Cass. crim., 28 janvier 2020, n° 19-82.003
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Soulard
Rapporteur :
M. Samuel
LA COUR : - La société X a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 4-11, en date du 24 janvier 2019, qui, pour pratique commerciale trompeuse, l'a condamnée à 37 500 euros d'amende.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le 12 avril 2012, les services de la direction départementale de la protection des populations (DDPP) de Loire-Atlantique (44) ont dressé un procès-verbal selon lequel trois prélèvements d'échantillons, effectués le 28 septembre 2010, sur un produit appelé " émincés de poulet croustillants " de la marque X avaient révélé l'emploi de viandes séparées mécaniquement (VSM), ce qu'avait confirmé un nouveau contrôle effectué le 2 mars 2011 au sein de la société Y sur le lieu de fabrication de ces produits sous la marque X. Ce dernier a mis en évidence le même type de faits pour les " émincés de poulet panés et croustillants " de la marque Y, autre marque du groupe X.
3. La société X a été poursuivie devant le tribunal correctionnel du chef de pratique commerciale trompeuse.
4. Les juges du premier degré ont relaxé la prévenue. Le ministère public a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche, et le second moyen
5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du Code de procédure pénale.
Sur le premier moyen, pris en ses autres branches
Enoncé du moyen
6. Le moyen est pris de la violation des articles L. 121-2, L. 121-3, L. 121-4, L. 121-5, L. 132-1, L. 132-2, L. 132-3 du Code de la consommation, préliminaire, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme, défaut de motifs, défaut de réponse aux conclusions et manque de base légale.
7. Le moyen critique l'arrêt attaqué " en ce qu'il a infirmé le jugement entrepris et déclaré la société X coupable des faits reprochés :
1°) alors qu'un émincé est une viande coupée en fines tranches ; qu'en ayant retenu la société X dans les liens de la prévention, après avoir pourtant retenu cette définition, qui désignait une forme et non un muscle entier, ce dont il résultait que la désignation du produit en cause n'était pas trompeuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
2°) alors qu'en l'absence de réglementation à la date des faits reprochés, rien ne s'opposait à ce que soit désigné sous les termes " d'émincés de poulet " un broyat de viandes de poulet et de dinde ; qu'en ayant jugé le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
3°) alors que les juges doivent répondre aux conclusions des parties ; qu'en ayant reproché à la société X d'avoir commercialisé, sous la dénomination d'émincés de poulet, un broyat de viandes de poulet et de dinde, sans répondre à ses conclusions (p. 4 et 5) ayant souligné que la DDPP ne le lui avait pas reproché, le poulet étant majoritaire dans la composition du produit, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision ".
Réponse de la Cour
8. Pour déclarer la prévenue coupable de pratique commerciale trompeuse, l'arrêt attaqué énonce que l'émincé se définit, au sens courant du terme que le consommateur raisonnablement attentif est le seul supposé connaître, comme de fines tranches de viandes ou d'aliments et que les appellations " émincés de poulet croustillants " et " émincés de poulet panés et croustillants " laissent croire qu'il s'agit d'émincés de poulet au sens courant ainsi défini, alors qu'il s'agit non pas de poulets coupés en fines tranches puis panés, mais d'un mélange de broyats de viandes de poulet et de dinde avec de l'eau, lié par la panure et par divers ingrédients structurants et aromatisés.
9. Les juges en concluent que les indications et la présentation des produits litigieux sont de nature à induire en erreur le consommateur raisonnablement attentif et à altérer de manière substantielle son comportement économique.
10. Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel qui, en répondant aux chefs péremptoires des conclusions, a constaté, même en l'absence de réglementation spécifique, le caractère trompeur d'une appellation évoquant la coupe de fines tranches de viandes pour désigner un produit composé de broyats, fussent-ils composés de viandes différentes, a justifié sa décision.
11. Ainsi, le moyen doit être écarté.
12. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.
Par ces motifs, la Cour : Rejette le pourvoi.