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Décisions

Cass. com., 29 janvier 2020, n° 18-20.250

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Isra Vet Ldt (Sté), Vogel

Défendeur :

Virbac (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

Mme Sudre

Avocat général :

M. Debacq

Avocats :

SCP Waquet, Farge, Hazan, SCP Delvolvé, Trichet

T. com. Marseille, du 1er juin 2015

1 juin 2015

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 janvier 2018), que le 1er mai 2000, la société Néopharm a cédé à la société de droit israëlien Isra Vet Ltd (la société Isra Vet), dirigée par M. Vogel, le contrat de distribution exclusive que lui avait consenti, le 1er avril 1997, la société Virbac, qui exploite un laboratoire français de produits vétérinaires ; que les parties sont convenues que ce contrat, devant expirer le 31 décembre 2001, serait renouvelable tacitement par période d'une année ; que, le 21 octobre 2012, M. Vogel et la société Biopet ont informé la société Virbac de la conclusion d'un contrat de cession de la société Isra Vet, au profit de la première, sous réserve de son agrément à ce changement de contrôle ; que reprochant à la société Virbac d'avoir, par lettre du 6 décembre 2012, refusé d'agréer cette cession et de renouveler, en conséquence, le contrat de distribution venant à expiration le 31 décembre 2013, lui notifiant ainsi un préavis d'environ treize mois, la société Isra Vet et M. Vogel l'ont assignée en paiement de dommages-intérêts, notamment pour fautes dans l'exécution du contrat et rupture d'une relation commerciale établie ;

Sur le premier moyen : - Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Et sur le second moyen : - Attendu que la société Isra Vet et M. Vogel font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de dommages-intérêts pour rupture brutale d'une relation commerciale établie alors, selon le moyen : 1°) qu'en vertu de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels ; que pendant le préavis, la relation commerciale doit être poursuivie aux mêmes conditions que précédemment ; que l'exclusivité de fait pour un territoire donné dont disposait le distributeur avant l'annonce de la rupture ne peut être retirée pendant le délai de préavis ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que la société Isra Vet était le seul distributeur de produits de la société Virbac en Israël depuis douze ans lors de l'annonce de la rupture de la relation commerciale, la cour d'appel a considéré que la société Virbac avait respecté le délai de préavis, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée si pendant ce délai un tiers n'avait pas distribué en Israël des produits de la société Virbac autres que ceux visés par le contrat de distribution et ses avenants ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; 2°) qu'en vertu de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont considéré que le préavis consenti à la société Isra Vet par la société Virbac était suffisant sans apprécier ce caractère suffisant en fonction de la durée de la relation commerciale établie ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt constate que le contrat de distribution exclusive conclu entre les parties ne concernait que les produits pharmaceutiques et pas les aliments pour animaux ; qu'il relève également qu'en l'absence de mention, sur ce contrat, des produits des gammes Effipro (antiparasite) et Vetcomplex (aliments pour animaux), la société Isra Vet ne justifiait d'aucune autorisation de distribuer ces produits ; qu'il retient ensuite, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve versés aux débats, qu'il ne peut être déduit de la facture du 13 juin 2012, établissant que des produits de la société Virbac non listés aux annexes des avenants avaient été distribués par la société Isra Vet que celle-ci bénéficiait d'un contrat d'exclusivité portant sur tous les produits de la société Virbac ; qu'il retient enfin qu'il n'est pas établi que, durant le préavis, un tiers ait distribué des produits dont la société Virbac avait confié la commercialisation exclusive à la société Isra Vet ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ;

Et attendu, d'autre part, qu'après avoir relevé que le contrat initial, conclu le 1er avril 1997 entre les sociétés Virbac et Neopharm, s'était poursuivi après sa cession, intervenue le 1er mai 2000, avec la société Isra Vet, de sorte que la durée de la relation commerciale à prendre en compte à la date de la rupture, le 6 décembre 2012, était de quinze ans et huit mois, c'est par une appréciation souveraine des éléments de faits et de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a retenu qu'en l'absence d'autres circonstances particulières, le préavis de treize mois accordé à la société Isra Vet était suffisant ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs, LA COUR : Rejette le pourvoi.