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Décisions

Cass. com., 29 janvier 2020, n° 17-20.052

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Sum (SARL)

Défendeur :

Essilor International (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

Mme Sudre

Avocat général :

M. Debacq

Avocats :

SCP Thouin-Palat, Boucard, SCP Didier, Pinet

T. com. Nancy, du 3 juill. 2015

3 juillet 2015

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Vu l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Service usinage métallisation (la société Sum) était en relation d'affaires avec la société Essilor international (la société Essilor) pour laquelle elle effectuait des prestations de maintenance ; que reprochant à cette dernière la rupture brutale, début 2013, de la relation commerciale établie qu'elles entretenaient depuis environ quinze ans, la société Sum l'a assignée en paiement de dommages-intérêts, sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société Sum, après avoir constaté que cette société attribuait la rupture de la relation commerciale à l'embauche par la société Essilor, en février 2013, d'un de ses salariés, M. Rémy, lequel aurait ainsi effectué directement, pour le compte de son nouvel employeur, les prestations de maintenance qui lui étaient auparavant confiées, l'arrêt retient que la société Sum, qui n'a élevé aucune protestation à réception de la lettre de démission de son salarié, savait pourtant que ce départ allait affecter très fortement ses relations avec la société Essilor et la priver de la possibilité d'anticiper pour l'avenir une certaine continuité du flux d'affaires avec cette dernière ; qu'il retient encore que si tant est que ce flux était lié à la présence de ce salarié, la décision de celui-ci et ses conséquences ne peuvent être imputées à la faute de la société Essilor et qu'il ne peut être reproché à celle-ci de ne pas avoir envoyé à la société Sum, en janvier 2013, une lettre de rupture avec un préavis adéquat, fondée sur le seul départ de M. Rémy ; qu'il ajoute que la diminution du flux d'affaires en 2013, qui s'explique en partie par le départ de son salarié, était prévisible pour la société Sum ; qu'il en déduit que cette dernière n'est pas fondée à revendiquer la réparation de la rupture ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à exclure la rupture brutale, fût-elle partielle, de la relation commerciale établie liant les deux sociétés, la circonstance que la société Essilor fasse réaliser en interne, à partir de la date d'embauche de M. Rémy, les prestations qu'elle confiait autrefois à la société Sum ne la dispensant pas de son obligation d'octroyer à son partenaire commercial un préavis suffisant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Par ces motifs, LA COUR : casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être faire droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.