CA Lyon, 1re ch. civ. A, 9 janvier 2020, n° 17-08188
LYON
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Charrier (SAS)
Défendeur :
Solware Auto (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Rachou
Conseillers :
Mmes Clement, Isola
Avocat :
Me Laugery
Exposé des faits
La société Charrier exploite à Cholet une concession automobile BMW ; elle a conclu le 23 juillet 2014 avec la société Solware auto, les trois contrats suivants :
- un contrat intitulé " proposition de service 2014/04-304v5 ", consistant dans la fourniture d'une part de licences incadea. engineBMW FRANCE et de logiciels annexes pour un prix de 46 320,60 TTC, ainsi que de douchettes de lecture Code-barres,
- un contrat intitulé " contrat de service 2014/04-305v3 " ayant pour objet le support et la maintenance de la solution incadea. engineBMW FRANCE et logiciels annexes pour une durée de 12 mois moyennant la somme de 17 343 TTC, accompagné d'une annexe descriptive,
- un contrat intitulé " proposition de service 2014/04-314v2 " ayant pour objet la fourniture et mise en œuvre d'un serveur incadea. engineBMW FRANCE, d'une unité de sauvegarde des données, des licences Windows, bases de données et licences Microsoft, d'un onduleur, d'un contrat de sécurité, d'une maintenance hardware pour le serveur et d'un remplacement des matériels et applicatifs en fin de contrat sauf résiliation, pour une durée de 48 mois moyennant un loyer mensuel de 1 044,34 TTC.
Une facture d'acompte de 13 896,18 TTC émise par la société Solware auto le 31 août 2014 au titre du premier contrat a été payée par la société Charrier qui a cependant refusé de régler les 4 factures suivantes émises entre le 19 novembre et le 31 décembre 2014, invoquant de nombreuses défaillances et dysfonctionnements du logiciel fourni et l'incapacité du support et de la maintenance à résoudre ses difficultés.
C'est dans ces conditions que la société Solware auto a saisi le tribunal de commerce de Lyon d'une demande en paiement et par jugement rendu le 6 octobre 2017, la société Charrier a été condamnée, avec exécution provisoire, à payer à cette dernière les sommes de 58 879,79 TTC outre intérêts contractuels à compter du 14 octobre 2015, 160 à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement et 1 500 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, les demandes de la défenderesse qui réclamait notamment la résolution des contrats pour défaut de délivrance conforme, la restitution des sommes versées et à titre reconventionnel, la condamnation de la société Solware auto France à lui payer une somme de 234 434,48 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi ou à tout le moins la désignation d'un expert, étant rejetées.
Selon déclaration du 23 novembre 2017, la société Charrier a formé appel à l'encontre de ce jugement.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 14 février 2018 par la société Charrier qui conclut à l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour de prononcer la résolution des trois contrats conclus avec la société Solware pour manquement de cette dernière à son obligation de délivrance conforme et condamner celle-ci au paiement d'une somme de 13 896,18 en restitution, à tout le moins dire qu'elle est bien fondée à opposer une exception d'inexécution et débouter la société Solware de l'intégralité de ses demandes en la condamnant à lui payer les sommes de 234 434,48 à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi, sollicitant à titre subsidiaire la désignation d'un expert afin de déterminer si le logiciel mis en place est conforme à sa destination et fixer le préjudice subi, sollicitant enfin l'octroi d'une indemnité de 8 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 7 mai 2018 par la société Solware auto qui conclut à la confirmation du jugement critiqué et sollicite l'octroi d'une indemnité supplémentaire en cause d'appel de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Vu l'ordonnance de clôture de la procédure en date du 25 septembre 2018.
MOTIFS ET DECISION
La société Charrier soutient qu'alors même que l'efficacité du produit vanté par la société Solware auto n'est pas établie dans la mesure où seulement 26 concessions BMW sur 130 l'ont utilisé, l'ensemble des éléments du dossier démontre que celle-ci a été incapable de fournir un logiciel conforme aux spécifications techniques et aux règles comptables françaises, s'étant trouvée par ailleurs défaillante au titre du contrat de support et de maintenance ; elle précise que le rapport certes établi en l'absence de son adversaire, par l'expert X ne peut être écarté seulement en ce qu'il n'a pas été ordonné en justice, alors même que les deux parties ont été invitées à y participer et qu'il a été soumis à la discussion contradictoire de celles-ci ; elle ajoute que les non conformités les plus graves ont été décrites et analysées, toutes constatées par huissier de justice et relevées par le commissaire aux comptes (fichier FEC non conforme, balance comptable non équilibrée, écarts de TVA, problèmes de rapprochements bancaires et de factures clients, impossibilité de gestion des stocks) ; elle indique qu'aucune solution n'a été apportée aux problèmes rencontrés, ses interlocuteurs ne maîtrisant pas l'ERP et ne respectant en rien les conditions d'installation.
La société Solware auto fait valoir quant à elle que les défaillances rencontrées par la société Charrier ne sont pas causées par une défaillance du progiciel ou un défaut de conformité de l'application " incadea " mais par les prestations de mise en œuvre confiées à une société tierce ; elle ajoute qu'elle n'a jamais refusé de participer à une expertise si celle-ci avait été ordonnée en justice, une expertise ne pouvant toutefois actuellement être ordonnée en l'état du remplacement du progiciel en 2016 et elle soutient qu'en l'état le rapport établi par M. X ne peut faire la preuve des allégations de l'appelante.
Sur ce :
L'ensemble des trois contrats convenus entre les parties permet de constater que la société Software auto s'est engagée à fournir et installer au sein de la société Charrier, un ensemble informatique complexe et complet, s'agissant tant du matériel nécessaire mis en location (serveur et périphériques), que des licences afférentes au logiciel standard choisi (progiciel) et des services de support et maintenance.
La société Charrier considère, sans être contestée en la matière par l'intimée, que la fourniture de cet ensemble informatique par la société Solware auto s'analyse en un contrat de vente de marchandise et elle fonde son action sur l'article 1604 du Code civil qui met à la charge du vendeur une obligation de délivrance conforme consistant dans le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.
En matière de chose complexe, la délivrance n'est pleinement exécutée qu'une fois réalisée la mise au point effective de la chose vendue.
L'obligation de délivrance conforme d'un système informatique complexe et complet de mise en place d'un progiciel (logiciel standard), tel le cas en l'espèce, ne peut donc être limitée à la livraison de la marchandise avec remise de la chose mais elle s'étend aussi à son installation sur le serveur et les postes informatiques du client par le fournisseur, tenu au respect des normes juridiques et techniques applicables ou entrées dans le champ contractuel, des usages et à l'attente légitime de l'acheteur.
Aux termes du contrat intitulé " contrat de service 2014/04-305v3 " et de son annexe " Solware auto Mise à jour et support Incadea - engagement de service BMW Fr v4 " portant description de la prestation prévue à l'article 2 du contrat et faisant ainsi partie du champ contractuel, il était prévu à l'article 3.1.4 " Exclusions et limites de la prestation " que " La maintenance de l'application incadea n'inclut pas les prestations d'installation, migration dans l'environnement technique incadea, modification de paramétrage des informations et nouvelles fonctionnalités. Si le centre de compétence client le souhaite, Solware auto pourra assister celui-ci durant ces opérations, dans le cadre d'une prestation d'assistance technique complémentaire ".
Aux termes de l'article 3.2.1 de cette même annexe au contrat, le support à l'utilisation de l'application incadea était défini par son objet comme consistant dans d'une part " la correction par Solware auto des anomalies constatées dans l'application incadea par les utilisateurs finaux ou le centre de compétence client dont les étapes de reproduction auront été transmises à Solware auto et reproduites par Solware auto " et d'autre part " la prise en charge par Solware auto des demandes d'assistance formulées par le centre de compétence client et relatives à l'utilisation de l'application incadea ".
Il était également prévu que les demandes de support adressées par le centre de compétence client au support Solware auto, de façon à répondre aux anomalies relevées, dont la définition donnée entre les parties désigne un dysfonctionnement de l'application pouvant être lié à un dysfonctionnement du logiciel ou un dysfonctionnement d'un développement spécifique réalisé par Solware auto, devaient être classées par le centre de compétence client en trois niveaux de criticité : bloquant, non bloquant ou autre demande.
Le traitement de la demande par le support Solware auto dont il était prévu qu'il sollicitait si nécessaire, le support éditeur, devait alors se traduire soit par la fourniture d'une information retournée au centre de compétence client par mail et/ou appel téléphonique, soit par la fourniture d'un correctif envoyé au centre de compétence client par mail sous la forme d'un objet Navision devant être intégré dans la base de données du client par le centre de compétence client, avec si paramétrage particulier complémentaire nécessaire dans l'application incadea, fourniture de toutes les informations relatives à ce paramétrage.
Il était également convenu que le centre de compétence client disposait de deux jours ouvrés à compter de la réception de la réponse du support Solware auto pour contester la clôture de l'incident s'il considérait que la solution proposée ne répondait pas à la demande exprimée.
À aucun moment il n'était prévu entre les parties, contrairement à ce que soutient la société Charrier, que les obligations de la société Solware auto, qui s'inscrivaient dans l'interaction d'une obligation de collaboration du client final, consistaient en une obligation de résultat.
Les documents produits aux dossiers des parties consistent essentiellement dans leurs échanges de mails, dans quatre procès-verbaux de constat d' huissier établis les 29 octobre, 9 novembre et 14 décembre 2015 et 14 janvier 2016 à l'initiative de la société Charrier et dans un rapport d'expertise réalisé unilatéralement le 1er décembre 2015 par Monsieur X, expert inscrit auprès de la cour d'appel de Lyon, à l'initiative de la société Charrier en l'absence de la société Solware auto ayant refusé d'y participer.
Un tel rapport d'expertise ne peut être écarté des débats seulement en ce qu'il n'est pas contradictoire dans la mesure où soumis à la libre discussion des parties, il constitue un élément de preuve parmi d'autres.
L'ensemble des éléments susvisés permet à la cour de constater que la société Charrier a effectivement rencontré de nombreuses difficultés liées au fonctionnement de l'ensemble du système informatique commandé.
Les mails échangés et le rapport d'expertise de Monsieur X, établissent que les dysfonctionnements signalés par la société Charrier, ont concerné essentiellement la conformité des fichiers FEC (fichier des écritures comptables), l'édition de balances comptables non équilibrées en débit/crédit, des erreurs de TVA ne correspondant pas aux ventes du mois ou mal calculée s'agissant des véhicules d'occasion et des erreurs dans la gestion des stocks, situation ayant amené la société Charrier à solliciter judiciairement des délais pour déposer ses comptes annuels 2014 et à embaucher plusieurs salariés intérimaires pour tenter de résoudre ses difficultés.
Il s'avère toutefois que les demandes de support et d'assistance formées par la société Charrier ont reçu une réponse de la part de la société Solware auto qui, aux termes d'un courrier adressé le 8 juillet 2015, a répondu à l'ensemble des interrogations posées par le commissaire aux comptes ; un mail adressé le 9 novembre 2015 par la société BMW France au service comptabilité de la société Charrier recensant les erreurs rencontrées par le concessionnaire, permet encore de constater la mise en cause à ce titre du paramétrage de la matrice comptable générale ou l'existence d'erreurs de saisie par les utilisateurs finaux.
Il s'avère par ailleurs que la société Charrier a fait appel dans le cadre du renouvellement de la totalité de son système informatique, à la société CGI qui selon offre de services établie le 14 mai 2014, et dont l'acceptation ayant donné lieu à la formation du contrat n'est pas discutée par la première, s'est engagée à installer le pack incadea et à modéliser, paramétrer et configurer les interfaces sur site, moyennant un prix total HT de 21 443 et 41 jours de prestations.
Il était ainsi prévu que cette société CGI assure notamment le paramétrage des marques BMW, BMWi et MINI dans le progiciel incadea, étant notamment indiqué que la concession utilisera le plan comptable BMW dont la modification fera l'objet d'un avenant dont l'existence n'est pas invoquée par les parties.
En l'absence d'expertise technique contradictoire entre les parties, amiable ou judiciaire, il est impossible au juge de constater et déterminer l'origine des difficultés rencontrées par la société Charrier dans l'installation de son nouveau système informatique complexe et complet, lesquelles peuvent être imputées soit à la société Solware auto, fournisseur du système, soit à la société CGI dont le rôle consistait dans une assistance technique apportée à l'utilisateur final, soit à la société Charrier elle-même, débitrice d'un devoir de collaboration et susceptible selon les explications de la société Solware auto, d'avoir commis des erreurs de saisie ou mal interprété et appliqué les consignes de cette dernière.
La société Charrier qui n'invoque aucun manquement de sa cocontractante à son obligation de conseil et d'information, confond d'ailleurs aux termes de ses propres écritures, logiciel et progiciel et elle n'établit nullement comme elle le prétend, que les concessions BMW ayant choisi l'intégration du logiciel incadea, ont toutes rencontré des difficultés alors même que la société BMW elle-même, par l'intermédiaire de son chef de service information concession, lui a rappelé l'absence de dysfonctionnements aux termes d'un mail ci-dessus rappelé, du 9 novembre 2015.
L'imputabilité des dysfonctionnements rencontrés par la société Charrier, débitrice de la charge de la preuve, n'est donc pas établie en l'espèce et aucune mesure d'expertise ne peut sérieusement être ordonnée aujourd'hui en justice compte tenu du dépérissement des preuves techniques liées à la disparition du système informatique, remplacé depuis par un nouveau fournisseur à l'initiative de la société concessionnaire BMW.
Il convient en conséquence, en l'absence de tout manquement établi à l'encontre de la société Solware dans son obligation de délivrance conforme et en l'absence de tout manquement établi à son obligation d'exécution contractuelle, de condamner la société Charrier à payer à cette dernière le solde des factures impayées soit la somme non discutée de 58 879,97 euros TTC, outre intérêts contractuels à compter de la mise en demeure du 14 octobre 2015, confirmant en cela la décision critiquée.
L'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 par facture, telle que prévue à l'article L. 441-6 devenu L. 441-9 du Code de commerce, figurant expressément sur les factures impayées adressées à la société Charrier justifie par ailleurs qu'une somme de 160 euros soit mise à la charge de cette dernière, confirmant encore en cela le jugement susvisé.
La société Charrier doit être déboutée de l'intégralité de ses demandes, en résolution des contrats, en restitution des sommes versées et en paiement de dommages intérêts en réparation du préjudice subi.
L'équité la situation économique des parties commandent enfin l'octroi à la société Solware auto, à la charge de la société Charrier qui succombe et doit être déboutée en sa demande de ce chef, d'une indemnité supplémentaire en cause d'appel, de 3 000 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par ces motifs LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 octobre 2017 par le tribunal de commerce de Lyon, Y ajoutant, Condamne la société Charrier à payer à la société Solware auto une somme de 3 000 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Déboute la société Charrier de sa demande de ce chef, Condamne la société Charrier aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.