CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 30 janvier 2020, n° 17-18451
PARIS
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
BSF (SAS), Selarl BCM (ès qual.)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Prigent
Conseillers :
Mmes Soudry, Lignières
FAITS ET PROCÉDURE :
L'Ecole de commerce de Lyon est une école qui propose des formations post-baccalauréat.
Un contrat de prestation pédagogique a été conclu le 21 juillet 2016 entre l'Ecole de commerce de Lyon et M. X, aux termes duquel ce dernier prendrait à sa charge la création, la mise en place et le suivi du Master " banque et finance " et assurerait certains cours.
Par courriel du 21 octobre 2016, le directeur de l'Ecole de commerce de Lyon a signifié à M. X sa volonté de mettre un terme au contrat.
Par acte régulièrement signifié le 2 décembre 2016, M. X a assigné l'Ecole de commerce de Lyon SAS aux fins d'obtenir le paiement de sa facture et de dommages et intérêts pour indemniser les préjudices subis.
Par jugement du 26 septembre 2017, le tribunal de commerce de Lyon a :
- déclaré recevables les demandes de M. X ;
- dit la rupture de la collaboration infondée et brutale, mais non vexatoire ;
- dit que les factures des mois de septembre et d'octobre de, respectivement, 4 073 euros et 3 462 euros sont dues à M. X ;
En conséquence,
- condamné la société Ecole de commerce de Lyon SAS à payer la somme de 3 462 euros au titre de la prestation du mois d'octobre 2016 et débouté de sa demande de remboursement de la somme de 4 073 euros au titre de la facture de la prestation du mois de septembre 2016 ;
- condamné la société Ecole de commerce de Lyon SAS à payer la somme de 11 000 euros à M. X au titre d'indemnité de rupture ;
- débouté M. X de ses autres demandes d'indemnisation du préjudice moral et de la perte de chance ;
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;
- condamné la société Ecole de commerce de Lyon SAS à payer 2 000 euros à M. X au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné la société Ecole de commerce de Lyon SAS aux entiers dépens ;
- rejeté comme non fondés tous autre moyens, fins et conclusions contraires des parties.
Par déclaration du 5 octobre 2017, la SAS Ecole de commerce de Lyon a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de Monsieur X :
- dit la rupture de la collaboration infondée et brutale ;
- dit que les factures des mois de septembre et d'octobre de, respectivement, 4 073 euros et 3 462 euros sont dues à Monsieur X ;
- condamné la société Ecole de commerce de Lyon à payer la somme de 3 462 euros au titre de la prestation du mois d'octobre 2016 et l'a déboutée de sa demande de remboursement de la somme de 4 073 euros au titre de la facture de la prestation du mois de septembre 2016 ;
- condamné la société Ecole de commerce de Lyon à payer la somme de 11 000 euros à Monsieur X au titre d'indemnité de rupture ;
- condamné la société Ecole de commerce de Lyon à payer 2 000 euros à Monsieur X au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La société Ecole de commerce de Lyon, nouvellement dénommée la société BSF, a été mise en redressement judiciaire par jugement du 5 juin 2019 en désignant le cabinet BCM en qualité d'administrateur judiciaire avec pour mission d'assister le débiteur, et Me Y en qualité de mandataire judiciaire. Ces derniers sont intervenus volontairement à l'instance par conclusions du 24 juillet 2019.
La société BCF anciennement dénommée Ecole de commerce de Lyon a signifié ses dernières conclusions par le RPVA le 13 février 2018.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par le RPVA le 24 juillet 2019, la Selarl BCM ès qualités d'administrateur judiciaire et Me Y, ès qualités de mandataire judiciaire de la société BSF anciennement dénommée Ecole de commerce de Lyon, demandent à la cour de :
Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil,
Vu l'article L. 442-6-I-5° du Code de commerce,
Vu l'exception d'inexécution,
Vu les fautes contractuelles de Monsieur X,
- dire et juger l'appel de l'ECL recevable et bien fondé,
- donner acte au cabinet BCM (Maître Bernard S.) en qualité d'administrateur judiciaire et à Maître Y en qualité de mandataire judiciaire, de leur intervention volontaire à l'instance, et de la reprise pour leur compte des arguments développés et des demandes présentées dans le cadre des présentes conclusions,
- réformer le jugement rendu le 26 septembre 2017 par le tribunal de commerce de Lyon,
Et statuant de nouveau,
- dire et juger que les conditions d'application de l'article L. 442-6 du Code de commerce ne sont pas remplies ;
- dire et juger valable et bien fondée la rupture sans préavis à l'initiative de l'ECL, en raison des divers manquements de Monsieur X dans l'exécution de ses prestations ;
En conséquence,
- débouter Monsieur X de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusion ;
- condamner Monsieur X à rembourser la facture de 4 073 euros ;
En toute hypothèse,
- condamner Monsieur X à payer à l'ECL une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner le même aux entiers dépens, lesquels seront distraits au profit de Maître Arnaud X, Avocat, sur son affirmation de droit.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 juillet 2019, M. X demande à la cour de :
Vu les dispositions de l'article 1240 du Code civil,
Vu les dispositions de l'article L. 446-2 du Code de commerce,
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu les dispositions de l'article 225-1 du Code pénal,
Vu les dispositions des articles 960 et 961 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les explications ci-dessus,
- dire et juger Monsieur X recevable et bien fondée en ses demandes,
- confirmer le jugement rendu le 26 septembre 2016 par le tribunal de commerce de Lyon en ce qu'il a :
- dit et jugé, qu'il est incontestable que la société Ecole de commerce de Lyon a mis un terme au contrat de prestation de services avec Monsieur X de manière brutale, sans respecter le moindre préavis, et sans aucun fondement ni justificatif,
- condamné, en conséquence, la société Ecole de commerce de Lyon à verser une somme de 3 462 euros toutes taxes comprises, à Monsieur X au titre du paiement de sa facture du 9 novembre 2016 et fixer cette somme au passif du redressement judiciaire de la société BSF,
- débouté la société Ecole de commerce de Lyon de sa demande de remboursement de sa facture du mois de septembre 2016 d'un montant de 4 073 euros.
Pour le surplus,
- infirmer le jugement rendu et statuant à nouveau,
- dire et juger que les conclusions notifiées le 24 juillet 2019 par les organes de la procédure ne satisfont pas les exigences de forme prévues par les articles 960 et 961 du Code de procédure civile et que, à défaut de régularisation, elles sont irrecevables,
- dire et juger que Monsieur X pouvait légitiment espérer la poursuite de la relation commerciale jusqu'à la fin de l'année scolaire au regard des fonctions qui lui avaient été dévolues par le contrat conclu avec la société Ecole de commerce de Lyon,
- condamner, en conséquence, la société Ecole de commerce de Lyon à verser une somme de 36 000 euros, à Monsieur X, correspondant à une année de facturation au titre du contrat de prestation de service, en réparation du préjudice subi du fait de la rupture brutale du contrat et fixer cette somme au passif du redressement judiciaire de la société BSF,
- dire et juger que dès lors que la rupture trouve sa cause, ne serait-ce qu'en partie, dans les supposées opinions politiques de Monsieur X elle est discriminante et doit être sanctionnée à titre, sans importer la communication qui aurait été faite ou pas par la société Ecole de commerce de Lyon,
- condamner la société Ecole de commerce de Lyon à verser une somme de 50 000 euros, à Monsieur X en réparation du préjudice moral subi du fait de la discrimination pratiquée à son encontre et du caractère vexatoire de son exclusion intervenue en raison de ses prétendues opinions politiques et fixer cette somme au passif du redressement judiciaire de la société BSF,
- dire et juger, par ailleurs, qu'en faisant le choix de collaborer avec la société Ecole de commerce de Lyon en délaissant pour ce faire l'offre d'emploi faite par la société Mont Blanc Composite, Monsieur X a perdu la possibilité de développer dans une structure sérieuse et stable ses compétences,
- condamner la société Ecole de commerce de Lyon à verser une somme de 30 000 euros au titre de la perte de chance subie et fixer cette somme au passif du redressement judiciaire de la société BSF.
Dans tous les cas,
- débouter la société BSF anciennement Ecole de commerce de Lyon de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions comme n'étant pas fondés,
- dire et juger qu'il serait inéquitable que Monsieur X conserve à sa charge, tout ou partie, des frais irrépétibles dont il a dû faire l'avance afin d'assurer la défense de ses intérêts dans le cadre de la présente procédure,
- condamner, en conséquence, la société Ecole de commerce de Lyon à lui verser une somme de 15 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et fixer cette somme au passif du redressement judiciaire de la société BSF,
- condamner la même aux entiers dépens et fixer cette somme au passif du redressement judiciaire de la société BSF.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 octobre 2019.
MOTIFS
A titre préliminaire, il convient de dire recevables le cabinet BCM (Maître Z) en qualité d'administrateur judiciaire et Maître Y en qualité de mandataire judiciaire, dans leur intervention volontaire à l'instance comme représentants de l'appelante mise en redressement judiciaire depuis le 5 juin 2019.
Sur la rupture brutale d'une relation commerciale établie au visa de l'article L. 442-6-I 5° du Code de commerce
L'appelante critique le jugement qui a retenu l'existence d'une rupture brutale d'une relation commerciale établie alors que d'une part, l'école de commerce aurait une activité civile et d'autre part, qu'il s'agit d'une relation d'un mois et demi qui ne peut pas être assimilée à une relation durable et établie au sens de l'article L. 442-6-I 5° du Code de commerce.
M. X répond que les contractants sont des commerçants, qu'il réalisait d'ailleurs ses prestations sous la forme d'une société commerciale en cours de constitution.
Il soutient en outre que leur relation s'inscrivait dans la durée puisqu'au vu du contrat signé, il pouvait légitimement s'attendre à une durée minimum d'une année correspondant à la période de scolarité des étudiants.
Sur ce,
L'article L. 442-6 du Code de commerce dans sa version applicable aux faits de l'espèce, dispose :
" I.- Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :
5° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n'était pas fourni sous marque de distributeur. A défaut de tels accords, des arrêtés du ministre chargé de l'Economie peuvent, pour chaque catégorie de produits, fixer, en tenant compte des usages du commerce, un délai minimum de préavis et encadrer les conditions de rupture des relations commerciales, notamment en fonction de leur durée. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. Lorsque la rupture de la relation commerciale résulte d'une mise en concurrence par enchères à distance, la durée minimale de préavis est double de celle résultant de l'application des dispositions du présent alinéa dans les cas où la durée du préavis initial est de moins de six mois, et d'au moins un an dans les autres cas ; ".
- le caractère commercial de la relation :
En l'espèce, l'appelante invoque une activité civile pour réfuter l'application des dispositions de l'article L. 442-6 5° du Code de commerce. Cependant, du fait qu'elle est commerçante par sa forme juridique, en l'espèce une SAS, elle ne peut légitimement refuser de se voir appliquer les dispositions du Code du commerce, à défaut de démontrer que le contrat conclu avec M. X n'est pas accessoire à son activité commerciale. En effet, il est établi qu'un acte civil par nature accompli par un commerçant pour les besoins de son commerce est commercial par accessoire.
Surabondamment, comme le relève M. X, le contrat de prestation conclu entre les parties mentionne que ce dernier intervient comme représentant d' " une société en cours de constitution dont la raison sociale reste à définir ". Il justifie, par la production du Kbis, de l'immatriculation au RCS de Vesouls d'une SAS LOV Reussite dont il est président au 6-12-2016.
Il en résulte que les dispositions du Code du commerce s'appliquent à la relation contractuelle objet du litige entre les parties.
- le caractère établi de la relation :
Celui qui se prétend victime d'une rupture brutale au sens de l'article L. 442-6 5° du Code de commerce doit établir le caractère suffisamment prolongé, régulier, significatif et stable du courant d'affaires ayant existé entre elle et l'auteur de la rupture, qui pouvait lui laisser augurer que cette relation avait vocation à perdurer. (CA Paris, 13 sept. 2017, n° RG : 15-24254)
En l'espèce, le contrat a été signé en juillet 2016 pour des prestations qui devaient prendre effet à compter du 1er septembre 2016, la rupture est intervenue le 21 octobre 2016.
Il en résulte que la durée de la relation n'est pas suffisamment prolongée, régulière et significative pour être qualifiée d'établie.
Or, l'existence d'une relation commerciale établie est une condition sine qua non pour mettre en œuvre la responsabilité délictuelle en matière de rupture brutale prévue par les dispositions de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce.
Le jugement du tribunal de commerce sera donc infirmé en ce qu'il a condamné l'Ecole de commerce de Lyon sur le fondement d'une rupture brutale d'une relation commerciale établie.
Sur la rupture vexatoire au visa de l'article 1240 du Code civil
M.G. critique le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté ses demandes fondées sur la réparation du préjudice moral subi du fait de la discrimination pratiquée à son encontre et du caractère vexatoire intervenue en raison de ses prétendues opinions publiques.
L'Ecole de commerce de Lyon demande la confirmation du jugement sur ce point en faisant valoir que l'Ecole n'ayant pas communiqué sur le départ de M. X, la rupture n'a, selon elle, rien de discriminant.
Sur ce,
Vu l'article 1240 du Code civil,
Il ressort de l'e-mail de rupture des relations envoyé par M. D., le Directeur de l'Ecole de commerce, à M. X qu'il lui est essentiellement reproché d'avoir prévu de faire intervenir au sein de l'école " des personnalités non consensuelles et clivantes en tant qu'intervenants ou conférenciers " dont une personne qui ferait " l'objet d'un mandat de recherches international pour un délit pénal en Guinée Conakry ". Ce n'est donc pas l'appartenance en soi à un groupe classé à l'extrême droite de M. X qui lui est reproché mais le fait de faire intervenir des personnalités qui ne sont pas conformes, comme l'écrit M. D., à "l'apolitisme de notre école et ne correspond en rien à la ligne de notre école". Il est légitime que ce dernier garde la maîtrise de l'image publique de l'école privée de commerce qu'il dirige.
Le caractère discriminant et vexatoire de la rupture n'est donc pas démontré en l'espèce, les premiers juges seront confirmés sur ce point.
Sur le paiement des factures au titre des prestations exécutées
M. X sollicite le paiement d'une facture qu'il a émise le 9 novembre 2016 à l'encontre de l'Ecole de Commerce de Lyon pour un montant total de 3 462 euros correspondant aux prestations d'octobre 2016.
L'Ecole de commerce reproche au jugement du tribunal de commerce d'avoir accueilli cette demande en paiement en soutenant que M. X ne prouve pas la réalité et le bien-fondé des prestations facturées, notamment il est fait valoir que certaines des prestations auraient déjà été payées sur la facture émise en septembre 2016 à hauteur de 4 073 euros et qui a été réglée par l'Ecole.
A titre reconventionnel, l'Ecole demande le remboursement de la facture émise en septembre 2016 et réglée pour 4 073 euros, selon elle, à tort à M. X.
Sur ce,
Vu le contrat du 21 juillet 2016 et les factures concernant les prestations de septembre et octobre 2016,
Vu les anciens articles 1134 et 1147 du Code civil applicables en l'espèce,
La rupture entre les parties n'est intervenue que le 21 octobre 2016, les prestations facturées en septembre et octobre 2016 entrent dans le périmètre du contrat conclu entre les parties et il n'a rien été reproché à M. X avant la rupture des relations du 21 octobre 2016 sur l'effectivité ou la qualité de ses prestations pour l'Ecole. D'ailleurs, la facture de septembre 2016 lui a été réglée par les services comptables de l'école.
Les prestations de la facture de septembre 2016 sont libellées comme celle de la facture d'octobre 2016, s'agissant de prestations similaires, se renouvelant mensuellement. Il n'est donc pas pertinent de soutenir que les prestations d'octobre 2016 avaient été déjà été réglées en septembre 2016.
Par conséquent, ces deux factures sont dues et le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.
Il n'y a pourtant pas lieu à condamnation mais, en présence de l'ouverture de la procédure collective en date du 5 juin 2019 de l'Ecole de commerce de Lyon, à une fixation au passif de cette dernière de la créance de 3 462 euros dont il est justifié qu'elle a été déclarée auprès du mandataire judiciaire.
Sur les frais et dépens
L'Ecole de commerce de Lyon (actuellement " société BSF ") succombant partiellement sera condamnée à payer les entiers dépens.
Cependant, les parties succombant successivement, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné l'Ecole de commerce de Lyon à payer une indemnité à M. X au titre des frais irrépétibles.
Il est équitable que chacune des parties garde à sa charge ses frais non répétibles.
Par ces motifs : LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement, Dit recevables le cabinet BCM représenté par Maître Z ou Maître W en qualité d'administrateur judiciaire et Maître Y, en qualité de mandataire judiciaire de la société BSF (anciennement Ecole de commerce de Lyon), dans leur intervention volontaire à l'instance ; Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes au titre de la rupture vexatoire, dit que les factures des mois de septembre et d'octobre 2016 de, respectivement, 4 073 euros et 3 462 euros sont dues à M. X, en conséquence a débouté de sa demande l'Ecole de Commerce de Lyon de remboursement de la somme de 4 073 euros au titre de la facture de la prestation du mois de septembre 2016 ; et a débouté M. X de ses autres demandes d'indemnisation du préjudice moral et de la perte de chance ; l'Infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau de ces chefs ; Déboute M. X. de ses demandes en indemnisation de rupture brutale d'une relation commerciale établie fondées sur les dispositions de l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce, ainsi qu'au titre d'une rupture vexatoire sur le fondement de l'article 1240 du Code civil ; Fixe la créance de M. X à l'égard de la société BSF (anciennement Ecole de commerce de Lyon) à hauteur de 3 462 euros en paiement des prestations du mois d'octobre 2016 au titre de la facture PG/2016/ECL/03 émise le 9 novembre 2016, Dit qu'aucune indemnité ne sera allouée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la société BSF (anciennement Ecole de commerce de Lyon) aux entiers dépens.