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Décisions

Cass. 1re civ., 22 janvier 2020, n° 19-10.347

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Mekidiche (Epoux)

Défendeur :

Legras de Grandcourt (ès qual.), Activités câble et satellite (Sté), Crédit lyonnais (SA), Agent comptable responsable du pôle recouvrement spécialisé des Bouches-du-Rhône

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Batut

Rapporteur :

Mme Comte

Avocats :

SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre

Aix-en-Provence, 15e ch. A, du 8 nov. 20…

8 novembre 2018

LA COUR :

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 novembre 2018), par acte notarié du 25 juillet 2005, la société Le Crédit lyonnais (la banque) a consenti à M. et Mme Mekidiche (les emprunteurs) un prêt de 425 380 euros remboursable en deux-cent-douze mois, afin de financer une acquisition immobilière. Après avoir fait délivrer, le 17 décembre 2005, une mise en demeure de payer les échéances arriérées, puis, le 6 mars 2017, un commandement de payer valant saisie immobilière, la banque a assigné les emprunteurs devant le juge de l'exécution.

Examen du moyen

Énoncé du moyen

2. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de rejeter les exceptions de nullité, de valider la procédure de saisie immobilière, de fixer la créance de la banque et d'ordonner la vente de l'immeuble saisi, alors :

" 1°) que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'au cas présent, les emprunteurs faisaient valoir que la clause du contrat de prêt selon laquelle toutes les sommes dues au titre du prêt deviendraient exigibles par anticipation de plein droit en cas de non-paiement d'une seule échéance, sans que le prêteur n'ait même à adresser une mise en demeure préalable à l'emprunteur, et sans que les régularisations postérieures ne puissent faire obstacle à cette déchéance du terme, ne pouvait dispenser valablement le prêteur d'envoyer une mise en demeure préalable à la déchéance du terme dès lors que cette clause créait un déséquilibre significatif entre les parties ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen tiré du caractère abusif de la clause litigieuse, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

2°) qu'en tout état de cause, le juge est tenu de relever, au besoin d'office, le caractère abusif d'une clause dès lors qu'il dispose des éléments de faits et de droit nécessaires à cet effet ; qu'au cas présent, la clause du contrat de prêt selon laquelle toutes les sommes dues au titre du prêt deviendraient exigibles par anticipation de plein droit en cas de non-paiement d'une seule échéance, sans que le prêteur n'ait même à adresser une mise en demeure préalable à l'emprunteur, et sans que les régularisations postérieures ne puissent faire obstacle à cette déchéance du terme, est de nature à créer un déséquilibre significatif entre les parties en ce qu'elle ne laisse aucune chance de régularisation à l'emprunteur qui peut se trouver, pour une seule échéance impayée, à devoir faire face au remboursement anticipé de la totalité de l'emprunt ; qu'en s'abstenant d'écarter, au besoin d'office, la clause litigieuse, qui était abusive, la cour d'appel a violé l'article L. 632-1 (lire R. 632-1) du Code de la consommation, ensemble l'article L. 212-1 du même Code. "

Réponse de la Cour

6 [sic]. Il ressort des éléments de fait et de droit débattus devant la cour d'appel que la banque a fait délivrer une mise en demeure préalable à la déchéance du terme. Il en résulte que la banque n'a pas fait application de la clause critiquée.

7. Le moyen est donc inopérant.

Par ces motifs, la Cour : Rejette le pourvoi.