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Décisions

Cass. com., 29 janvier 2020, n° 18-18.873

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Rector Lesage (SAS)

Défendeur :

De Rijke Alsace (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

Mme Sudre

Avocat général :

M. Debacq

Avocats :

SCP Gatineau, Fattaccini

Colmar, 1re ch. A, du 22 nov. 2017 ; Col…

22 novembre 2017

LA COUR : - Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société Rector Lesage a, par contrat du 1er août 2014, confié à la société De Rijke Alsace l'organisation des transports au départ et à destination de ses sites ; que le contrat conclu pour une durée de deux ans, du 1er septembre 2014 au 31 août 2016, renouvelable par tacite reconduction pour une nouvelle période de deux ans, a été rompu le 9 juin 2015 par la société De Rijke Alsace, avec effet immédiat ; que la société Rector Lesage a assigné celle-ci, devant le tribunal de grande instance de Mulhouse, en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive des relations contractuelles sur le fondement de l'article 1134 du Code civil ; que la société De Rijke Alsace a saisi le juge de la mise en état d'une exception d'incompétence sur le fondement des articles L. 442-6 et D. 442-3 du Code de commerce ; que la cour d'appel, par le premier arrêt attaqué, a déclaré le tribunal de grande instance de Mulhouse matériellement incompétent et renvoyé les parties à mieux se pourvois et, par le second arrêt, a rejeté une requête en rectification d'omission de statuer ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche : - Vu l'article 4 Code de procédure civile ; - Attendu que pour déclarer le tribunal de grande instance de Mulhouse incompétent en raison de la matière pour connaître du litige, l'arrêt du 22 novembre 2017 retient que la relation entre les parties ayant, en l'espace de quelques mois, porté sur plusieurs centaines de transports, constituait une relation commerciale établie, dont la rupture était potentiellement brutale et qu'en conséquence, les dispositions d'ordre public de l'article L. 442-6 du Code de commerce étaient applicables ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la demande en paiement de dommages-intérêts dont elle était saisie était uniquement fondée sur l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche : - Vu l'article 625, alinéa 2, du Code de procédure civile ; - Attendu que la cassation de l'arrêt du 22 novembre 2017 entraîne l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt du 16 mai 2018, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, LA COUR : casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.