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Décisions

Cass. 2e civ., 30 janvier 2020, n° 18-19.888

COUR DE CASSATION

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Cegedim (SA)

Défendeur :

Euris (SA), Président de l'Autorité de la concurrence, Ministre de l'Economie, de l'Industrie et du Numérique, Procureur général près la cour d'appel de Paris

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Pireyre

Rapporteur :

Mme Martinel

Avocat général :

M. Aparisi

Avocats :

SCP Ortscheidt, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano

Cass. 2e civ. n° 18-19.888

30 janvier 2020

LA COUR : - Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 21 juin 2018), que la société Euris a saisi l'Autorité de la concurrence (l'Autorité) d'une plainte relative à des pratiques commises dans le secteur des bases de données d'informations médicales, en reprochant à la société Cegedim de lui refuser l'accès à sa base de données OneKey, présentée comme le fichier mondial de référence des professionnels de santé, et de tenter de l'évincer du marché ; que, par une décision du 8 juillet 2014, l'Autorité a dit établi que la société Cegedim avait enfreint les dispositions des articles L. 420-2 du Code de commerce et 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en mettant en œuvre, entre octobre 2007 et avril 2013, sur le marché des bases de données d'informations médicales à destination des laboratoires pharmaceutiques pour la gestion des visites médicales, un abus de position dominante caractérisé par le refus discriminatoire de vendre sa base de données OneKey aux seuls utilisateurs actuels et potentiels de solutions logicielles commercialisées par la société Euris, lui a infligé une sanction pécuniaire et a dit qu'il n'y avait pas lieu de poursuivre l'entreprise Cegedim au titre des autres pratiques dénoncées par la saisine ; que la société Cegedim a formé un recours contre cette décision, la société Euris formant, pour sa part, un recours incident ; que par un arrêt du 24 septembre 2015, devenu irrévocable, une cour d'appel a rejeté ce recours; que par actes d'huissier de justice des 6 et 8 juin 2018, la société Cegedim a formé un recours en révision contre cet arrêt ;

Attendu que la société Cegedim fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à ce qu'il soit constaté que la société Euris avait entravé les opérations de saisie contrefaçon des 22 octobre et 9 novembre 2007, falsifié et effacé les données sur lesquelles l'expert Jean-Marie Huot s'était fondé pour rédiger son rapport du 15 novembre 2011, à ce que soit rétracté l'arrêt du 24 septembre 2015 aux fins qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit et à ce que soit annulée la décision rendue par l'Autorité, sauf en son article 2 ayant jugé qu'il n'y avait pas lieu de poursuivre l'entreprise au nom des autres pratiques dénoncées par la saisine ;

Mais attendu qu'ayant exactement énoncé que le recours en révision n'est possible que si la fraude alléguée a été décisive dans le jugement, en ce sens, que si elle avait été connue du juge, sa décision aurait été différente, et retenu que même si la contrefaçon avait pu être établie, la décision aurait été identique, l'existence d'actes de contrefaçon ne pouvant pas être l'élément justificatif d'un refus de vente caractérisant un abus de position dominante, la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, par ces motifs et hors toute dénaturation des conclusions de la société Cegedim et du verbatim de son gérant, légalement justifié sa décision ;

Par ces motifs, LA COUR : Rejette le pourvoi.