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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 10, 3 février 2020, n° 17-07803

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Pobudejski (SARL)

Défendeur :

EFR France (Sasu)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Loos

Conseillers :

Mme Castermans, M. de Chergé

Avocats :

Mes Pinto, Boccon Gibod, Nin

T. com. Paris, du 3 avr. 2017

3 avril 2017

FAITS ET PROCÉDURE

Le 17 septembre 1999, la société BP France se substituant à la société Mobil Oil, a conclu avec la société Pobudejski créée par Madame et Monsieur X un contrat portant sur l'exploitation d'une station-service à Gif-sur-Yvette (91).

En septembre 2010, la société BP France a informé la société Pobudejski du transfert de la convention à la société EFR France.

A la suite de négociations infructueuses pour modifier le contrat liant la société EFR France à la société Pobudejski, la société EFR France a résilié le 7 juin 2013 avec effet au 11 décembre 2013 le contrat du 17 septembre 1999.

S'estimant lésée par cette résiliation à la fois sur le montant de l'indemnité à percevoir et la durée du préavis, par acte du 6 novembre 2013, la société Pobudejski a fait assigner en paiement la société EFR.

Vu le jugement prononcé le 3 avril 2017 par le tribunal de commerce de Paris qui a statué comme suit :

Déboute la SARL Pobudejski de ses demandes visant les pertes sur mandat ;

Déboute la SARL Pobudejski de ses demandes visant l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce ;

Condamne la Sasu EFR France, nouvelle dénomination de la Sasu Delek France, à payer à la société Pobudejski la somme de 94 781,80 euros au titre de la prime de fin de contrat, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement avec anatocisme ;

Condamne EFR France à restituer la somme de 15 336 euros au titre de la garantie reçue, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement avec anatocisme ;

Condamne la société Pobudejski à payer à EFR France la somme de 13 498,52 euros au titre de l'apurement des comptes, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement avec anatocisme ;

Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif

Ordonne l'exécution provisoire ;

Condamne la Sasu EFR France aux dépens ;

Vu l'appel de la société Pobudejski le 11 avril 2017,

Vu les dernières conclusions signifiées par la société Pobudejski le 18 janvier 2019,

Vu les dernières conclusions signifiées par la société EG Retail anciennement dénommée EFR France le 12 novembre 2019,

La société Pobudejski demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit :

Vu les articles 1131, 1999 et 2000 du Code civil,

Vu l'article L. 442-6 I-5° du Code de commerce,

Vu les Accords Interprofessionnels du Pétrole,

Juger la SARL Pobudejski recevable en ses demandes.

Juger que la société EFR France ne peut se prévaloir d'une clause limitant sa responsabilité qui contredit la portée d'une obligation essentielle contenue à l'article 3 du préambule des AIP, qu'elle a de surcroît délibérément violé.

Juger que la société EFR France ne peut pas mettre à la charge de la SARL Pobudejski les pertes du mandat dont cette dernière n'avait pas la maîtrise.

En conséquence,

Juger que la société EFR France ne peut pas se prévaloir de la clause de renonciation aux articles 1999 et 2000 du Code civil.

Condamner la société Delek France aux paiements suivants :

- 83 899 euros au titre des pertes du mandat essuyées pour l'exercice allant du 1er déc. 2007 au 30 nov. 2008 ;

- 79 054 euros au titre des pertes du mandat essuyées pour l'exercice allant du 1er déc. 2008 au 30 nov. 2009 ;

- 74 313 euros au titre des pertes du mandat essuyées pour l'exercice allant du 1er déc. 2009 au 30 nov. 2010 ;

- 76 028 euros au titre des pertes du mandat essuyées pour l'exercice allant du 1er déc. 2010 au 30 nov. 2011 ;

- 85 144 euros au titre des pertes du mandat essuyées pour l'exercice allant du 1er déc. 2012 au 30 nov. 2013

- les intérêts légaux avec capitalisation conformément à l'article 1154 du Code civil à compter du 15 juillet 2013 (Pièces n° 12 et 13), date de la réception par la société EFR de la mise en demeure, pour les pertes du mandat essuyées pour les exercices 2008 à 2011 et à compte de la demande pour les pertes du dernier exercice.

À titre subsidiaire,

Nommer tel expert qu'il lui plaira aux frais avancés par EFR France avec la mission de :

Chiffrer le montant des pertes afférentes à la seule activité de distribution des carburants.

Déterminer l'origine de ces pertes notamment au regard de la faiblesse des commissions versées par EFR France.

En tout état de cause,

Débouter EFR France de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Condamner EFR France à verser à la SARL Pobudejski la somme de 138 000 euros au titre du non-respect de ses obligations et de la rupture des relations contractuelles.

Condamner EFR France à payer à la SARL Pobudejski la somme de 94 781,80 euros à titre de provision sur sa prime de fin de contrat, sauf à parfaire.

Ordonner à la EFR France de restituer à la SARL Pobudejski la caution espèce de 15 336 euros, augmentée des intérêts dus jusqu'à paiement complet.

Dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal avec capitalisation conformément à l'article 1154 du Code Civil à compter de la demande.

Condamner EFR France à verser à la SARL Pobudejski la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; ainsi qu'aux entiers dépens.

La société EG Retail (France) anciennement dénommée EFR France demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit :

Juger la société EFR France recevable et bien fondée en ses présentes écritures, fins et conclusions,

1°) Vu l'article L. 110-4 I du Code de commerce,

Constater que la SARL Pobudejski a introduit son action à l'encontre de EFR France par assignation délivrée le 6 novembre 2013 et formule notamment une demande de condamnation à l'encontre de la concluante au titre de son exercice comptable du 1er décembre 2007 au 30 novembre 2008, à savoir la somme de 83 899 euros.

En conséquence,

Juger que toute demande antérieure au 6 novembre 2008 est prescrite, et confirmer de ce chef le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 3 avril 2017.

2°) Vu le contrat de location-gérance du 17 septembre 1999,

Vu l'article 1103 du Code civil,

Vu l'article 146 du Code de procédure civile

Juger que la SARL Pobudejski n'affirme pas et démontre encore moins avoir été victime d'une quelconque discrimination par rapport à d'autres membres du réseau quant à la fixation des prix ;

Juger que la SARL Pobudejski n'affirme pas non plus et démontre encore moins que les prix fixés par EFR France seraient anormalement supérieurs aux prix du marché ;

Juger que les AIP ne mettent nullement à la charge une obligation de combler les pertes d'exploitation éventuelles du pompiste ;

Juger qu'aux termes des AIP, il y a seulement lieu d'examiner à tout moment la situation d'un pompiste qui estimerait ne pas dégager un résultat d'exploitation positif.

Juger que la renonciation aux articles 1999 et 2000 ne sont pas en contradiction avec les AIP ;

En conséquence,

Confirmer le jugement du Tribunal de commerce du 3 avril 2017 en ce qu'il a jugé que les renonciations aux dispositions des articles 1999 et 2000 mentionnées au contrat de location gérance sont régulières et font la loi des parties,

Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SARL Pobudejski de l'ensemble de ses demandes en paiement au titre des pertes de mandat et intérêts y relatifs pour les exercices 2008 à 2011 et 2013 ;

Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SARL Pobudejski de sa demande d'expertise.

3°) Vu le contrat de location-gérance en date du 17 septembre 1999,

Vu l'article 1103 du Code civil,

Vu l'article L. 442-6-I-5° du Code de commerce,

Constater que le préavis contractuel est fixé à 3 mois

Constater que le préavis exécuté a été d'une durée de 6 mois

Juger que le préavis de résiliation exécuté était suffisant,

En conséquence,

Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SARL Pobudejski de sa demande d'indemnisation au titre de la rupture des relations commerciales,

Subsidiairement,

Désigner tel expert qu'il plaira à cour, aux frais exclusifs de l'appelante, avec pour mission de déterminer le taux de marge brute applicable à l'exploitation de la station-service dans le cadre du contrat de location-gérance mais également déterminer tous éléments utiles à la cour pour la détermination de ce taux, et ce, dans le but d'évaluer le préjudice économique qu'aurait subi la SARL Pobudejski du fait de la rupture brutale du contrat de location gérance.

4°) Vu le contrat de location-gérance en date du 17 septembre 1999,

Vu l'article 1103 du Code civil,

Vu les articles 1347 et 1348 du Code civil,

Constater que la SARL Pobudejski est débitrice à l'encontre de la société EFR France de la somme de 13 496,52 euros au titre de la situation de fin de gérance,

Constater que EFR France bénéfice d'un dépôt de garantie en espèces de 15 336,37 euros ;

Constater que EFR France a versé à la SARL Pobudejski les intérêts légaux courus depuis la date de constitution du dépôt de garantie,

En conséquence,

Juger que la SARL Pobudejski a commis une faute grave en ne restituant pas sommes dues à EFR France à l'issue du préavis,

Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné :

- la société EFR à verser la somme de 94 781,80 au titre de la prime de fin de contrat,

- la société EFRà restituer le dépôt de garantie,

Débouter la SARL Pobudejski de ses demandes,

Confirmer le jugement en ce qu'il a condamner la SARL Pobudejski à payer la somme de 13 496,52 à la société EFR France en principal assortie des intérêts légaux avec anatocisme à compter de la date du jugement,

Confirmer, en tant que de besoin, le jugement en ce qu'il a ordonné la compensation des créances et dettes réciproques,

Ordonner la restitution par la SARL Pobudejski des sommes versées par EFR France dans le cas de l'exécution provisoire prononcée par jugement du 3 avril 2017

En tout état de cause,

Condamner la SARL Pobudejski au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamner la SARL Pobudejski aux entiers dépens.

SUR CE,

Le 17 septembre 1999, faisant suite à des précédents contrats, la société BP France aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société EG Retail a conclu avec la société Pobudejski un contrat de gérance portant sur l'exploitation d'une station-service située 27, avenue du Général Leclerc à Gif-sur-Yvettes (91). Ce contrat porte d'une part sur les carburants et d'autre part sur " les produits autres que les carburants/activités commerciales de diversification ".

Le 19 mars 2013 a été signé un " protocole transactionnel " entre la société Pobujeski et la société Delek venant aux droits de la société BP France aux termes duquels la société Delek a versé à la société Pobujeski la somme de 13 000 euros HT au titre de l'exercice comptable allant du 1e déc. 2011 au 30 nov. 2012. Ce protocole comporte pour la période considérée renonciation à réclamer les sommes dues en application des articles 1999 et 2000 du Code civil.

Sur les demandes au titre des pertes de mandat

La société Pobudejski réclame le remboursement des pertes du mandat pour la partie carburants dont elle n'avait pas la maîtrise à hauteur de 83 899 euros (exercice allant du 1er déc. 2007 au 30 nov. 2008), de 79 054 euros (exercice allant du 1er déc. 2008 au 30 nov. 2009), de 74 313 euros (exercice allant du 1er déc. 2009 au 30 nov. 2010), de 76 028 euros (exercice allant du 1er déc. 2010 au 30 nov. 2011) et de 85 144 euros (exercice allant du 1er déc. 2012 au 30 nov. 2013).

La société Pobudejski expose que la société Delek a conservé tout au long du contrat la maîtrise de tous les éléments relatifs la distribution des carburants :

- fixation des prix,

- horaires d'ouverture de la station,

- modalités de livraisons,

- quantités, stockage,

- moyens de paiement,

- modalités de reversement de la recette, etc. (laquelle représentait plus de 92 % des ventes totales de la station-service) ; que la société Pobudejski n'a pas pu renoncer aux pertes du mandat, dont elle n'avait pas la maîtrise.

La société appelante s'oppose à la fin de non-recevoir soulevée par la société intimée relative à la prescription des demandes au titre de l'exercice 2008 au motif que les résultats de l'exercice allant du 1er décembre 2007 au 30 novembre 2008, n'ont pu être connus des parties que courant 2009, période non couverte par la prescription, l'assignation ayant été délivrée le 6 novembre 2013.

Selon la société appelante, la renonciation au bénéfice des articles 1999 et 2000 du Code civil contenue dans le protocole d'accord du 19 mars 2013 n'est pas régulière. La ventilation comptable entre l'activité de vente de carburants sous mandat et les activités annexes n'a par ailleurs rien d'exceptionnelle, mais est au contraire systématique et n'a pas vocation à pallier une prétendue carence probatoire.

Selon la société EFR France, l'assignation ayant été délivrée le 6 novembre 2013, la SARL Pobudejski ne pourrait donc formuler aucune demande pour des faits ou actes juridiques antérieurs au 6 novembre 2008. La demande formée au titre de l'exercice comptable du 1er décembre 2007 au 30 novembre 2008 serait ainsi prescrite.

La société intimée soutient également qu'il ne peut y avoir remboursement des pertes en application des articles 1999 et 2000 du Code civil car les époux Pobudejski étaient des commerçants expérimentés et ont valablement renoncé au bénéfice de ces articles. Les griefs relatifs à la faiblesse des marges commerciales de l'activité de distribution de carburant, aux difficultés invoquées concernant la fixation des prix à la pompe sont contestés ainsi que la prétendue obligation d'indemnisation en application des AIP (accord interprofessionnel).

Les " ventilations " communiquées par la SARL Pobudejski sont également critiquées, le fonds de commerce constituant un tout indivisible.

Ceci étant observé,

a) Sur la prescription

Le point de départ de la prescription se situant au jour de la connaissance du dommage, la société appelante est bien fondée à soutenir n'avoir eu connaissance que postérieurement à sa clôture du caractère déficitaire de l'exercice portant sur la période du 1er déc. 2007 au 30 nov. 2008 ; que la demande présentée à ce titre n'est pas prescrite puisque l'assignation a été délivrée le 6 novembre 2016 et donc un délai inférieur à 5 années suivant la connaissance du caractère déficitaire de l'exercice clos le 30 novembre 2013. Le jugement doit être infirmé de ce chef ;

b) Sur la renonciation aux articles 1999 et 2000 du Code civil

L'article 1999 du Code civil dispose que :

" Le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a faits pour l'exécution du mandat, et lui payer ses salaires lorsqu'il en a été promis.

S'il n'y a aucune faute imputable au mandataire, le mandant ne peut se dispenser de faire ces remboursements et paiement, lors même que l'affaire n'aurait pas réussi, ni faire réduire le montant des frais et avances sous le prétexte qu'ils pouvaient être moindres ".

L'article 2000 du Code civil dispose que " Le mandant doit aussi indemniser le mandataire des pertes que celui-ci a essuyées à l'occasion de sa gestion, sans imprudence qui lui soit imputable ".

Si le contrat initial conclu le 14 décembre 1992 entre la société Mobil Oil Française et la société Pobudejski et le contrat suivant conclu entre les mêmes le 27 octobre 1994 stipulent que la rémunération du gérant sera forfaitaire et si le protocole transactionnel conclu le 19 mars 2013 entre la société Pobujeski et la société Delek comporte pour la période considérée (du 1er déc. 2011 au 30 nov. 2012) renonciation à réclamer les sommes dues en application des articles 1999 et 2000 du Code civil cette renonciation n'est pas valable dans la mesure où elle porte sur l'activité " carburants " pour laquelle la société intimée fixait le prix de vente de carburants, les modalités précises de reversement de ce prix et les horaires d'ouverture de la station conservant ainsi de façon incontestable la maîtrise de cette activité représentant une part importante de l'activité globale de la station. Cette renonciation serait également contraire au préambule des accords interprofessionnels (AIP).

Il doit également être relevé qu'il résulte de termes mêmes des contrats conclus entre les parties que les comptes de l'activité " carburants " ne sont pas fongibles avec ceux de l'activité : " produits autres que les carburants/activités commerciales de diversification " de telle sorte que les appelants sont fondés à invoquer les déficits de la seule activité " carburants ", peu important l'absence de discrimination entre les autres membres du réseau ;

A ce stade, la cour estime nécessaire d'ordonner une expertise, non pour pallier une carence de l'appelante dans l'administration de la preuve mais pour permettre d'apprécier le principe et le montant des déficits d'exploitation invoqués par l'appelante pendant les périodes considérées ;

Il sera sursis à statuer sur le surplus des demandes.

Par ces motifs : LA COUR, Infirme le jugement déféré ; Ordonne une expertise et commis pour y procéder : M. W, Tel : [n°], Fax : [n°], Port. : [n°], Email : [adresse], Avec mission après avoir analysé les documents remis par les parties, - dire si l'exploitation de la station-service donnée en location gérance était déficitaire - dire si l'exploitation de la station-service donnée en location gérance était déficitaire pour les exercices du 1er février 2007 au 30 novembre 2013 concernant l'activité de vente de carburants sous mandat et dans l'affirmative, les chiffrer et en déterminer dans la mesure du possible les causes et l'origine (insuffisance des commissions versées, insuffisance du montant du prix des carburants ne permettant pas de faire face à la concurrence, augmentation de la redevance ou fautes éventuelles de gestion), - fournir des éléments sur le chiffre d'affaires HT des 3 dernières années d'exploitation - faire le compte entre les parties - le cas échéant concilier les parties ; Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe de la 10e chambre du pôle 5 (5-10) de la cour d'appel de Paris avant le 30 juin 2020 ; Fixe à la somme de 3 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, somme qui devra être consignée par la SARL EMP à la Régie de la cour d'appel de Paris, 34 quai des Orfèvres, 75055 Paris Cedex 1 avant le 30 mars 2020 ; Dit que, faute de consignation de la provision dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ; Dit qu'un des magistrats de la chambre sera délégué au contrôle de cette expertise ; Renvoie l'affaire à l'audience du lundi 27 avril 2020 à 9 heures30 pour contrôle du versement de la consignation ; Renvoie l'affaire après dépôt du rapport de l'expert, à une audience de la 10e chambre du pôle 5 (5-10) de cette cour à la date qui sera fixée ultérieurement par le magistrat chargé de la mise en état ; Surseoit à statuer sur le surplus des demandes ; Réserve les dépens.