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Décisions

Cass. com., 29 janvier 2020, n° 18-15.179

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Chronotec (SAS)

Défendeur :

Codif (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

M. Guérin

Avocat général :

M. Debacq

Avocats :

SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, SCP Rousseau, Tapie

Aix-en-Provence, du 18 oct. 2012

18 octobre 2012

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 décembre 2017), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 12 mai 2015, pourvoi n° 14-13.744), aux termes d'un protocole d'accord du 27 avril 2006, les associés de la société à responsabilité limitée Chronotec, MM. Daniel et Eric Prat et M. Vanini, ont, par dérogation aux statuts, autorisé ce dernier, gérant démissionnaire de la société, à constituer une autre entreprise dans le même secteur d'activité et le même département. Le même jour, M. Vanini a cédé la totalité de sa participation au capital de la société Chronotec à MM. Eric Prat et Montiel. Il a ultérieurement créé la société Codif, concurrente de la société Chronotec.

2. Soutenant que ce protocole d'accord, en ce qu'il autorisait M. Vanini à constituer une entreprise concurrente, nécessitait pour sa validité la convocation d'une assemblée spécialement réunie pour modifier les statuts, la société Chronotec a assigné celui-ci et la société Codif aux fins de cessation de l'activité exercée illicitement par cette dernière.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La société Chronotec fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes contre la société Codif alors : " 1°) que si les associés d'une société à responsabilité limitée peuvent déroger à une clause des statuts et s'en affranchir par l'établissement d'actes postérieurs, ces actes ne sont valables que dans la mesure où tous les associés y consentent ; que pour refuser d'annuler le protocole du 27 avril 2006, l'arrêt attaqué, après avoir relevé qu'il était contraire aux articles 17 et 25 des statuts de la société Chronotec, retient qu'il n'était pas " contestable " que ce protocole " avait été signé par les trois associés qui détenaient à cette date la totalité du capital social de la société Chronotec, soit M. Eric Prat, M. Daniel Prat et M. Joseph Vanini " ; qu'en statuant ainsi, après avoir pourtant relevé que le 27 avril 2006, soir le jour même de la signature du protocole, M. Joseph Vanini avait cédé une partie de ses parts à M. Montiel, ce dont il résultait que la dérogation à la clause de non-concurrence prévue par l'article 17 des statuts n'avait pu être consentie avec le consentement unanime des associés, celui de M. Montiel n'ayant pas été recueilli, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L. 235-1 du Code de commerce ; 2°) que dans ses conclusions d'appel, la société Chronotec faisait valoir que M. Joseph Vanini avait disposé et disposait encore de moyens matériels et informatiques appartenant à la société Chronotec pour s'adonner à des actes de concurrence déloyale ; qu'en retenant que " la SAS Chronotec, qui ne pouvait soutenir que la société Codif avait été créée en fraude de ses statuts " n'invoquait " aucun autre acte de concurrence déloyale à l'encontre de la SAS Codif ", quand la société Chronotec faisait clairement état d'actes de désorganisation susceptibles d'engager la responsabilité de la société Codif pour concurrence déloyale, la cour d'appel a dénaturé les écritures de la société Chronotec et violé l'article 4 du Code de procédure civile. "

Réponse de la Cour

4. D'une part, l'arrêt relève que le protocole d'accord du 27 avril 2006 prévoit les modalités de la sortie de M. Vanini de la société Chronotec et que, le même jour, conformément à ce protocole, M. Vanini a cédé la totalité de ses parts à MM. Eric Prat et Montiel, ce dont il résulte que M. Montiel n'était pas encore associé de la société lors de la signature du protocole. Ayant ainsi constaté que cet acte avait été signé par les trois associés qui détenaient, au moment de sa régularisation, la totalité du capital de la société Chronotec, soit MM. Eric et Daniel Prat et M. Vanini, la cour d'appel, après avoir énoncé que les associés d'une société à responsabilité limitée peuvent déroger à une ou plusieurs clauses des statuts et s'en affranchir par l'établissement d'actes postérieurs, valables dès lors que tous les associés y consentent, a exactement retenu que, bien qu'il fût contraire aux statuts, le protocole d'accord litigieux s'imposait à la société Chronotec, qui ne pouvait, dès lors, soutenir que la société Codif avait été créée en fraude de ses règles.

5. D'autre part, après avoir relevé que, devant le tribunal, la société Chronotec avait abandonné toutes ses demandes contre M. Vanini et que, ne l'ayant pas intimé, celui-ci, qui n'intervenait pas volontairement, n'était donc pas partie à l'instance d'appel, de sorte que les griefs formulés à son encontre, tels que les fautes qu'il aurait éventuellement commises en sa qualité de gérant, ou les conséquences à tirer du non-respect allégué du protocole, à les supposer établis, n'avaient pas lieu d'être examinés en son absence, les demandes formées à ce titre étant irrecevables, c'est sans dénaturation des conclusions de la société Chronotec que la cour d'appel, qui n'était valablement saisie que d'une demande tendant à voir confirmer le constat de l'illicéité de la création de la société Codif, a retenu que cette demande de la société Chronotec, qui n'invoquait aucun autre acte de concurrence déloyale contre la société Codif que sa création en fraude de ses règles, devait être rejetée.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

Par ces motifs, LA COUR :

Rejette le pourvoi.