Cass. 1re civ., 22 janvier 2020, n° 18-23.778
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Défendeur :
Barbier Automobiles (SAS), Clara Automobiles La Rochelle (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Batut
Rapporteur :
Mme Dazzan
Avocats :
SCP Gatineau, Fattaccini, SCP Nicolaý, de Lanouvelle, Hannotin, SCP Ortscheidt
LA COUR : - Donne acte à la société Y du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Clara automobiles La Rochelle ; - Sur le moyen unique : - Vu l'article 1648 du Code civil, ensemble l'article L. 110-4 du Code de commerce ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 7 mars 2014, Mme X (l'acquéreur) a acquis de la société Barbier automobiles (le vendeur) un véhicule d'occasion de marque Peugeot, mis en circulation le 28 mai 2010 par la société Y (le fabricant) ; qu'à la suite d'une panne, l'acquéreur, alléguant l'existence d'un vice caché, a assigné le vendeur et le fabricant en référé aux fins d'expertise, par actes des 9 et 10 février 2016 ; que le vendeur a, suivant conclusions signifiées le 26 mai 2016, conclu au rejet des demandes de Mme X et appelé le fabricant en garantie ;
Attendu que, pour dire recevable l'appel en garantie formé par le vendeur contre le fabricant, l'arrêt retient que ce dernier ne peut alléguer d'une prescription sur le fondement des règles mises en œuvre pour l'action directe de la victime du vice caché, les demandes formées par le vendeur intermédiaire relevant de l'action récursoire contre le précédent vendeur ou fournisseur, et qu'en cette hypothèse, le point de départ du délai de cette action est constitué par la date de l'assignation lui ayant été délivrée au fond ; qu'il relève que, dès lors que l'action de l'acquéreur a été engagée début 2016, l'action en garantie du vendeur contre le fabricant formée par conclusions du 26 mai 2016 n'était pas prescrite ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le point de départ du délai de la prescription extinctive prévu à l'article L. 110-4 du Code de commerce courait à compter de la vente initiale, intervenue le 28 mai 2010, de sorte que l'action récursoire du vendeur intermédiaire contre le fabricant, formée par conclusions signifiées le 26 mai 2016, était irrecevable, la cour d'appel a violé les textes précités ;
Par ces motifs, LA COUR : casse et annule, mais seulement en ce qu'il dit recevable la demande en garantie formée par la société Barbier automobiles à l'égard de la société Y, l'arrêt rendu le 23 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.