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Décisions

Cass. com., 29 janvier 2020, n° 17-21.091

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Gold Impex Agraria (SAS)

Défendeur :

La flèche (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

Mme Sudre

Avocat général :

M. Debacq

Avocats :

SCP Bénabent, SCP Spinosi, Sureau

T. com. Marseille, du 12 janv. 2015

12 janvier 2015

LA COUR : - Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Gold Impex Agraria que sur le pourvoi incident relevé par la société La Flèche ; - Sur le moyen unique du pourvoi principal : - Vu l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que reprochant à la société La Flèche la rupture brutale de la relation commerciale établie qu'elles entretenaient depuis l'année 2000, la société Gold Impex Agraria (la société Gold) l'a assignée en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce ;

Attendu que pour condamner la société La Flèche à payer à la société Gold la somme de 25 409 euros à titre de dommages- intérêts, après avoir estimé à trois mois la durée du préavis dont cette dernière aurait dû bénéficier, l'arrêt relève que la société Gold verse aux débats divers tableaux et une attestation de son expert-comptable mentionnant une perte de marge commerciale de 101 638,75 euros sur les mois de mars, avril et mai 2013 au regard des mêmes références en 2012 et en déduit que le préjudice subi par la société Gold doit être chiffré à la somme de 25 409 euros, soit " 101 638,75 euros ramené à trois mois de préavis " ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la somme de 101 638,75 euros correspondait à la perte de marge commerciale sur une durée de trois mois, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel, qui attaque le même chef de dispositif, LA COUR : casse et annule, mais seulement en ce qu'il condamne la société La Flèche à payer à la société Gold Impex Agraria la somme de 25 409 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 30 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.