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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 8 janvier 2020, n° 18-08888

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Renault Trucks (Sasu)

Défendeur :

Genesis Groupe (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Conseiller :

M. Gilles

Avocats :

Mes Etevenard, Boccon Gibod, Hanachowicz

T. com. Lyon, du 1er févr. 2018

1 février 2018

FAITS ET PROCÉDURE

La Sasu Renault Trucks est un constructeur de véhicules industriels et utilitaires.

La SAS Genesis groupe, qui conçoit et développe des applications informatiques, travaillait comme prestataire de services pour la Sasu Renault Trucks.

Par jugement du 8 décembre 2015, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire à son égard. Un plan de sauvegarde a été adopté par jugement du 31 mai 2016.

Considérant avoir été victime d'une rupture brutale des relations commerciales établies, la SAS Genesis groupe, par acte extrajudiciaire du 19 juillet 2016, a fait assigner la Sasu Renault Trucks.

C'est dans ces conditions que le tribunal de commerce de Lyon, par jugement du 1er février 2018, a :

- dit que la Sasu Renault Trucks a rompu de manière brutale les relations commerciales établies qu'elle entretenait avec la SAS Genesis groupe au sens de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce ;

- condamné la Sasu Renault Trucks à payer à la SAS Genesis groupe la somme de 532 343 euros en réparation du préjudice subi ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- condamné la Sasu Renault Trucks à payer à la SAS Genesis groupe la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- rejeté la demande d'exécution provisoire du jugement ;

- condamné la Sasu Renault Trucks aux dépens.

Par dernières conclusions déposées et notifiées par la voie électronique le 28 janvier 2019, la Sasu Renault Trucks, appelante, demande à la cour de :

Vu l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce,

- infirmer le jugement entrepris en ce que :

* il a dit qu'elle a rompu de manière brutale les relations commerciales établies qu'elle entretenait avec la société Genesis Groupe ;

* il l'a condamnée à payer à la société Genesis Groupe la somme de 532 343 euros, en réparation du préjudice subi ;

* il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes ;

Statuant à nouveau,

- à titre principal :

* dire que les relations commerciales litigieuses étaient empreintes de précarité et ne présentaient aucune stabilité du fait de la nature des prestations et des mises en concurrence systématiques préalablement à la passation d'une commande, de sorte que la SAS Genesis groupe ne pouvait légitimement pas croire en la poursuite des relations ;

* dire en conséquence que les relations litigieuses existantes n'étaient pas établies au sens de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce tant au regard de la nature des prestations que de la mise en concurrence systématique de Genesis ;

- à titre subsidiaire :

* dire qu'aucune décision de rompre ne lui est imputable ;

* dire que l'évolution des relations était largement prévisible par la SAS Genesis groupe et qu'en tout état de cause, elle a respecté un délai de prévenance de 6 mois préalablement à la mise en place de la réorganisation des relations ;

* dire que ce de lai de prévenance était amplement suffisant au regard des circonstances de l'espèce ;

- en tout état de cause :

* rejeter les demandes indemnitaires formulées par la SAS Genesis groupe en l'absence d'éléments probants quant à leur réalité et à leur lien de causalité avec une prétendue rupture brutale des relations commerciales établies ;

* condamner la SAS Genesis groupe à lui payer une somme de 15 000 euros, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre frais et dépens de l'instance.

Par dernières conclusions déposées et notifiées par la voie électronique le 1er juillet 2019, la SAS Genesis groupe demande à la cour de :

Vu l'article L. 442-6 du Code de commerce ;

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la société Renault Trucks a rompu de manière brutale les relations commerciales établies qu'elle entretenait avec elle ;

- infirmer le jugement entrepris pour le surplus ;

- statuant à nouveau,

- condamner la société Renault Trucks à lui une somme de 1 672 836,25 euros en réparation du préjudice subi ;

En tout état de cause,

- condamner la société Renault Trucks à lui payer une somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner la société Renault Trucks aux entiers dépens.

SUR CE, LA COUR

Sur l'existence d'une relation commerciale établie

Il est constant que, pour l'appréciation des relations commerciales litigieuses, il n'y a pas lieu de faire de différence entre, d'une part, la SAS Genesis Rhône-Alpes, signataire du contrat-cadre 2005 avec la Sasu Renault Trucks et, d'autre part, la SAS Genesis groupe.

C'est pourquoi le prestataire de service sera ci-après désigné par Genesis ou par SAS Genesis groupe.

Les sociétés en litige ont entretenu depuis au moins 2001 une relation commerciale régulière relative à des prestations de sous-traitance informatique, qui a évolué de la façon suivante.

Avant 2003, la Sasu Renault Trucks disposait d'applications informatiques qui lui étaient spécifiques et pour lesquelles Genesis avait été sollicitée.

En 2003, à cause de l'intégration de la société Renault Trucks au sein du groupe Volvo, une modification stratégique est survenue, en vue d'optimiser les achats de prestations intellectuelles. A compter de cette intégration, la Sasu Renault Trucks a souhaité recourir au maximum aux solutions informatiques du groupe Volvo, en lieu et place des applications locales mise en place jusqu'alors.

La Sasu Renault Trucks a classé ses prestataires de service en trois catégories :

- " Global Suppliers ", d'envergure internationale ;

- " Preffered Suppliers ", société de référence au plan national ;

- " Local Suppliers ", société opérant au plan local.

La société Renault Trucks a tout d'abord référencé Genesis en tant que " Preferred Supplier ". Un contrat-cadre a été signé le 23 juin 2005 entre les deux sociétés, en vue de fixer les conditions de réalisation des prestations.

Ce contrat-cadre, conclu pour deux ans et stipulé renouvelable par tacite reconduction, définit ainsi les prestations de conseil et d'assistance objets de la convention :

- des " prestations d'assistance technique " réalisées chez le client par des collaborateurs de la SAS Genesis groupe, avec facturation en régie basée sur des grilles tarifaires négociées, pour lesquelles le prestataire est tenu d'une obligation de moyens ;

- des " prestations en centre de service ", moyennant un prix forfaitaire, réalisées chez le prestataire, avec obligation de résultats ;

- des " prestations au forfait ", en réponse à un cahier des charges détaillé fourni par la Sasu Renault Trucks, avec des obligations de résultat, effectuées chez le client moyennant un prix forfaitaire et pouvant être associées à des prestations de type " assistance technique " ou " en centre de service ".

Le contrat-cadre prévoit que l'exécution des prestations est subordonnée aux bons de commandes émis par la Sasu Renault Trucks.

Le contrat-cadre constitue expressément au rang de documents contractuels :

- le document ainsi intitulé ;

- ses annexes et les avenants éventuels ;

- la ou les commandes ainsi que les conditions générales d'achats de la Sasu Renault Trucks figurant au verso ;

- " les cahiers des charges ponctuels communiqués par [la Sasu Renault Trucks] au prestataire " ;

- " les propositions ponctuelles du prestataire en réponse aux cahiers des charges communiqués par [la Sasu Renault Trucks] ".

Il est précisé par le contrat-cadre que l'ordre d'énonciation de ces documents est un ordre de priorité décroissante, l'écart de deux documents de rang différents, au cas de contradiction ou de besoin d'interprétation, étant réglé par l'abandon du document de rang inférieur.

Il est également indiqué par le contrat-cadre que le détail des prestations ainsi que le planning figurent dans le " cahier des charges de consultation " établi par la Sasu Renault Trucks ainsi que par " l'offre de services faite en réponse par le prestataire ", étant précisé expressément que ces deux documents sont compris dans la liste des documents contractuels ci-dessus.

Le contrat-cadre énonce expressément que les différents documents contractuels pourront être complétés par tout écrit à la condition qu'il soit signé par un représentant de chacune des parties.

Au cours de l'année 2008, la Sasu Renault Trucks, après avoir organisé un appel d'offres global auquel elle avait invité Genesis à participer, a modifié le référencement de Genesis au sein de son service " Achat ", et l'a rétrogradée dans la catégorie des " Local Suppliers ".

La Sasu Renault Trucks a expliqué à cette occasion les principales raisons de ce déclassement dans une lettre du 4 mars 2008, invoquant le manque de compétitivité des prix, une adaptabilité limitée, et le peu de conviction en la capacité de Genesis de se transformer pour s'adapter aux nouvelles demandes, notamment à cause de son manque de soutien pour l'accélération de l'" offshore ", de son absence de changement de modèle économique de la prestation de service, et de ses capacités limitées en langue anglaise.

La Sasu Renault Trucks a précisé que la relation avec Genesis continuerait sur la base du cas par cas, en soutien des activités dites "mainframe", qu'un contrat local basé sur les lignes directrices mondiales serait signé et que ce changement n'affectait pas les contrats en cours.

En novembre 2008, pour faire face à la crise financière, la SAS Renault Trucks a sollicité ses partenaires pour que ceux-ci réalisent un effort commun sur les prix. Genesis lui a accordé des remises dans le cadre d'un protocole d'accord, demandant à être rétabli dans la catégorie " Preferred ", par lettre du 28 novembre 2008. L'objet de cette demande, qui n'a pas été satisfaite, était d'être rendue destinataire de toutes les " Requests for proposal " émises par Volvo Information Technology sur toutes les compétences.

En 2011, le contexte financier étant en cours d'amélioration, les deux sociétés ont repris le développement de leur partenariat pour atteindre, en 2012, un flux d'affaires supérieur à celui réalisé avant la crise économique de 2008.

Cependant, en 2012, la Sasu Renault Trucks a lancé une stratégie d'économies afin de réduire fortement ses coûts de technologie de l'information à horizon 2015.

En conséquence, le groupe Volvo a annoncé par courriel du 14 mars 2014 aux entreprises, dont Genesis, ne faisant pas partie des 27 " preferred globaux ", qu'il avait été décidé de réduire de 20 % les nouveaux projets de développement, et que cela était susceptible d'impacter les destinataires. Ce courriel a précisé qu'une révision du portefeuille était en cours et que cette opération n'est pas encore finalisée.

La Sasu Renault Trucks a en effet initié une restructuration des services informatiques externalisés de la société, au moyen d'un appel d'offres, dans le but de regrouper des prestations auprès d'un seul partenaire, dans le cadre d'un projet dit " Selective Sourcing France ".

La SAS Genesis groupe n'a pas été sollicitée pour cet appel d'offres.

La Sasu Renault Trucks a choisi la société Sopra et a informé Genesis de sa volonté de réduire leurs futurs échanges commerciaux, à compter du 1er octobre 2014, par courriel du 17 juillet 2014, invoquant les décisions budgétaire et stratégiques de son groupe ainsi que des difficultés de la SAS Genesis groupe pour l'accompagner dans ses demandes, annonçant, d'une part, qu'aucune des commandes en portefeuilles ne serait prolongée à son échéance, sauf une qui serait prolongée d'un mois et, d'autre part, qu'aucune nouvelle prestation de service de rang 1 ne serait plus confiée à Genesis.

Il est établi que le chiffres d'affaires de Génésis réalisé avec la Sasu Renault Trucks a été :

- de 2003 à 2008, compris entre 1 800 000 euros et 2 762 879 euros,

- en 2011, de 1 733 720 euros,

- en 2012, de 2 796 939 euros,

- en 2013, de 2 239 458 euros,

- en 2014, de 1 560 229 euros,

- en 2015, de 391 607 euros,

- en 2016, de 116 409 euros.

A l'appui de son appel, la Sasu Renault Trucks soutient que la nature des relations commerciales entre les parties excluait toute croyance légitime de la SAS Genesis groupe dans la stabilité de ces relations, au motif que la poursuite des relations et l'exécution des commandes étaient soumises à des procédures d'appel d'offres régulières constitutives d'un aléa.

Toutefois, la Sasu Renault Trucks échoue à démontrer le caractère précaire des relations commerciales qu'elle a décidé unilatéralement de réduire fortement à compter d'octobre 2014.

S'il est certain que les prestations confiées à Genesis étaient toujours déterminées, avec un objectif défini et se rattachant à un projet informatique particulier, il est néanmoins établi que le flux d'affaires était continu, stable et même en augmentation jusqu'à cette date, hormis, d'une part, la baisse non significative de 2007 (2 028 227 euros) au regard de 2006 (2 454 372 euros) et, d'autre part, la diminution imputable aux variations de la conjoncture économique de 2008, entre 2009 et 2011, mais avec reprise de la progression dès 2011.

En outre, il n'est pas prouvé que les missions confiées à la SAS Genesis groupe ont été systématiquement soumises à des appels d'offres depuis 2008.

En effet, non seulement tel n'est pas le sens de la lettre du 4 mars 2008 déjà analysée, mais encore la Sasu Renault Trucks, qui ne peut opposer à la SAS Genesis groupe l'annonce de ses propres orientations stratégiques générales pour justifier de la rupture partielle des relations commerciales établies sans respect d'un véritable préavis permettant à son partenaire d'organiser sa reconversion, démontre seulement que très peu de prestations confiées à Genesis ont été dans les faits soumises à un appel d'offres.

A cet égard, les pièces produites par la Sasu Renault Trucks sont insuffisantes, en particulier :

- l'exemple de " Request for proposal " n° 20110309-024 (pièce n° 1), dont rien ne prouve les modalités selon lesquelles elle a donné lieu à appel d'offres ;

- l'exemple de cahier des charges pour une nouvelle prestation n° I&O-20130321-01 SRM concernant le Business Externe, destinée à la consultation de prestataires (pièce n° 33) ; il ne s'agit que d'un courriel interne à la Sasu Renault Trucks ;

- le courriel interne à la Sasu Renault Trucks demandant de consulter Genesis et trois autres prestataires, le cahier des charges de consultation n° 20130225-01 annoncé par la Sasu Renault Trucks en pièce n° 34 n'y figurant pas ;

- l'exemple de " Request for proposal " objet de la pièce n° 40 de la Sasu Renault Trucks, et les courriels de consultation pour la mission AO 3289 (Renfort Pole SAP Authorization) confiée à Genesis, dont il n'est pas prouvé qu'elle faisait partie des missions qui étaient déjà habituellement confiées à celle-ci ;

- l'exemple de " Request for proposal " n° 20110705-006 et les courriels de consultation pour la mission AO 3224 confiée à Genesis (pièce n° 41), dont il n'est pas prouvé qu'elle faisait partie des missions qui étaient déjà habituellement confiées à celle-ci ;

- l'exemple de proposition de Genesis en réponse à une consultation RT 20120601-EMEA P&IT (pièce n° 42), dont rien ne prouve que la consultation a été adressée à d'autres prestataires.

Ces exemples, peu nombreux, ne sont d'ailleurs pas antérieurs à 2011.

En l'espèce, il doit être retenu que la perte par la SAS Genesis groupe de la qualité de " Preferred Supplier " à compter de 2008 n'a nullement pu lui laisser prévoir une remise en question radicale du volume d'affaires de la relation commerciale établie.

Il n'est pas non plus prouvé par la Sasu Renault Trucks que son plan d'économies annoncé en 2014 a constitué une nécessité issue de la crise automobile mondiale justifiant une diminution de la durée du préavis.

La Sasu Renault Trucks ne peut valablement invoquer le contenu des échanges entre les parties au cours d'une réunion en avril 2014, dès lors que la teneur de ces échanges n'est pas démontrée et que le préavis écrit date du 17 juillet 2014 seulement.

Ni le contrat-cadre, ni les conditions générales d'achat ne constituent des éléments de preuve de la précarité alléguée de la relation commerciale litigieuse.

Il résulte de ces éléments que la césure dans les relations entre la SAS Genesis groupe et la Sasu Renault Trucks décidée unilatéralement par la Sasu Renault Trucks, avec effet à partir d'octobre 2014, comme suite à l'appel d'offres pour lequel elle a élu la société SOPRA, a constitué, malgré le flux d'affaires résiduel maintenu par la Sasu Renault Trucks après cette date, et nonobstant les interventions de la SAS Genesis groupe en qualité de sous-traitant de la société SOPRA, une rupture partielle des relations commerciales établies.

Contrairement à ce que soutient la Sasu Renault Trucks, elle ne rapporte la preuve d'aucun grave manquement contractuel ayant justifié cette rupture partielle ; en particulier, les incidents de paiement à l'égard des sous-traitants relatifs à juin 2014 et mars 2015, à les supposer démontrés, ne présentent pas de degré de gravité suffisant.

Le jugement entrepris doit donc être approuvé en ce qu'il a retenu le principe d'une indemnisation au bénéfice de la SAS Genesis groupe.

Sur l'indemnité

Compte tenu de la durée de la relation commerciale établie, de 13 ans environ à la date du préavis, et du niveau de dépendance économique de la SAS Genesis groupe à l'égard de la Sasu Renault Trucks, de l'ordre de 30 %, la cour, qui observe que le préavis observé n'a couru que du 17 juillet 2014 au 1er octobre 2014 dispose des moyens de fixer à 10 mois la durée du préavis supplémentaire qui aurait dû être respectée.

Or, en l'espèce, sur les trois exercices pleins ayant précédé la rupture partielle, le chiffre d'affaires moyen mensuel de la SAS Genesis groupe réalisé avec la Sasu Renault Trucks a été de :

(1 733 720 + 2 796 939 + 2 239 458) : 36 = 188 058 euros.

L'attestation de marge brute de l'expert-comptable de la SAS Genesis groupe, qui précise expressément que celle-ci est obtenue en soustrayant du chiffre d'affaires les coûts de personnel et de prestataires extérieurs affectés à chaque projet hors frais généraux, ce qui ne peut excéder la marge sur coûts variables, permet de dégager les éléments suivants.

Sur les années 2011, 2012 et 2013, la marge sur coûts variables mensuelle moyenne réalisée par la SAS Genesis groupe avec la Sasu Renault Trucks n'a pas pu excéder :

(508 864 + 776 953 + 779 743) : 36 = 57 376 euros.

Il s'en déduit que sur les 10 mois manquants, d'octobre 2014 jusqu'à fin juillet 2015, la SAS Genesis groupe aurait été susceptible de perdre une somme de 573 760 euros, si elle n'avait pas bénéficié d'un flux d'affaires résiduel sur cette même période.

Or, la marge brute sur coûts variables effectivement réalisée sur les 10 mois de préavis manquants a été :

- sur les 3 mois de 2014, selon les états de production par client de la SAS Genesis groupe :

* octobre 2014 : 5 710 + 23 489 = 29 199

* novembre 2014 : 1 900 + 16 624 = 18 524

* décembre 2014 : 18 878 + 1 400 = 20 278

Soit : 68 001 euros

- sur les 7 mois de 2015, selon les états de production par client de la SAS Genesis groupe et en moyenne :

* de janvier 2015 à décembre 2015 : 98 290 + 17 400 = 115 690

* moyenne mensuelle : 115 690 : 12 = 9 640,83 et sur 7 mois : 9 640,83 x 7 = 67 485,81 euros.

Il s'en déduit que le total de la marge brute sur coûts variables effectivement réalisée sur les 10 mois de préavis manquants a été de 135 486,81 euros (68 001 + 67 485,81 = 135 486,81).

Le total du revenu perdu par la SAS Genesis groupe du fait de la brutalité de la rupture partielle de relation commerciale établie est donc de 438 273,19 euros (573 760 - 135 486,81 = 438 273,19) et il y a lieu de condamner la Sasu Renault Trucks à lui payer cette somme.

Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point, et sera confirmé pour le surplus.

Les conséquences dommageables de la brutalité de la rupture, seule réparée, et non la rupture en elle-même, ne s'étendent pas aux frais engagés au titre de la procédure de sauvegarde ni aux frais de personnels.

Il s'en déduit que toutes les demandes indemnitaires de la SAS Genesis groupe excédant la somme qui vient d'être allouée doivent être rejetées.

Sur les frais

Chaque partie conservera la charge des dépens d'appel qu'elle a exposés.

En équité, il y a lieu de dire n'y avoir lieu à indemnité de procédure au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ces motifs LA COUR, Infirme le jugement entrepris, mais seulement en ce qu'il a condamné la Sasu Renault Trucks à payer à la SAS Genesis groupe la somme de 532 343 euros en réparation du préjudice subi, Statuant à nouveau de ce chef, Condamne la Sasu Renault Trucks à payer à la SAS Genesis groupe la somme de 438 273,19 euros en réparation du préjudice subi, Pour le surplus, Confirme le jugement entrepris, Dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure en appel au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Dit que chaque partie conservera la charge des dépens d'appel par elle exposés, Rejette toute autre demande.