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Décisions

CA Versailles, 1re ch. sect. 1, 28 janvier 2020, n° 18-06448

VERSAILLES

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Défendeur :

Locam (SAS), Axecibles (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Palau

Conseillers :

Mmes Lelièvre, Lauer

Avocats :

Mes Briollet, Buquet-Roussel, Boccalini, Apelbaum

TGI Pontoise, du 10 juill. 2018

10 juillet 2018

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Pontoise en date du 10 juillet 2018 qui a statué ainsi :

Déboute M. X de toutes ses demandes ;

Condamne M. X à payer à la société Locam - Location Automobiles Matériels - les sommes de :

14 269,20 euros outre intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2015,

2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne M. X à payer à la société Axecibles la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ;

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ;

Condamne M. X aux dépens qui seront recouvrés en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Vu la déclaration d'appel en date du 14 septembre 2018 de M. X.

Vu les dernières conclusions en date du 13 novembre 2019 de M. X qui demande à la cour de :

Infirmer le jugement,

Statuant à nouveau,

Dire et juger que les contrats souscrits auprès de la société Axecibles et Locam sont interdépendants.

Prononcer la nullité pour erreur et dol des contrats souscrits.

Prononcer la résolution des contrats souscrits en considération du défaut de bonne foi et de loyauté des sociétés Axecibles et Locam

Prononcer la nullité des deux contrats interdépendants, tirée du non-respect des dispositions du code de la consommation relatives au démarchage.

En conséquence,

Le décharger de toutes condamnations en principal, frais et accessoires,

Débouter la société Locam de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Débouter la société Axecibles de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Condamner la société Locam et la société Axecibles chacun à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamner la société Axecibles à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en considération des manquements contractuels.

Condamner la société Axecibles à le garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre.

Condamner la société Locam et la société Axecibles aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions en date du 6 novembre 2019 de la Sas Axecibles qui demande à la cour de :

La dire et juger recevable et bien fondée en ses écritures ;

En conséquence,

Confirmer le jugement déféré ;

Déclarer M. X irrecevable et mal fondé en ses demandes formées à son encontre et l'en débouter ;

Condamner M. X à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner M. X aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions en date du 23 octobre 2019 de la SAS Locam - Location Automobiles Matériels qui demande à la cour de :

La dire et juger fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,

Au contraire, dire et juger M. X irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes et l'en débouter,

En conséquence,

A titre principal

Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

A titre subsidiaire

Condamner M. X à lui payer la somme de 14 269,20 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2015, date de la mise en demeure,

En tout état de cause

Condamner M. X à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner M. X aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Buquet-Roussel, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture du 14 novembre 2019.

FAITS ET PROCÉDURE

M. X, ostéopathe, a souscrit le 18 juillet 2014, un contrat d'abonnement et de location de solution internet avec la société Axecibles, portant sur la création et la mise en ligne d'un site professionnel, dont l'intitulé devait être www.osteopathe-X.fr, moyennant le paiement mensuel d'une somme de 276 euros TTC pour une durée fixe indivisible et irrévocable de 48 mois.

Le même jour, il a conclu un contrat de location de site web, pour lequel la société Locam est le loueur, la société Axecibles le fournisseur et lui-même le locataire.

Le 25 juillet 2014, lors d'un entretien téléphonique avec un conseiller de la société Axecibles, un cahier des charges a été établi pour permettre Ia réalisation du site internet.

Ce document a été signé le 26 septembre 2014 par M. X qui s'est engagé à adresser le contenu des textes du site à mettre en place pour le 14 novembre 2014.

M. X a signé le 3 novembre 2014 un procès-verbal de réception de site internet par lequel il était précisé : " l'abonné accuse réception sans réserve du site internet. Toutefois il est précisé que l'abonné pourra demander une modification du site sur les documents de la société Axecibles prévus à cet effet dans un délai de 15 jours.

Le même jour, M. X a signé un procès-verbal de livraison et de conformité sur lequel il était mentionné : "la date du procès-verbal de livraison et de conformité rend exigible le premier loyer".

Le 3 novembre 2014, la société Axecibles a facturé à la société Locam la création du site web au prix de 9 752,32 euros.

M. X a, enfin, signé le 24 septembre 2014 une convocation pour une formation prévue le 28 novembre - tenue le 25 novembre - à l'issue de laquelle il a signé une fiche d'évaluation.

Par lettres recommandées du 3 janvier 2015 adressées à la société Axecibles et à la société Locam, M. X s'est prévalu de la résiliation du contrat.

Par acte du 30 octobre 2015, la société Locam a fait assigner M. X devant le tribunal de grande instance de Pontoise.

Par acte du 24 juin 2016, M. X a fait assigner devant ce même tribunal la société Axecibles.

Après jonction des procédures, le tribunal de grande instance de Pontoise a prononcé le jugement dont appel.

Aux termes de ses conclusions précitées, M. X expose qu'il a été démarché à son domicile par la société Axecibles, qu'il a conclu le contrat du 18 juillet 2014 à l'issue d'une seule rencontre à son domicile et qu'il a souscrit un contrat avec la société Locam sans l'avoir rencontrée.

Il précise que, par appel téléphonique du 23 décembre 2014, il s'est plaint auprès de la société Axecibles des conditions de la signature du contrat et de sa réalisation.

M. X invoque la nullité des contrat souscrits pour dol.

Il rappelle les articles 1116, ancien, et 1130 à 1139 du Code civil et, "surtout" les obligations de bonne foi et de loyauté qui s'imposent entre les parties.

Il infère des appels téléphoniques effectués dès le début du mois de décembre 2014 et de ses lettres recommandées des 3 janvier et 8 avril 2015 que les documents contractuels sont le fruit de manœuvres dolosives de la société Axecibles.

Il souligne, citant sa lettre du 3 janvier qu'il s'est alors plaint de manœuvres dolosives (documents anti-datés) et de la non-conformité du produit qui lui avait été livré.

Il souligne que le grief tiré de la demande de signature antidatée du formulaire rose intitulé " contrat d'abonnement et de location de solution internet" porte sur la formation du contrat.

Il affirme qu'il a exprimé clairement les diverses irrégularités et manœuvres employées et l'altération conséquente de son consentement.

Il estime que le jugement s'est mépris lorsqu'il a considéré à tort que les mentions apposées par une tierce personne n'auraient pas modifié le sens, l'objet et la portée de son engagement.

A titre liminaire, il soutient que les deux contrats sont interdépendants.

Il rappelle les arrêts de la Cour de cassation aux termes desquels les contrats souscrits sont interdépendants lorsqu'ils s'inscrivent dans une opération incluant une location financière.

Il en conclut à l'interdépendance des contrats souscrits par lui avec les deux sociétés et, donc à la nullité du contrat souscrit avec la société Locam en conséquence de la nullité de celui conclu avec la société Axecibles.

Il fait état de l'anomalie des documents produits.

Il affirme que les documents qui lui ont été remis pour signature ont en réalité été remplis par le " commercial " ou tout autre personne non identifiée de la société Axecibles, a posteriori, ce jusqu'aux mentions relatives à son consentement.

Il cite une manipulation quant à la prétendue date de signature.

Il rappelle qu'il a dénoncé, dès décembre 2014 et janvier 2015, l'attitude d'un "commercial" de la société Axecibles qui a antidaté le feuillet rose du contrat, le privant alors, de fait, de toute possibilité de dénonciation du contrat qui lui était pourtant déclarée comme parfaitement possible.

Il affirme que cet agent lui a expliqué mensongèrement qu'il ne s'agissait que de compléter une simple mention omise lors du premier rendez-vous.

Il déclare que cette manœuvre l'a empêché de se rétracter alors qu'il n'était pas engagé.

Critiquant le jugement, il fait valoir que présenter un engagement comme pouvant être dénoncé, tout en faisant signer a posteriori un engagement ferme, consiste à tromper le consentement et à clairement dénaturer le sens et la portée des engagements.

En réponse à la société Locam, il réitère que, lorsque le représentant de la société Axecibles a antidaté le feuillet contractuel, il lui a expliqué qu'il s'agissait d'une mention " de forme ", inopérante. Il estime donc sans incidence qu'il ait été présent.

Il en déduit que la manœuvre dolosive est double puisque les propos mensongers ont précisément été tenus pour le tromper soit pour vicier son consentement.

Il induit des observations de la société Locam qu'il est établi que ce n'est pas lui qui a porté les mentions relatives au consentement du souscripteur.

Il ajoute qu'une simple comparaison d'écritures le démontre.

Il conclut que la société Locam ne peut prétendre qu'il a donné son consentement sur les éléments substantiels de la convention.

Il ajoute que sa démonstration rejoint les pratiques de la société Axecibles, dénoncées par la commission d'examen des pratiques commerciales qui a souligné, dans un avis, que la signature des contrats de la société Axecibles était obtenue " par la soumission du partenaire à un rapport de force ".

Il en conclut que son consentement n'a pu être valablement consenti.

Il fait état d'une manipulation quant au prétendu lieu de signature.

Il relève que certains documents contractuels auraient été régularisés à Saint Leu, lieu de son exercice professionnel.

Il le conteste.

Il affirme qu'il n'a reçu les " commerciaux " de la société que, dans son appartement à Paris, lieu de résidence privée, au sein duquel il n'exerce aucune activité professionnelle.

Il observe que certains documents portent, pour la même date, ces deux lieux de signature tels ceux du 3 novembre 2014, le " procès-verbal de réception de site internet " et le " procès-verbal de livraison et de conformité " précisant que ces documents ont été établis tantôt à Paris, tantôt à Saint Leu La Forêt.

Il soutient qu'il n'était pas, ce jour, à Saint Leu mais à Paris.

Il ajoute que les mandats de prélèvement SEPA n'ont pas été remplis par lui car ils auraient été signés à Saint Leu.

Il reproche au tribunal d'avoir considéré ces éléments inopérants et fait valoir que cela démontre les circonstances de la signature desdits documents - une signature rapidement apposée à la demande du "commercial", sans véritable lecture et associée à une explication erronée - et que les documents ont été remplis a posteriori de sorte qu'il ne peut être retenu, en pareil cas, un consentement éclairé.

Il affirme qu'il a été à ce point trompé qu'il n'a jamais eu conscience de signer une autorisation pour la société Locam et se prévaut de sa lettre du 3 novembre 2015.

Il conclut de cette chronologie à l'existence d'un vice de consentement évident.

Il fait état de manipulations quant aux mentions destinées à attester de la mesure de l'engagement souscrit.

Il affirme que les documents contractuels n'ont pas été régularisés par lui et sont le fruit de faux.

Il observe que le " contrat d'abonnement et de location de solution internet ", le " cahier des charges ", le " procès-verbal de réception de site internet " et le " procès-verbal de livraison et de conformité " portent tous quatre la mention "Je soussigné" qui n'est pas écrite par lui.

Il compare les écritures retranscrites sur le contrat d'abonnement et sur le contrat de location et souligne que les encarts prévus dans les documents contractuels commandent un cachet qui a été remplacé par une formule qui a été écrite par une personne de la société Axecibles.

A titre surabondant, il relève qu'il est désigné comme "Machive".

Il reproche au tribunal d'avoir considéré que l'irrégularité ne serait pas de nature à remettre en cause le fait qu'il aurait apposé sa signature après avoir pris connaissance de leurs dispositions.

Il conteste précisément avoir pris connaissance de ces dispositions ayant fait confiance au représentant de la société qui l'a invité à signer des documents, tout en le rassurant sur leur portée très relative et sur la possibilité de dénonciation des engagements pris.

Il soutient que la signature apposée ne peut emporter valeur d'engagement juridique si les documents contractuels ont été altérés, remplis a posteriori par une tierce personne de la société et dont le but était précisément de faire croire que l'auteur était le souscripteur.

Il renvoie à son courrier du 3 janvier 2015 qui explique ces manœuvres et cette erreur dans le consentement.

Il fait état de manipulations quant à la chronologie.

Il indique que le cahier des charges du site, reste pour lui un document vierge alors que le site devait être validé avant d'être mis en ligne.

Critiquant le jugement, il fait valoir que le cahier des charges, établi téléphoniquement, n'a pu être validé et signé par lui.

Il conclut que les documents remis " à la va vite " pour signature, ont été remplis par une tierce personne.

Il demande donc, au regard de l'interdépendance des deux contrats, leur annulation pour dol.

M. X invoque en outre l'existence d'informations trompeuses pour emporter le consentement.

Il cite la possibilité de résiliation à tout moment.

Il affirme que le "commercial" lui a indiqué que la société recherchait des ostéopathes et lui a dit qu'il bénéficierait d'une gratuité de la formation et d'une remise quant aux frais de mise en ligne.

Il déclare qu'il a réclamé en vain le remboursement de sa formation.

Il ajoute que le représentant lui avait promis que si son site ne faisait pas suffisamment de " clics ", la société pourrait mettre un terme à la relation contractuelle.

Il cite l'aide à la rédaction du contenu du site avant sa mise en ligne.

Il expose que la formation devait l'aider à rédiger le contenu de son site et souligne qu'elle a eu lieu le 25 novembre ce qui ne lui permettait pas d'envoyer le contenu de son site pour le 14 novembre 2014.

Il excipe d'un arrêt de la cour d'appel de Lyon.

Il conclut que ce qui a été fait ne correspond ni à l'information qui lui a été donnée ni à la conception et à la mise en ligne d'un site conforme aux attentes.

Il cite le délai imparti avant la mise en ligne du site.

Il expose qu'au cours de la formation, il lui a été indiqué qu'il disposerait de 15 jours pour communiquer le contenu du site à compter de ladite formation ce qu'il a fait le 4 décembre.

Il en conclut que le " procès-verbal de livraison et de conformité " daté du 3 novembre 2014 ne peut en aucun cas correspondre à la réalité d'autant que la date figurant sur l'envoi du contenu du cahier des charges est le 14 novembre 2014.

Il affirme que le " procès-verbal de livraison et de conformité " ne pouvait intervenir qu'après l'accomplissement des étapes préalables.

Il se prévaut d'un arrêt de la Cour de cassation retenant que le procès-verbal d'un site internet ne libère pas le prestataire informatique.

Il en conclut que la société Axecibles ne pouvait se considérer déchargée de ses obligations à son égard et cite des auteurs.

Il souligne, citant un arrêt de la Cour de cassation, que l'obligation de délivrance de produits complexes n'est pleinement exécutée qu'une fois réalisée la mise au point effective de la chose vendue - ce qui n'a pas été le cas - et qu'il a formé une réclamation en vain.

Il conclut que les termes visés dans le procès-verbal ne sont pas en soi, de nature à démontrer que la société Axecibles est déchargée de ses obligations, la simple chronologie des faits le contredisant.

Il estime sans incidence les arrêts de la Cour de cassation invoqués par la société Axecibles.

Il réitère que celle-ci n'est pas déchargée de ses obligations par la signature du procès-verbal car celui-ci est antérieur au cahier des charges, à la formation dispensée et à l'envoi du contenu du site.

Il relève qu'un responsable de la société a décrit le cahier des charges comme étant le point de départ de la création du site et en conclut qu'il ne pouvait y avoir réception avant l'envoi du contenu du cahier des charges.

Subsidiairement, il sollicite la résolution des contrats souscrits pour manquement aux obligations de bonne foi.

Il rappelle l'article 1134 du Code civil dans sa version applicable.

Il considère que les manipulations opérées sur les documents, les informations erronées et les manœuvres ci-dessus traduisent la mauvaise foi de la société Axecibles.

Il excipe d'un arrêt de cette cour du 23 juin 2016 retenant les pratiques commerciales abusives de la société Axecibles, au regard des dispositions de l'article L. 442-6 I 2 du Code de commerce.

En réponse à la société Locam, il estime ses demandes recevables car il se fonde sur les dispositions de l'article 1134 du Code civil et sur le droit prétorien attaché à l'obligation de loyauté et de bonne foi dans les relations contractuelles.

Il ajoute que l'arrêt précité n'est pas remis en cause en ce qui concerne sa motivation relative aux abus dénoncés par la commission d'examen des pratiques commerciales.

Il fait également valoir que l'exécution du contrat impliquait la mise en œuvre de techniques informatiques et de processus spécifiques à l'Internet ce qu'il ne maîtrise pas.

Il réitère qu'il lui avait été indiqué qu'il disposerait de 15 jours après la formation prévue pour rédiger le contenu de son site et estime que, si cette information était erronée, rien n'empêchait la société Axecibles de l'alerter sur la mise en ligne d'un site sans contenu.

Il affirme que la société ne peut se retrancher derrière les clauses du contrat dès lors qu'elle a failli à ses obligations de bonne foi et de loyauté.

Il considère que l'obligation de loyauté et de bonne foi qui doit régir la relation entre les parties aurait commandé que la société l'alerte et lui notifie la nécessite de communiquer un contenu, à défaut de quoi il serait mis en ligne sans texte.

Il considère que cette obligation aurait également commandé que la société traite sa réclamation dès le mois de décembre 2014.

Il lui reproche enfin de ne pas l'avoir accompagné lorsqu'il a dénoncé la situation par lettre recommandée avec avis de réception, se contentant de le sommer de payer les loyers à la société Locam.

Il soutient que le comportement déloyal adopté par la société dès la mise en relation des parties traduit sa mauvaise foi et se prévaut d'un arrêt de cette cour du 14 mars 2013 et d'un arrêt de la cour d'appel de Douai du 7 décembre 2017.

Il sollicite la nullité des contrats en raison du non-respect de l'article L. 121-21 du Code de la consommation.

Il cite cet article et soutient que ses lettres recommandées des 3 janvier 2015 et 8 avril 2015 expliquent que, client consommateur profane en informatique, il a été privé de toute possibilité de dénonciation des contrats souscrits.

Il soutient que ni juriste ni informaticien, il ne peut être considéré comme un professionnel en la matière.

Il réitère qu'il a toujours été démarché et a toujours reçu les commerciaux de la société

Axecibles-quatre- à son domicile privé à Paris où il n'exerce aucune activité et dont les locaux ne sont pas professionnels.

Subsidiairement, il invoque l'exception d'inexécution du contrat souscrit avec la société Axecibles.

Il rappelle les articles 1103 et 1104 du Code civil et se prévaut de l'article 1184 du Code civil dans sa version applicable.

Il fait valoir qu'il a immédiatement dénoncé la non-conformité du site internet avec ce qui lui avait été annoncé par l'agent commercial de la société et, "pire", que la société a initialement mis en ligne un site internet dénué de tout contenu.

Il estime que la faute en incombe exclusivement à l'agence web qui n'avait pas organisé la journée de formation, laquelle n'a été satisfaite que le 25 novembre 2014.

Il déclare qu'il a résulté de ces manquements un site médiocre au référencement qui ne correspondait pas aux promesses commerciales faites, à savoir " la première page en dessous des pages sponsorisées ".

Il en infère que la réalisation complète du site et des prestations mises à la charge de la société Axecibles n'ont pas été effectuées.

Il indique que la société Locam en était parfaitement informée ainsi qu'il ressort de la lettre de la société du 21 janvier 2015.

Il affirme qu'aucune solution n'a été apportée par la société Axecibles pour y remédier alors qu'une exécution de bonne foi des obligations inclut une " obligation de coopération " et qu'elle a, au contraire, abandonné tout investissement dans son projet.

Il affirme également que le " Procès-verbal de livraison et de conformité " ne peut le contraindre, notamment au regard des anomalies dénoncées précitées et du fait qu'il a été rempli par une tierce personne.

Il ajoute que le site n'a pas été véritablement finalisé, ni référencé ainsi qu'il résulte d'attestations.

Il fait enfin valoir que la validité de l'ouvrage s'apprécie in concreto et " ne peut s'apprécier au moment de la seule démonstration mais exige une utilisation d'une certaine durée " et réitère que le site n'était pas finalisé lorsque la société a émis sa facture à la société Locam.

Il ajoute que la société Axecibles n'a entrepris aucune diligence pour suspendre les démarches entreprises par la société Locam en paiement des loyers.

Il sollicite donc la résolution du contrat aux torts exclusifs de la société Axecibles et, compte tenu de l'indivisibilité du contrat souscrit avec la société Locam, la résolution du contrat de financement.

Enfin, il appelle en garantie la société Axecibles.

Il réitère que les contrats sont interdépendants.

Il en conclut, au vu de ses développements précités, que la société Axecibles doit le garantir d'une éventuelle condamnation au profit de la société Locam et se prévaut d'un arrêt de cette cour du 5 mars 2015.

Il réclame également l'octroi de dommages et intérêts en raison de la mauvaise foi, du manque de loyauté et des pratiques commerciales abusives et douteuses de la société Axecibles et réitère ses développements.

Il invoque également l'absence de réciprocité ou la disproportion entre les obligations respectives des parties en raison des facultés de résiliation - différentes - et de l'obligation pour lui de payer par virement, sauf supplément.

Aux termes de ses conclusions précitées, la société Axecibles rappelle les démarches, les contrats conclus et les procès-verbaux signés.

Elle souligne qu'après la livraison du matériel, il appartenait à M. X de lui transmettre les contenus qu'il souhaitait insérer ce qu'il a fait le 4 décembre et qu'elle a insérés le même jour.

Elle relate les échanges entre les parties et indique que, par courrier du 12 mars 2015, elle a réfuté ses griefs.

Elle conteste la demande de nullité pour dol.

Elle affirme que ses allégations ne sont pas établies et sont contredites par les éléments produits aux débats.

Elle fait valoir que, préalablement à la mise en ligne du site intervenue le 3 novembre 2014, M. X a validé les informations contenues dans le cahier des charges, qu'il a expressément signé le 26 septembre 2014 et qu' il a paraphé l'ensemble des pages.

Elle observe que, lors de la réception de son site le 3 novembre 2014, il ne s'est pas plaint d'une absence de validation du cahier des charges préétabli entre les parties et a au contraire validé sans réserve le site créé.

Elle relève que c'est en stricte conformité avec les dispositions contractuelles que les prélèvements mensuels ont débuté à la date la livraison et de mise en ligne du site, soit le 3 novembre 2014, et ce indépendamment de la fourniture ou non à cette date des contenus textuels qu'il appartenait contractuellement à l'abonné de rédiger.

Elle observe que le contrat d'abonnement ne prévoit aucunement que les frais de mise en ligne lui sont offerts.

Elle soutient qu'il n'établit pas que son consentement aurait été trompé et qu'il ne remet pas en cause la réalité de sa signature sur lesdits documents.

Elle indique qu'il a signé les documents contractuels tels qu'ils lui ont été présentés, validant ainsi l'ensemble des mentions y figurant, sans les avoir contestés et se prévaut des termes du jugement.

Elle nie qu'il ne soit pas le souscripteur du contrat.

Elle compare les signatures apposées sur le contrat d'abonnement et de location de solution internet du 18 juillet 2014, sur le cahier des charges réalisé le 25 juillet et signé le 26 septembre, sur le procès-verbal de réception du 3 novembre, sur le procès-verbal de livraison et de conformité du 3 novembre et sur la prise de rendez-vous de formation.

Elle déclare qu'il est normal que le cahier des charges comporte trois dates différentes, celle du 25 juillet 2014 correspondant à la date à laquelle il a été réalisé, lors d'un entretien téléphonique avec un conseiller de la société Axecibles, celle du 26 septembre 2014 correspondant à la date de signature du cahier des charges par M. X qui a ainsi validé les informations qui y étaient contenues et celle du 14 novembre 2014 correspondant à la date avant laquelle il s'était engagé à envoyer ses textes rédigés.

Elle fait valoir que le fait que l'un des deux procès-verbaux de réception et de livraison mentionne par erreur un lieu de signature différent est insuffisant pour caractériser un dol et remettre en cause la bonne réception du site internet, étant rappelé qu'il reconnait avoir accusé réception de son site et signé ces documents.

Elle ajoute que la réception du site peut intervenir avant même la transmission des contenus et que la fixation d'une date de formation postérieure à la date de réception est sans incidence sur cette bonne réception.

Elle indique que le contrat d'abonnement souscrit est clair et dément les affirmations de M. X aux termes desquelles son engagement aurait été limité à 12 mois et qu'il aurait dû bénéficier d'une gratuité de la formation ou d'une remise des frais de mise en ligne.

Elle conteste la demande, nouvelle, de résolution pour manquements à l'obligation de bonne foi et de loyauté.

Elle déclare qu'elle a parfaitement rempli ses obligations contractuelles.

Elle expose que le contrat s'est exécuté normalement et sans incident entre les parties- le site ayant été créé, la formation dispensée, les textes transmis et insérés- jusqu'à ce que M. X décide subitement de le résilier en janvier 2015.

Elle estime qu'il ne peut ainsi lui reprocher un manque de diligences et de bonne foi alors qu'il s'est de lui-même soustrait à la bonne poursuite du contrat entre les parties et a fait fi de son courrier du 12 mars 2015.

Elle estime non transposables les décisions invoquées, rendues dans des espèces différentes.

Elle conteste la demande de nullité sur le fondement des dispositions du Code de la consommation.

Elle soutient que M. X ne peut être considéré comme consommateur, au sens de l'article préliminaire du Code de la consommation, qui le définit comme "toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale".

Elle ajoute que l'article L. 121-16-1 III du Code de la consommation (devenu article L. 221-3) dispose que les dispositions des articles L. 121-8 et suivants du Code de la consommation sont étendues aux contrats conclus hors établissements entre deux professionnels, dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ d'activité principale du professionnel démarché et que ce dernier n'emploie pas plus de cinq salariés.

Elle affirme que l'appelant ne peut se prévaloir d'un tel droit de rétractation, dès lors que l'objet du contrat d'abonnement souscrit auprès d'elle entre dans le champ de son activité principale.

Elle fait valoir que la création, la fourniture et la maintenance d'un site internet professionnel a pour but de répondre aux besoins de l'activité professionnelle exercée par la personne démarchée.

Elle considère donc que le site Internet du professionnel, en ce qu'il permet d'accroître sa visibilité, participe nécessairement au développement de la clientèle et a nécessairement un impact important sur le champ d'activité de l'entreprise.

Elle ajoute qu'il importe peu que le contrat conclu porte également sur d'autres prestations dans la mesure où la création du site en est la prestation essentielle.

Elle indique que M. X a souscrit un contrat de location portant sur la mise en ligne et la location d'un site internet ayant pour but de promouvoir son activité professionnelle ainsi qu'il l'a reconnu dans l'article 1 du contrat d'abonnement.

Elle soutient qu'il a agi à des fins professionnelles dans le cadre de son activité aux motifs que le contrat a été conclu en sa qualité de professionnel (ostéopathe) et dans ses locaux professionnels, dans le but de développer sa clientèle, donc en lien direct avec l'exercice de son activité professionnelle et que les mensualités sont acquittées depuis le compte de son cabinet, étant comptabilisées en charges professionnelles et pouvant être défiscalisées.

Elle se prévaut d'arrêts.

Elle en conclut que les dispositions du Code de la consommation sur le démarchage à domicile ne lui sont pas applicables.

La société conteste toute inexécution contractuelle.

Elle rappelle ses obligations portées aux conditions générales de vente annexées au contrat d'abonnement et de partenariat.

S'agissant de la création du site conforme au cahier des charges et sa livraison, elle rappelle qu'un cahier des charges a été établi le 25 juillet 2014 entre les parties, lors d'un entretien téléphonique, afin de définir les attentes de M. X notamment sur l'identité graphique du site (style, couleur.) et sur son arborescence, c'est-à-dire les différentes rubriques du site.

Elle expose que M. X a activement participé à la détermination de ses besoins spécifiques, pour permettre à la société de créer un site adapté et personnalisé.

Elle déclare qu'il expressément validé le cahier des charges qu'il a signé le 26 septembre 2014 et dont il a paraphé l'ensemble des pages.

Elle en conclut qu'elle a ainsi créé et livré à l'appelant un site internet correspondant parfaitement à ses attentes et excipe de captures d'écran des pages du site.

Elle estime que celui-ci ne peut prétendre le contraire, alors que le 3 novembre 2014 il a signé sans réserve le procès-verbal de réception de site internet, qui rappelle l'ensemble des prestations et services mis en place conformément aux prévisions contractuelles, ainsi que le procès-verbal de livraison et de conformité de son site internet.

Elle soutient qu'il a, ainsi, explicitement et irrévocablement reconnu la parfaite exécution des prestations de la société Axecibles, conformément au cahier des charges défini entre les parties et cite l'article 5-8 des conditions générales.

Elle conteste l'interprétation par M. X des arrêts de la Cour de cassation, celui du 26 novembre 2013 étant obsolète, deux arrêts des 4 février 2015 et 11 mai 2017 intervenus en matière de contrats de licence d'exploitation internet, comme en l'espèce, jugeant que le procès-verbal de réception signé par le client fait présumer du bon accomplissement de ses prestations par le prestataire.

Elle affirme qu'il ne rapporte aucun élément de preuve lui permettant de remettre en cause a posteriori cette réception d'un site conforme.

S'agissant de l'absence de transmission des textes de M. X à la date de livraison du site et la maintenance du site, elle expose qu'en application des articles 5-7 et 9-1-b du contrat d'abonnement signé avec la société Axecibles, il appartenait à M. X de fournir ses contenus (textes et photos) nécessaires à la réalisation et au référencement de son site dans un délai de 30 jours après la réalisation du cahier des charges.

Elle en conclut que l'absence de transmission des contenus textuels à la date de livraison ne peut faire échec à la bonne réception du site, dont l'objet est de valider sa création et sa conformité au cahier des charges, en ce qui concerne sa charte graphique, son arborescence ou encore ses fonctionnalités.

Elle fait valoir qu'un site internet est un magasin et/ou une vitrine virtuelle pour une activité professionnelle ou commerciale, qu'elle est l'aménageur de ce magasin ou de cette vitrine tout comme une entreprise qui ferait les aménagements intérieurs et extérieurs d'une boutique sur rue et que son travail est finalisé lorsque l'ensemble de ces espaces ont été réalisés conformément au cahier des charges préétabli entre les parties et que le client signe le procès-verbal de réception.

Elle estime qu'il appartient ensuite au client de "remplir" ses espaces de présentation en les lui communiquant car lui seul est à même d'achalander les différentes rubriques de son site Internet et plus spécifiquement en l'espèce fournir les contenus (textes et photos) relatifs aux descriptifs des prestations qu'il souhaitait proposer.

Elle soutient qu'à défaut pour M. X d'avoir transmis ses textes à la date de la réception intervenue le 3 novembre 2014, elle était fondée à mettre en ligne le site créé (étant précisé que les différentes pages et rubriques comportent alors des textes par défaut - en "lorem ipsum" texte d'imprimerie en faux latin - dans l'attente de ceux à recevoir de l'abonné).

Elle affirme que M. X en était informé lors de la livraison et relève qu'il n'a émis aucune réserve ni aucune opposition à la mise en ligne de son site.

Elle ajoute que, lors du rendez-vous de signature du cahier des charges, un guide d'aide à la rédaction des contenus lui avait été remis pour lui permettre de rédiger et transmettre ses textes.

Elle en conclut qu'il pouvait rédiger ses textes avant le suivi de la formation internet du 25 novembre 2014, qui avait pour objet de lui permettre de comprendre l'environnement du site internet et maîtriser le fonctionnement des outils de gestion de son site.

S'agissant du référencement, elle déclare que cette obligation est une obligation de moyens, comme le prévoit l'article 8-3 du contrat d'abonnement aux motifs que celui-ci n'est pas une simple inscription dans un annuaire et que la place d'un site à la suite d'une interrogation dans un moteur de recherches dépend de paramètres multiples tels que la présence de mots clés dans ledit site, mais également de l'évolution du site.

Elle indique, surtout, que le positionnement d'un site dans un moteur de recherches dépend de la notoriété du site qui ne peut s'obtenir qu'après un certain temps d'existence.

Elle relève que M. X a résilié le contrat le 3 janvier 2015, soit seulement deux mois après la mise en ligne du site et à peine un mois après la fourniture de ses textes.

Elle estime qu'il ne pouvait donc valablement se plaindre que son site n'aurait été qu'en seconde page des moteurs de recherche.

Elle ajoute qu'il aurait pu suivre ses préconisations en termes de rédaction des contenus ou de réalisation d'actualités aux fins d'optimiser le référencement et qu'il n'a procédé à aucune actualisation.

Elle estime insuffisantes les attestations de ses proches toutes similaires et affirme que les statistiques établissent que le site est toujours référencé et reçoit de visites régulières d'internautes.

Elle conteste tout défaut de diligence ou toute mauvaise foi dans l'exécution du contrat, alors que M. X a, unilatéralement et brutalement, décidé de se soustraire à l'exécution et à la poursuite du contrat entre les parties.

La société soutient que l'arrêt du 23 juin 2016 relatif aux dispositions de l'article L. 442-6 I 2 du Code de commerce et les dispositions visées sont étrangers au présent litige.

Elle relève que cet article vise le déséquilibre significatif entre une société et un consommateur et soutient que l'ensemble des parties a contracté en qualité de professionnel.

Elle fait état d'une volonté de dénigrement et affirme qu'elle exerce son activité depuis 16 années et bénéficie d'une expérience reconnue, disposant de 3 certifications et agréments importants.

Aux termes de ses dernières conclusions, la société Locam rappelle le contrat souscrit par M. X avec elle le 18 juillet 2014, le procès-verbal de réception du site, le paiement par elle de la facture de la société Axecibles, la cessation par M. X du règlement des loyers à compter de l'échéance du 30 décembre 2014, ses courriers de mise en demeure et la procédure.

Elle conteste tout dol.

Elle rappelle que seul l'article 1116 du Code civil, dans sa rédaction en vigueur lors du contrat, est applicable.

Elle soutient que M. X ne rapporte la preuve d'aucune manœuvre, sa propre lettre ne pouvant constituer une preuve.

Elle ajoute que les griefs invoqués dans celle-ci sont relatifs à l'exécution du contrat et non à sa formation et souligne qu'il sollicitait sa résolution et non sa nullité.

Elle relève en outre qu'il a régularisé un cahier des charges.

Elle se prévaut des termes du jugement y compris en ce qui concerne les ajouts invoqués.

Elle souligne qu'il ne conteste pas avoir signé les documents contractuel et fait valoir qu'il importe peu qu'il ait inscrit lui-même certaines informations qui n'avaient que pour but que de l'identifier.

Elle soutient également qu'il ne justifie pas que ces mentions ont été inscrites à postériori, ce qu'elle estime douteux compte tenu de la position de sa signature qui se tient toujours à côté des mentions et pas sur celles-ci.

Elle considère qu'il ne peut "raisonnablement prétendre" avoir signé un document en blanc, sans les informations essentielles à son consentement.

Elle ajoute qu'il est un professionnel et qu'en cette qualité, il se doit d'être vigilant quant aux actes qu'il signe et qui l'engage.

Elle affirme en outre que si la société Axecibles lui avait vraiment fait des promesses quant à la gratuité des frais de mises en service, ou le référencement, il lui appartenait de demander leur inscription sur le contrat.

Elle soutient enfin que le fait que la société Axecibles aurait antidaté le feuillet rose pour l'empêcher de se rétracter serait sans incidence car il ne bénéficie pas d'un droit de rétractation.

Elle déclare que M. X ne prouve pas qu'il lui a été promis qu'il pourrait se rétracter et réitère qu'il ne conteste pas avoir signé les documents contractuels.

Elle en conclut qu'ils s'imposent à lui et qu'il ne peut prétendre les avoir signés en blanc, au risque de voir sa responsabilité engagée.

Elle ajoute qu'il reconnait que le commercial aurait antidaté " le feuillet rose " en sa présence et avec son assentiment et soutient qu'il lui appartenait de s'y opposer et qu'il ne peut se plaindre de sa propre faute.

Elle réitère qu'il ne conteste à aucun moment sa signature et, donc, qu'il a donné son consentement aux éléments substantiels de la convention à savoir, l'objet, le nombre de loyers et leur coût.

Elle conclut que le contrat est régulier.

S'agissant du délai imparti avant la mise en ligne qui aurait été insuffisant, elle observe que cette question relèverait d'un problème d'exécution et non de dol et ainsi de nullité.

Elle se prévaut de la signature par lui du procès-verbal de livraison et critique l'interprétation par M. X de l'arrêt du 26 novembre 2013.

Elle souligne qu'il n'a pas signé un simple procès-verbal de réception mais un procès-verbal de réception et de conformité dont elle rappelle les termes.

Elle affirme en outre que cet arrêt st obsolète, la Cour de cassation s'étant depuis prononcée en sens contraire le 11 mai 2017.

Elle conteste tout manquement aux obligations de loyauté et de bonne foi.

S'agissant de l'arrêt de cette cour du 23 juin 2016, elle affirme que les dispositions de cet arrêt ont été "annulées" par arrêt de cette cour en date du 15 juin 2017 en raison de l'irrecevabilité des demandes fondées sur l'article L. 442-6 du Code de commerce, la cour d'appel de Paris étant seule investie du pouvoir de statuer sur les appels formés contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à l'application de cet article.

Elle se prévaut en outre d'arrêts de la Cour de cassation et conclut à l'irrecevabilité des demandes fondées sur cet article.

S'agissant de la bonne foi, elle souligne que M. X ne met en cause que la société Axecibles et estime qu'il ne peut lui reprocher un manque de loyauté alors qu'elle a mis en place un contrat de location pour un bien choisi par le locataire que celui-ci a déclaré livré et conforme.

Elle conteste toute nullité fondée sur le Code de la consommation.

Elle rappelle l'article L. 121-21 du Code de la consommation dans sa version applicable au 18 juillet 2014 et l'article L. 121-16 III du même Code.

Elle soutient que le contrat a un rapport direct avec son activité principale alors que la "législation consumériste" ne s'applique qu'aux seuls actes extérieurs à l'activité professionnelle.

Elle fait valoir que la conception restrictive du consommateur est conforme à la directive européenne du 5 avril 1993 et à tous les textes communautaires comme la Convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles (article 5) ou la convention de Bruxelles sur la compétence judiciaire (article 13).

Elle estime que le droit de la consommation ' qui peut être considéré comme un droit d'exception- ne peut être étende en dehors de ses limites naturelles et empiéter sur les relations commerciales qui doivent continuer à être régies par le Code de commerce.

Elle soutient que M. X a agi dans le cadre de son exploitation professionnelle, en accomplissant un acte d'exploitation et se prévaut de l'objet du contrat - vanter ses mérites professionnels -, d'un critère comptable - les mensualités sont comptabilisées par lui en charge d'exploitation et débitées sur le compte bancaire de son exploitation, d'un critère formel - le contrat porte la mention manuscrite " lu et approuvé " et la signature de M. X suivie de son numéro de RCS - et du critère fiscal - la déductibilité fiscale de la charge d'exploitation constituée par le montant de la location est admise par l'administration.

Elle excipe enfin de sa signature qui suit directement la mention suivant laquelle il atteste que le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière.

Elle se prévaut d'arrêts dont l'un concernant un ostéopathe.

Elle en conclut que le Code de la consommation est inapplicable.

Elle ajoute, subsidiairement, que l'article L. 221-28 du Code de la consommation dispose que le droit de rétractation ne peut être exercé pour les contrats de fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés et estime que tel est le cas, le site internet ayant été confectionné selon les spécifications de M. X et personnalisé pour son activité professionnelle personnelle.

Elle conteste la résolution du contrat conclu avec elle en tant que conséquence de la résolution du contrat de prestations liant M. X à la société Axecibles.

Elle réfute tout défaut de conformité du site internet.

Elle fait valoir, avec la société Axecibles, qu'il a régularisé un cahier des charges et suivi la journée de formation et que celle-ci a sollicité sa validation pour les textes du site internet.

Elle réfute les attestations produites par lui et souligne que le site est toujours en ligne et accessible.

Elle soutient, par ailleurs, qu'il ne peut solliciter la résolution du contrat de location.

Elle affirme que la Cour de cassation a écarté la possibilité de résolution ou de résiliation en consacrant la notion de caducité et qu'une demande de caducité serait en tout état de cause irrecevable car le contrat de location a d'ores et déjà été résilié.

La société conclut donc à la confirmation du jugement.

Subsidiairement, elle rappelle que M. X a signé un procès-verbal sans réserve et que ce n'est qu'à réception de ce procès-verbal qu'elle a payé la facture de la société Axecibles en application de l'article 2.2 des conditions générales de location.

Elle soutient qu'à supposer que le site Internet n'ait pas été conforme, l'appelant engagerait sa responsabilité contractuelle à son égard.

Elle estime qu'il serait alors redevable envers elle de dommages et intérêts à hauteur de la facture réglée par elle outre le manque à gagner.

Considérant que M. X invoque à l'appui de sa demande d'annulation des contrats conclus par lui, notamment, la violation des dispositions du Code de la consommation relatives au droit de rétractation ;

Considérant que les contrats litigieux ont été conclus avant l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 qui a regroupé les articles L. 221-1 et suivants du Code de la consommation dans un chapitre spécifique, l'article L. 221-3 reprenant l'article L. 121-16-1 applicable en l'espèce ;

Considérant que l'article L. 121-16-1 III disposait :" Les sous-sections 2, 3, 6, 7 et 8, applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq" ;

Considérant que ces sous-sections prévoyaient notamment une obligation d'information pré-contractuelle à la charge du professionnel portant, en particulier, sur les conditions, le délai et les modalités d'exercice du droit de rétractation'et prescrivaient la fourniture d'un formulaire type de rétractation ;

Considérant que cette disposition a remplacé celle instaurée par la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 qui excluait des dispositions protectrices les contrats ayant un "rapport direct" avec les activités du professionnel ;

Considérant qu'ainsi, la notion de "champ de l'activité principale" s'est substituée à celle de "rapport direct" avec l'activité ;

Considérant qu'elle résulte d'une modification du projet de loi - qui visait le "rapport direct" - afin de "mieux protéger les petits entrepreneurs", les rapporteurs de la commission compétente estimant qu'un "professionnel doit être considéré comme un simple consommateur à partir du moment où il contracte dans un champ de compétence qui n'est pas le sien";

Considérant que ces deux notions ne sont donc pas équivalentes ;

Considérant que la notion de "rapport direct" avec l'activité exercée se rattache à la finalité de l'opération ; que les contrats ayant pour objet de promouvoir une activité professionnelle ont un rapport direct avec celle-ci ;

Considérant que l'article L. 121-16-1 III se réfère à l'inclusion du contrat dans le champ de l'activité principale du souscripteur'et non plus à la finalité du contrat ; que le contrat doit entrer dans le champ même de cette activité, peu important son "rapport direct" avec elle ;

Considérant, ainsi, qu'un système de communication visant à porter à la connaissance du public une activité, même étrangère au domaine de la communication électronique, a un rapport direct avec cette activité, puisqu'il a vocation à en faciliter l'exercice ;

Mais considérant qu'il n'entre pas nécessairement dans le champ de cette activité, celui-ci n'étant pas défini par l'utilité pour celle-ci de ce système ;

Considérant que doivent donc être étudiées les caractéristiques particulières du service en cause, rapportées à celles de l'activité qu'il a vocation à servir ;

Considérant que le service internet détaillé ci-dessus est destiné à promouvoir l'activité de M. X mais que, par ses caractéristiques, il n'entre nullement dans le champ de son activité principale, l'ostéopathie ;

Considérant que les dispositions protectrices de l'article L. 121-16-1 III sont donc applicables sous réserve de l'exception, invoquée par la société Locam, prévue à l'article L. 121-21-8 aux termes duquel le droit de rétractation ne peut être exercé pour les contrats de "fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés";

Mais considérant, d'une part, que l'objet du contrat conclu avec la société Axecibles est la mise en place d'une solution internet globale comprenant "notamment la création et la mise en place d'un site internet, sa mise à jour, son hébergement, son référencement ainsi que le suivi de" celui-ci ; qu'en l'absence d'hébergement et de référencement, le site n'est pas visible ; que ceux-ci supposent la mise à disposition de logiciels conçus par la société et développés par elle ; que le contrat a donc pour objet non la fourniture d'un bien mais la prestation de services ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte du cahier des charges que M. X dispose d'un choix limité entre plusieurs options'définies par la société, tel le choix du graphisme ; que la société ne crée pas de logiciel sur mesure mais les adapte en fonction des options présentées par elle et choisies par le client ; qu'elle n'accomplit pas un travail spécifique ; que sa prestation n'est pas suffisamment personnalisée pour être "confectionnée selon les spécifications du consommateur" ou être "nettement" personnalisée ;

Considérant que la société Axecibles ne peut donc bénéficier de cette dérogation ;

Considérant que, pour les mêmes motifs, le site internet objet du contrat de location avec la société Locam ne constitue pas un "bien confectionné selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisé"; qu'il ne répond pas aux conditions de celle-ci ;

Considérant que la dérogation prévue par l'article L. 121-21-8 n'est donc pas applicable ;

Considérant qu'il est constant que M. X n'employait pas plus de cinq salariés ;

Considérant que les autres conditions posées par l'article L. 121-16-1 III sont réunies ;

Considérant qu'en application de cet article, M. X bénéficiait donc d'un droit de rétractation des deux contrats de prestation de service informatique souscrits le 18 juillet 2014 soit du contrat d'abonnement et de solution internet avec la société Axecibles et du contrat de location de site web avec la société Locam ;

Considérant que cette disposition protectrice est d'ordre public ; que son bénéficiaire ne peut y renoncer par avance ;

Considérant, en conséquence, que la mention dans le contrat conclu avec la société Axecibles aux termes de laquelle il contracte pour les besoins de son entreprise et souscrit le présent contrat à titre commercial - à supposer qu'elle constitue une reconnaissance que le contrat entre dans le champ de son activité principale - est sans incidence ;

Considérant qu'il en est de même de sa reconnaissance, dans le contrat conclu avec la société Locam, que le "contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins" de celle-ci étant relevé au surplus qu'il est fait référence à l'ancienne notion de "rapport direct";

Considérant que L. 121-16-1 III étend des dispositions applicables aux relations entre consommateurs et professionnels à des contrats conclus entre deux professionnels ; que la qualité de professionnel de M. X ne l'empêche donc pas de bénéficier de ses dispositions ;'

Considérant que l'apposition de son cachet professionnel, la déductibilité fiscale des loyers ou leur comptabilisation en charges d'exploitation sont donc sans incidence sur son droit à bénéficier de cet article ;

Considérant que M. X bénéficiait, en conséquence, du droit à rétractation s'exerçant conformément aux articles L. 121-17, L. 121-21 et L. 121-21-1 du Code de la consommation ;

Considérant que les informations relatives à ce droit ne lui ont été fournies ni dans le contrat conclu avec la société Axecibles ni dans celui conclu avec la société Locam ;

Considérant que cette absence entraîne, en application de l'article L. 121-18-1 du Code de la consommation, l'annulation des contrats ;

Considérant que ceux-ci seront donc annulés sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés ;

Considérant que les demandes formées par les sociétés intimées seront, dès lors, rejetées ;

Considérant que le jugement sera, en conséquence, infirmé en toutes ses dispositions ;

Considérant que la demande indemnitaire de M. X fondée sur des manquements contractuels de la société sera rejetée ;

Considérant que, compte tenu de l'anéantissement des contrats, la demande subsidiaire de la société Locam fondée sur une faute contractuelle de M. X sera rejetée ;

Considérant que les sociétés intimées devront lui payer chacune une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; que, compte tenu du sens du présent arrêt, leurs demandes au même titre seront rejetées ;

Par ces motifs, LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition ; Infirme le jugement en toutes ses dispositions, Statuant de nouveau " de ces chefs et y ajoutant ": Annule les contrats conclus le 18 juillet 2014 entre M. X et les SAS Axecibles et Locam - Location Automobiles Matériels, Rejette les demandes de ces sociétés, Condamne la sociétés Axecibles à verser à M. X la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la sociétés Locam à verser à M. X la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Condamne in solidum les sociétés Locam et Axecibles aux dépens;