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Décisions

CA Rennes, 2e ch., 14 février 2020, n° 19-01178

RENNES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Pont Automobiles (SAS)

Défendeur :

FMC Automobiles (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Christien

Conseiller :

M. Pothier

Avocats :

Mes Rault, Collet, Serreuille

CA Rennes n° 19-01178

14 février 2020

EXPOSE DU LITIGE :

Le 6 décembre 2008, M. et Mme X ont acheté un camping-car d'occasion de marque Ford Challenger modèle Genesis 43 pour la somme de 38 500 euros.

Le 23 décembre 2009, avant un départ en vacances, ils ont fait procéder au garage Ford de Cesson Sévigné à une vidange. Le 25 décembre 2009, le véhicule est tombé en panne et a été remorqué au garage Pont Automobiles à Chambray Les Tours (Indre et Loire), où il leur a été indiqué que le moteur était détérioré mais que les travaux de réparation seront toutefois pris en charge par Ford au titre de la garantie moteur.

En avril 2010, le garage Pont Automobiles a informé les époux X que les travaux de réparation étaient achevés mais que le véhicule avait été endommagé lors de la mise sur le pont, la capucine ayant fondu. Par suite d'un différend sur le coût des travaux de réparation, M. et Mme X ont obtenu du juge des référés la désignation d'un expert judiciaire en la personne de M. Y le 31 mai 2012. Celui-ci a évalué la réparation du véhicule à la somme de 18 784, 69 euros, réparation qui a été réalisée pendant l'expertise et réglée par la compagnie Axa, assureur de la société Pont Automobiles, déduction faite de la franchise, les frais de démontage et les frais de remorquage du véhicule. Le solde des travaux a été payé par le garage Pont automobiles. Dans son rapport en date du 23 novembre 2013, l'expert a fait état de la réparation intégrale du véhicule. En octobre 2014, les parties ont transigé sur la prise en charge des autres préjudices. La compagnie Axa a accepté de prendre en charge la somme de 6 243,84 euros au titre du préjudice d'immobilisation, ainsi que les frais d'expertise, les frais d'assignation et la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le 5 juillet 2015, une importante vibration et une perte de puissance du véhicule ont obligé M. X à garer son camping-car sur le bas-côté où il a entendu un claquement moteur avec une fumée abondante mais sans aucun allumage préalable des voyants du tableau de bord. Le véhicule a été transféré au garage Ford de Vannes qui a diagnostiqué une perte de compression du cylindre n° 2 et la dégradation de la connectique d'injecteur. Le remplacement du moteur a été évalué à la somme de 11 121,54 euros.

Les époux X qui ont pris contact en vain avec la société Pont Automobiles, ont déclaré le sinistre à leur assureur qui a mandaté un expert. Celui-ci a estimé que compte tenu de l'usage limité du véhicule et du faible kilométrage parcouru depuis le remplacement du bloc embiellé par le garage Pont Automobiles, cette avarie isolée et interne au moteur ne présentait aucun lien avec l'usage ou l'entretien du véhicule mais semblait parfaitement relative à une défaillance intrinsèque du piston. Il a conclu à la pleine responsabilité du garage Pont Automobiles et du constructeur Ford France.

Par ordonnance de référé en date du 23 février 2017, M. J. a été désigné comme expert judiciaire. Il a déposé son rapport définitif le 11 octobre 2017. Selon lui, l'origine des désordres était due à l'étanchéité des segments dont le jeu à la coupe était trop important.

Par acte d'huissier en date des 9 et 10 mai 2018, M. et Mme X ont assigné les sociétés FMC Automobiles et Pont Automobiles devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Rennes en paiement de diverses provisions.

Par ordonnance en date du 17 janvier 2019, le juge des référés a :

- déclaré l'action formée par les époux X à l'encontre de la société FMC Automobiles irrecevable comme prescrite,

- déclaré recevable et bien fondée l'action des époux X à l'encontre de la société Pont Automobiles au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun,

- condamné en conséquence, la société Pont Automobiles à leur payer, à titre provisionnel, les sommes suivantes :

13 574,78 euros au titre du remplacement du moteur

1 437,40 euros au titre de la remise en route du véhicule,

- rejeté l'action en garantie formée par la société Pont Automobiles contre la société FMC Automobiles sur le fondement de la garantie des vices cachés ou sur la responsabilité contractuelle de droit commun,

- condamné la société Pont Automobiles aux entiers dépens et à payer aux époux X la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- rejeté toute demande plus ample ou contraire.

Le 19 février 2019, la société Pont Automobiles a fait appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 novembre 2019, elle demande à la cour de :

Vu les articles 809 alinéa 2 du Code de procédure civile, 1641 du Code civil, L. 110-4 du Code de commerce, 1147 du Code civil dans sa rédaction applicable antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 et devenu depuis article 1231-1 du Code civil, 2224 et 2234 du Code civil,

A titre principal,

- infirmer l'ordonnance du 17 janvier 2019 en ce qu'elle a déclaré recevable et bien fondée l'action formée par les époux X à l'encontre de la société Pont Automobiles au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun et condamné la société Pont Automobiles à verser à M. et Mme X la somme de 13 574,78 euros au titre du coût du remplacement du moteur et la somme de 1 437,40 euros au titre des frais de remise en route du véhicule, outre la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles et l'a condamnée aux dépens,

Et statuant à nouveau :

Vu l'article 110-4 du Code de commerce,

- dire et juger irrecevables comme prescrites les demandes présentées par les époux X à l'encontre de la société Pont Automobiles sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil,

- dire et juger en tout état de cause mal fondées les demandes présentées par les époux X à l'encontre de la société Pont Automobiles devant le juge des référés comme se heurtant à des contestations sérieuses,

- constater notamment que le rapport d'expertise judiciaire de M. J. ne retient aucune faute de la société Pont Automobiles à l'origine des conséquences dommageables de la panne survenue sur le camping-car des époux X le 5 juillet 2015,

- débouter par conséquent, M. et Mme X de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Pont Automobiles,

- débouter la société FMC de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Pont Automobiles,

- confirmer en tout état de cause l'ordonnance et ce qu'elle a débouté M. et Mme X de leurs demandes de provisions au titre des préjudices immatériels, frais de diagnostic, de remorquage et de gardiennage,

A titre subsidiaire,

- infirmer l'ordonnance du 17 janvier 2019 en ce qu'elle a jugé prescrite l'action en garantie de la société Pont Automobiles contre la société FMC Automobiles sur le fondement de la garantie des vices cachés,

- infirmer l'ordonnance du 17 janvier 2019 en ce qu'elle a considéré que la demande en garantie de la société Pont Automobiles à l'encontre de la société FMC Automobiles se heurtait à une contestation sérieuse et l'a par conséquent déboutée de ses demandes à l'encontre de la FMC Automobiles, notamment sur un tel fondement,

Et statuant à nouveau,

- dire recevable et bien fondée l'action en garantie intentée par la société Pont Automobiles à l'encontre de la société FMC Automobiles, tant sur le fondement de la garantie des vices cachés que sur le fondement de la responsabilité contractuelle,

- condamner la société FMC Automobiles à garantir la société Pont Automobiles de toutes condamnations susceptibles d'intervenir à son encontre au bénéfice des époux X tant au principal qu'intérêts et frais de toutes sortes,

- condamner la ou les parties succombantes à verser à la société Pont Automobiles une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure,

- condamner les mêmes aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 13 novembre 2019, la société FMC Automobiles demande à la cour de :

- dire et juger que les époux X sollicitent la confirmation de l'ordonnance en toutes ses dispositions et ne forment désormais plus de demandes à l'encontre de Ford France et renoncent aux demandes indemnitaires dont ils ont été déboutés par l'ordonnance entreprise,

- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevable comme prescrite l'action des époux X à l'encontre de Ford France et l'appel en garantie du garage Pont Automobiles à l'encontre de Ford France,

Subsidiairement,

- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a jugé l'existence de contestations sérieuses sur la responsabilité de Ford France, de nature à faire obstacle à l'appel en garantie du garage Pont Automobiles, le rapport d'expertise judiciaire n'étant pas de nature à conclure de manière certaine à la responsabilité de Ford France et constitue donc une contestation sérieuse,

- dire et juger mal fondé l'appel en garantie du garage Pont Automobiles à l'encontre de Ford France au visa de la responsabilité contractuelle et plus particulièrement de l'obligation de délivrance conforme et de l'obligation de conseil,

Plus subsidiairement,

- infirmer l'ordonnance entreprise sur le quantum au titre des frais de remise en état,

- et statuant à nouveau, réduire à la somme de 5 830 euros le montant provisionnel susceptible d'être réclamé au titre des frais de remise en état,

En toutes hypothèses,

- débouter toute partie de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de Ford France,

- condamner le garage Pont Automobiles à payer à Ford France la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner le garage Pont Automobiles aux dépens.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 13 novembre 2019, les époux X demandent à la cour de :

- confirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés le 17 janvier 2019 en toutes ses dispositions, s'agissant de l'action engagée par les époux X,

- débouter la société Pont Automobiles de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la société Pont Automobiles à payer aux époux X la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par celles-ci, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 28 novembre 2019.

EXPOSE DES MOTIFS :

A titre liminaire, il sera constaté que l'appel de la société Pont Automobiles ne porte pas sur la déclaration d'irrecevabilité, en raison de la prescription, de l'action des époux X à l'encontre de la société FMC Automobiles exerçant sous l'enseigne Ford Automobiles. Cette disposition de l'ordonnance déférée n'est pas davantage remise en cause par M. et Mme X qui en demandent la confirmation à la cour. Par ailleurs, la société FMC Automobiles, qui ne forme appel incident qu'à titre subsidiaire sur le quantum des frais de remise en état, ne critique plus en appel, la compétence du premier juge à statuer sur une demande en dommages-intérêts.

Sur la recevabilité de l'action des époux X à l'encontre de la société Pont Automobiles :

Les époux X avaient en première instance dirigé leur action à l'encontre de la société Pont Automobiles à titre principal, sur le fondement de l'article 1648 du Code civil au titre de la garantie des vices cachés et à titre subsidiaire sur le fondement de l'article 1147 du Code civil dans sa rédaction applicable au litige, au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun.

Choisissant d'examiner en premier le deuxième fondement juridique invoqué par les époux X, le premier juge a considéré que la responsabilité de la société Pont Automobiles était engagée à leur égard au titre de l'article 1147 du Code civil dans sa rédaction applicable au litige, soulignant que cette dernière échouait à démontrer son absence de faute.

M. et Mme X qui demandent la confirmation en appel de l'ordonnance rendue le 17 janvier 2019 dans toutes ses dispositions, n'invoquent plus la garantie des vices cachés. En conséquence, la demande de la société Pont Automobiles tendant à dire et juger irrecevable comme prescrite l'action des époux X à son encontre sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil est sans objet.

La société Pont Automobiles fait valoir que l'action en responsabilité contractuelle ne pouvait être favorablement accueillie par le juge des référés parce qu'elle se heurtait à l'existence de contestations sérieuses. Aux termes de l'article 809 alinéa 2, devenu l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision dans tous les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. L'appelante soutient que l'expert n'a pas conclu à l'existence d'une faute de sa part mais à un vice inhérent du moteur fabriqué par la société FMC Automobiles exerçant sous l'enseigne Ford France. Elle souligne que l'expert a conclu que " l'origine des désordres [était] liée à un défaut d'étanchéité des segments qui présentent un jeu à la coupe trop importante, sans lien avec l'utilisation ou l'entretien du véhicule " et qu'il ajoute au chapitre des responsabilités encourues " défaut d'origine du bloc embiellé posé fin 2009 à 19 310 kilomètres, le véhicule n'ayant parcouru que 38 500 kilomètres depuis l'intervention ".

La société Pont Automobiles fait valoir que le vice affectant le bloc embiellé n'était pas visible puisqu'il a été mis en évidence uniquement dans le cadre des opérations d'expertise à l'occasion de la pose du moteur, et que sa prestation n'a pas été mise en cause par l'expert. C'est à tort selon elle, que les époux X soutiennent qu'elle ne pouvait ignorer les difficultés affectant le bloc sans jamais rapporter la preuve d'une telle affirmation. Elle rappelle que son intervention consistait à un échange standard du bloc embiellé sans démontage de celui-ci avant sa pose. Elle souligne que l'expert a répondu à la société FMC Automobiles qui tentait de mettre en cause son intervention sur le véhicule " que la modification d'un connecteur d'injecteur n'était pas en lien avec les désordres constatés. "

Mais l'obligation de résultat qui pèse sur le garagiste en ce qui concerne la réparation d'un véhicule emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage. Le garagiste chargé de la réparation d'un véhicule doit en effet, rendre celui-ci à son client en bon état de marche après son intervention de sorte que si le véhicule présente une panne, sa responsabilité est engagée de plein droit. Il ne peut s'exonérer de cette responsabilité qu'en démontrant qu'il n'a pas commis de faute ou que le dommage résulte d'une cause étrangère.

Mais le premier juge constatant que les conclusions de l'expert étaient trop laconiques sur l'origine des désordres et des responsabilités encourues pour retenir, au stade du référé, une cause exclusive des désordres résultant de la défectuosité du bloc embiellé et qu'à ce stade, l'implication de la société Pont Automobiles ne pouvait être exclue, a estimé, à bon droit, que la responsabilité contractuelle de celle-ci était engagée à l'égard des époux X de sorte qu'il pouvait leur être octroyée une provision à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice. Sa décision tendant à déclarer recevable et bien fondée l'action formée par M. et Mme X à l'encontre de la société Pont Automobiles au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun et à leur allouer la somme provisionnelle de 13 574,78 euros au titre du coût du remplacement du moteur et la somme provisionnelle de 1 437,40 euros au titre des frais de remise en route du véhicule sera donc confirmée, étant observé que la société Pont Automobiles s'en rapporte à justice sur le montant de l'indemnité provisionnelle allouée au titre de ces deux postes de préjudices et demande la confirmation du rejet des demandes provisionnelles au titre des frais de gardiennage, de diagnostic et de remorquage ainsi qu'au titre du préjudice de jouissance et que les époux X renoncent, par leur demande de confirmation de l'ordonnance, à leurs demandes au titre de ces derniers préjudices.

Sur la garantie de la société FMC Automobiles exerçant sous l'enseigne Ford France :

Le premier juge a dit d'une part, que l'action en garantie des vices cachés engagée par la société Pont Automobiles à l'encontre de la société FMC Automobiles était prescrite et d'autre part, que l'action en garantie sur la responsabilité contractuelle de droit commun se heurtait à la démonstration d'une obligation contractuelle non sérieusement contestable.

La société Pont Automobiles fait valoir que l'action en garantie des vices cachés dirigée contre la société FMC Automobiles n'est pas prescrite puisqu'aux termes de l'article 2224 du Code civil la prescription quinquennale part du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Elle soutient donc que le point de départ de la prescription ne peut en l'espèce qu'être le jour où elle a été assignée par les époux X, ajoutant que cette action en garantie est soumises aux règles de prescription qui lui sont propres. Elle souligne que l'action en garantie est nécessairement conditionnée par l'action principale de sorte que le point de départ du délai de l'action en garantie ne saurait être antérieur au jour de l'assignation délivrée à la société Pont Automobile par M. et Mme X.

La société FMC Automobiles rappelle qu'en sa qualité de commerçant, elle est soumise aux dispositions de l'article L. 110-4 du Code de commerce et bénéficie du délai de prescription prévu à cet article dont il est de principe qu'il court à compter de la vente initiale. Elle approuve le juge des référés qui a repoussé le point de départ à la date de remplacement du bloc embiellé soit la date du 13 janvier 2010, et soutient donc que le délai de prescription est expiré depuis le 13 janvier 2015. L'action du garage Pont Automobiles à son encontre est prescrite puisqu'elle a été assignée en ce sens le 26 juillet 2016. Elle fait valoir qu'il s'agit d'un point de départ fixe qu'elle que soit l'action engagée, directe ou récursoire.

L'action directe ou récursoire engagée par le vendeur intermédiaire contre le fabricant est soumise à la prescription prévue par l'article L. 110-4 du Code de commerce, laquelle démarre à compter de la vente initiale. Le premier juge, constatant que les factures produites par la société FMC Automobiles relatives à la vente initiale du 21 juin 2007, ne permettaient pas de s'assurer que les éléments mentionnés sur les factures correspondaient au bloc embiellé, a, à juste titre, retenu comme point de départ du délai de prescription, la date du remplacement du bloc embiellé qui ne faisait pas contestation entre les parties, soit la date du 13 janvier 2010. C'est également à juste titre qu'il a considéré que le délai de prescription n'avait pas été interrompu par l'assignation en référé du 3 février 2012 délivrée aux seules sociétés Ford Contact Automobiles et Pont Automobiles, excluant la société FMC Automobiles qui n'a jamais été partie à la première expertise menée par M. Y. En conséquence, lorsque la panne est survenue, le 5 juillet 2015, l'action du garagiste à l'égard de la société FMC Automobiles était prescrite depuis le 13 janvier 2015. L'ordonnance de référé sera donc confirmée en ce qu'elle a dit la société Pont Automobiles irrecevable à agir en garantie des vices cachés à l'encontre de FMC Automobiles puisque prescrite.

S'agissant de l'action en responsabilité contractuelle de droit commun engagée par la société Pont Automobiles à l'égard de la société FMC Automobiles, laquelle soutient, que la garantie légale des vices cachés exclut une telle action et souligne préalablement que la garantie contractuelle du constructeur de même que la garantie pièces dont seul pourrait se prévaloir le bénéficiaire, sont expirées de longue date, le premier juge a estimé que l'absence de certitude quant à la cause ou aux causes des désordres ne lui permettait pas de considérer que la société FMC Automobiles serait seule responsable de la situation.

La société Pont Automobiles soutient de son côté, que les données techniques de l'expertise judiciaire sont explicites et font état d'une panne survenue en raison d'un défaut d'origine du bloc embiellé fabriqué par FMC Automobiles-Ford France de sorte que la FMC Automobiles a commis une faute de nature à engager sa responsabilité sans contestation sérieuse.

Mais si l'expert a conclu que " l'origine des désordres était liée à un défaut d'étanchéité des segments présentant un jeu à la coupe trop important, sans lien avec l'utilisation ou l'entretien du véhicule ", cette conclusion ne suffit pas à retenir de manière certaine la seule responsabilité de la société FMC Automobiles, l'expert n'ayant émis aucune appréciation sur l'intervention de la société Pont Automobiles permettant ainsi d'exclure sa responsabilité dans la survenance du dommage. C'est donc à juste titre que le juge des référés a pu retenir l'existence d'une contestation sérieuse quant à la responsabilité de la seule société FMC Automobiles pour rejeter l'action en garantie de la société Pont Automobiles à l'encontre du vendeur initial sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun. Sa décision sera donc confirmée en toutes ses dispositions.

Sur les autres demandes :

La société Pont Automobiles, qui succombe sur l'ensemble de ses demandes, supportera la charge des dépens d'appel.

Par ailleurs, il apparaît inéquitable de laisser à la charge des parties intimées les frais qu'elles ont dû exposer à l'occasion du recours et qui ne sont pas compris dans les dépens. Il sera donc alloué la somme de 1 000 euros à la société FMC Automobiles et aux époux X. Sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ces motifs, LA COUR : Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 17 janvier 2019 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Rennes, Y ajoutant, Condamne la société Pont Automobiles à payer à la société FMC Automobiles exerçant sous l'enseigne Ford France la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la société Pont Automobiles à payer à M. et Mme X la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la société Pont Automobiles au dépens d'appel.