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Décisions

CA Paris, Pôle 2 ch. 2, 13 février 2020, n° 18-03829

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Etude Généalogique Alain (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Avocats :

Mes Bernabe, Hanjani, Noachovitch, Foucault, Pantaloni

TGI Paris, du 25 janv. 2018

25 janvier 2018

Mme X est décédée le 13 septembre 2011 et M. Y, qui exerce sous l'enseigne Etude généalogique Alain, a fait signer à chacun de ses quatre héritiers en ligne maternelle, M. A, Mme B, Mme C et Mme D, un contrat de révélation de succession et de représentation aux opérations liquidatives. Aux termes de ces contrats, ses honoraires étaient fixés à 40 % de l'actif net successoral et des assurances vie. Les héritiers ont également, le 28 mars 2012, régularisé un mandat lui confiant les plus larges pouvoirs afin de recueillir la succession de la défunte.

L'étude notariale de Me Z en charge du règlement de la succession a dressé, le 24 janvier 2013, l'acte de clôture de l'inventaire et le compte de répartition prévisionnel de la succession.

C'est dans ce contexte que par acte extra-judiciaire en date du 19 août 2014, M. A, Mme B, Mme C et Mme D ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris, M. Y et Me Z en nullité des contrats de révélation de succession sur le fondement, à titre principal, des dispositions des articles L. 121-23 et R. 121-3, R. 121-5 et R. 121-6 du Code de la consommation, subsidiairement de l'article 1131 du Code civil et de l'article 36 de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006.

Mmes E et F sont intervenues volontairement à la procédure en qualité d'ayants droit de M. A, décédé le 24 avril 2016 ;

Par jugement en date du 25 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Paris a :

Déclaré recevable l'intervention volontaire de Mmes E et F, agissant en qualité d'ayants droit de M. A ;

- déclaré nuls les contrats de révélation conclus entre M. Y exerçant sous l'enseigne Etude généalogique Alain et Mme D, Mme C, Mme B et M. A ;

- débouté M. Y de l'ensemble de ses demandes en paiement ;

- débouté les demanderesses et intervenantes volontaires de leur demande tendant à rendre opposable à Me Z le présent jugement ;

- condamné M. Y à leur payer, à chacune, la somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, à payer à Me. Z la somme de 2000 euros sur ce même fondement et aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

M. Y a relevé appel de cette décision, le 19 février 2018, et aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 novembre 2019, il demande à la cour de déclarer son appel recevable, et au visa des articles 1134, 1372 et 1375 anciens du Code civil, d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré nuls les contrats de révélation de succession des 13, 14 et 20 mars 2012, l'a débouté de ses demandes et l'a condamné au paiement d'indemnité de procédure et aux dépens et statuant à nouveau, à titre principal, au constat, que les dits contrats ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 121-21 et suivants du Code de la consommation dans leur version antérieure à la réforme du 17 mars 2014 et que son intervention a été déterminante dans la revendication par les intimées de leurs droits dans la succession de Mme X, de déclarer les dits contrats valables, de juger que les honoraires contractuellement fixés s'élèvent à 40 % de l'actif net successoral, TVA en sus et en conséquence, de condamner :

- in solidum Mme E et Mme F en qualité d'ayants droit de M. A à lui payer la somme de 10 386,15 euros ttc ;

- Mme B, Mme C, Mme D à lui payer chacune la somme de 3 342,53 euros ttc, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt à intervenir.

A titre subsidiaire, il soutient la gestion d'affaires, au constat qu'il a été sollicité par Me Z pour validation et confirmation de la dévolution successorale, et réclame la condamnation in solidum de Mme E, Mme F, Mme B et de Mme C au paiement de la somme de la somme de 10 000 euros hors taxes soit 12 000 euros ttc, en rémunération de ses prestations.

En tout état de cause, il sollicite que les intimées soient déboutées de leur demandes et condamnées in solidum au paiement de la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 août 2018, Mme E, Mme F, Mme B, Mme D et Mme C soutiennent, au visa des articles L. 121-23, 7°, R. 121-3, R. 121-5 et R. 121-6 du Code de la consommation, de l'article 1131 du Code civil et de l'article 36 de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, la confirmation du jugement déféré et à titre subsidiaire, elles demandent à la cour de prononcer la nullité des contrats de révélation conclus avec l'Etude généalogique Alain sur le fondement de l'article 1131 du Code civil et très subsidiairement, de débouter l'appelant de ses demandes sur le fondement de l'article 36 de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006. À titre infiniment subsidiaire, elles demandent à la cour de ramener les prétentions de l'appelant à de plus justes proportions, lesquelles ne sauraient excéder, par héritier, 15 % de l'actif recueilli dans la succession et de condamner Me Z à les garantir chacune, des condamnations prononcées à leur encontre.

En tout état de cause, elles demandent à la cour de débouter l'appelant de ses demandes, de déclarer la décision à intervenir, opposable à Me Z et de condamner tout succombant à leur payer une somme de 1 300 euros chacune en application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel et aux dépens en ce compris les frais de recouvrement de la somme allouée au titre des frais irrépétibles, dépens que leur conseil sera autorisé à recouvrer directement conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, le 30 août 2018, Me Z sollicite qu'il lui soit donné acte de ce qu'il s'en rapporte à justice quant aux demandes formées par M. Y et que les intimées soient déboutées des demandes qu'elles forment, à titre infiniment subsidiaire, à son endroit et qu'il soit statué ce que de droit quant aux dépens.

La clôture est intervenue le 20 novembre 2019.

SUR CE, LA COUR,

Considérant en premier lieu, que M. Y conteste l'application des dispositions des articles L. 121-21 à L. 121-26 du Code de la consommation (dans leur version antérieure à la loi du 17 mars 2014) relatives au démarchage à domicile aux contrats de révélation de succession signés par les héritiers de X ; qu'il fait valoir que les contrats ont été signés non à l'issue d'un démarchage à domicile mais à distance, avec un envoi et un retour par courrier ; qu'il ajoute qu'il ne s'agit pas de contrats de prestations relevant de ces textes, et admet à titre subsidiaire, qu'ils puissent être soumis aux dispositions du Code de la consommation relatives aux ventes à distance qu'il affirme avoir respectées ; que les intimées prétendent que les contrats de révélation de succession sont nuls en raison de la violation des dispositions du Code de la consommation pour défaut de reproduction des alinéas 2 à 4 de l'article L. 121-26 ; qu'ils soutiennent que le bordereau d'annulation n'est pas conforme : le contrat est amputé de la signature s'il est détaché et il n'est pas accompagné de la mention, si vous annulez votre commande vous pouvez utiliser le formulaire détachable ci-contre ; qu'elles affirment que le contrat est soumis aux règles susmentionnées puisqu'il y a eu démarchage téléphonique préalable et relèvent la soumission volontaire des cocontractants à ce dispositif ;

Considérant que le 5 mars 2012, l'étude généalogique Alain a, par courrier, proposé à la signature de M. A, de Mme B, de Mme C et de Mme D un contrat de révélation de succession et un mandat de représentation en vue du règlement de celle-ci, ainsi rédigé :

Il résulte des recherches effectuées par mes services que vous paraissez avoir des droits dans une succession.

Je vous propose d'apporter toutes les justifications utiles à la reconnaissance de vos droits et de vous représenter aux opérations liquidatives.

Je ferai toutes les avances de frais qui se révéleront nécessaires et je supporterai tous les aléas financiers de cette revendication (...)

En cas de succès, j'aurais droit à forfait en compensation des services rendus et des risques courus de 40 % de l'actif que vous recueillerez sur la succession et les assurances vie et ce après déduction du passif, des droits de mutation, des frais de recherches et de règlement TVA en sus.

Enfin, je vous précise que conformément au Code de la consommation, articles L. 121-23 à L. 121-26, vous disposer d'un délai de sept jours à compter de la date de la signature du présent contrat pour vous rétracter.

Si comme je l'espère, cette proposition à votre agrément, vous voudrez bien me retourner la lettre ci-contre après l'avoir signée suivent la signature de l'héritier, la signature du représentant de l'étude et son cachet humide ainsi qu'un bordereau d'annulation du contrat ;

Que sur une seconde page présentée également à la signature de l'héritier présomptif, sont reproduits les articles L. 121-21 à L 121-6 du Code du Code de la consommation et est portée l'indication si vous annulez votre contrat, vous pouvez utiliser le formulaire détachable ci-contre ;

Considérant que les intimées précisent que l'étude généalogique a, avant de leur adresser les contrats litigieux par la poste, contacté Mme G par téléphone ; que les contrats ont été retournés par la voie postale ;

Considérant que conclues entre un consommateur et un professionnel, ces conventions sont soumises au Code de la consommation dans la mesure où elles ont pour objet la révélation contre rémunération, d'une information (le secret susceptible d'enrichir l'héritier), le fait que le généalogiste supporte un aléa lié aux risques qu'il court en raison notamment de l'incertitude des recherches de ce genre et de l'existence, toujours possible, d'un testament dépouillant l'héritier légal est indifférent ;

Considérant que les articles L. 121-16 et suivants du Code de la consommation réglementent toute vente de bien ou toute fourniture d'une prestation de service conclue sans la présence physique simultanée des parties entre un consommateur et un professionnel qui, pour la conclusion de ce contrat, utilisent exclusivement un ou plusieurs moyens techniques de communication à distance ; que tel est donc le cas lorsque comme en l'espèce, le téléphone puis la voie postale ont été utilisés et qu'il est acquis que les parties n'ont jamais été mises physiquement en présence l'une de l'autre ;

Qu'en application de l'article L. 121-20-16 du Code de la consommation, les dispositions relatives aux ventes à distance sont d'ordre public et, par conséquent, les parties ne peuvent pas y déroger par convention ;

Que les intimées ne peuvent donc pas revendiquer une application volontaire des dispositions des articles L. 121-21, L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 du même Code relatives au démarchage au domicile d'une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail puisque, ainsi qu'il est dit ci-dessus, M. Y n'a jamais été en présence de ses cocontractants et que la conversation téléphonique qu'il a eue avec Mme G n'a pas été suivie d'une visite à celle-ci ou de celle-ci pour formaliser le contrat ;

Que le tribunal ne pouvait pas retenir ce régime protecteur au détriment de celui applicable et la décision entreprise sera, en conséquence, infirmée en ce qu'elle a déclaré nuls les contrats de révélation de succession conclus entre M. Y exerçant sous l'enseigne Etude généalogique Alain et Mme D, Mme C, Mme B et M. A ;

Considérant que les intimées n'excipent d'aucune contravention aux dispositions des articles L. 121-16 et suivants du Code de la consommation et aucune violation de ces textes n'est caractérisée en l'espèce ; que les intimées étaient d'ailleurs informées de l'existence d'un droit de rétractation et des modalités de son exercice ;

Considérant en second lieu, que les intimées soutiennent la nullité des dits contrats pour défaut de cause ;

Considérant que la convention de révélation de succession est un contrat par lequel le généalogiste s'engage à révéler à un client une vocation héréditaire certaine, moyennant l'abandon à son profit, à titre de rétribution, d'une fraction de l'actif net de la succession ;

Que l'obligation pour l'héritier de rémunérer le généalogiste trouvait une cause licite dans le double fait de la révélation d'un secret susceptible d'enrichir l'héritier et des risques courus par le généalogiste en raison notamment de l'incertitude de recherches de ce genre ;

Qu'il s'ensuit que si l'existence de la succession devait normalement parvenir à la connaissance de l'héritier sans l'intervention du généalogiste, ce dernier n'a rendu aucun service à son cocontractant et le contrat de révélation de succession est nul pour absence de cause ;

Que les intimées se dispensent de toute démonstration en ce sens et soutiennent, ce qui ne vient nullement caractériser un défaut de cause, que lorsqu'il a contacté Mme G, le généalogiste savait, qu'elle héritait de Mme X puisqu'il avait déjà consulté le fichier des dernières volontés, établi l'arbre généalogique de la famille X, dans le cadre d'une autre succession et qu'il disposait des résultats des recherches de l'étude notariale ;

Que s'agissant de ces dernières, il convient de relever qu'à la date des contrats, l'étude notariale avait identifié les héritiers de la branche paternelle et deux membres de la branche maternelle dont il sera ultérieurement constaté qu'ils n'héritaient pas, et ainsi que Me Z l'a écrit, le 22 janvier 2014, ses recherches ultérieures ont été infructueuses ; que l'absence d'aléa allégué n'est, en conséquence, pas caractérisé ;

Que ce moyen de nullité ne peut pas prospérer ;

Considérant en troisième lieu, que les intimées demandent à la cour de débouter M. Y de ses demandes au visa de l'article 36 de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, l'étude généalogique ne disposant d'aucun mandat à la date de signature des contrats litigieux ; que M. Y se prévaut du mandat qu'il prétend avoir reçu de l'étude de Me Z ainsi qu'il ressort notamment des courriers de celle-ci des 27, 29 février 2012 et 11 avril 2012 ;

Considérant que, aux termes des dispositions de l'article 36 de la loi n° 2006-28 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, hormis le cas des successions soumises au régime de la vacance ou de la déshérence, nul ne peut se livrer ou prêter son concours à la recherche d'héritier dans une succession ouverte ou dont un actif a été omis lors du règlement de la succession s'il n'est porteur d'un mandat donné à cette fin ; que le mandat peut être donné par toute personne qui a un intérêt direct et légitime à l'identification des héritiers ou au règlement de la succession ;

Que l'alinéa 2 de ce texte précise qu'aucune rémunération, sous quelque forme que ce soit, et aucun remboursement de frais n'est dû aux personnes qui ont entrepris ou se sont prêtées aux opérations susvisées sans avoir été préalablement mandatées à cette fin dans les conditions du premier alinéa ;

Considérant que l'étude de M. Y a adressé les contrats litigieux aux héritiers présomptifs de X, le 5 mars 2012 ainsi qu'il ressort de la première page de la pièce 3 des intimées ;

Que préalablement à cet envoi et à la signature des contrats, M. Y avait été destinataire d'un courrier de l'étude de Me Z en date du 27 février 2012 ainsi rédigé :

J'ai pris contact avec vous après avoir interrogé le Fichier central des dispositions des dernières volontés faisant apparaître une consultation par votre étude.

Vous m'avez indiqué avoir établi l'arbre généalogique de la famille X dans le cadre du règlement d'une autre succession. Je vous serais reconnaissant de bien vouloir m'indiquer si le décès de cette personne est antérieur à celui de Mme X et dans l'affirmative si elle est ou non considérée comme héritière.

Je vous remercie également de m'indiquer si votre étude sera susceptible de confirmer la dévolution successorale telle que je l'établirai.

Que le 29 février 2012, après une conversation téléphonique, l'étude notariale lui demandait de lui confirmer l'existence des héritiers suivants en ligne paternelle dont elle précisait les noms, date de naissance et adresse ; qu'elle l'informait que ses recherches lui avaient permis d'identifier deux héritiers dans la ligne maternelle (dont il a été ensuite constaté qu'ils n'héritaient pas) et qu'elle les avait contactés par courrier daté du 27 février et enfin, concluait je vous serais reconnaissant de bien vouloir me faire parvenir le résultat de vos recherches qui me permettront de compléter la dévolution successorale ;

Qu'aucun mandat de recherche d'héritiers de X n'a été confié à M. Y aux termes du premier courrier par lequel l'étude de Me Z l'interrogeait sur des éléments qu'il détenait déjà dans le cadre du règlement d'une autre succession et, ce mandat ne peut pas résulter du second courrier, qui dans la continuité du premier, vient interpeller M. Y sur les éléments qu'il détient déjà sur la composition de la famille X ;

Que de surcroît, l'allégation de diligences, pour identifier les héritiers, postérieures au 27 ou 29 février 2012, peu crédible dans la mesure où les contrats ont été adressés aux héritiers dès le 5 mars 2012, n'est étayée par aucune pièce du dossier ;

Qu'en conséquence, aucune rémunération, ni remboursement de frais ne sont dus à M. Y au titre des contrats de révélation de succession qu'il a fait souscrire à M. A, à Mme B, à Mme C et à Mme D et les dispositions légales susmentionnées excluent qu'il puisse poursuivre leur règlement sur le fondement de la gestion d'affaires ; que l'argumentation de M. Y repose d'ailleurs sur l'analyse de deux arrêts de cour d'appel qui relèvent que dans les espèces qui leur étaient soumises, l'étude généalogique avait œuvré dans le cadre d'un mandat de recherche d'héritiers ;

Que M. Y ne peut pas plus prétendre sur ce fondement à la rémunération du mandat de représentation dans les opérations de liquidation de la succession qu'il n'a reçu qu'en exécution du contrat de révélation de succession, ainsi qu'il ressort de la lecture de cette convention et est à ce titre indissociable de celui-ci ; qu'il convient également de relever que M. Y n'apporte aux débats aucun document justifiant d'une quelconque diligence au titre des pouvoirs conférés par les mandats signés par M. A, Mme B, Mme C et Mme D, le 28 mars 2012 à l'exception de l'envoi d'un courrier afin de recueillir leur accord sur le prix de vente d'un bien immobilier appartenant à la défunte ;

Que le jugement déféré sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il déboute M. Y de ses demandes à l'encontre de Mme D, Mme C, Mme B Mme E et Mme F ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu de déclarer la présente décision commune à Me Z, partie à la procédure ;

Considérant que les condamnations prononcées en première instance au titre des dépens et frais irrépétibles seront confirmées ; que M. Y sera condamné aux dépens d'appel et à payer une indemnité complémentaire au titre des frais exposés par Mme D, Mme C, Mme B, Mme E et Mme F pour assurer leur défense devant la cour ;

Considérant que la charge des frais de recouvrement est déterminée par les dispositions des articles L. 111-8 du Code des procédures civiles d'exécution et 10 du décret du 12 décembre 1996, auxquelles il n'y a pas lieu de déroger ;

Par ces motifs : LA COUR, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe ; Confirme le jugement rendu par le 25 janvier 2018, sauf en ce qu'il a déclaré nuls les contrats de révélation de succession signés entre M. Y exerçant sous l'enseigne Etude généalogique Alain et Mme D, Mme C, Mme B et M. A ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute Mme D, Mme C, Mme B, Mme E et Mme F de leur demande de nullité des contrats de révélation conclus entre M. Y exerçant sous l'enseigne Etude généalogique Alain et Mme D, Mme C, Mme B et M. A ; Condamne M. Y exerçant sous l'enseigne Etude généalogique Alain à payer à Mme D, Mme C, Mme B, Mme E et Mme F la somme de 500 euros à chacune en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.