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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 11, 24 janvier 2020, n° 18-00705

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Royal Punk (SARL)

Défendeur :

La Halle (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Avocats :

Mes Lazimi, Benvenuti, Hardouin, Chevauchez, Guillemin

T. com. Paris, du 28 nov. 2017

28 novembre 2017

Faits et procédure :

La société La Halle est une société spécialisée dans la mode et l'habillement à prix compétitifs, filiale du groupe Vivarte.

La société Royal Punk a pour activité la conception d'opérations d'animations commerciales appliquées à partir de supports digitaux (campagnes internet, e-mailing, newletters, CRM). Cette société, immatriculée le 4 octobre 2010, a été créée par M. X, gérant qui exerçait auparavant la même activité à titre indépendant, et par un autre associé.

La société La Halle a eu recours, à compter de 2007, à M. X puis à la société Royal Punk pour réaliser ses développements digitaux.

A compter de février 2015, la société La Halle a interrompu ses commandes auprès de la société Royal Punk.

Les parties ont échangé sur les modalités d'une éventuelle "poursuite" des relations. Par courriel du 25 novembre 2015, la société La Halle a ainsi proposé d'assurer à la société Royal Punk un chiffre d'affaires de 130 000 euros HT pour la période du 1er décembre 2015 au 31 août 2016, avec possibilité de prolongation pendant six mois si une partie du budget n'avait pu être facturée par la société Royal Punk, période à l'issue de laquelle il sera automatiquement mis fin aux relations. Cette proposition a été refusée par la société Royal Punk qui, par courriel du 27 novembre 2015, a fait valoir la rupture brutale des relations commerciales établies et a sollicité une somme de 195 000 euros à répartir sur une année.

C'est dans ces circonstances que par acte du 11 mars 2016, la société Royal Punk a assigné la société La Halle devant le tribunal de commerce de Paris en réparation de ses préjudices au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies, et de son préjudice moral.

La société La Halle a soulevé l'irrecevabilité à agir de la société Royal Punk au nom de M. X, faute de qualité et d'intérêt à agir, et conclu au débouté de celle-ci de l'ensemble de ses demandes.

Par jugement assorti de l'exécution provisoire en date du 28 novembre 2017, le tribunal de commerce de Paris a :

- condamné la société La Halle à payer à la société Royal Punk la somme de 43 833 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale des relations commerciales établies, somme assortie des intérêts légaux à compter du 11 mars 2016, capitalisés,

- débouté la société Royal Punk de sa demande d'indemnité pour désorganisation de ses forces de vente et d'atteinte à l'image,

- débouté la société Royal Punk de sa demande pour préjudice moral,

- condamné la société La Halle à payer à la société Royal Punk de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs autres demandes, fins et conclusions,

- condamné la société La Halle aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 82,44 euros dont la somme de 13,52 euros de TVA.

Le tribunal de commerce a débouté la société La Halle de sa fin de non-recevoir, jugeant que l'article L. 442-6 I, 5° du Code de commerce trouve à s'appliquer dès lors que la relation commerciale présente un continuum matérialisé par une même identité économique des parties et des prestations délivrées, que la relation de M. X et de la société La Halle n'avait jamais cessé et que la constitution de la société de M. X n'était qu'une modalité d'exercice de son activité qui lui avait permis, en tant que gérant de la société, de continuer d'assurer auprès de la société La Halle les mêmes prestations qu'auparavant.

Le tribunal a retenu que les parties ont entretenu des relations commerciales établies pendant près de 8 années, compte tenu du nombre significatif de commandes et d'études, matérialisé par un chiffre d'affaires en croissance régulière. Il a jugé que la société La Halle s'est rendue coupable de rupture brutale des relations commerciales établies en mettant un terme aux dites relations à compter de 2015 tout en notifiant à son partenaire, par courriel du 25 novembre 2015, un préavis qui, dans les faits, n'a pas été exécuté.

Le tribunal a estimé qu'un préavis de 5 mois aurait dû être délivré au regard de la durée de la relation et de la grande substituabilité du marché. Il a évalué le préjudice de la société Royal Punk à la somme de 43 833 euros en se fondant sur son chiffre d'affaires moyen sur les 3 dernières années, de 263 000 euros, et sur un taux de marge brute qu'il a réduit à 40 % compte tenu de l'absence de justification du taux de marge brute allégué de 69 % et du recours à la sous-traitance.

Le tribunal a débouté la société Royal Punk de sa demande indemnitaire supplémentaire au titre de sa désorganisation et de son préjudice d'image, considérant que ce préjudice était déjà réparé par la somme ci-dessus retenue.

Enfin, il a débouté la société Royal Punk de sa demande en réparation de son préjudice moral fondée sur les dispositions de l'article 1382 du Code civil, faute d'établir ses allégations selon lesquelles la cessation des relations commerciales serait intervenue dans des circonstances dolosives et vexatoires.

Par déclaration au greffe en date du 27 décembre 2012, la société Royal Punk a interjeté appel du jugement.

Prétentions et moyens des parties :

Par dernières conclusions notifiées et déposées le 22 octobre 2019, la société Royal Punk demande à la cour de, au visa des articles L. 442-6-I-5° du Code de commerce, 1382 du Code civil et 700 du Code de procédure civile, de :

- Déclarer l'appel recevable et bien fondé ;

- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

- jugé que la relation commerciale qui liait initialement M. X à la société La Halle s'est poursuivie avec la société Royal Punk à compter de sa création,

- débouté la société La Halle de sa demande d'irrecevabilité partielle,

- jugé que les relations commerciales ayant lié les parties présentaient le caractère établi requis pour l'application de l'article L. 442-6 I. 5° du Code de commerce,

- jugé que la durée des relations commerciales ayant lié les parties a été de 8 années,

- jugé que la société La Halle s'est rendue coupable de rupture de relation commerciale établie,

- débouté La Halle de ses demandes fins et conclusions ;

- condamné la société La Halle à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 Code de procédure civile ;

- Dire et juger que la société La Halle aurait dû respecter un préavis de 24 mois pour mettre fin à ses relations commerciales avec elle,

- Constater qu'elle justifie du mode de calcul de son taux de marge brute,

- Dire et juger que la marge brute à considérer pour le chiffrage du préjudice résultant de la rupture brutale de relations commerciales par la société La Halle est sa marge brute bénéficiaire pendant le préavis manquant et non la marge brute sur coûts évitables pendant le préavis manquant,

- Dire et juger bien fondée sa demande d'indemnisation du préjudice résultant de la désorganisation de ses forces de vente et de production de l'atteinte à son image,

- Constater le caractère dolosif et vexatoire des circonstances dans lesquelles la société La Halle a rompu les relations commerciales établies qu'elle entretenait avec elle,

Par conséquent,

- Infirmer et réformer le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 28 novembre 2017 en ce qu'il :

- l'a déboutée de sa demande de voir dire et juger que la société La Halle aurait dû respecter un préavis de 24 mois pour mettre fin à leurs relations commerciales,

- a jugé que la durée du préavis que la société La Halle devait respecter pour mettre fin à leurs relations commerciales devait être de 5 mois,

- l'a déboutée de sa demande de voir la société La Halle condamnée à lui verser la somme de 374 987,08 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale des relations commerciales établies,

- l'a déboutée de sa demande de voir la société La Halle condamnée à lui verser la somme de 60 000 euros au titre du préjudice d'indemnité pour désorganisation de ses forces de vente et d'atteinte à l'image,

- l'a déboutée de sa demande de voir la société La Halle condamnée à lui verser la somme de 25 000 euros pour préjudice moral,

- a condamné la société La Halle à lui payer la somme de 43 833 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale des relations commerciales établies ;

Et statuant à nouveau,

- Débouter la société La Halle de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- Condamner la société La Halle à lui payer :

- une somme de 374 987,08 euros au titre du préavis non respecté,

- une somme de 60 000 euros au titre du préjudice résultant de la désorganisation de ses forces de vente et de production et de son préjudice d'image,

- une somme de 25 000 euros en indemnisation de son préjudice moral,

- Dire et juger que ces sommes produiront intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir et jusqu'à parfait paiement,

- Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil,

- Condamner la société La Halle à lui payer une somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamner la société La Halle aux entiers dépens.

Elle s'estime recevable à agir sur le fondement de l'article L. 442-6 I, 5° du Code de commerce et à se prévaloir de la relation commerciale initialement nouée entre M. X et la société La Halle. Elle soutient qu'une relation doit être considérée comme n'ayant jamais été interrompue lorsque l'auteur de la rupture a manifesté son accord pour la poursuite des relations contractuelles avec le successeur et qu'en l'espèce, les parties se sont situées dans la continuité des relations initialement nouées entre M. X et la société La Halle, laquelle les a toujours considérés, elle-même et M. X, comme une seule et même entité.

Au fond, elle soutient que le tribunal a retenu avec pertinence que la société La Halle avait brutalement rompu leurs relations commerciales établies.

Elle fait valoir l'existence de relations commerciales établies nouées depuis 8 ans entre elle et la société La Halle, soutenant que si les relations ont débuté en 2007 sur la base de demandes ponctuelles, celles-ci se sont rapidement transformées en accompagnement mensuel régi sous forme d'accord-cadre renouvelé chaque année. Elle précise que son chiffre d'affaires réalisé avec la société La Halle n'a cessé d'augmenter et qu'elle a pu légitimement croire que la relation allait perdurer. Elle indique que la société La Halle ne l'a jamais informée d'une mise en concurrence avec d'autres agences, en particulier d'un appel d'offre en 2014.

Elle soutient que la rupture initiée par la société La Halle a été brutale dans la mesure où elle est intervenue de manière non prévisible en février 2015 et sans préavis écrit exprimant de manière explicite la volonté de la société La Halle de mettre un terme aux relations commerciales établies. Elle précise que contrairement à ses allégations, la société La Halle ne lui a jamais laissé entrevoir l'arrêt des relations, la réunion qui s'est tenue entre elles en février 2014 ayant pour seul objet de définir la nature des prestations qui lui seraient confiées après la fusion des sites de la société La Halle, ainsi que leur rémunération. Elle ajoute que les courriels que lui a adressés la société La Halle les 25 juillet 2014 et 27 août 2014 portaient sur une modification temporaire du mode de passation de commandes mais avec facturation identique, et que les prétendues difficultés financières de la société La Halle n'ont jamais plus été abordées après le mois d'août 2014. Elle souligne que son chiffre d'affaires réalisé avec la société La Halle en 2014 a augmenté et est demeuré significatif jusqu'en février 2015. Elle indique qu'avant le 25 novembre 2015, la société La Halle ne lui a jamais fait part par écrit de son intention de rompre les relations.

Elle considère que les difficultés financières alléguées par la société La Halle, liées à des erreurs stratégiques de gestion face au développement de l'e-commerce et non pas seulement à la conjecture économique, ne constituent pas un fait justificatif de la rupture, cette situation n'étant pas extérieure à l'intimée et la seule baisse du budget marketing de la société La Halle ne justifiant pas qu'il soit mis un terme aux relations commerciales.

Elle fait valoir que le tribunal a fait une appréciation erronée du préjudice qu'elle a subi du fait de la rupture brutale des relations commerciales établies en retenant, d'une part, un préavis de 5 mois en se fondant sur la seule durée des dites relations et le caractère substituable du marché, d'autre part, un taux de marge brute réalisée avec la société La Halle de seulement 40 %.

Elle considère qu'au vu de la durée des relations, mais également de l'importance du chiffre d'affaires réalisé avec la société La Halle, représentant 60 % de son chiffre d'affaires total, de la nature et du volume de prestations concernées, de la notoriété de la société La Halle, du caractère concentré et hautement concurrentiel du marché sur lequel elles évoluaient, de la spécificité des relations commerciales et de sa situation de dépendance économique vis à vis de la société La Halle, un délai de préavis de 24 mois aurait dû lui être accordé. Elle invoque ainsi une perte de marge brute de 374 987,08 euros.

Elle fait valoir qu'elle a également subi un préjudice distinct, soit une atteinte à son image et une désorganisation de sa force commerciale, ayant dû se séparer de ses prestataires freelance et d'une partie de son personnel et changer de bureaux, préjudice qui découle de la rupture fautive de la relation commerciale et non pas de sa seule brutalité.

Elle allègue en outre d'un préjudice moral en ce que la rupture est intervenue dans des circonstances dolosives et vexatoires et contraires aux règles de loyauté.

Par dernières conclusions notifiées et déposées le 2 octobre 2019, la société La Halle demande à la cour de :

- La dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes et en son appel incident,

- Infirmer le jugement du tribunal de commerce du 28 novembre 2017 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la société Royal Punk (i) de sa demande d'indemnité pour désorganisation de ses forces de vente et atteinte à l'image, (ii) et pour préjudice moral, ainsi que (iii) de ses autres demandes, fins et conclusions ;

Et statuant à nouveau,

A titre liminaire,

- Déclarer la société Royal Punk irrecevable à agir au nom de M. X, faute de qualité et d'intérêt à agir ;

En conséquence,

- Dire et juger qu'il n'y a lieu de ne prendre en compte que la relation commerciale entretenue entre elle et la société Royal Punk, c'est-à-dire à compter de l'immatriculation de cette dernière au Registre du commerce et des sociétés le 4 octobre 2010,

A titre principal,

- Dire et juger que la relation commerciale entretenue par elle et la société Royal Punk n'était pas établie mais précaire,

- Dire et juger que la rupture de cette relation n'était pas brutale, mais prévisible, attendue et progressive pour la société Royal Punk,

- Dire et juger qu'elle ne peut se voir imputer aucune faute, notamment compte tenu de la conjoncture économique,

- Dire et juger que la société Royal Punk ne justifie d'aucun préjudice,

En conséquence,

- Débouter la société Royal Punk de l'ensemble de ses demandes présentées au titre de la rupture brutale de relation commerciale établie, au sens de l'article L. 442-6 I. 5° du Code de commerce,

- Débouter la société Royal Punk de l'ensemble de ses demandes présentées au titre de la responsabilité civile délictuelle au visa de l'ancien article 1382 du Code civil (devenu l'article 1240),

En tout état de cause,

- Débouter la société Royal Punk de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- Condamner la société Royal Punk à lui verser la somme de 35 000 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamner la société Royal Punk aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl 2H, avocat.

A titre liminaire, elle soulève l'irrecevabilité partielle de l'action de la société Royal Punk qui entend se prévaloir de la rupture brutale de relations commerciales nouées avec M. X, non partie à la procédure, et antérieurement à la constitution de la société Royal Punk. Elle soutient que la notion de relation commerciale établie doit s'interpréter strictement compte tenu du principe de l'autonomie de la personne morale. Elle explique que la relation commerciale qu'elle a nouée avec M. X, fondée sur un fort intuitu personae, s'est rompue lors de la création de la société Royal Punk, d'abord dénommée Juste, personne morale distincte, et ce du fait notamment de la présence d'un autre associé. Elle souligne que la société Royal Punk ne justifie pas de l'intention de la société La Halle de poursuivre avec elle les relations antérieures engagées avec M. X, l'utilisation de la même dénomination sociale " Royal punk " et du nom de domaine éponyme étant inopérante. Elle en conclut que seule la relation commerciale nouée entre elle et la société Royal Punk le 4 octobre 2010 doit être prise en considération.

Sur le fond, elle conteste la rupture brutale des relations commerciales établies.

Elle soutient que les relations n'étaient pas établies mais précaires. Elle explique qu'il n'y a jamais eu de véritable contrat-cadre, mais des accords ponctuels portant sur des missions précises, redéfinis chaque année, sans reconduction tacite, complétés par des factures négociées une par une même si un système forfaitaire de facturation a été mis en place. Elle ajoute que les prestations facturées ont fait préalablement l'objet d'une mise en concurrence en 2014, qu'il n'existait aucune exclusivité ni aucun engagement de chiffre d'affaires et que les commandes étaient soumises aux aléas conformes aux usages en vigueur dans ce secteur d'activité.

Elle réfute la brutalité de la rupture des relations commerciales. Elle soutient que la rupture a été prévisible, attendue et progressive, dès lors que les relations se sont dégradées en 2013-2014, que la rupture a été amorcée dès janvier 2014 par l'échange de courriels puis à l'occasion d'une réunion le 12 février 2014 lors de laquelle elle a informé la société Royal Punk de la diminution de ses besoins et de sa volonté de ne pas reconduire le contrat expirant au 31 juillet 2014, réunion dont elle lui a adressé le compte rendu par courriel du 19 février 2014. Elle ajoute qu'elle a confirmé sa volonté de ne pas renouveler le " contrat-cadre " sur l'exercice prochain par courriel du 25 juillet 2014, dont l'appelante a pris acte par courriels du même jour et du 30 juillet suivant. Elle soutient que le courriel du 25 juillet 2014 constitue le préavis écrit de rupture des relations commerciales, à compter duquel a couru le délai de prévenance.

Elle considère que la société Royal Punk a bénéficié d'un préavis d'une durée suffisante jusqu'à l'arrêt des commandes le 1er février 2015, le chiffre d'affaires réalisé par ladite société avec elle ayant été maintenu et ce délai, qui prend en compte la prévisibilité de la rupture et l'absence d'obligation d'exclusivité, étant conforme aux usages de commerce en matière de création digitale. Elle indique qu'il ne saurait être tenu compte ni du prétendu état de dépendance économique de la société Royal Punk, à laquelle il appartenait de varier sa clientèle ce d'autant plus qu'elle n'était pas tenue par une clause d'exclusivité, ni de la notoriété de la société La Halle, ni du caractère prétendument concurrentiel du marché, nullement démontré.

Elle explique que la fin des relations commerciales a été provoquée par la conjoncture économique touchant l'ensemble du secteur de l'habillement, constitutive d'un cas de force majeure. Elle précise qu'elle a éprouvé de graves difficultés économiques dès 2011 qui l'ont conduite à de larges coupes budgétaires dès le second semestre 2014, dont elle a informé la société Royal Punk par courriels en 2014 et qui ont été rendues publiques.

En tout état de cause, elle conteste les préjudices invoqués par la société Royal Punk. Elle estime le préjudice allégué au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies disproportionné, celui-ci devant être calculé sur la base de la marge brute sur coûts variables réalisée les trois dernières années ayant précédé la rupture au prorata de la durée de préavis raisonnable, soit déduction faite des coûts interrompus après la rupture, notamment de sous-traitance. Elle considère que les attestations de l'expert-comptable de l'appelante et que les chiffres avancés par celle-ci ne sont pas fiables.

Elle soutient que les préjudices invoqués au titre de la désorganisation des forces de vente et de l'atteinte à l'image ne sont que les conséquences directes et normales de la rupture de la relation commerciale, qu'elle soit brutale ou non, et ne sont donc pas réparables sur le fondement de l'article L. 442-6 I, 5° du Code de commerce, ni démontrés.

Enfin, elle conteste que la société Royal Punk puisse bénéficier d'une indemnisation complémentaire sur le fondement cumulatif de l'article 1382 ancien du Code civil en ce qu'elle ne démontre pas l'existence d'une faute distincte de celle de la rupture, ni d'un préjudice moral.

MOTIFS

Sur la fin de non-recevoir :

Selon l'article 122 du Code de procédure civile, " Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ".

La société Royal Punk agit en rupture brutale de la relation commerciale établie nouée en 2007 entre la société La Halle et M. X et reprise par ses soins.

Il résulte des pièces versées aux débats qu'en 2007, la société La Halle a effectivement engagé un courant d'affaires avec M. X, graphiste designer indépendant spécialisé dans la conception d'opérations, d'animations commerciales, notamment sur supports digitaux. Ce dernier exerçait alors son activité sous la dénomination " Royalpunk ", communiquait avec la société La Halle sous le nom de domaine " royalpunk.com " et adressait ses devis à ladite société en mentionnant l'adresse électronique " [email protected] ". Il a continué à utiliser la même dénomination sociale " Royalpunk " dans les devis portant sur des missions similaires, qu'il a adressés à la société La Halle non plus en sa qualité de graphiste designer indépendant mais sous en-tête de la société " Juste SARL ", devis dont les factures correspondantes ont été acquittées par l'appelante.

La société Royal Punk, immatriculée le 4 octobre 2010, créée par M. X, gérant, et par un autre associé, a la même activité de conception d'opérations d'animations commerciales appliquées à partir de supports digitaux que celle auparavant exercée à titre indépendant par son gérant. Elle a communiqué avec la société La Halle sous le même nom de domaine " royalpunk.com ". M. X, demeuré l'interlocuteur de la société La Halle après la constitution de la société Royal Punk, a conservé l'usage de son adresse électronique " [email protected] " avec la société La Halle.

Les devis et factures dressés par M. X à l'attention de la société La Halle sont similaires à ceux ultérieurement établis par la société Royal Punk, laquelle s'est donc vu confier par l'appelante le même type de missions que M. X.

Le changement de dénomination sociale de M. X, n'exerçant plus son activité à titre indépendant ni sous la dénomination sociale " Juste SARL ", mais au sein de la société Royal Punk, n'a donc eu aucune interférence sur la nature des relations commerciales nouées avec la société La Halle qui sont demeurées à l'identique bien que ladite société ait eu connaissance dudit changement de dénomination sociale.

La société La Halle invoque donc vainement le caractère intuitu personae des relations nouées avec M. X en sa qualité d'indépendant, qui, selon elle, exclurait la reprise de ladite relation par la société Royal Punk constituée par ce dernier et un autre associé.

Il résulte de ces éléments que la société La Halle et la société Royal Punk, qui ont sciemment poursuivi les relations commerciales sur les mêmes bases que celles nouées avec M. X nonobstant le changement de dénomination sociale de celui-ci, ont entendu se situer dans la continuité de la relation commerciale préalablement nouée avec M. X.

L'appelante oppose vainement le principe de l'autonomie de la personnalité morale, lequel n'est pas exclusif de la reprise, par une société nouvellement constituée, d'une relation commerciale antérieurement nouée. La circonstance que les comptabilités de M. X et de la société Royal Punk mentionnent chacune le chiffre d'affaires réalisé avec la société La Halle n'est pas de nature à exclure une telle reprise.

La société Royal Punk, qui a repris la relation commerciale antérieurement nouée entre la société La Halle et son gérant M. X, est donc recevable à agir en rupture brutale de ladite relation.

Sur la rupture brutale de la relation commerciale établie :

Selon l'article L. 442-6 I, 5° du Code de commerce, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, " Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :

5° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n'était pas fourni sous marque de distributeur. A défaut de tels accords, des arrêtés du ministre chargé de l'Economie peuvent, pour chaque catégorie de produits, fixer, en tenant compte des usages du commerce, un délai minimum de préavis et encadrer les conditions de rupture des relations commerciales, notamment en fonction de leur durée. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure (...) ".

Sur l'existence de relations commerciales établies :

Pour être établie, la relation commerciale doit revêtir un caractère suivi, stable et habituel de sorte que la victime de la rupture pouvait raisonnablement anticiper pour l'avenir une certaine continuité du flux d'affaires avec son partenaire commercial.

La société Royal Punk produit aux débats deux attestations de son expert-comptable et celui de M. X, mentionnant que ce dernier a réalisé avec la société La Halle un chiffre d'affaires de 25 400 euros en 2007, 226 789,41 euros en 2008, 248 420 euros en 2009, 184 250 euros en 2010, et que la société Royal Punk a réalisé avec ladite société un chiffre d'affaires de 230 845,94 euros en 2011, 214 429,50 euros en 2012, 261 235 euros en 2013, 315 345,50 euros en 2014, et 60 101,99 euros en 2015.

Il est ainsi justifié d'un courant d'affaires stable, durable, progressif et significatif noué en 2007 entre M. X et la société La Halle et que la société Royal Punk a repris et poursuivi.

La société Royal Punk produit aux débats les devis adressés à l'intimée portant, à compter de janvier 2007, sur des missions ponctuelles puis, à compter de décembre 2007, sur des missions annuelles de création graphique, développement et accompagnement, moyennant une rémunération forfaitaire, et régulièrement renouvelées.

La circonstance que les parties aient conclu des contrats à durée déterminée renégociés chaque année, sans reconduction tacite et en fonction des besoins évolutifs de la société La Halle, ne suffit pas à conférer un caractère aléatoire aux relations et exclure la qualification de relations commerciales établies dès lors qu'au vu de la succession régulière de ces contrats ponctuels, portant sur un même objet, durant plusieurs années consécutives et de l'augmentation croissante et significative du chiffre d'affaires réalisé avec la société La Halle, la société Royal Punk a pu légitimement croire que cette relation perdurerait.

De même, la prétendue mise en concurrence de la société Royal Punk avec d'autres sociétés en 2014, à la supposer établie bien qu'il ne soit justifié d'aucun recours à une procédure d'appel d'offre, est indifférente compte tenu de l'ancienneté et de la continuité du courant d'affaires entre les parties, lequel s'est prolongé en 2014 et au-delà.

L'absence d'obligation d'exclusivité et d'engagement sur un chiffre d'affaires minimum est également inopérante, la régularité des commandes passées, l'importance et la progression constante du chiffre d'affaires effectivement réalisé par la société Royal Punk avec la société La Halle l'autorisant à anticiper pour l'avenir la continuité du flux d'affaires.

La circonstance que la société Royal Punk a précisé, dans ses écritures, que pour assurer l'activité confiée par la société La Halle, elle avait eu recours à la sous-traitance " au coup par coup, qu'une fois les demandes de prestations formulées par La Halle ", ne constitue nullement l'aveu judiciaire du caractère précaire des relations commerciales, la société Royal Punk indiquant au contraire que l'activité réalisée avec la société La Halle était régulière, en progression constante et représentait en moyenne 60 % de son chiffre d'affaires.

Les premiers juges ont donc retenu avec pertinence que la société Royal Punk justifiait de l'existence de relations commerciales établies nouées depuis 2007 avec la société La Halle.

Sur la rupture de la relation commerciale établie :

La rupture, pour être préjudiciable et ouvrir droit à des dommages et intérêts, doit être brutale c'est-à-dire effectuée sans préavis écrit tenant compte des relations commerciales antérieures ou des usages reconnus par des accords professionnels.

Le caractère prévisible de la rupture d'une relation commerciale établie ne prive pas celle-ci de son caractère brutal, si la rupture ne résulte pas d'un acte du partenaire manifestant son intention de ne pas poursuivre la relation commerciale et faisant courir un délai de préavis.

A compter de février 2015, la société La Halle a interrompu ses commandes auprès de la société Royal Punk. Les commandes n'ont pas été reprises.

La société La Halle invoque vainement la dégradation des relations commerciales avec la société Royal Punk dès 2013-2014 et que la rupture aurait été amorcée dès janvier 2014 par de multiples échanges entre les parties. Outre le fait que ces échanges ont pour objet de définir les missions de la société Royal Punk et leur rémunération comme chaque année et ne laissent pas en soi présager l'éventualité de la rupture des relations commerciales établies, le caractère prévisible de ladite rupture, à le supposer caractérisé, n'exonère pas la société La Halle de son obligation de signifier à son partenaire un préavis écrit de rupture d'une durée raisonnable prenant en compte des relations commerciales antérieures ou les usages reconnus par des accords professionnels.

Le courriel du 25 juillet 2014 que la société La Halle a adressé à l'intimée, et qu'elle considère être constitutif d'un préavis écrit, a pour objet le refus de la deuxième proposition tarifaire de la société Royal Punk et de lui signifier que le " contrat-cadre " de celle-ci ne répond pas à ses attentes, la société La Halle précisant ne pas pouvoir absorber cette charge financière mensuelle et annuelle, qu'elle va mettre en place un serveur dédié aux environnements, internaliser les modifications d'encarts sur les N+2, simplifier le process de " packages " et qu'elle a recruté un nouvel employé qui absorbe un certain nombre de livrables qui ne figurent donc plus dans le contrat-cadre initial conclu avec la société Royal Punk. Ce courriel se termine ainsi " Je comprends que de ton côté tu ne souhaites pas encore te prononcer sur une réduction de coût induits (sic) par les raisons citées au-dessus, car elles ne sont pas toutes effectives. J'attends moi-même beaucoup de ces évolutions. Je te propose donc de ne pas renouveler le contrat-cadre sur l'exercice prochain. Et de travailler au cas par cas pour les différentes demandes, avec les prix énoncés ci-dessous pour le récurrent, et autres devis pour les projets annexes. Nous reverrons la situation courant octobre ou novembre, le temps de voir comment les projets avancent en interne ".

Ce courriel ne manifeste pas la volonté non équivoque de la société La Halle de rompre les relations commerciales établies, celle-ci refusant dans l'immédiat de renouveler le contrat-cadre avec la société Royal Punk tout en lui précisant que la situation sera revue en octobre ou novembre 2014 et qu'entre-temps, elle continuera à avoir recours à ses services.

La circonstance que par courriel en retour du 25 juillet 2014, la société Royal Punk ait indiqué " C'est noté. Merci pour ton retour " et informé la société La Halle qu'elle allait lui communiquer une estimation du prix d'un package et d'une newsletter hors cadre contractuel, et qu'elle ait transmis ledit chiffrage par courriel du 30 juillet 2014, n'établit pas qu'elle a pris acte de la rupture des relations commerciales établies.

En outre, le chiffre d'affaires réalisé par la société Royal Punk durant cette période et ultérieurement a continué de progresser, et a connu son niveau le plus important en 2014.

Ce courriel ne caractérise donc pas le préavis écrit exigé par l'article L. 442-6 I, 5° du Code de commerce.

Il résulte de ces éléments que la rupture des relations commerciales établies, survenue en février 2015 par l'interruption des commandes de la société La Halle, n'a été précédée d'aucun préavis écrit.

Sur la force majeure :

L'article L. 442-6I, 5° du Code de commerce prévoit la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou de force majeure.

Constitue un cas de force majeure un événement imprévisible, irrésistible et insurmontable.

La société La Halle justifie la rupture sans préavis des relations commerciales établies en février 2015 en raison des difficultés économiques qu'elle a éprouvées dès 2011, qui sont liées à la crise du secteur de l'habillement depuis 2008, et qui l'ont contrainte à effectuer de larges coupes budgétaires dès le second semestre 2014.

Cependant, de telles difficultés ne constituent nullement un cas de force majeure justifiant la rupture des relations commerciales établies sans préavis, n'étant pas imprévisibles au moment de ladite rupture survenue en février 2015. En outre, les choix budgétaires de la société La Halle ne sont pas de nature à l'exonérer du respect d'un délai de préavis raisonnable.

Sa responsabilité est donc pleinement engagée au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies.

Sur le préjudice :

Le délai de préavis raisonnable tenant compte des relations commerciales antérieures ou des usages reconnus par des accords professionnels devant être respecté en cas de rupture de la relation commerciale établie doit être apprécié en tenant compte de la durée et de la nature de la relation commerciale établie, notamment de la situation de dépendance économique du partenaire.

Les relations commerciales établies nouées entre les parties depuis janvier 2007 étaient anciennes d'un peu plus de 8 ans au moment de leur rupture, en février 2015.

Ainsi que le fait valoir l'appelante, elle n'était liée par aucun engagement d'exclusivité envers la société Royal Punk. Celle-ci ne justifie pas de son état de dépendance économique envers la société La Halle, dès lors que son chiffre d'affaires réalisé avec celle-ci représente 60 % de son chiffre d'affaires total et qu'elle avait la possibilité de diversifier son activité, n'étant liée par aucune clause d'exclusivité.

Au vu, d'une part, de l'ancienneté de la relation commerciale, de 8 ans au moment de la rupture, d'autre part, de la part de l'activité de la société Royal Punk pour le compte de la société La Halle, représentant 60 % de son chiffre d'affaires, de la notoriété relative de la société La Halle, enfin du secteur d'activité concerné, soit le marché de la communication digitale qui offre de nombreux débouchés, les premiers juges ont évalué avec exactitude à une durée de 5 mois le délai de préavis suffisant dont la société Royal Punk aurait dû bénéficier pour lui permettre de se réorganiser et de trouver d'autres partenaires commerciaux.

La société Royal Punk produit aux débats les trois premières attestations de son expert-comptable établies le 29 janvier 2016, mentionnant qu'elle a réalisé avec la société La Halle une marge brute de 68,96 % du chiffre d'affaires HT du client concerné en 2012, de 70,55 % en 2013 et de 68,68 % en 2014. Elle fournit en cause d'appel une nouvelle attestation de son expert-comptable, datée du 27 mars 2018, certifiant que le calcul de sa marge brute est établi comme suit: détermination du pourcentage représenté par la société La Halle sur le temps de travail de chaque collaborateur et prestation de la société Royal Punk, application du pourcentage sur les sommes versées aux dits collaborateurs et prestataires ainsi que sur les principales charges fixes de la société Royal Punk et soustraction du montant ainsi obtenu du chiffre d'affaires réalisé avec la société La Halle.

Cependant, ainsi que le relève avec pertinence l'intimée, la société Royal Punk ne fournit aux débats aucun élément de sa comptabilité permettant de déterminer sa marge brute, mais seulement le chiffre d'affaires réalisé avec elle.

En l'état des éléments dont dispose la cour, et au vu du recours de la société Royal Punk à la sous-traitance pour assurer les commandes de la société La Halle, les premiers juges ont évalué avec exactitude à 40 % la marge brute réalisée par l'appelante envers l'intimée. Ils ont condamné avec pertinence, après un calcul que la cour adopte, la société La Halle à verser à la société Royal Punk une somme de 43 833 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale des relations commerciales établies, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2016, avec capitalisation des intérêts.

Au titre de sa demande indemnitaire supplémentaire pour désorganisation de ses forces de vente et atteinte à son image, l'appelante invoque un impact désastreux de l'arrêt soudain et inexpliqué des relations commerciales sur son bilan 2015, l'ayant contrainte de répercuter sans préavis cette information auprès de ses partenaires habituels qui sont alors partis, de placer ses équipes en quasi-chômage technique et de changer de bureau. Ce faisant, elle se prévaut en réalité du préjudice causé par la brutalité de la rupture des relations commerciales établies, déjà réparé par la somme ci-dessus allouée. Cette demande indemnitaire a donc été rejetée avec pertinence par les premiers juges.

Sur la responsabilité de la société La Halle fondée sur les dispositions de l'article 1382 du Code civil :

La société Royal Punk ne justifie pas d'une faute de la société La Halle, distincte de la rupture brutale des relations commerciales établies, et qui serait caractérisée par les circonstances dolosives et vexatoires dans lesquelles est intervenue la rupture. Elle se borne à faire valoir le défaut d'informations de changements survenus au sein de la société La Halle en février 2015, alors que la rupture était déjà intervenue, l'absence d'information d'une mise en concurrence, qui n'est pas démontrée et n'a pas eu de conséquence sur la poursuite des relations, ainsi que la tardivité avec laquelle lui a été notifiée la rupture, laquelle faute caractérise la rupture brutale des relations commerciales établies.

Elle n'établit pas davantage le préjudice moral dont elle se prévaut à ce titre.

Les premiers juges ont donc débouté avec pertinence l'appelante de cette demande.

Le jugement entrepris est donc confirmé dans l'ensemble de ses dispositions.

Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile :

Les dispositions du jugement entrepris sont confirmées s'agissant des dépens et de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il convient, en outre, de condamner la société La Halle, échouant en ses prétentions, aux dépens exposés en cause d'appel, ainsi qu'à payer à la société Royal Punk une somme de 7 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ces motifs LA COUR, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, Dit la société Royal Punk recevable en son action, Confirme le jugement dans toutes ses dispositions, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la société La Halle à payer à la société Royal Punk une indemnité de 7 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la société La Halle aux dépens exposés en cause d'appel.