CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 15 janvier 2020, n° 19-02751
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Crystaline Production (SARL)
Défendeur :
Zenith Pharma (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Conseiller :
M. Gilles
Avocats :
Mes Vibert, Vergnaud
FAITS ET PROCÉDURE
La société Crystaline Production a pour activité la commercialisation de produits de protection solaire.
La société Zenith Pharma est un laboratoire pharmaceutique dont le siège social est basé à Agadir au Maroc, qui a pour activité la fabrication, l'importation et la distribution sur le continent africain, au proche et au moyen orient des produits finis de laboratoires partenaires étrangers ainsi que le développement et la commercialisation de produits pharmaceutiques.
La société Crystaline Production a conclu le 13 juin 2014 avec la société Zenith Pharma un accord confiant à celle-ci la distribution exclusive, pour une durée de 5 ans, de 15 produits haut de gamme sous " marque blanche " ramenés à 13 puis 11 sur les territoires du Maroc, du Moyen Orient et de l'Afrique du Nord, vendus sous la marque distributeur " Armony Sun ".
La société Crystaline Production a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Créteil du 9 octobre 2013 et par jugement du 1er octobre 2014, le tribunal de commerce de Créteil a arrêté un plan de redressement de celle-ci pour une durée de dix ans.
Le 13 janvier 2016, la société Zenith Pharma a informé la société Crystaline Production d'un défaut concernant deux produits phares commercialisées par cette dernière.
Se plaignant à son tour de divers manquements contractuels, la société Crystaline Production a assigné en responsabilité la société Zenith Pharma par acte d'huissier du 23 mai 2018 devant le tribunal de commerce de Créteil qui, par jugement du 27 novembre 2018, a :
- dit recevable et mal fondée l'exception d'incompétence soulevée par la partie défenderesse, s'est déclaré compétent ;
- débouté la société Crystaline Production de sa demande :
de dommages et intérêts au titre des manquements au contrat de distribution,
de sa demande de dommages et intérêts pour non-passation de commande,
Prononcé la résiliation judiciaire à la date du jugement du contrat de distribution signé entre la société Zenith Pharma et la société Crystaline Production et a débouté cette dernière de sa demande d'indemnisation ;
- débouté la société Zenith Pharma :
de sa demande de dommages et intérêts,
de toutes ses autres demandes plus amples ou contraires,
- dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile et a débouté les parties de leurs demandes formées de ce chef ;
- dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire de ce jugement ;
- condamné solidairement les sociétés Zenith Pharma et Crystaline Production aux dépens.
La société Crystaline Production est appelante de ce jugement suivant déclaration du 5 février 2019 et par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 24 octobre 2019, elle demande à la cour, au visa des articles 1134 et suivants et l'article 1184 du Code civil en leur version en vigueur au moment des faits, de l'infirmer en ce que :
- il l'a débouté de ses demande de dommages et intérêts au titre des manquements au contrat de distribution et pour non-passation de commande,
- il a prononcé la résiliation judiciaire à la date du jugement du contrat de distribution signé entre les parties et l'a débouté de sa demande d'indemnisation,
- il a statué sur les demandes d'indemnité de procédure ;
Et statuant à nouveau, de :
- ordonner la résiliation judiciaire du contrat de distribution conclu entre les parties,
- condamner la société Zenith Pharma à lui payer :
la somme de 636 623 euros à titre de dommages et intérêts au titre des manquements au contrat de distribution,
* la somme de 9 815,40 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la non-passation d'une commande pour un produit développé spécialement,
* la somme de 90 106 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la résiliation judiciaire de ce contrat,
* une indemnité de procédure de 10 000 euros et aux dépens.
Vu les dernières conclusions de la société Zenith Pharma, intimée, déposées et notifiées le 28 octobre 2019 qui demande à la cour, au visa des articles 1134, 1147 à 1150 et 1382 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
débouté la société Crystaline Production de ses demandes de dommages et intérêts au titre du contrat de distribution et pour non-passation de commande,
prononcé la résiliation judiciaire à la date du jugement du contrat de distribution signé entre les parties et débouté cette dernière de sa demande d'indemnisation,
Subsidiairement,
- constater que le contrat de distribution est venu à expiration le 9 juin 2019, conformément à l'article 12.2 dans la mesure où Crystaline Production a sollicité sa résolution judiciaire,
- limiter le montant du préjudice allégué au titre des manquement au contrat à la perte de chance de réaliser une marge commerciale sur des objectifs prévisionnels fournis avant la signature du contrat et non engageants,
- réduire toute éventuelle condamnation de ce chef à la somme de 7 787,06 euros, compte-tenu de l'avoir AV0020 émis par Crystaline Production le 18 avril 2017 ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes et a statué sur les demandes d'indemnité de procédure ;
statuant à nouveau
- condamner la société Crystaline Production à lui régler :
la somme de 57 139,84 euros à titre de remboursement de la commande des produits qui se sont révélés défectueux ;
la somme de 810 333 euros à titre de dommages et intérêts au regard des investissements réalisés pour le lancement de la marque Armony Sun ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- condamner la société Crystaline Production à lui payer une indemnité de procédure de 8 000 euros et aux dépens.
La cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé du litige et des prétentions des parties, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.
SUR CE LA COUR
Sur la demande de la société Crystaline Production en paiement de la somme de 636 623 euros au titre des manquements contractuels allégués
Vu l'article 1147 devenu 1217 et 1231-1 du Code civil,
Le jugement entrepris retient, par des motifs pertinents que la cour adopte, l'absence de manquements imputables à la société Zenith Pharma :
- d'une part, quant à la fourniture des prévisionnels de commandes prévus à l'article 5 du contrat à titre indicatif, du fait de la propre défaillance de la société Crystaline Production dont deux produits phares, élaborés selon des normes européennes ont présenté un défaut d'homogénéité apparaissant sous l'effet de la chaleur qui a conduit la société Zenith Pharma à les retirer du marché marocain pour analyse, relevant que, bien que la société Crystaline Production ait remédié à ce défaut dans un délai raisonnable, la reconquête d'une clientèle dans un contexte de concurrence vigoureuse nécessite des actions de marketing longues et coûteuses auprès d'officines marocaines dont la notoriété a pu être atteinte par cette défaillance des premières livraisons,
- d'autre part, quant à l'absence de commercialisation des produits dans les 37 autres pays du territoire de distribution défini au contrat du fait même de cette défaillance.
En outre, le jugement entrepris rejette à bon droit l'argument tiré du non-respect du délai de 30 jours calendaires prévu à l'article 7.3 du contrat pour avertir la société Crystaline Production d'un défaut apparent dès lors que le conditionnement des produits en cause est constitué de tubes opaques de sorte que seuls les consommateurs ont pu le constater, bien au-delà de ce délai.
Il suffira d'ajouter ce qui suit.
Quant au défaut d'homogénéité de deux produits phares de la société Crystaline Production
Il n'est pas en débat que le défaut d'homogénéité apparaissant sous l'effet de la chaleur a modifié l'aspect visuel de ces produits sans risque réel pour la santé. Or, cette défaillance est déterminante pour l'utilisateur d'un produit cosmétique tel que les produits solaires "crème anti-rides" et "crème bonne mine" en cause, ce d'autant qu'il s'agit de produit haut de gamme. En effet, cet utilisateur a pu avoir un doute quant à l'efficacité de ces produits, peu important, le cas échéant, qu'il ne s'agisse pas d'un défaut de qualité à proprement parler ainsi que le soutient la société Crystaline Production et peu important, dès lors, que la société Zenith Pharma n'ait pas émis de fiche de cosmétovigilance, en l'absence d'effets indésirables induits par ce défaut.
Par ailleurs, la société Crystaline Production ne soutient pas utilement que la société Zenith Pharma qui, au terme de l'article 8.1 du contrat de distribution, devait s'assurer que les produits étaient conservés par ses distributeurs dans des conditions satisfaisantes pour garantir leur vente dans de bonnes conditions, a été défaillante à ce titre.
En effet, elle n'établit par aucune analyse que ce défaut d'homogénéité est lié aux conditions défectueuses de stockage des produits par la société Zenith Pharma ou par ses distributeurs. A cet égard, l'absence de non conformité résultant des tests produits en pièce 27, qui confirment le défaut d'homogénéité litigieux, ne saurait suffire à établir ce défaut, dès lors que :
- la société Zenith Pharma justifie à suffisance de sa procédure de stockage ainsi que de la climatisation de ses entrepôts (pièces 8, 19 et 22),
- le changement de formule des produits en cause auquel la société Crystaline Production a procédé a résolu le problème en les stabilisant,
- et enfin que l'article 8.1 du contrat exclut la responsabilité de la société Zenith Pharma si "la responsabilité pour lesdites réclamations ou actions seraient attribuables à la société Crystaline Production".
Quant à l'absence de distribution sur l'ensemble du territoire définie au contrat, qui n'est pas contestée par la société Zenith Pharma qui en impute cependant la responsabilité au défaut des produits en examen qui aurait donné un coût d'arrêt au développement de la marque dédiée Armony Sun.
Les pièces produites par la société Crystaline Production ne suffisent pas à démontrer comme elle le prétend que la société Zenith Pharma n'a subi aucun préjudice du fait du défaut litigieux des produits que celle-ci aurait vendu, prétextant opportunément de ce défaut pour justifier un changement de stratégie.
En effet, ces produits sont toujours en stock à la clôture de l'instruction, ainsi qu'en atteste le procès-verbal de constat d'huissier du 8 juillet 2019 (pièce intimée 20).
D'autre part, la société Crystaline Production admet qu'elle " a accepté qu'un lancement dans les autres pays puisse être décalé de quelques mois " (conclusions p. 24), au cours desquels, précisément, est apparu le différend des parties quant aux deux produits litigieux, soit dès le 11 février 2016 (pièce appelante 25) remettant en cause les perspectives initiales de développement de la marque au Maroc et, en conséquence, sur l'ensemble du territoire tandis que la société Crystaline Production a eu besoin de cinq mois pour modifier la formule de ses produits, que la reconquête d'une clientèle confrontée à une concurrence vigoureuse de la part des grandes marques de cosmétiques nécessite des actions de marketing longues et coûteuses et qu'un délai est nécessaire pour procéder aux enregistrements requis dans les 37 autres pays du territoire que le Maroc où ils ont été obtenus, ne serait-ce que compte tenu des spécificités propres à chaque pays.
A cet égard, la société Zenith Pharma s'est engagée au terme de l'article 4.2 du contrat à réaliser ces opérations d'enregistrement "au mieux de ses capacités" et sans délai impératif. Or la société Crystaline Production ne démontre pas que son attitude prudente à compter de 2016 procède d'un changement de stratégie qu'elle tente sans raison valable de mettre à sa charge et non d'une attitude prudente et raisonnée fondée sur le développement de gains effectifs et progressifs, ce d'autant qu'elle même a été placée en redressement judiciaire.
Quant au non-respect du prévisionnel de commandes
L'article 5.3 du contrat de distribution est ainsi libellé : Zenith rédigera un Bon de commande dans les trois (3) mois suivant la réception de l'enregistrement des produits sur le territoire.
Après l'expiration des trois (3) mois précités, par la suite, et au début de chaque trimestre pendant la durée du présent contrat, Zenith doit fournir à Crystaline des prévisions non-engageantes du roulement des besoins attendus par Zenith en produits sur une période de douze (12) mois. La commande pour les trois premiers mois sera contraignante. Par la suite, toutes modifications à la commande devront être faites par Zenith au moins trente (30) jours avant le début du trimestre concerné.
La société Crystaline Production fait grief à la société Zenith Pharma de ne pas avoir respecté cet article 5.3 lui permettant d'anticiper les besoins de stocks et les commandes de matières premières auprès des différents fournisseurs, soutenant que si le prévisionnel n'était pas rectifié 30 jours avant le début de chaque trimestre, les prévisions qui n'étaient pas contraignantes le devenaient.
Il n'est pas contesté que la société Zenith Pharma n'a fourni ces prévisionnels que pour la première année du contrat soit en 2015, celle-ci s'étant abstenue par la suite, motif pris du manquement de la société Crystaline Production à fournir les produits attendus pendant huit mois.
La cour retient que les dispositions précitées prévoient expressément que les prévisionnels ne sont pas engageants. En outre, il ne s'en déduit pas, contrairement à ce que soutient la société Crystaline Production, qu'en l'absence de ces prévisionnels, les prévisions de ventes fournies le 24 mars 2014 au conditionnel pour les années 2016 - 2019 dans le cadre des pourparlers (pièce 6 appelantes) et non reprises en annexe du contrat conclu le 13 juin suivant doivent servir de base aux commandes jusqu'à la fin du contrat. Et il importe peu que ces prévisions de vente aient prétendument été déterminantes pour l'adoption du plan dès lors que la société Crystaline Production ne prétend ni ne justifie en avoir informé sa cocontractante.
Les manquements allégués par la société Crystaline Production ne sont donc pas établis. Le jugement entrepris doit donc être confirmé de ce chef.
Sur demande de la société Crystaline Production en paiement de la somme de 9 815,40 euros au titre de la commande prétendue de 3 800 produits complémentaires de la gamme Armony Sun " spray corps 50 + "
Vu l'article 1184 du Code civil applicable au litige,
Le jugement entrepris rejette cette demande, retenant que les nombreux échanges par mail des parties entre octobre et décembre 2015 attestant de discussions tant sur le produit, que sur l'emballage et le prix envisagés ne suffisent pas à établir un engagement ferme de la société Zenith Pharma.
Cependant cette commande été confirmée lors de la réunion du 17 février 2016 puis par les courriels des 30 mars, 8 et 12 avril 2016 (pièces 26 et 29).
Eu égard à sa corrélation à l'établissement d'un avoir ayant vocation à compenser la commande de produits défectueux (pièce intimée 13 ; pièces appelante 29-1 et 33), la cour dispose d'éléments suffisants au vu des pièces produites pour fixer la créance de la société Crystaline Production à la somme de 7 787,06 euros tenant compte de cet avoir de 4 829, 36 euros, d'un prix unitaire de 6,15 euros après remise inhérente aux produits gratuits et d'une marge de 42 %.
Sur la demande de la société Zenith Pharma en paiement de la somme de 57 139,84 euros en remboursement de la commande de 15 200 produits défectueux
Vu les articles 1134, 1147 à 1150 et 1382 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016,
Le jugement entrepris la rejette en l'absence de justificatif du préjudice allégué de ce chef.
En appel, la société Zenith Pharma ne justifie pas utilement des pertes alléguées de ce chef à hauteur de 57 139,84 euros par un tableau énumérant divers chefs de pertes qu'aucun élément objectif n'étaye (conclusions p. 49).
Cependant, étant par ailleurs rappelé qu'elle a bénéficié d'un avoir de 4 829,36 euros ayant vocation à compenser la commande de produits défectueux comme retenu au au point précédent, la Cour dispose d'éléments suffisants, pour évaluer ce préjudice tous chefs de perte confondus à la somme de 40 000 euros, au vu du prix de cette commande soit 43 643 euros ristourne déduite, laquelle est toujours en stock à la clôture de l'instruction, ainsi qu'en atteste le procès verbal de constat d'huissier du 8 juillet 2019 (pièce intimée 20) ainsi qu'il a été vu au point 1 ci-dessus.
La société Crystaline Production doit donc être condamnée à lui payer cette somme de 40 000 euros.
Sur la demande en résiliation judiciaire du contrat de distribution
Vu l'article 1184 du Code civil applicable au litige,
Les parties s'accordent sur la résiliation de ce contrat qu'elles imputent cependant chacune à l'autre.
Le jugement entrepris qui prononce cette résiliation est muet sur l'imputabilité de celle-ci à l'une ou l'autre des parties.
L'article 8.2 du contrat dispose : " Crystaline sera entièrement responsable de la fabrication et de la fourniture des produits et devra indemniser, défendre et dégager Zenith Pharma de toute perte, coûts dépenses, plaintes (réelles ou potentielles) et actions de toute nature que ce soit découlant directement et indirectement de la fabrication ou de la fourniture des produits, à l'exception et dans la mesure où la responsabilité pour lesdites réclamations ou actions serait attribuable à Zenith Pharma, conformément à l'article 8.1 ci-dessus. ".
Il en résulte, au vu de ce qui précède, point 1, que la société Crystaline Production ne peut imputer à la société Zenith Pharma la résiliation du contrat qu'elle demande.
Il en est de même de la société Zenith Pharma dès lors qu'il résulte de ce qui a été jugé qu'elle n'a pas honoré, sans motif sérieux, la commande objet du point 2.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé sauf à ajouter que la résiliation du contrat, que chacune des parties sollicite et que l'état de leur relation tel qu'il résulte de leurs conclusions respectives rend inéluctable, est prononcée à leurs torts partagés.
Sur la demande de la société Crystaline Production en paiement de la somme de 90 106 euros à titre de dommages et intérêts à titre de préavis raisonnable
Vu l'article 1184 du Code civil applicable au litige,
Le contrat a été conclu pour une durée initiale de 5 ans à compter du 3 juin 2019 soit jusqu'au 3 juin 2019. Il résulte de ce qui précède qu'il est résilié à la demande conjointe des parties quant à son principe, sinon quant à son imputabilité à l'une d'elles.
Le jugement entrepris retient pour la rejeter que le contrat qui a été signé le 13 juin 2014, que son exécution a cessé dès le début 2016 et qu'on ne saurait se fonder sur la durée initialement prévue, théorique, même basée sur un contrat de distribution accordant à la société Zenith Pharma une exclusivité territoriale.
En tout état de cause, la société Crystaline Production n'est pas étrangère à la résiliation du contrat.
D'autre part, au terme de l'article 13.1.b du contrat, la société Zenith Pharma était en droit de résilier le contrat sans délai ni indemnité compte tenu de la procédure collective précitée dont elle n'a pas été informée avant la conclusion du contrat.
Au demeurant encore, la société Crystaline Production n'établit pas la réalité du préjudice allégué faute de justificatif des chiffres avancés, le calcul concernant le chiffre d'affaires de 280 230 euros pour l'année 2014 n'étant pas produit alors même que, multiplié par des pourcentages de progression, il sert de base aux augmentations de chiffres d'affaires pour les années suivantes.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur la demande de la société Zenith Pharma en paiement de la somme de 810 333 euros au titre des investissements dédiés à sa marque Armony Sun et de l'atteinte à son image
Vu les articles 1134, 1147 à 1150 et 1382 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016
La société Zenith Pharma n'est pas étrangère à la résiliation du contrat litigieux qui fonde cette demande.
D'autre part, elle ne prouve par aucun élément objectif la part qu'elle retient de sa force de vente dédiée à la gamme Armony Sun non plus que celle des factures de frais promotionnels produites. Enfin, ainsi que le relève pertinemment les premiers juges, la société Crystaline Production a remédié au défaut de ses produits dans un délai raisonnable en en modifiant la formule et elle n'est contredite que par affirmation (conclusions intimée p. 51) lorsqu'elle soutient que les investissements ont cessé en 2017, la force de vente et les frais promotionnels ayant été divisé par 4 (conclusions appelante p. 43).
En cet état, la cour évalue ce préjudice de la société Zenith Pharma à la somme de 50 000 euros.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux articles 696 et 700 du Code de procédure civile, chacune des parties, partiellement perdante doit supporter la charge de ses dépens sans pouvoir prétendre, en équité, à une indemnité de procédure.
Par ces motifs, LA COUR, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté : - la société Crystaline Production de sa demande de dommages et intérêts pour non-passation de commande ; - la société Zenith Pharma de ses demandes en dommages-intérêts au titre des investissements dédiés à la marque Armony Sun et de l'atteinte à son image ainsi que de sa demande en remboursement de la commande de 15 200 produits défectueux ; statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, DIT que la résiliation du contrat est prononcée aux torts partagés des parties ; Condamne la société Zenith Pharma à payer à la société Crystaline Production la somme de 7 787,06 euros au titre de la commande de 3 800 produits complémentaires de la gamme Armony Sun " spray corps 50 + "; Condamne la société Crystaline Production à payer à la société Zenith Pharma : - la somme de 40 000 euros en remboursement de la commande de 15 200 produits défectueux ; - la somme de 50 000 euros au titre des investissements dédiés à sa marque Armony Sun et de l'atteinte à son image ; Rejette toute autre demande ; Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens et dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.