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Décisions

CA Caen, 2e ch. civ., 6 février 2020, n° 18-00741

CAEN

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

ASL Automobiles Saint Loise (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Briand

Conseillers :

Mmes Heijmeijer, Gouarin

Avocats :

Mes Renouf, le Bret

TI Coutances, du 16 janv. 2018

16 janvier 2018

EXPOSE DU LITIGE

Le 21 mai 2016, M. et Mme X ont passé commande d'un véhicule d'occasion Mini Cooper auprès de la SARL Automobiles Saint Loise, ci-après ASL, moyennant le prix de 6 900 € outre une garantie de 3 mois ou 5 000 km.

Se plaignant de désordres apparus quelques jours après la livraison en date du 03 juin 2016, ils ont soumis le véhicule à un contrôle technique qui a relevé deux défauts (usure des disques de frein, défaut d'étanchéité du moteur).

Ils n'ont pas obtenu la réalisation de travaux malgré une expertise amiable diligentée par leur assureur, et ont réclamé le remboursement du prix.

Par jugement en date du 16 janvier 2018, le tribunal d'instance de Coutances a :

- rejeté les demandes de M. et Mme X,

- condamné solidairement M. et Mme X à payer à la SARL ASL la somme de 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné les mêmes aux dépens.

Par déclaration en date du 12 mars 2018, M. et Mme X ont interjeté appel de la décision.

Par conclusions en date du 4 juin 2018, ils demandent à la cour de :

- réformer le jugement et statuant à nouveau,

- à titre principal, prononcer la résolution de la vente conclue le 3 juin 2016 en application des articles 1641 et suivants du Code civil,

- condamner la SARL ASL à leur restituer le prix de vente de 6 900 €, à charge pour eux de restituer le véhicule,

- condamner la SARL ASL au paiement de la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudice subis,

- à titre subsidiaire, prononcer la résolution de la vente en application de l'article L. 217-4 du Code de la consommation et condamner l'intimée à la restitution du prix de 6 900 €, à charge pour eux de restituer le véhicule,

- condamner la SARL ASL au paiement de la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis,

- à titre plus subsidiaire, ordonner une mesure d'expertise sur le véhicule litigieux,

- en tout état de cause, condamner la SARL ASL à leur payer la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel.

La SARL ASL n'a pas constitué avocat, la déclaration d'appel lui ayant été signifiée le 24 avril 2018 par remise de l'acte en l'étude de l'huissier, et les conclusions ci-dessus visées lui ayant été signifiées à personne morale le 12 juin 2018.

Il est renvoyé à la lecture des conclusions pour le plus ample exposé des moyens.

L'ordonnance de clôture est en date du 11 septembre 2019.

MOTIFS

- Sur la résolution de la vente pour vices cachés

Le premier juge a débouté les acquéreurs de leur action pour vice caché au motif que la preuve n'était pas rapportée de l'existence de tels vices rendant le véhicule impropre à la circulation.

En application des dispositions de l'article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des vices cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

L'article 1643 ajoute que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.

L'article 1644 précise enfin que l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.

Il appartient à celui qui l'invoque de rapporter la preuve du vice caché.

Dans le cas présent, M. et Mme X exposent que dès les jours suivant l'achat du véhicule litigieux ils ont constaté " une perte de liquide de refroidissement au vase d'expansion ".

Leurs doléances auprès du vendeur étant restées sans réponse, ils ont fait appel à leur assureur protection juridique qui a diligenté une mesure d'expertise non judiciaire.

Cette mesure a conduit à l'établissement d'un rapport le 8 décembre 2016 par la SAS CEACM d'Agneaux qui a conclu à l'existence de désordres (disques de frein fortement usagés et défaut d'étanchéité du moteur) affectant la sécurité du véhicule et le rendant impropre à la circulation.

Il est constant que si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut en revanche se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties.

En l'espèce, même si la société venderesse a été convoquée aux opérations d'expertise, elle ne s'est pas présentée et n'y a donc pas participé, de sorte que le caractère contradictoire de cette mesure n'est pas établi.

Il appartient dans ces conditions aux appelants de produire d'autres éléments venant corroborer l'expertise qui, à elle seule, est insuffisante pour retenir l'existence d'un vice caché antérieur à la vente, rendant le véhicule impropre à son utilisation.

Sur ce point, ils versent aux débats un rapport de contrôle technique volontaire en date du 20 juin 2016, qui bien que concernant le véhicule litigieux, mentionne que le titulaire du certificat d'immatriculation est un certain H E demeurant ... et non la société venderesse (le changement de carte grise au nom des appelants est en date du 28 juin 2016).

En toute hypothèse, ce document constate une usure prononcée du disque des freins avant droit et avant gauche, et un défaut d'étanchéité du moteur mais ne relève aucun défaut interdisant la validation d'un contrôle technique réglementaire.

Ainsi que l'a justement retenu le premier juge, ce contrôle n'est pas de nature à corroborer l'expertise sollicitée par l'une des parties quant à l'existence d'un vice caché du véhicule de nature à le rendre impropre à son usage.

Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté les appelants de leurs demandes sur ce fondement.

- Sur la résolution de la vente sur le fondement de la garantie légale de conformité

Les articles L. 217-1 et suivants du Code de la consommation imposent au vendeur professionnel de délivrer au consommateur un bien conforme au contrat et de répondre des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

L'article L. 217-5 précise que le bien est conforme au contrat s'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable.

M. et Mme X se fondent exclusivement sur le rapport d'expertise ci-dessus visé pour soutenir que le véhicule est impropre à la circulation.

Toutefois, en l'absence d'autres éléments, ce document non contradictoire ne saurait fonder la demande de résolution de la vente en application des dispositions de l'article L. 217-7 du Code de la consommation

Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme X de toutes leurs demandes, lesquelles incluaient celles fondée sur les dispositions du Code de la consommation.

- Sur les autres demandes

La demande d'expertise judiciaire ne saurait pallier la carence des appelants dans l'administration de la preuve qui leur incombe et cette prétention doit dès lors être écartée.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile

Partie succombante, M. et Mme X supporteront la charge des dépens.

Par ces motifs, Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamne M. et Mme X aux dépens de l'appel.