Cass. 2e civ., 30 janvier 2020, n° 18-24.855
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Pilliot
Défendeur :
Antinéa Courtage d'Assurances (SAS), Fioen
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Pireyre
Rapporteur :
Mme Jollec
Avocat général :
M. Aparisi
Avocats :
SCP Gatineau, Fattaccini, SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que se plaignant d'agissements déloyaux commis par un ancien salarié, M. Fioen, et la société Ginet courtage d'assurances, devenue la société Antinéa courtage d'assurances, (la société Antinéa), M. Pilliot a saisi le président d'un tribunal de grande instance à fin de voir désigner un huissier de justice pour effectuer diverses mesures sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile ; que les requêtes ayant été accueillies, la société Antinéa a saisi un juge des référés pour obtenir la rétractation des deux ordonnances ainsi que la destruction des pièces saisies et l'interdiction faite sous astreinte à M. Pilliot de faire usage des constats d'huissier de justice ;
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : - Vu les articles 145 et 812 du Code de procédure civile ; - Attendu que pour infirmer l'ordonnance de référé du 27 novembre 2017 et rétracter les ordonnances sur requête rendues les 15 octobre 2013 et 4 juillet 2014 par le président du tribunal de grande instance de Lyon, l'arrêt retient que si les requêtes font état de l'embauche de son ancien salarié par une société concurrente, du transfert des contrats d'assurance de clients du cabinet au profit de la société Ginet courtage au cours du préavis et invoquent des faits de concurrence déloyale et une clause du contrat de M. Fioen lui interdisant de reprendre les contrats en cas de cessation de ses fonctions, elles ne contiennent aucun argumentaire sur la nécessité de déroger au principe de la contradiction pas même de manière générale, et encore moins de manière spécifique à l'affaire, la simple affirmation que " tel est le cas en l'espèce " n'étant pas susceptible de constituer une motivation de fait, de même que l'argumentaire très général sur le fait d'éveiller les soupçons et l'évocation de manœuvres sans plus de précisions et qu'enfin, ces circonstances ne peuvent se déduire du simple énoncé des faits reprochés à M. Fioen et d'une suspicion de parasitisme ou concurrence déloyale ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. Pilliot exposait dans ses requêtes qu'il était fondé à ne pas appeler la partie adverse pour éviter des manœuvres destinées à faire échec à la démonstration des faits de concurrence déloyale, justifiant que l'effet de surprise était une condition de la réussite de la mesure sollicitée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen : - Attendu qu'en application de l'article 624 du Code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt relatives à la rétractation des ordonnances rendues sur requête entraîne la cassation, par voie de conséquence, des autres chefs de dispositif, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire ;
Et vu les articles L. 411-3 du Code de l'organisation judiciaire et 627 du Code de procédure civile, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du Code de procédure civile ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief : Casse et Annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon.