations que le nombre de fiches contacts donnant lieu à rémunération a été établi ; qu'il ne peut donc sérieusement contester ni leur utilisation ni le quantum réclamé ;

Considérant qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il sera fait droit à la demande de condamnation de la société Experts & Associés Patrimoine pour un montant de 18.379,18 euros ; que le jugement entrepris sera infirmé sur ce point ;

Sur la demande de remboursement de M. Z

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z n'est pas fondé à réclamer le remboursement de la somme de 9.496 euros déjà réglée à la société Experts & Associés Patrimoine au titre des fiches prospects ; que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande de ce chef ;

Sur la demande de compensation

Considérant qu'il convient de prononcer la compensation entre la créance de la société Experts & Associés Patrimoine résultant de la condamnation de M. Z à lui régler une somme de 18.379,18 euros au titre des factures impayées d'une part, et la créance de M. Z résultant des condamnations de la société Experts & Associés Patrimoine issues du jugement de première instance et du présent arrêt au titre des commissions dues (15.690,02 euros en principal), de l'indemnité de préavis (4.954 euros) et de l'indemnité de rupture (38.150 euros) d'autre part ;

Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile

Considérant que la société Experts & Associés Patrimoine succombe à l'instance et en supportera les dépens qui pourront être recouvrés par la SCP Bolling Durand Lallement selon les modalités de l'article 699 du Code de procédure civile ; qu'elle sera condamnée à régler à M. Z une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ; que sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile sera rejetée ;

Par ces motifs LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 7 septembre 2015 en ce qu'il a condamné la société Experts & Associés Patrimoine à payer à M. Z les sommes de 4 954 euros à titre d'indemnité de préavis et de 15 690,02 euros au titre des commissions et a rejeté la demande de remboursement de M. Z d'une somme de 9 496 euros au titre des fiches prospects, sur l'article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens ; L'infirme en ce qu'il a condamné M. Z à payer à la société Experts et Associés Patrimoine la somme de 16 851,64 euros au titre des factures impayées et débouté M. Z de sa demande d'indemnité de rupture ; Statuant à nouveau de ces chefs ; Condamne la société Experts & Associés Patrimoine à payer à M. Z une somme de 38 150 euros au titre de l'indemnité de rupture ; Condamne M. Z à payer à la société Experts et Associés Patrimoine une somme de 18 379,18 euros au titre des factures impayées ; Prononce la compensation entre la créance de la société Experts & Associés Patrimoine résultant de la condamnation de M. Z à lui régler une somme de 18 379,18 euros au titre des factures impayées d'une part, et la créance de M. Z résultant des condamnations de la société Experts & Associés Patrimoine issues du jugement de première instance et du présent arrêt au titre des commissions dues (15 690,02 euros en principal), de l'indemnité de préavis (4 954 euros) et de l'indemnité de rupture (38 150 euros) d'autre part ; Condamne la société Experts & Associés Patrimoine à payer à M. Z la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ; Condamne la société Experts & Associés Patrimoine aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par la SCP Bolling Durand Lallement selon les modalités de l'article 699 du Code de procédure civile.