CA Reims, 1re ch. civ. sect. instance, 10 janvier 2020, n° 19-00044
REIMS
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Franfinance (SA)
Défendeur :
Eco Environnement (Sasu)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Brunel
Conseillers :
Mmes Lefèvre, Magnard
Avocats :
Mes Roussel, Dombek, Sanial, Zeitoun
M. X a signé le 26 juillet 2016 un bon de commande auprès de la société Eco Environnement, SARL, portant sur l'installation de panneaux photovoltaïques d'une puissance totale de 300 Wc et d'un onduleur, destinée à son habitation de Clavy Warby (Ardennes), pour un prix de 28 500 euros.
L'installation était financée par un crédit affecté souscrit auprès de la société Franfinance, SA, également le 26 juillet 2016, par M. X et Mme X, son épouse, pour un montant total de 36 646,80 euros intérêts inclus, sans assurances.
La société Franfinance a payé les 28 500 euros à la société Eco Environnement le 31 août 2016. La mise en service de l'installation est intervenue le 4 avril 2017.
Estimant avoir été trompés sur les caractéristiques essentielles du contrat de vente, M. et Mme X ont fait assigner la société Eco Environnement et la société Franfinance, les 21 et 25 août 2017, devant le tribunal d'instance de Charleville-Mézières en nullité et subsidiairement en résolution des deux contrats, demandant que la société Franfinance soit privée de sa créance de restitution du capital prêté et subsidiairement que la société Eco Environnement leur règle la somme de 41 277 euros restant due au prêteur.
La société Eco Environnement et la société Franfinance se sont opposées à ces demandes.
Le jugement du 6 novembre 2018, assorti de l'exécution provisoire, a notamment :
- déclaré nul le contrat de vente du 26 juillet 2016,
- prononcé en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté,
- condamné la société Eco Environnement à :
. reprendre l'ensemble de ses matériels et à effectuer la dépose de l'ensemble de l'installation sur le toit et les extérieurs (panneaux solaires, onduleur, boitier, connecteur, kit d'intégration aluminium)
. procéder à la remise en état des lieux et, notamment, déposer l'isolant toiture pour une surface de 30 m²
ce, dans un délai de 15 jours suivant la signification du jugement, sous peine, passé ce délai, d'une astreinte de 50 euros par jour de retard pendant deux mois, M. et Mme X ayant à saisir le juge de l'exécution en liquidation de l'astreinte ou autre difficulté d'exécution,
- débouté la société Franfinance de sa demande en remboursement du prêt affecté,
- débouté la société Eco Environnement de sa demande en dommages et intérêts,
- condamné la société Franfinance à payer à M. et Mme X la somme de 2 407,86 euros au titre du remboursement des échéances payées, avec intérêts au taux légal à compter du 25 août 2017, date de l'assignation,
- débouté la société Franfinance de sa demande en paiement de la somme de 28 500 euros à l'encontre de la société Eco Environnement,
- condamné la société Eco Environnement à payer à M. X la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la société Franfinance à payer à M. et Mme X la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouté la société Franfinance de sa demande pareillement fondée,
- condamné la société Eco Environnement et la société Franfinance in solidum aux dépens.
Le tribunal a considéré, notamment, que le bon de commande du 26 juillet 2016 était affecté de plusieurs irrégularités de nature à entraîner sa nullité et que l'attestation de livraison signée le 16 août 2016 était imprécise, de sorte que l'établissement financier avait débloqué les fonds sans s'assurer de l'exécution complète de la prestation convenue, ce qui le privait du remboursement du capital prêté.
Le 10 janvier 2019, la société Franfinance a fait appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Aux termes de conclusions du 20 mars 2019, la société Franfinance demande à la cour, au visa des articles L. 311-1 et suivants et L. 312-56 du Code de la consommation, de :
- dire qu'il n'y a pas lieu de prononcer la nullité ou la résolution du contrat de vente,
- dire en conséquence que le contrat de crédit affecté est parfaitement valable et ne saurait être ni annulé, ni résolu,
- condamner solidairement M. et Mme X à reprendre le remboursement du contrat de crédit,
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour prononcerait la nullité ou la résolution du contrat principal, et par là-même celle du contrat de crédit affecté,
- dire que les parties devront se retrouver dans l'état antérieur à la conclusion du contrat,
- constater que la société Franfinance n'a commis aucune faute de nature à la priver de la créance de restitution,
- condamner solidairement M. et Mme X à restituer à la société Franfinance la somme empruntée, soit 28 500 euros, déduction faite des échéances payées,
A titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour retiendrait une faute à l'encontre de la société Franfinance,
- condamner la société Eco Environnement à verser à la société Franfinance la somme de 28 500 euros, outre intérêts au taux légal,
En tout état de cause,
- condamner la société Eco Environnement à relever la société Franfinance de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires,
- condamner tout succombant à payer à la société Franfinance la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner tout succombant aux dépens de première instance et d'appel.
Selon écritures du 29 août 2019, les époux X demandent à la cour de :
Vu les articles L. 111-1, L. 221-5, R. 111-1, R. 221-1, R. 221-3, L. 311-31 et L. 311-33 du Code de la consommation,
- confirmer la décision prise par le tribunal d'instance de Charleville-Mézières,
A titre subsidiaire, si la cour considère que le contrat de vente n'encourt pas la nullité,
- dire et juger que ce dernier encourt la nullité pour un autre motif à savoir le vice du consentement,
A titre infiniment subsidiaire, si la cour considère que le contrat de vente n'encourt pas la nullité pour défaut du respect des dispositions du Code de la consommation et vice du consentement,
- prononcer la résolution du contrat de vente et d'installation des panneaux solaires photovoltaïques conclu entre M. X et la société Eco Environnement.
En tout état de cause, confirmer la décision en ce qu'elle a :
- dit que la société Eco Environnement devra reprendre l'ensemble des matériels posés au domicile de M. et Mme X dans les deux mois et 15 jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir et devra remettre à ses frais le bien immobilier de ces derniers dans l'état dans lequel il se trouvait avant son intervention ;
- dit que passé ce délai et faute pour la société Eco Environnement d'avoir procédé aux obligations de faire sus-énoncées, elle sera condamnée au paiement d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, ce pendant deux mois ;
- dit que la société Franfinance devra rembourser à M. et Mme X la totalité des sommes perçues ;
- déboute la société Franfinance de sa demande en remboursement du prêt affecté ;
- déboute la société Eco Environnement de sa demande de dommages et intérêts ;
A titre incident,
- condamner la société Franfinance à payer à M. et Mme X la somme de 7 223, 58 outre intérêts au taux légal à compter du 25 août 2015 date de l'assignation délivrée à la société Franfinance conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil,
Si la faute de la banque n'était pas reconnue,
- condamner la société Eco Environnement à restituer à M. et Mme X la somme de 41 277 correspondant à la somme qu'ils doivent rembourser à la société Franfinance ;
- débouter la société Franfinance et la société Eco Environnement de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
- condamner in solidum la société Franfinance et la société Eco Environnement à payer à M. et Mme X la somme de 3.000 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner in solidum la société Franfinance et la société Eco Environnement aux entiers dépens.
Par conclusions du 14 juin 2019, la société Eco Environnement forme les prétentions ci-après :
Vu les anciens articles L. 111-1 et suivants du Code de la consommation, l'ancien article R. 111-1 du Code de la consommation, vu les anciens articles 1116 et 1184 du Code civil, l'article L. 312-56 du Code de la consommation,
Vu la réception des travaux intervenue les 12 et 16 août 2016,
- rejeter toutes les prétentions et demandes formées par les époux X ;
- rejeter toutes les prétentions et demandes formées par la société Franfinance à l'encontre de la concluante ;
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 6 novembre 2018, sauf en ce qu'il a privé la société Franfinance de sa créance de restitution ;
Statuant à nouveau,
Sur la demande de nullité du contrat de vente conclu entre les époux X et la société Eco Environnement aux motifs de prétendus manquements aux dispositions du Code de la consommation,
A titre principal
- juger que les dispositions prescrites par les articles L. 111-1 et suivants du Code de la consommation ont été respectées par la société Eco Environnement et que les documents contractuels soumis à M. et Mme X sont conformes à ces dispositions ;
En conséquence, débouter M. et Mme X de leur demande en annulation du contrat de vente conclu le 26 juillet 2016 ;
A titre subsidiaire, si la cour considérait que le contrat de vente n'est pas conforme aux dispositions du Code de la consommation,
- juger qu'en signant le bon de commande aux termes duquel étaient indiquées les conditions de forme des contrats conclus à distance imposées par le Code de la consommation, en ayant lu et approuvé le bon de commande (conditions générales de vente incluses), les époux X ne pouvaient ignorer les prétendus vices de forme affectant le bon de commande souscrit ;
- juger que par l'acceptation sans réserve des travaux - à deux reprises - effectués par la société Eco Environnement au bénéfice de M. et Mme X, ces derniers ont manifesté leur volonté de confirmer l'acte prétendument nul ;
- juger qu'en donnant accès à leur domicile pour la réalisation des travaux, et en procédant au remboursement des échéances du prêt souscrit auprès de la société Franfinance, M. et Mme X ont clairement manifesté leur volonté de confirmer l'acte prétendument nul ;
- juger que par tous les actes volontaires d'exécution du contrat accomplis postérieurement à sa signature, les époux X ont manifesté leur volonté de confirmer l'acte prétendument nul ;
En conséquence, débouter M. et Mme X de leur demande tendant à faire prononcer l'annulation du contrat de vente conclu le 26 juillet 2016 ;
Sur la demande de nullité du contrat de vente conclu entre les époux X et la société Eco Environnement aux motifs d'un prétendu dol,
- juger que M. et Mme X succombent totalement dans l'administration de la preuve du dol qu'ils invoquent ;
- juger l'absence de dol affectant le consentement de M. et Mme X lors de la conclusion des contrats le 26 juillet 2016 ;
En conséquence, débouter M. et Mme X de leur demande tendant à faire prononcer l'annulation du contrat de vente conclu le 26 juillet 2016 ;
Sur la demande de résolution du contrat de vente conclu entre les époux X et la société Eco Environnement pour inexécution contractuelle,
- juger que M. et Mme X succombent totalement dans l'administration de la preuve d'une inexécution contractuelle de la part de la société Eco Environnement ;
- juger que la société Eco Environnement a parfaitement exécuté les obligations auxquelles elle s'était engagée aux termes du contrat de vente du 26 juillet 2016 avec M. et Mme X ;
- Juger l'absence d'inexécution contractuelle imputable à la société Eco Environnement ;
En conséquence, débouter M. et Mme X de leur demande tendant à faire prononcer la résolution du contrat de vente conclu avec la société Eco Environnement pour inexécution contractuelle ;
Sur les demandes indemnitaires formulées par la société Franfinance à l'encontre de la société Eco Environnement,
- juger que la société Eco Environnement n'a commis aucune faute dans l'exécution du contrat de vente ;
- juger que la société Franfinance a commis des fautes dans la vérification du bon de commande et la libération des fonds, notamment au regard de sa qualité de professionnel du crédit ;
- juger que la société Eco Environnement n'est pas tenue de restituer à la société Franfinance les fonds empruntés par les époux X augmenté des intérêts ;
- juger que la société Eco Environnement ne sera pas tenue de restituer à la société Franfinance les fonds perçus ;
- juger que la société Eco Environnement ne sera pas tenue de garantir la société Franfinance ;
En conséquence, débouter la société Franfinance de toutes ses demandes formulées à l'encontre de la société Eco Environnement ;
En tout état de cause,
- condamner M. et Mme X à payer à la société Eco Environnement la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère parfaitement abusif de l'action initiée par ces derniers ;
- condamner M. et Mme X à payer à la société Eco Environnement la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner M. et Mme X aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 octobre 2019.
Sur ce, LA COUR :
Sur la nullité du contrat de vente :
Le présent litige est soumis aux dispositions du Code de la consommation dans leur rédaction résultant des dispositions de la loi du 1er juillet 2010 et modifiée par l'ordonnance du 14 mars 2016 et le décret du 29 juin 2016 entrés en vigueur le 1er juillet 2016.
L'article L. 111-1 du Code de la consommation dispose :
"Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat (...)"
L'article L. 111-2 du Code de la consommation dispose :
"Outre les mentions prévues à l'article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d'un contrat de fourniture de services et, lorsqu'il n'y a pas de contrat écrit, avant l'exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat.'
Les informations complémentaires qui ne sont communiquées qu'à la demande du consommateur sont également précisées par décret en Conseil d'Etat."
L'article R. 111-1 du Code de la consommation précise que pour l'application des 4°, 5° et 6° de l'article L. 111-1 précité, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes : modalités de paiement, de livraison et d'exécution du contrat ainsi que celles prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations.
S'agissant des contrats conclus à distance et hors établissement, l'article L. 221-5 précise :
"Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat (...)"
S'agissant d'un contrat conclu hors établissement, l'article L. 221-8 prévoit que le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l'accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues à l'article L. 221-5, rédigées de manière lisible et compréhensible. L'article L. 221-9 dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5. Il est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5.
Ces dispositions sont d'ordre public (article L. 221-29). L'article L. 242-1 sanctionne par la nullité du contrat conclu hors établissement le non-respect des dispositions de l'article L. 221-9.
Il s'agit d'une nullité relative.
Le bon de commande n° 53343 signé le 26 juillet 2016 à Clavy Warby, lieu du domicile de M. et Mme X, est produit aux débats. Il porte sur l'installation d'un GSE Air'System, de marque Soluxtec, composé d'un onduleur de marque Schneider ou équivalent, de 12 panneaux solaires d'une puissance unitaire de 250 Wc pour une puissance totale de 3 000 Wc avec deux bouches d'insufflation, avec "prise en charge + installation complète + accessoires et fournitures", pour un montant HT de 27 014,22 euros soit 28 500 euros avec TVA à 5,5 %. Le bon de commande indique que les démarches administratives, l'obtention de l'attestation de conformité photovoltaïque du consuel, l'obtention du contrat d'obligation d'achat ERDF pendant 20 ans sont à la charge de la société Eco Environnement. La personne qui devra supporter les frais de raccordement ERDF n'est pas précisée (client ou société Eco Environnement). Le type de contrat ERDF choisi par le client est celui de la revente totale. Le délai de livraison est fixé au 26 septembre 2016.
Le tribunal d'instance a pertinemment relevé, d'une part, que le bon de commande ne mentionne pas les prix unitaires des différents composants de l'installation, ni leur marque et références, et que ces caractéristiques essentielles des matériels ne sont pas davantage précisées dans la plaquette de présentation transmise au client (qui se limite à souligner les avantages attendus de l'installation en termes de confort et d'économie d'énergie), d'autre part, que l'opération proposée par la société Eco Environnement ne peut se borner à l'installation des panneaux solaires, mais inclut nécessairement les opérations de raccordement de l'installation à ERDF, qu'aucune information n'est fournie sur les frais préalables et les modalités d'exécution et de réalisation dudit raccordement (quand bien même ces opérations seraient réalisées par ERDF), ni sur le type de contrat souscrit auprès de ERDF pour revendre l'électricité. Le tribunal en a exactement déduit que le vendeur ne satisfaisait pas à l'obligation d'informer de façon précise sur les modalités d'exécution de l'ensemble des opérations jusqu'à la mise en service effective et que le bon de commande était donc affecté de plusieurs irrégularités de nature à entraîner sa nullité.
Selon l'article 1338 du Code civil en sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, la confirmation d'un acte nul exige à la fois la connaissance du vice l'affectant et l'intention de le réparer.
La cour approuve encore le premier juge en ce qu'il analyse que la signature par M. X de l'attestation de fin de travaux le 12 août 2016 et de l'attestation de livraison le 16 août 2016 et le paiement des échéances du prêt par les emprunteurs ne démontrent pas leur intention de régulariser un acte de vente irrégulier et de renoncer aux dispositions protectrices du Code de la consommation, d'autant que dès le 3 février 2017, M. et Mme X se plaignaient auprès de la Direction départementale de la Cohésion sociale et de la Protection des Populations des pratiques de la société Eco Environnement et qu'ils ont refusé de signer les projets de protocoles transactionnels successifs, datés des 31 janvier 2017 et 9 février 2017 proposés par le vendeur. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il accueille la demande de M. et Mme X en annulation du contrat principal.
Sur la nullité du contrat de crédit :
Selon l'article L. 312-55 du Code de la consommation, le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Le premier juge a donc prononcé à bon droit la nullité du contrat de crédit du 26 juillet 2016.
Sur les effets de la nullité des contrats et l'existence d'une faute du prêteur :
Un contrat annulé est censé ne jamais avoir existé et les prestations exécutées sont restituées, les parties devant être remises dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant l'exécution des prestations.
Dès lors, la cour doit confirmer les dispositions du jugement sur les effets de la nullité du contrat principal, dispositions qu'au demeurant la société Eco Environnement ne critique pas. M. et Mme X précisent, au surplus, en page 6 de leurs écritures, que le vendeur est venu retirer l'ensemble du matériel qui se trouvait chez eux.
Selon l'article L. 312-48 du Code de la consommation, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.
Il est constant que le prêteur qui délivre les fonds au vendeur ou au prestataire de services sans s'assurer que celui-ci a exécuté son obligation de délivrance commet une faute qui le prive de la possibilité de se prévaloir à l'égard de l'emprunteur des effets de l'annulation du contrat de prêt, c'est-à-dire qui le prive de son droit à restitution par les emprunteurs du capital versé.
La société Franfinance a remis au vendeur la somme de 28 500 euros, correspondant au capital prêté, selon la facture datée du 31 août 2016, qui porte la mention "facture acquittée" suivie du cachet de la société Eco Environnement et de la signature de son représentant (pièce n° 5 des emprunteurs). L'historique du dossier produit par la société Franfinance mentionne un déblocage des fonds à la date du 29 août 2016 (pièce n° 13).
Selon le document intitulé "attestation de livraison - demande de financement" signé le 16 août 2016 par M. X, celui-ci tout à la fois "a réceptionné sans restriction ni réserve le bien ou la prestation, objet du financement, conforme au bon de commande" et, selon la case cochée, "a demandé (...) la livraison ou fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services" et il autorise la société Franfinance à régler le vendeur en une seule fois. Les termes de cette attestation ne sont pas clairs quant à la réalité de la livraison intervenue.
Par un message électronique daté du 23 août 2016, la société Franfinance a demandé à M. et Mme X de lui confirmer la livraison du bien conformément au bon de commande, sans restriction, ni réserve, et de lui faire part de leur accord pour régler la société Eco Environnement par retour de mail. M. X a répondu le 29 août 2016 par un unique mot : "accord" (pièce n° 12 de la société Franfinance).
Le premier juge observe, avec justesse, que le contenu de l'attestation du 16 août 2016 est "trop imprécis sur les prestations effectivement exécutées, alors que le contrat de vente prévoyait une prestation unique de vente des panneaux solaires incluant la vente proprement dite, la pose et l'installation sur le toit ainsi que la prise en charge des démarches administratives et afférentes au raccordement au réseau ERDF et l'obtention du contrat de revente de l'énergie produite". Il relève que cette attestation de livraison ne présente aucun descriptif des prestations réalisées et ne permet pas de déterminer si les dernières formalités ont été exécutées, "de sorte que l'établissement financier, professionnel, a nécessairement débloqué les fonds sans s'être assuré de l'exécution complète de la prestation convenue." Et ce, d'autant que la mise en service complète de l'installation n'est intervenue que le 4 avril 2017, selon le courrier d'Enedis du 24 mai 2017 (pièce n°11 de M. et Mme X).
La cour fait sienne cette motivation adaptée du premier juge et confirme en conséquence sa décision en ce qu'elle retient une faute du prêteur qui le prive de son droit à restitution par les emprunteurs du capital versé.
Du fait de la nullité du prêt, M. et Mme X doivent être remboursés des sommes par eux versées au titre des échéances prélevées.
La société Franfinance produit un historique qui mentionne le paiement par les emprunteurs des échéances mensuelles de 343,98 euros du 28 février 2017 au 30 août 2017, soit 2 407,86 euros. M. et Mme X démontrent par leurs relevés bancaires mensuels avoir remboursé le prêt affecté jusqu'au mois d'octobre 2018, pour un montant total de 7 223,58 euros. Il doit être fait droit à leur appel incident à hauteur de ladite somme. La condamnation à paiement du prêteur est assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 25 août 2017 pour les sommes versées à cette date, et à compter de leur date de paiement pour les échéances ultérieures. Le jugement entrepris est partiellement réformé en ce sens.
Sur les demandes de la société Franfinance contre la société Eco Environnement :
L'article L. 312-56 du Code de la consommation dispose : "Si la résolution judiciaire ou l'annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l'emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l'emprunteur."
La société Franfinance demande à la cour de faire application dudit article, en faisant valoir que les demandes formées par les époux X résultent de leur mécontentement devant les prestations fournies par la société Eco Environnement, que la nullité du contrat principal résulte des manquements du vendeur, que l'information donnée au prêteur sur la livraison et l'installation de la commande a été transmise par la société Eco Environnement, et qu'en conséquence cette dernière doit être condamnée à lui rembourser le capital prêté.
La société Eco Environnement répond qu'elle n'a commis aucune faute, que la société Franfinance, professionnelle du contrat de crédit affecté et donc rompue à ce type d'opérations, se devait d'être vigilante dans le déblocage des fonds et le respect de dispositions du Code de la consommation. Elle souligne que la société Franfinance, ayant elle-même commis des fautes dans le déblocage des fonds et la vérification du bon de commande, a été déboutée à juste titre de sa demande en garantie par le tribunal d'instance.
L'article L. 312-56 précité prévoit la garantie par le vendeur de l'emprunteur s'agissant du remboursement du prêt. En l'espèce, la société Franfinance ne peut utilement se fonder sur une faute du vendeur, alors que son dommage résulte directement de la sanction la privant de restitution du capital prêté, subie en raison de sa propre faute dans le déblocage des fonds.
L'action pour enrichissement sans cause ne peut être introduite pour suppléer à une autre action qui se heurte à un obstacle de droit, ce qui est le cas présentement, en raison de la faute du prêteur. Par suite la demande subsidiaire sur ce fondement ne saurait être accueillie.
En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision combattue qui rejette la demande du prêteur en condamnation de la société Eco Environnement à lui payer la somme de 28 500 euros.
Sur les autres demandes :
La société Eco Environnement veut voir condamner M. et Mme X au paiement d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de l'action par eux initiée.
Ces derniers déclarent avoir refusé les deux transactions proposées par le vendeur et avoir agi en justice lorsqu'ils ont enfin connu les caractéristiques essentielles du produit vendu et compris que que les avantages à en retirer ne pouvaient correspondre à ceux qui avaient été annoncés.
M. et Mme X ont été reconnus fondés en leurs prétentions, de sorte que leur action ne peut aucunement être qualifiée d'abusive ou injustifiée et que la demande en dommages et intérêts à ce titre doit être rejetée. Le jugement est également confirmé de ce chef.
La société Franfinance succombe en son recours et supporte les dépens d'appel. L'équité commande de la condamner à payer à M. et Mme X une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. La société Eco Environnement et la société Franfinance sont déboutées de leurs réclamations au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs : Infirme partiellement le jugement du 6 novembre 2018, Statuant à nouveau, Condamne la société Franfinance à payer à M. et Mme X la somme de 7 223,58 euros en remboursement des échéances par eux réglées, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 25 août 2017 pour les sommes versées à cette date, et à compter de leur date de paiement pour les échéances ultérieures, Confirme le jugement pour le surplus, Condamne la société Franfinance à payer à M. et Mme X une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Rejette toutes autres demandes, Condamne la société Franfinance aux dépens d'appel.