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Décisions

CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 20 janvier 2020, n° 17-04225

TOULOUSE

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Axa France Iard (SA), f2j.com (Sasu)

Défendeur :

Auchan France (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Blume

Conseillers :

MM. Desfontaine, Arriudarre

TGI Montauban, du 20 juin 2017

20 juin 2017

EXPOSE DU LITIGE

Le 21 décembre 2013, Emilie L. a été victime d'un accident domestique lors de l'utilisation d'un siphon à pâtisserie de marque Ard'Time, importé par la société F2j.com et qu'elle aurait acquis courant 2011 auprès de la SA Auchan France (Sa Auchan).

L'accident a été causé par la rupture brutale de la tête du siphon qui, projetée violemment, l'a atteinte au visage.

Elle a présenté un grave traumatisme crânio-facial.

Elle a fait l'objet de plusieurs expertises médicales amiables organisées par la SA Axa France Iard (la SA Axa), assureur de la Sasu F2j.Com, qui a également organisé une expertise technique amiable du siphon en novembre 2014.

Sur la base de ses premières conclusions médicales, la SA Axa France Iard a versé à Mme L. diverses provisions entre mars 2014 et novembre 2015 pour un montant total de 178 000 euros. Mme L. a également été indemnisée des dommages matériels consécutifs à l'accident à hauteur de 1 150 euros.

Par actes d'huissier de justice des 14 et 15 décembre 2016, Mme Emilie L., M. Sébastien D., Noan D. et Lény D., leurs enfants mineurs pris en la personne de Mme Emilie L., leur représentante légale, ont fait assigner la Sasu F2j.Com, la SA Axa, la SA Auchan et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (Cpam) du Tarn-et-Garonne devant le tribunal de grande instance de Montauban aux fins d'indemnisation.

Par jugement réputé contradictoire en date du 20 juin 2017, le Tribunal de grande instance de Montauban a, au visa des articles 1386-1 et suivants anciens et 1245 et suivants du Code civil :

- dit que la société F2j.com est responsable de plein droit des dommages causés par le siphon défectueux de marque Ard'Time acquis par Mme Émilie L.,

- dit irrecevable la mise en cause de la société Auchan par Émilie L. et Sébastien D. sur le fondement des articles 1240, 1241, 1245 et suivants du Code civil,

- débouté la société F2j.com et la SA Axa de leur appel en garantie de la société Auchan,

- fixé à la somme globale de 965 489,17 euros le préjudice patrimonial de Émilie L., à savoir 61 499, 77 euros au titre des dépenses de santé actuelles revenant à la Cpam, 1 410 euros au titre des frais divers, 18 076 euros au titre de la perte de gains actuels, 26 295 euros au titre de la tierce personne avant consolidation, 275 758 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, 100 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, 482 450,40 euros au titre des frais viagers d'assistance d'une tierce personne,

- condamné en conséquence in solidum la société F2j.com et la SA Axa à payer à Émilie L. la somme de 903 989,40 euros en réparation des postes de préjudice patrimonial lui revenant,

- réservé le droit indemnisation titre des dépenses de santé futures,

- fixé à la somme globale de 184 594 euros le préjudice extra patrimonial de Émilie L., à savoir 10 994 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 25 000 euros au titre des souffrances endurées, 7 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 131 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 10 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,

- condamné en conséquence in solidum la société F2j.com et la SA Axa à payer à Émilie L. la somme de 184 594 euros en réparation du poste de préjudice extra patrimonial lui revenant,

- condamné in solidum la société F2j.com et la SA Axa à payer, au titre de leur préjudice moral et d'affection à :

* Sébastien D. la somme de 10 000 euros

* Noan D. la somme de 10 000 euros

* Leny D. la somme de 10 000 euros

- dit que compte-tenu des provisions versées les condamnations prononcées s'exécuteront en deniers ou quittances,

- condamné in solidum les mêmes à payer à Émilie L., Sébastien D., Noan D., Leny D., à chacun, la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- dit le présent jugement opposable à la Cpam du Lot, régulièrement appelée dans la cause, et dit que la SA Axa fera son affaire personnelle des éventuels recours des organismes sociaux,

- condamné in solidum les mêmes aux dépens et accordé le droit de recouvrement direct à Me T., conformément à l'article 699 du Code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Pour ce faire, le tribunal a rappelé que la Sasu F2j.com ne contestait pas sa responsabilité au titre du siphon défectueux, que la responsabilité du vendeur, la SA Auchan, n'était pas concurrente de celle du producteur sur le fondement de l'article 1245-6 du Code civil et a considéré qu'elle ne devait pas être retenue dans la mesure où le producteur était identifié, que les demandes des consorts D.-L. étaient donc irrecevables sur ce fondement. Il a également considéré que ces derniers n'étaient pas fondés à agir contre la SA Auchan au titre de sa responsabilité délictuelle, la faute alléguée quant à l'insuffisance des mesures mises en œuvre pour rappeler le produit et éviter le dommage n'étant pas étrangère à la défectuosité du produit.

Le tribunal a retenu que la SA Auchan avait manqué à ses obligations tirées de l'article L 423-4 du Code de la consommation en ne mettant pas un dispositif d'alerte efficace auprès des clients acquéreurs d'un siphon de marque Ard'Time mais que le lien de causalité entre cette faute et le dommage subi par Mme L. n'était pas démontré faute pour celle-ci de justifier de la preuve de son achat, ses déclarations relatives à son achat auprès de cette société, contestées par cette dernière, étant insuffisantes.

La SA Axa France Iard et la Sasu F2j.com ont relevé appel de cette décision par déclaration en date du 1er août 2017 à l'encontre de la SA Auchan France. Elles ne critiquent que la disposition du jugement les ayant déboutées de leur appel en garantie à l'encontre de la SA Auchan.

Prétentions et moyens des parties,

Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 septembre 2018, la Sasu F2j.com et son assureur, la SA Axa France Iard, appelantes, demandent à la cour, au visa des articles 1240 et 1241 du Code civil, L. 423-4 du Code de la consommation, de :

- infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutées de leur appel en garantie,

- dire que la SA Auchan a manifestement manqué à ses obligations légales et contractuelles dans la mise en œuvre et le suivi de la campagne de rappel consommateurs à laquelle elle était pourtant tenue de collaborer en sa qualité de distributeur,

- rejeter la demande de la SA Auchan visant à faire juger qu'elle n'a commis aucun manquement dans sa collaboration aux opérations de retrait engagées par la société F2j.Com,

- dire que la défaillance de la SA Auchan a contribué à empêcher la neutralisation quasi certaine du risque de dommages auquel était exposé Mme L. et dont elle a obtenu réparation,

- constater que le modèle de siphon litigieux, marqué d'un design exclusif, n'était commercialisé qu'au sein des magasins Auchan et qu'il n'a dès lors pu être acquis par Mme L. qu'auprès de l'un d'entre eux,

- prendre acte de ce que la SA Auchan reconnaît que le siphon litigieux était effectivement marqué suivant l'image commerciale voulue par elle,

- dire en conséquence que la responsabilité de la SA Auchan est engagée à l'égard de la société F2j.com au titre de la perte de chance de voir éviter les dommages subis par Mme L. et ses proches,

- condamner la SA Auchan à la relever et garantir d'une partie des condamnations prononcées à son encontre par le jugement en réparation des préjudices subis par Mme L. et ses proches pour un montant total de 1 118 583,40 euros,

- prendre acte de ce qu'elles s'en remettent à la sagesse de la Cour quant à l'appréciation de la part de condamnation à mettre à la charge de la SA Auchan au titre de la perte de chance laquelle ne pourra toutefois être inférieure à 50 %,

- constater que la SA Auchan reconnaît à titre subsidiaire une perte de chance à hauteur de 10% en deçà de laquelle la Cour ne pourra en tout état de cause statuer,

- condamner la SA Auchan à leur verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la même aux entiers dépens de l'instance avec distractions au profit de Me S. sur son affirmation de droit,

- rejeter au contraire les demandes de la SA Auchan formées à l'encontre des concluantes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens.

Elles soutiennent en substance :

- que la faute de la SA Auchan est caractérisée, qu'elle ne démontre pas avoir procédé à une campagne d'affichage dans l'ensemble de ses magasins après l'information délivrée par mail le 19 mars 2013, se contentant de produire une notice générale récapitulant la procédure à mettre en œuvre et un tableau élaboré par ses soins selon lequel l'ensemble des magasins auraient répondu, qu'en raison de l'arrivée de nouvelles réclamations, un système d'alerte individuel a été décidé que la SA Auchan a refusé de mettre en œuvre selon mail du 28 août 2013 et ce malgré la demande présentée par la DDPP, que ce n'est qu'en mars 2014 qu'elle a finalement envoyé des courriers à ses clients porteurs d'une carte de fidélité,

- qu'en réponse aux moyens de la SA Auchan, elle précise avoir elle-même réalisé une campagne média d'information via le site 60 millions de consommateurs dès avril 2013, qu'elle a diffusé un message sur son propre site internet, que la SA Auchan ne démontre pas que Mme L., détentrice d'une carte de fidélité n'aurait pas renseigné ses coordonnées alors que ces éléments doivent être donnés pour la délivrance de la carte et qu'elle disposait donc de ses coordonnées pour procéder au rappel du produit, que les conditions générales du programme de fidélité produites contestant le caractère obligatoire des renseignements relatifs aux coordonnées ne comportent aucune date,

- que la carence de la SA Auchan qui n'a accepté de renforcer la campagne de rappel du produit qu'à compter de mars 2014 lui a fait perdre une chance de voir éviter les dommages subis par Mme L. le 21 décembre 2013, que malgré l'absence de preuve d'achat, ce siphon n'a pu être acquis qu'au sein d'un magasin de la SA Auchan compte tenu de son design spécifique correspondant aux instructions et cahier des charges fournis par ce dernier pour sa fabrication, que l'intégralité de ces siphons avec ce design d'arabesque spécifique a été livré à la SA Auchan entre le 7 octobre 2011 et le 25 juillet 2012, ce design particulier excluant la vente à tout autre distributeur,

- que la condamnation à mettre à la charge de la SA Auchan ne peut pas être inférieure à 50 % puisque la campagne renforcée de rappel a été décidée en août 2013 et que le dommage est survenu en décembre 2013.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 octobre 2019, la SA Auchan France, intimée, demande à la cour de :

A titre principal,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les sociétés F2j.com et Axa de leur appel en garantie à son encontre ;

Y ajoutant,

- dire qu'elle n'a commis aucun manquement dans sa collaboration aux opérations de retrait engagées par la société F2j.com des siphons litigieux qui soit en lien avec le dommage subi par Mme L. et pour lequel la société F2j.com a engagé sa responsabilité sur le fondement des articles 1245 et suivants du Code civil ;

- débouter par suite les mêmes sociétés de leur appel en garantie formé à son encontre ;

- condamner les mêmes sociétés in solidum à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens lesquels pourront être recouvrés par Maître M. membre de la Selarl Lexavoue Pau Toulouse par application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ;

A titre subsidiaire,

- prononcer un partage de responsabilité en laissant une part prépondérante de responsabilité à la charge de la société F2j.com laquelle ne saurait être inférieure à 90 % ;

- dire que le préjudice subi par la société F2j.com s'analyse en une perte de chance d'éviter le sinistre survenu à Mme L. ;

- débouter en conséquence les sociétés F2j.com et Axa de leur appel en garantie intégral formé à son encontre ;

- statuer comme précédemment requis sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens.

Elle fait valoir principalement :

- que l'adaptation du siphon réalisé pour elle porte exclusivement sur le décor apposé sur cet objet de marque Ard'Time et que si le siphon défectueux est marqué de l'image commerciale qu'elle a voulue, cela ne change rien à la responsabilité de la Sasu F2j.com au titre du produit défectueux, qu'elle-même a procédé à la campagne de rappel par affichette sollicitée par la Sasu F2j.com dans l'ensemble de ses magasins, qu'elle avait pour directive de ne s'occuper que des clients ayant une preuve d'achat, la Sasu F2j.com devant elle-même s'occuper des autres, qu'elle a relancé cette campagne d'affichage en magasin et sur son site internet après une réunion avec la DDPP alors que la Sasu F2j.com n'a pris aucune mesure d'alerte comme préconisé par cette direction, qu'elle n'avait aucun moyen d'alerter directement Mme L. en l'absence d'obligation, en 2013, pour les clients de renseigner leurs coordonnées lors de l'adhésion au programme de fidélité, que Mme L. n'avait pas fourni son adresse, qu'en conséquence aucun manquement ne peut lui être reproché,

- subsidiairement que malgré les campagnes mises en place, le taux de retour des siphons a été faible, que la Sasu F2j.com ne peut prétendre qu'à l'indemnisation d'une perte d'une chance qui ne pourra excéder 10 % du préjudice subi.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 octobre 2019.

L'affaire a été examinée à l'audience du 22 octobre 2019.

MOTIFS :

L'appel de la SA Axa est limité à son recours en garantie contre la SA Auchan qui a été rejeté par le tribunal.

Aux termes de l'article L. 423-4 du Code de la consommation, les distributeurs s'interdisent de fournir des produits dont ils savent, sur la base des informations en leur possession et en leur qualité de professionnel, qu'ils ne satisfont pas aux obligations de sécurité.

En outre, dans les limites de leurs activités respectives, les distributeurs participent au suivi de la sécurité des produits mis sur le marché par la transmission des informations concernant les risques liés à ces produits, par la tenue et la fourniture des documents nécessaires pour assurer leur traçabilité, ainsi que par la collaboration aux actions engagées par les producteurs et les autorités administratives compétentes, pour éviter les risques.

C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a retenu un manquement de la SA Auchan à ses obligations tirées de ces dispositions en ce qu'elle n'a pas mis en place un dispositif d'alerte efficace de ses clients, porteurs d'une carte de fidélité ou ayant réglé par carte bancaire, acquéreurs d'un siphon de marque Ard'Time. Il suffira de rappeler à ce titre que si le tribunal a considéré qu'il n'était pas établi que ce distributeur n'avait pas participé à la poursuite de la campagne de retrait des produits et d'information initiée à compter du 19 mars 2013, il était démontré qu'elle disposait des moyens d'alerter individuellement les clients identifiés comme acquéreurs de ce produit à compter de septembre 2013, date à laquelle la nécessité d'amplifier la campagne d'information est apparue, et qu'elle ne l'a pas fait au motif inopérant de la complexité et de la longueur des opérations d'alerte.

La production de nouvelles pièces en cause d'appel permet à la Sasu F2j d'établir, en application des dispositions de l'article 1241 du Code civil, l'existence d'un lien de causalité entre les manquements imputés à la SA Auchan et le préjudice subi par Mme L. puisqu'il n'est plus contesté par la SA Auchan que le siphon défectueux de marque Ard'Time a été acquis par Mme L. dans l'un de ses magasins en raison du logo exclusif apposé sur ce matériel à la demande de SA Auchan et choisi par cette dernière.

Toutefois, les manquements de la SA Auchan dans les moyens à mettre en œuvre pour alerter individuellement les clients identifiés comme ayant acquis ce produit défectueux ne sont pas à l'origine directe des préjudices subis par Mme L. puisqu'il ne peut pas être affirmé avec certitude que sans les fautes commises par ce distributeur, Mme L. n'aurait pas été blessée à la suite de la rupture brutale de la tête du siphon, ce qui ne permet pas à la Sasu F2J.com et à son assureur d'être relevés et garantis au titre de la réparation de l'entier dommage qui en est résulté pour Mme L. ; mais il est certain que, sans la faute commise, Mme L. avait une chance d'éviter ce dommage, ce qui permet un recours en garantie au titre de la perte d'une chance en raison de la disparition d'une éventualité favorable.

Dans le cas où la faute a fait perdre à la victime une chance d'éviter une atteinte à son intégrité physique, l'indemnisation doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle était réalisée.

Il est établi que Mme L. était porteuse d'une carte de fidélité et qu'elle a, à ce titre, rempli un formulaire d'adhésion. Il ressort de la capture d'écran reprenant les informations qu'elle a fournies qu'elle n'a renseigné que le nom de la commune et le Code postal au titre de son adresse, sans préciser le numéro et le nom de la rue. C'est à tort que la SA Auchan soutient que les informations lacunaires fournies par cette dernière l'auraient empêchée de réaliser toute démarche efficace d'alerte auprès d'elle. L'indication relative à la commune et son Code postal, à savoir Villemade, était suffisante, compte tenu de la petite taille de cette commune, pour pouvoir alerter Mme L., par courrier, sur la dangerosité du siphon qu'elle avait acquis au moyen d'un courrier dont la seule mention du Code postal et de la commune aurait pu permettre sa délivrance. Le taux assez faible de retour des produits défectueux, souligné par la SA Auchan, ne permet pas davantage d'établir que Mme L. n'a pas été privée d'une chance de ne pas utiliser ce produit puisque chaque acquéreur pouvait retourner le produit défectueux ou s'en défaire. La perte de chance imputable à la SA Auchan, au vu de ces éléments, doit donc être fixée à 30 %.

Le jugement doit donc être réformé et le recours en garantie formé par la SA Axa admis à hauteur de 30%. La SA Auchan sera condamnée à relever et garantir la Sasu F2j.com et son assureur, la SA Axa, des condamnations prononcées à leur encontre pour un total de 1 118 583,40 euros correspondant aux préjudices patrimonial et extra-patrimonial de Mme L. et moraux et d'affection de ses proches.

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.

La SA Auchan, partie perdante, supportera la charge des dépens d'appel, l'équité et les circonstances de la cause imposant qu'elle soit condamnée à verser à la Sasu F2j.com et la SA Axa la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile sans pouvoir prétendre au bénéfice de ces mêmes dispositions.

Par ces motifs : LA COUR, Statuant uniquement sur le recours en garantie de la Sasu F2j.com et la SA Axa France Iard, Infirme le jugement, Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant, Condamne la SA Auchan France à relever et garantir la Sasu F2j.com et la SA Axa France Iard des condamnations prononcées à leur encontre pour un montant total de 1 118 583,40 euros à hauteur de 30 %, La condamne à verser à la Sasu F2j.com et la SA Axa France Iard la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, La déboute de sa propre demande à ce titre, La condamne aux dépens d'appel.