CA Amiens, 1re ch. civ., 14 janvier 2020, n° 17-05225
AMIENS
Arrêt
PARTIES
Défendeur :
Funel (ès qual.), Depil Tech (SAS), Bienfait (ès qual.)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Delbano
Avocats :
Mes Cointe, Crepin, Bidart-Decle, Didon
Suivant facture du 12 septembre 2013, Mme X a fait appel au centre Dépil Tech d'Amiens, franchisé de la société Dépil Tech établie à Nice, pour un forfait d'épilation jambes complètes et maillot, moyennant la somme de 1 114,20 euros.
Se plaignant de l'inefficacité des opérations, Mme X a, par acte du 2 mars 2017, recherché la responsabilité de la société Dépil Tech.
Par jugement du 11 décembre 2017, le tribunal d'instance d'Amiens s'est déclaré incompétent territorialement et a désigné le tribunal d'instance de Nice pour statuer sur le litige.
Suite à l'appel interjeté par Mme X le 27 décembre 2017, cette cour a, par arrêt du 27 septembre 2018, infirmé le jugement, retenu la compétence de la juridiction d'Amiens et invité les parties à conclure sur le fond.
La société Dépil Tech a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, la Selarl BG & Associés et la SCP Taddei-Funel étant respectivement nommées en qualité d'administrateur et de mandataire judiciaire.
L'instruction a été clôturée le 6 février 2019 et l'affaire a été fixée à l'audience des débats du 12 novembre 2019.
Vu les dernières conclusions de Mme X, en date du 29 janvier 2019 ;
Vu les dernières conclusions de la société Dépil Tech, la Selarl BG & Associés et la SCP Taddei-Funel, tous deux intervenants volontaires, en date du 12 décembre 2018 ;
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'action de Mme X à l'encontre de la société Dépil Tech, en application des articles 31 et 32 du Code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention. Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
En l'espèce, Mme X agit en responsabilité contractuelle contre la société Dépil Tech, franchiseur du centre Dépil Tech d'Amiens qu'elle considère comme un mandataire apparent. A défaut, elle invoque le fondement de la responsabilité délictuelle. Indépendamment du bien-fondé de l'action, la qualité peut être reconnue au franchisé pour se défendre contre l'action de tiers au contrat de franchise qui se prévalent d'un mandat apparent.
Les demandes de Mme X seront donc déclarées recevables.
Sur le bien-fondé de l'action, nonobstant le contrat de franchise qui ne s'impose pas aux tiers en cas de mandat apparent, il ressort de la facture du 12 septembre 2013, du " formulaire d'information et de consentement par lumière pulsée intense " signé par Mme X le même jour et des courriers de réponse aux réclamations de celle-ci, que les documents contractuels et les courriers post-contractuels portent le nom et le sigle de la société Dépil Tech ainsi que le nom de son président Jean-Baptiste Mauvenu. En revanche, la société Acro beauté, franchisé, ne figure dans aucun document. Il s'en déduit que Mme X a pu légitimement croire contracter avec la société Dépil Tech, les documents contractuels ne lui permettant pas de connaître la réalité des relations contractuelles existant entre le franchiseur et le franchisé. La société Dépil Tech est donc engagée à l'égard de Mme X pour les prestations effectuées par son franchisé et les règles de la responsabilité contractuelle doivent s'appliquer.
En application de l'article 1147 devenu 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
La responsabilité contractuelle suppose la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux.
En l'espèce, Mme X se prévaut d'un document publicitaire sur la technique de lumière pulsée qui promet une " épilation définitive et irréversible ". Cependant, elle a aussi signé le 12 septembre 2013 un " formulaire d'information et de consentement par lumière pulsée intense " qui indique que " selon l'expérience acquise sur cette technique, il faut en moyenne 6 séances espacées de 1 mois 1/2 à 3 mois selon la zone à dépiler, et ceci afin de détruire 99 % de la pilosité. Au fur et à mesure des séances, les poils restants seront plus fins, plus clairs et plus clairsemés. " La technique employée dépend donc, pour son résultat, du nombre de séances et de la pilosité de chaque cliente. Or, si la facture prévoit dix séances, Mme X justifie n'en avoir accompli que sept entre octobre 2013 et juin 2015, le huitième rendez-vous ayant dû être annulé en raison de la prise d'un contraceptif, de sorte que le processus d'élimination de la pilosité n'a pu être mené à son terme.
Par ailleurs, sur le préjudice, Mme X fournit deux attestations et deux photographies qui, certes, témoignent d'une pilosité persistante sur certaines zones mais ne permettent pas de prouver l'inefficacité globale de la prestation. Au surplus, si la facture fait état d'un acompte payé de 123,80 euros, Mme X ne prouve pas le paiement du solde par l'encaissement des chèques remis.
En conséquence, Mme X sera déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens d'appel.
Par ces motifs LA COUR, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, - Déclare l'action de X recevable, - Déboute X de ses demandes, - La condamne aux dépens d'appel, - Vu l'article 700 du Code de procédure civile, condamne X à payer à la société Dépil Tech la somme de 1 000 euros.