CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 23 janvier 2020, n° 17-14203
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
CNH Industrial France (SAS)
Défendeur :
Sica Artois Ternois (SNC)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Avocats :
Mes Gazagnes, Chellat, Echard-Jean, Siedlecki, Julien
FAITS ET PROCÉDURE :
La société CNH Industrial France (dite CNH) commercialise en France des matériels agricoles, notamment de marque New Holland, grâce à un réseau de concessionnaires, ces derniers assurant le service après-vente pour les matériels de marque.
La société Sica Artois Ternois (dite Sica) est concessionnaire de la marque New Holland.
La SARL X exerce l'activité de transport routier de prêt de proximité.
En mars 2012, la SARL X a commandé pour un prix de 84 000 euros HT un tracteur neuf de marque New Holland, auprès de la société Sica, assorti d'une garantie constructeur d'un an auprès de la société CNH.
Le tracteur a été livré courant octobre 2012.
Un litige est survenu concernant les pneumatiques.
La société X a opéré une réparation amiable qui n'a pas abouti de sorte qu'elle a sollicité l'assistance juridique de sa compagnie d'assurance : la société Groupama, qui a désigné M. Z en qualité d'expert.
Le 3 mai 2013, jour de l'expertise, les sociétés X et Sica ont signé un protocole d'accord, aux termes duquel la société Sica s'est engagée à réparer les désordres dès lors que la société X aura procédé au règlement du solde du prix du tracteur.
La société X a réglé le solde de la facture du tracteur début juillet 2013.
En octobre 2013, le tracteur a fait l'objet d'avaries qui ont nécessité des interventions extérieures et en mars 2014, un bruit anormal s'est fait entendre et le tracteur a été immobilisé et remorqué dans les locaux de la société Sica Artois Ternois.
Suite à cette avarie, la société X a de nouveau sollicité l'assistance juridique de son assurance. Une mesure d'expertise contradictoire a été confiée le 20 mai 2014 à M. Y de la société Exatech, en présence des représentants de l'acheteur, du vendeur et du constructeur des produits de la marque Holland.
L'expert a indiqué que le défaut affectant le tracteur était antérieur à la vente et que les anomalies de construction étaient les mêmes que celles constatées lors de la première expertise.
Suite à cette expertise, la société X a demandé à la société CNH Industrial France, constructeur, de garantir les réparations du tracteur.
Cette dernière a refusé sa garantie au motif que la société X n'avait pas respecté les préconisations contractuelles liées à l'entretien du tracteur et qu'il n'existait aucun vice caché qui puisse lui être opposé, sa garantie contractuelle étant terminée depuis octobre 2013.
C'est dans ces conditions que la société X a fait assigner les sociétés Sica Artois Ternois et CNH Industrial France devant le tribunal de grande instance d'Evry aux fins d'obtenir leur condamnation in solidum au paiement de diverses sommes correspondantes au montant des réparations, frais et préjudice subis du fait des avaries du tracteur défectueux.
Par ordonnance du 3 mars 2016, le tribunal de grande instance d'Evry s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce d'Evry.
Par jugement du 1er juin 2017, le tribunal de commerce d'Evry a :
- condamné in solidum les sociétés Sica Artois Ternois et CNH Industrial France à payer la société X, la somme de 14.218,97euros en principal majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2014, date de la mesure d'expertise,
- condamné in solidum les sociétés Sica Artois Ternois et CNH Industrial France à payer à la société X la somme de 391,92 euros TTC, en remboursement des frais engagés auprès des établissements Patoux pour la location d'un tracteur du 3 avril 2014 au 7 avril 2014,
- condamné in solidum les sociétés Sica Artois Ternois et CNH Industrial France à payer à la société X la somme forfaitaire de 8 000 euros au titre de la privation de jouissance, en remboursement partiel de la facture de M. X, pour la période du 24 mars 2014 au 6 août 2014,
- condamné in solidum les sociétés Sica Artois Ternois et CNH Industrial France à payer à la société X, la somme de 313,87 euros, au titre des frais d'assurance payés pendant la durée d'immobilisation du tracteur New Holland,
- débouté la société X de sa demande d'indemnisation de 5 000 euros au titre du préjudice moral,
- condamné in solidum les sociétés Sica Artois Ternois et CNH Industrial France à payer à la société X la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et débouté pour le surplus,
- débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
- condamné in solidum les sociétés Sica Artois Ternois et CNH Industrial France aux dépens de l'instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 104,52 euros TTC.
Par déclaration du 13 juillet 2017, la société CNH Industrial France a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 9 juillet 2019, la société CNH Industrial France demande à la cour de :
- recevoir la société CNH Industrial France en son appel,
Y faisant droit,
- confirmer le jugement du tribunal de commerce d'Evry du 1er juin 2017 sous le numéro RG 2016F00311 en ce qu'il a débouté la SARL X de sa demande de condamnation in solidum des sociétés Sica Artois Ternois et CNH Industrial France au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de son prétendu préjudice moral ;
- infirmer dans toutes ses autres dispositions le jugement du tribunal de commerce d'Evry du 1er juin 2017 sous le numéro de RG 2016F00311 ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Sur la garantie contractuelle,
Vu l'article 1134 du Code civil,
Vu l'article 1147 du Code civil,
- dire et juger que la société CNH Industrial France n'est pas signataire du protocole d'accord régularisé le 3 mai 2013 entre la SARL X et la société Sica Artois Ternois,
- dire et juger que la garantie du constructeur est expirée depuis le 20 novembre 2013,
- dire et juger que la société Sica Artois Ternois n'a jamais formé de demande de garantie auprès de la société CNH Industrial France,
- dire et juger que la garantie du constructeur n'a pas vocation à fonder une demande de dommages-intérêts,
En conséquence,
- prononcer la mise hors de cause de la société CNH Industrial France,
- débouter la SARL X de son action dirigée contre la société CNH Industrial France ;
Sur la garantie des vices cachés,
Vu l'article 1315 du Code civil,
Vu l'article 237 du Code de procédure civile,
Vu l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales,
Vu les articles 1641 et suivants du Code civil,
- dire et juger que la SARL X ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un ou plusieurs vice(s) caché(s) affectant son tracteur, pour les motifs suivants :
1- Le " rapport " d'expertise amiable sur lequel elle se fonde ne constitue pas une preuve légalement admissible,
2- Le tribunal ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties ;
3- Le " rapport " d'expertise amiable n'apporte aucune démonstration technique ;
4- La SARL X a commis une faute en ne procédant pas aux réparations de son tracteur ;
En conséquence,
- débouter la SARL X de son action exercée sur le fondement de la garantie légale des vices cachés à l'encontre de la société CNH Industrial France ;
Sur les demandes indemnitaires,
- dire et juger que la SARL X étant assujettie à la TVA, elle ne saurait réclamer des sommes toutes taxes comprises,
- dire et juger que la SARL X ne justifie pas de ses préjudices, ni dans leur principe, ni dans le quantum,
- constater qu'en cause d'appel la SARL X a renoncé à sa demande indemnitaire d'un montant de 5 000 euros au titre de son préjudice moral,
En conséquence,
- débouter la SARL X de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société CNH Industrial France,
- dire et juger qu'aucune condamnation au titre du prétendu préjudice moral de la SARL X ne saurait être prononcée,
Subsidiairement,
Sur la limitation de responsabilité de la société CNH Industrial France,
- constater que l'intervention réalisée le 4 août 2014 par la société Sica Artois Ternois est postérieure à l'expiration de la garantie contractuelle,
- constater que la société CNH Industrial France n'a jamais été sollicitée pour prendre financièrement en charge une intervention au titre de la garantie contractuelle,
En conséquence,
- dire et juger que la société CNH Industrial France ne saurait être tenue de régler une somme supérieure à celle qu'elle aurait reversée à son concessionnaire dans le cadre de la garantie contractuelle, soit la somme de 6 720,11 euros ;
En toute hypothèse,
- dire et juger que la SARL X bénéficie d'une Assurance Protection Juridique, la compagnie Groupama, qui n'est pas partie à la présente procédure, qui a pris en charge l'intégralité des frais d'expertise et des dépens,
En conséquence,
- débouter la SARL X de ses demandes formulées à ce titre,
- condamner la SARL X à verser à la société CNH Industrial France la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la SARL X aux entiers dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 décembre 2017, la société X demande à la cour de :
Vu le rapport de M. Z expert,
Vu les dispositions des articles 1641 et suivants du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
- débouter la société CNH Industrial France de l'ensemble de ses demandes, les déclarer mal fondées ;
En conséquence,
- confirmer le jugement entrepris dans l'ensemble de ses dispositions,
- condamner la société CNH Industrial France à payer à la société X la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société CNH Industrial France aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 décembre 2017, la société Sica Artois Ternois demande à la cour de :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le contrat,
Vu les articles 1134, 1150, 1641 et suivants du Code civil,
- mettre à néant le jugement déféré,
- dire n'y avoir lieu à garantie des vices cachés ou garantie contractuelle,
En conséquence,
- débouter la SARL X de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
Vu l'article 1134 du Code civil,
- dire et juger que la société X est responsable aux deux tiers des préjudices qu'elle invoque,
- limiter la responsabilité de la société Sica Artois Ternois solidairement avec la société CNH pour le tiers restant,
En tout état de cause,
- ordonner la restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire,
- condamner la société X à verser à la société Sica Artois Ternois une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- la condamner en tous les frais et dépens.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 octobre 2019.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de constater que les demandes en réparation élevées par la société X sont fondées à la fois sur les dispositions des articles 1641 et 1147 du Code civil. Le tribunal a jugé que les sociétés Sica et CNH avaient engagé la responsabilité contractuelle envers la société X
La société CNH, constructeur du tracteur défectueux, critique la décision de première instance qui l'a condamnée in solidum avec la société Sica à payer des dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle en faisant valoir d'une part, qu'elle est étrangère au litige opposant la société X à la société Sica en ce qu'elle n'est pas signataire du protocole d'accord établi le 3 mai 2013 entre ces dernières, et d'autre part, que la garantie contractuelle du constructeur expirait le 20 novembre 2013.
Sur la garantie légale des vices cachés de la chose vendue due par le vendeur
La société X, acheteur du tracteur défectueux, sollicite la condamnation in solidum des sociétés Sica et CNH sur le fondement de la garantie légale du défaut de fabrication qui est valable deux ans de sorte que l'action qu'elle a introduite était dans le délai, conformément aux dispositions des articles 1641 et suivants du Code civil.
La garantie due par la société Sica :
La société Sica soutient l'absence de vice caché en faisant valoir que la fuite d'huile a été signalée lors de l'entretien du matériel le 19 février 2013 et n'était donc pas cachée et que le vice invoqué n'est pas suffisamment grave au sens de l'article 1641 du Code civil car il ne remet pas en cause le fonctionnement de l'appareil.
Elle ajoute que le comportement de la société X lui a fait perdre le bénéfice de la garantie contractuelle, car cette dernière a été négligente dans les obligations liées à l'entretien et à la maintenance générale du tracteur.
Sur ce ;
Aux termes de l'article 1641 du Code civil,
" Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ".
A l'appui de ses demandes en indemnisation, l'acheteur produit un rapport d'expertise amiable établi à la requête de l'assureur de l'acheteur en date du 20 mai 2014 et qui a été établi contradictoirement en présence d'un représentant du constructeur de la marque New Holland France et d'un représentant de la société Sica, ce rapport n'est donc pas dépourvu de force probante, contrairement à ce que soutient la société CNH.
A la lecture dudit rapport, il apparaît que l'expert a constaté qu'un écrou s'est logé entre les différents engrenages et a occasionné les dommages, qu'il s'agit d'un des douze écrous qui permettent de boulonner l'entretoise. L'expert indique que " cet écrou a été monté lors de la construction du tracteur et personne n'est intervenu à ce niveau depuis la mise en service du tracteur " et " le tracteur a été livré neuf avec cette anomalie ". Selon l'expert, il s'agit d'un défaut rendant la chose vendue impropre à l'usage puisque, a causé l'immobilisation du tracteur pendant deux mois au garage Sica.
L'expert écrit que les désordres trouvent leur origine dans un défaut de fabrication que l'acquéreur ne pouvait déceler puisque les parties ont admis qu'un démontage était nécessaire pour découvrir la cause de la panne.
S'agissant d'un défaut affectant le tracteur antérieurement à la vente, il n'est donc pas pertinent d'opposer à l'acheteur un défaut d'entretien.
L'existence d'un vice caché est par conséquent suffisamment démontrée et la garantie légale due par le vendeur, c'est-à-dire la société Sica, est engagée.
La garantie due par la société CNH :
La société CNH prétend que les défauts mineurs n'ouvrent pas droit à l'action en garantie des vices cachés, que le rapport d'expertise amiable établi par la cabinet Exatech n'aurait pas valeur probante dans la mesure où il s'agit d'une preuve qu'elle s'est constituée à elle-même, qu'enfin, l'acheteur n'aurait pas respecté les préconisations du constructeur en matière d'entretien du tracteur, ce qui l'empêche de demandeur réparation sur le fondement d'un vice caché.
La société X indique expressément ne pas vouloir fonder sa demande envers la société CNH sur la responsabilité contractuelle du constructeur prévue dans les conditions générales de vente (pièce 5 de la société X) mentionnant que " les matériels neufs sont garantis pendant 1 an à compter de la date de livraison, contre tout vice de fabrication ", mais seulement sur la garantie légale de vice caché.
Sur ce ;
La cour relève qu'en vertu du principe de la transmission des actions en tant qu'accessoires de la chose vendue, l'acheteur peut agir directement contre le fabricant sur le fondement de la garantie légale du vice caché car le sous-acquéreur jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur.
Ainsi, la société CNH en sa qualité de fabricant du tracteur entaché du vice caché qu'elle a vendu à la société Sica, a engagé sa responsabilité sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil envers la société X
Par conséquent, la décision des premiers juges en ce qu'elle a retenu une condamnation in solidum de la société CNH avec la société Sica sera confirmée.
Sur le quantum de l'indemnisation
Aux termes de l'article 1644 du Code civil, dans le cas de garantie du vice caché due par le vendeur, l'acheteur a le droit de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l'espèce, l'acheteur a accepté une réparation de la chose affectée du vice caché. Il ne peut donc plus demander la restitution de la chose dès lors que le vice originaire a disparu mais il peut solliciter l'indemnisation du préjudice éventuellement subi du fait de ce vice.
La société Sica souhaite limiter la réparation au protocole conclu entre les parties le 3 mai 2013 aux frais de réparation simple consistant en la main d'œuvre pour le démontage. Néanmoins, ce protocole a été signé avant que l'expertise ne révèle le vice caché, il n'est donc pas pertinent de s'y référer pour fixer l'indemnisation dans le cadre de la garante légale de vice caché.
Il convient de retenir la facture de réparation du tracteur à hauteur de 14 218,97 euros qui correspond à la réparation des dommages causés par le vice caché.
Concernant les frais de location de tracteur durant la période d'immobilisation du tracteur défectueux, il est pertinent de les prendre en compte au titre du préjudice subi s'ils sont suffisamment justifiés. Ces frais seront limités au montant de la facture de location établie par une société tierce qui est la société Patous à hauteur de 391,92 euros, la facture établie par M. X, dirigeant de la société X, sera écartée pour défaut de force probante.
Il n'est pas démontré l'existence d'un autre préjudice matériel relatif à l'immobilisation du tracteur défectueux, le remboursement des frais d'assurance qui auraient de toute façon dû être payés sera rejeté. Le jugement de 1ère instance sera infirmé sur ce point.
De même, la société X ne démontre nullement le préjudice moral allégué du fait de l'attitude de la société CNH à son égard.
Enfin, il sera écarté la demande à titre subsidiaire de la société Sica tendant à un partage des responsabilité au motif que la société X se serait abstenue de mettre à disposition le véhicule pour que soient effectuées les réparations. En effet, la période d'immobilisation retenue est celle mentionnée par l'expert qui correspond au temps d'immobilisation dans les locaux du garage Sica pour procéder aux expertises.
Les sociétés Sica et CNH seront donc condamnées in solidum à payer à la société X la somme globale de 14 610,89 euros (14 218,97+391,92) de dommages et intérêts sur le fondement de la garantie légale du vice caché.
Sur les frais et dépens
Les sociétés CNH et Sica qui succombent en partie supporteront in solidum les entiers dépens de la première instance et de l'appel.
Il est équitable que les sociétés CNH et Sica participent en outre à hauteur de 2 000 euros aux frais non répétibles complémentaires engagés par la société X en appel.
Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement, Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne le quantum retenu pour la réparation due par les société Sica Artois Ternois et CNH Industrial France envers la société X, Statuant à nouveau sur ce chef ; Condamne in solidum la société Sica Artois Ternois et la société CNH Industrial France à payer à la société X la somme globale de 14 610,89 euros de dommages et intérêts sur le fondement de la garantie légale du vice caché ; Y ajoutant, Condamne in solidum les sociétés CNH Industrial France et Sica Artois Ternois à payer à la société X la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles complémentaires de l'appel, Condamne in solidum les sociétés CNH Industrial France et Sica Artois Ternois aux entiers dépens de l'appel.