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Décisions

CA Montpellier, 5e ch., 21 janvier 2020, n° 17-01293

MONTPELLIER

Arrêt

PARTIES

Défendeur :

MAE, Aude Sud Vacances (Association), La Mutuelle des Motards (Sté), CPAM de l'Aude

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gaillard

Conseillers :

Mmes Azouard, Remili

TGI Carcassonne, du 19 janv. 2017

19 janvier 2017

FAITS ET PROCEDURE- MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Le 28 juillet 2005, Mourad A. alors mineur de 10 ans a été blessé au cours d'une activité moto organisée par l'association Aude Sud Vacances gérant un centre aéré.

Il a été victime d'une chute et sa jambe droite a été coincée sous la motocyclette qu'il conduisait.

Il a présenté une fracture complexe du fémur droit et a dû être opéré puis admis en centre de convalescence.

Mourad A. représenté par sa mère Rahmouna A. a obtenu en référé la désignation d'un expert le docteur D'A. lequel a déposé son rapport le 19 janvier 2010.

Par acte d'huissier en date du 25 juillet 2011, Rahmouna A. a assigné devant le tribunal de grande instance de Carcassonne, l'association Aude Sud Vacances, son assureur responsabilité civile la MAE et la CPAM de l'Aude aux fins d'indemnisation des préjudices subis par son fils.

Le 22 novembre 2013 Mourad A. devenu majeur a fait assigner la Mutuelle des Motards assureur de l'association Aude Sud Vacances.

Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 29 janvier 2014.

Le jugement rendu le 19 janvier 2017 par le tribunal de grande instance de Carcassonne énonce dans son dispositif :

• Dit que la responsabilité contractuelle de l'association Aude Sud Vacances n'est nullement établie.

• Déboute Mourad A. de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de l'association Aude Sud Vacances, la MAE et la Mutuelle des Motards.

• Déboute la Mutuelle des Motards de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive.

• Déboute la CPAM de l'Aude de l'intégralité de ses demandes.

• Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.

• Condamne Mourad A. aux entiers dépens de l'instance.

Sur la nature de l'obligation de sécurité de l'organisateur d'une activité sportive et de loisirs telle que l'activité moto, le tribunal retient qu'il s'agit d'une obligation de moyen au regard du rôle actif que conservent les participants dans la conduite du véhicule.

Il ajoute que cette obligation est toutefois appréciée avec plus de rigueur lorsqu'il s'agit d'une activité dangereuse et qu'elle est par ailleurs proposée à des enfants débutants.

Il en résulte qu'il appartient à la victime de démontrer la faute de la société organisatrice sur le fondement contractuel de son obligation de sécurité, faute ayant directement causé le dommage.

En l'espèce le premier juge relève que si la victime reproche plusieurs fautes à l'association il n'est produit au débat aucune pièce permettant d'objectiver ses dires notamment quant aux circonstances de l'accident.

Le tribunal ajoute que les circonstances de l'accident demeurent totalement inconnues et ne permettent nullement d'établir en quoi la surveillance des enfants au cours de l'activité aurait été défectueuse comme soutenu par la victime ni de surcroît que ce défaut de surveillance à le supposer établi soit directement la cause de l'accident, elle-même inconnue.

Le premier juge considère qu'il n'est pas non plus établi que lors de l'accident Mourad A. n'était pas muni des équipements de sécurité adaptés à l'activité ni que la moto litigieuse n'était pas adaptée aux capacités physiques de l'enfant à défaut d'information sur les caractéristiques de la moto et sur la corpulence de l'enfant.

A l'inverse le tribunal retient que les documents produits par l'association établissent que le moniteur encadrant l'activité avait suivi la formation spécifique et que l'association avait reçu l'agrément de la direction départementale de la jeunesse et des sports de l'Aude pour l'été 2005.

Enfin le tribunal écarte l'argument selon lequel les parents de la victime n'auraient pas été informés de l'activité proposée à leur fils au préalable puisque le séjour s'intitulait " MOTO PUICHERIC- séjour-moto ", et que cela ressort également clairement de la plaquette de l'association pour l'année 2005.

Mourad A. et Rahmouna A. ont relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 6 mars 2017.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 novembre 2019.

Les dernières écritures pour Mourad A. et Rahmouna A. été déposées le 13 novembre 2019.

Les dernières écritures la Mutuelle des Motards ont été déposées le 11 juillet 2017.

Les dernières écritures la Mutuelle Assurance de l'Éducation MAE ont été déposées le 29 octobre 2019.

L'association Aude Sud Vacances a constitué avocat mais n'a pas déposé de conclusions.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Aude s'est vu signifier la déclaration d'appel et les conclusions à personne habilitée mais n'a pas constitué avocat.

Le dispositif des écritures de Mourad A. et Rahmouna A. énonce :

• Infirmer le jugement dont appel en toute ses dispositions.

• Débouter les intimés de toutes leurs demandes reconventionnelles.

• Dire que la responsabilité de l'association Aude Sud Vacances est entièrement engagée dans l'accident dont a été victime Mourad A. le 28 juillet 2005.

• Dire en conséquence que l'association Aude Sud Vacances, son assureur responsabilité civile la MAE, et l'assureur de la motocyclette la Mutuelle des Motards doivent réparer intégralement les préjudices subis par Mourad A.,

• Les condamner solidairement au paiement des sommes suivantes :

• 5 000 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,

• 6 000 € au titre des souffrances endurées,

• 2 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent,

• 2 000 € au titre du préjudice esthétique.

• Statuer ce que de droit sur les demandes de la CPAM.

• Condamner solidairement l'association Aude Sud Vacances, son assureur responsabilité civile la MAE, et l'assureur de la motocyclette la Mutuelle des Motards à payer les entiers dépens avec application de l'article 699 du Code de procédure civile.

Sur la nature de l'obligation contractuelle de sécurité et l'obligation d'information de l'association Aude Sud Vacances, les appelants soutiennent que lorsqu'il s'agit, comme en l'espèce, de sports potentiellement dangereux, exigeant des connaissances techniques spécifiques et présentant des risques de dommages particuliers, la jurisprudence retient l'existence soit d'une obligation contractuelle de sécurité renforcée très proche de l'obligation de résultat soit l'existence d'une obligation contractuelle de sécurité de résultat.

Cette obligation est en outre alourdie lorsque le participant à l'activité sportive potentiellement dangereuse est un jeune enfant sans discernement et sans connaissance technique concernant ladite activité.

Ainsi la victime soutient qu'il est établi que :

• l'association Aude Sud Vacances a laissé le jeune Mourad âgé d'à peine 10 ans sans aucune connaissance technique circuler sur une moto,

• l'accident est survenu dans le contexte rappelé sur la déclaration de sinistre,

• la moto doit être considérée comme une activité potentiellement dangereuse impliquant un engin à propulsion mécanique pouvant atteindre une vitesse élevée et dépourvu de protection intrinsèque

Ils soutiennent en outre qu'une faute contractuelle a été commise par l'association en n'informant pas réellement la mère de l'enfant au sujet de l'activité moto et des risques potentiels d'une telle activité pour un enfant de 10 ans.

Les appelants ajoutent qu'ils n'ont en outre jamais pu obtenir de l'association les éléments suivants :

- la copie complète du contrat souscrit pour l'accueil de l'enfant,

- un justificatif indiquant les noms du ou des moniteurs encadrant l'activité et le taux d'encadrement,

- la fiche technique de la moto litigieuse,

- les justificatifs concernant les équipements individuels,

- le contenu du rapport administratif de contrôle du 10 août 2015 réalisé suite à l'accident.

Sur les garanties dues par les compagnies d'assurance, les appelants soulignent d'une part que l'association a fait une déclaration de sinistre à son assureur responsabilité civile la MAE auprès duquel elle a souscrit en 2005 un contrat de responsabilité civile concernant l'accueil des mineurs et que ledit assureur a admis son obligation d'indemniser.

Ils soulignent d'autre part que l'association a maintenu, pièces à l'appui, que la moto en cause était assurée auprès de la Mutuelle des Motards pour la période du 1er avril 2005 au 31 mars 2006 et que cette Mutuelle ne peut, sans produire de justificatif, dénier sa garantie en soutenant que l'assureur de la moto serait en réalité la SMACL.

Sur la réparation des préjudices de Mourad A. la cour renvoie les parties pour un plus ample exposé à ses écritures relevant que la victime fonde ses demandes d'indemnisation sur le rapport d'expertise judiciaire et la jurisprudence habituelle en la matière.

Le dispositif des écritures de la Mutuelle des Motards énonce :

• Confirmer le jugement dans toutes ses dispositions.

• Très subsidiairement si la responsabilité de l'association Aude Sud Vacances était retenue, prononcer quoi qu'il en soit la mise hors de cause de la Mutuelle des Motards et débouter en conséquence Mourad A. et toutes autres parties de l'ensemble des demandes formulées à son encontre.

• Faire droit à son appel incident,

• Condamner Mourad A. à verser à la Mutuelle des Motards la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

• Condamner Mourad A. à verser à la Mutuelle des Motards la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et le condamner aux dépens.

Elle soutient après avoir rappelé que l'obligation de sécurité pesant sur l'association Aude Sud Vacances est une obligation de moyens et que les parents du mineur ont été parfaitement avertis de la nature du stage effectué par leur fils, qu'en tout état de cause la Mutuelle des Motards n'est nullement concernée par l'accident du 28 juillet 2005.

Elle expose que c'est la compagnie SMACL qui, aux termes d'un contrat référencé 8875X, garantit tous les événements liés à l'accueil et à la pédagogie des enfants, un contrat ayant par ailleurs été souscrit par l'association auprès de la MAE.

Le dispositif des écritures de la Mutuelle Assurance de l'Éducation MAE énonce :

• Confirmer la décision entreprise.

• Débouter les appelants de l'intégralité des demandes formulées à l'encontre de la MAE.

• Les condamner à verser à la MAE la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec bénéfice de distraction.

La MAE soutient à titre principal l'absence de garantie au motif qu'elle ne garantit pas la responsabilité civile de l'association Aude Sud Vacances pour les sinistres dans lesquels est impliqué un véhicule terrestre à moteur car le contrat d'assurance souscrit exclut expressément les dommages garantis dans le cadre d'assurances spécifiques comme celles garantissant les véhicules à moteur.

Elle rappelle que la moto utilisée pour l'activité en cause est un véhicule à moteur au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1965 qui est soumis à l'obligation d'assurance.

Par conséquent la MAE soutient qu'elle n'a pas vocation à intervenir au titre de la responsabilité civile de l'association Aude Sud Vacances et que son intervention se limite au versement d'un capital invalidité dont le montant est fixé contractuellement au titre d'une garantie individuelle corporelle totalement indépendante de la garantie responsabilité civile non acquise.

Ainsi c'est en exécution de cette garantie individuelle corporelle qu'elle a adressé une offre le 14 janvier 2008 aux représentants légaux de la victime, offre qui est restée sans suite.

A titre subsidiaire la MAE expose que l'association Aude Sud Vacances est soumise à une obligation de sécurité qui n'est qu'une obligation de moyens, la nature de l'activité ne transformant pas l'obligation de sécurité en une obligation de résultat et qu'il appartient donc à la victime de rapporter la preuve d'une faute à l'origine de son dommage.

Or en l'espèce selon la MAE, Mourad A. ne rapporte pas cette preuve car s'il allègue divers manquements comme une moto inadaptée pour un enfant, une absence de surveillance, une absence d'équipements spécifiques, ainsi qu'une absence d'information des parents sur la nature exacte de l'activité il ne produit aucune pièce pour confirmer la réalité de ses allégations.

Enfin sur l'indemnisation sollicitée en réparation des préjudices, la MAE relève que Mourad A. sollicite une somme de 2 000 € au titre de l'incapacité permanente partielle alors que l'expert a évalué ce poste de préjudice à zéro.

MOTIFS :

La cour rappelle que l'appel s'entend comme la critique argumentée en droit et en fait du jugement querellé.

Sur la nature de l'obligation de sécurité pesant sur l'association Aude Sud Vacances :

Il convient tout d'abord de relever que la responsabilité de l'association Aude Sud Vacances ne peut être engagée que sur le fondement contractuel de l'article 1147 du Code civil aujourd'hui article 1231-1 dès lors qu'il n'est pas contesté que Mourad A. était confié à l'association pour les vacances d'été par le biais d'une prise en charge financière de l'ASE.

Par ailleurs il est constant que l'obligation qui pèse sur l'organisateur d'activités sportives et de loisirs en ce qui concerne la sécurité des participants n'est qu'une obligation de moyens dans la mesure où les participants conservent un rôle actif et dans la mesure où le danger que présentent des engins à moteur est parfaitement apparent et évident.

Si cette obligation doit toutefois être appréciée avec plus de rigueur s'agissant d'une activité de loisir qui n'est pas sans danger surtout si elle est proposée à des mineurs, cette appréciation plus rigoureuse n'entraîne pas une inversion de la charge de la preuve.

Ainsi la responsabilité de l'association Aude Sud Vacances ne peut être engagée que si la victime prouve qu'elle a failli à son obligation de prudence et de diligence et qu'elle n'a pas pris les mesures nécessaires pour prévenir tout risque prévisible pour les personnes participant à l'activité étant rappelé que ces dernières restent tenues de veiller à leur propre sécurité.

Sur le respect par l'association Aude Sud Vacances de son obligation de sécurité :

C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a relevé que les circonstances de fait de l'accident demeurent inconnues et ne permettent nullement d'établir en quoi la surveillance des enfants au cours de l'activité aurait été défectueuse, ni que de surcroît ce défaut de surveillance à le supposer établi soit directement la cause de l'accident.

Il n'est pas davantage établi comme retenu par le tribunal que la victime n'était pas muni des équipements de sécurité adaptés à l'activité ni que la moto litigieuse était inadaptée aux capacités de l'enfant.

Le seul document sur les circonstances de l'accident produit devant la cour comme en première instance est la déclaration de sinistre faite le 30 juillet 2005 par l'association Aude Sud Vacances à son assureur la MAE et sur laquelle il est mentionné concernant les circonstances précises de l'accident : " L'enfant Mourad A. participait à l'activité moto lorsque pour une raison indéterminée il a perdu le contrôle de sa machine (Yamaha). Il a chuté sur le côté en ligne droite (fin de ligne droite) à vitesse moyenne pour ce type de machine. Sa jambe s'est donc retrouvée coincée sous la moto. L'activité a été immédiatement interrompue et les pompiers ont été prévenus dès évaluation de la blessure. "

La victime pour sa part ne fournit aucune description précise des circonstances de l'accident se limitant à alléguer comme en première instance un défaut de surveillance au niveau de l'encadrement, un défaut d'équipements de sécurité, une moto inadaptée à ses capacités.

Concernant le supposé défaut de surveillance et d'encadrement il ressort de la déclaration de sinistre que l'activité était encadrée par David M. pour lequel l'association Aude Sud Vacances a justifié du niveau de formation obtenu au 20 janvier 2005 avec le Brevet Professionnel Jeunesse Éducation Populaire et Sport spécialité tous publics et du suivi de cette formation.

Les appelants ne critiquent pas sérieusement ces documents ni n'exposent en quoi cette formation ne serait pas suffisante pour le type d'activité proposée et le public encadré.

De même l'association Aude Sud Vacances a produit au débat en première instance l'agrément reçu de la direction départementale de la jeunesse et des sports de l'Aude pour l'été 2005, document qui n'est pas mis en cause par les appelants.

Enfin il ressort de la lecture de la plaquette de l'association Aude Sud Vacances qu'elle propose des séjours moto pour les jeunes avec des groupes 6-12 ans, 13-17 ans et 6-15 ans et qu'il est stipulé que l'activité est dispensée à chaque groupe soit par des champions diplômés pour les 13-17 ans, soit par des titulaires d'un brevet d'état pour les plus jeunes ce qui n'est pas non plus sérieusement critiqué par les appelants.

Par ailleurs comme retenu par le premier juge il n'est pas démontré en quoi la moto litigieuse dont les caractéristiques ne sont pas précisément connues ne serait pas adaptée aux capacités de l'enfant.

Il ressort de la plaquette d'information de l'association que pour les jeunes de 6 à 15 ans il est mentionné que le parc moto est adapté à la taille et aux connaissances de chaque enfant et il n'est pas rapporté le moindre commencement de preuve que cet engagement n'aurait pas été respecté en l'espèce.

Enfin il est allégué par Mourad A. qu'il n'aurait pas été muni des éléments de sécurité mais sans aucune précision sur les équipements défaillants et sans le moindre élément de preuve.

Il n'est donc pas démontré par la victime l'existence d'une faute par l'association Aude Sud Vacances dans son obligation de sécurité.

Sur le respect par l'association Aude Sud Vacances de son obligation d'information :

Comme retenu avec pertinence par le premier juge, les documents produits par l'association en première instance et qui ne font pas l'objet de critiques sérieuses ne permettent pas de considérer que l'association aurait manqué à son devoir d'information sur l'activité proposée à Mourad A..

En effet le devis établi pour ce séjour le 30 juin 2005 au nom de Mourad A. porte en intitulé du séjour : Séjour PUICHERIC MOTO et comme déjà relevé, la plaquette de l'association ne fait mention que de séjours moto avec des précisions pour chaque groupe en fonction de l'âge des participants sur l'activité de moto, (initiation pour les plus jeunes, stage intensif pour les plus âgés), sur le type de motos utilisées, sur le lieu de l'activité et sur l'encadrement.

C'est donc également à juste titre que le premier juge a considéré que l'association n'avait pas failli à son obligation d'information vis à vis des parents du mineur accueilli en stage et en appel il n'est argumenté aucune critique sérieuse de cette analyse.

Par conséquent c'est à juste titre que le tribunal a dit que Mourad A. est défaillant dans la charge de la preuve qui lui incombe d'une faute commise par l'association Aude Sud Vacances et que par conséquent la responsabilité contractuelle de cette dernière ne peut être établie.

Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mourad A. de l'ensemble de ses demandes.

Sur la demande en dommages et intérêts de la Mutuelle des Motards pour procédure abusive :

L'exercice d'une action en justice ou l'exercice d'une voie de recours constitue en principe un droit ne dégénérant en abus qu'en cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.

En outre une procédure ne peut être abusive au seul motif qu'elle n'est pas bien fondée si l'intention de nuire n'est pas démontrée.

Or en l'espèce la preuve de la mauvaise foi ou de l'intention de nuire de Mourad A. n'est pas suffisamment démontrée.

Par conséquent la décision de première instance déboutant la Mutuelle des Motards de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ne pourra qu'être confirmée.

Sur les demandes accessoires :

Le jugement du 19 janvier 2017 sera également confirmé en ses dispositions au titre des frais irrépétibles et des dépens.

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en faveur des intimés mais Mourad A. et Rahmouna A. succombant en leur appel seront condamnés aux entiers dépens de la présente procédure.

Par ces motifs : LA COUR statuant par arrêt réputé contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe ; Confirmes-en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 janvier 2017 par le tribunal de grande instance de Carcassonne ; Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne Mourad A. et Rahmouna A. aux dépens de la procédure d'appel.