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Décisions

CA Paris, Pôle 4 ch. 9, 13 février 2020, n° 17-03512

PARIS

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Défendeur :

Domofinance (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. David

Conseillers :

Mmes Trouiller, Bisch

Avocats :

Mes Habib, Desert, Mendes Gil, Lhussier

TI Paris, 9e arrdt., du 9 janv. 2017

9 janvier 2017

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte sous seing privé en date du 26 novembre 2013, M. X a conclu avec la société Climaciel un contrat selon bon de commande n° 14918 portant sur une installation photovoltaïque pour un total de 23 400 euros TTC, comprenant notamment 12 panneaux, un ballon thermodynamique, un système intégré au bâti, un forfait d'installation de l'ensemble, des démarches administratives, la mise en service et les frais de raccordement au réseau ERDF.

Un contrat de crédit affecté a été signé le même jour, par M. et Mme X auprès de la société Domofinance pour la somme de 23 400 euros remboursable en 145 mois avec 140 mensualités de 225,85 euros au taux de 5,02 % l'an et TEG de 5,14 %, avec assurance de 19,43 euros par mois.

Une fiche de réception de travaux a été signée le 19 décembre 2013, par M. X et la société Climaciel et une facture a été établie par la société Climaciel, le 20 décembre 2013 pour la somme de 23 400 euros. L'attestation Consuel a été régularisée le 30 décembre 2013.

La société Domofinance a adressé les fonds à la société Climaciel le 26 décembre 2013 et les mensualités ont été prélevées à compter du 5 juillet 2014.

Par décision du tribunal de commerce de Bobigny, en date du 13 mai 2014, la société Climaciel a été placée en liquidation judiciaire et Me Y a été nommé mandataire judiciaire.

Un protocole transactionnel a été signé entre M. et Mme X et la société Domofinance le 11 août 2014 aux fins de remédier aux difficultés techniques rencontrées par les époux X, par suite de la défaillance de la société Climaciel dans l'exécution de ses prestations et assurer la poursuite de l'exécution du contrat de crédit litigieux, mettant en relation M. et Mme X avec l'entreprise SVH Energie pour intervention, selon modalités financières acceptées par la société DOMF. et précisées au protocole, moyennant renonciation à agir contre Domofinance.

Un avenant à ce protocole a été signé entre les parties le 17 décembre 2014, pour mise en relation de M. et Mme X avec l'entreprise AEC pour interventions, selon modalités financières acceptées par la société Domofinance et précisées au protocole correctif, moyennant renonciation à agir contre la société Domofinance.

Un second procès-verbal de réception a été signé le 4 mars 2015 à destination de l'entreprise AEC.

Par actes en date des 26 novembre 2015 et 1er décembre 2015, M. et Mme X ont assigné la société Climaciel en la personne de Me Y en qualité de mandataire liquidateur et la société Domofinance, devant le tribunal d'instance de Paris 9e arrondissement, aux fins de voir juger leurs demandes recevables et bien fondées, la société Climaciel ayant commis un dol à leur encontre et la société Domofinance ayant délibérément participé à ce dol et commis des fautes personnelles.

M. et Mme X ont sollicité les sommes de 5 000 euros pour la désinstallation et la remise en état de la toiture, 10 000 euros au titre du préjudice financer et du trouble de jouissance et 5 000 euros au titre de leur préjudice moral.

La société Domofinance a demandé au tribunal de débouter M. et Mme X de l'intégralité de leurs demandes, leur condamnation solidaire à exécuter le contrat de prêt et à lui payer la somme de 23 400 euros au titre du capital emprunté.

Par jugement réputé contradictoire en date du 9 janvier 2017, le tribunal d'instance de Paris 9e arrondissement a :

- débouté M. et Mme X de leur demande en annulation de la transaction signée le 8 août 2014 et avenant du 14 octobre 2014 avec la société Domofinance,

- déclaré M. et Mme X irrecevables à agir contre la société Domofinance,

- prononcé l'annulation du contrat de vente,

- constaté que le contrat de crédit accessoire en date du 26 novembre 2013 poursuivait son exécution,

- constaté l'absence de demande de M. et Mme X envers Me Y, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Climaciel au titre de l'indemnisation de leurs préjudices,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Le tribunal a retenu que les demandes de M. et Mme X étaient irrecevables compte tenu de leur renonciation à agir contre la société Domofinance dans le protocole transactionnel, qu'au jour de la transaction, il était mentionné sans restriction une renonciation à agir contre la société Domofinance au titre du crédit consenti, que M. et Mme X ne démontraient pas de dol de la société Climaciel ni de manquements de la société Domofinance à son obligation de conseil, postérieurs à la transaction, que l'absence d'opposition à l'installation et la signature de l'attestation de livraison étaient insuffisants à caractériser une confirmation tacite du contrat qui encourait la nullité, tirée de l'imprécision sur la nature et la désignation du matériel installé, les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services, défaut de mention du taux de crédit du contrat et TEG et que néanmoins l'exécution du contrat de crédit affecté devait se poursuivre.

Par déclaration en date du 15 février 2017, M. et Mme X ont relevé appel de la décision.

Dans leurs dernières conclusions signifiées le 21 juin 2019, M. et Mme X demandent à la cour de :

- infirmer le jugement sauf en ce qu'il a prononcé l'annulation du contrat de vente,

- débouter la société Domofinance de l'ensemble de ses demandes,

- constater la nullité du protocole transactionnel signé le 11 août 2014,

- confirmer l'annulation du contrat de vente,

- prononcer l'annulation du contrat de crédit affecté,

- juger que la société Domofinance a commis des fautes personnelles engageant sa responsabilité à leur égard,

- juger que la société Domofinance ne pourra se prévaloir des effets de l'annulation à l'égard des emprunteurs,

- en conséquence, ordonner le remboursement par la société Domofinance de l'intégralité des sommes qu'ils lui ont versées, et ce jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir, outre les mensualités postérieures acquittées, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

- condamner la société Domofinance à leur verser la somme de :

- 5 000 euros au titre des frais de désinstallation et de remise en état de la toiture,

- 3 000 euros au titre de leur préjudice financier et du trouble de jouissance,

- 3 000 euros au titre de leur préjudice moral,

- condamner la société Domofinance à leur payer la somme globale de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la société Domofinance au paiement des entiers dépens.

Au soutien de leurs demandes, les appelants font valoir à titre liminaire que le protocole transactionnel est nul en raison de l'erreur sur l'objet de la contestation en ce qu'ils n'étaient nullement au fait des causes de nullité affectant le contrat principal ayant donné lieu à la transaction litigieuse, en raison de son caractère accessoire à une convention entachée de nullité, en l'absence de concessions réciproques et en raison d'un contexte de violence économique.

À titre principal, les appelants font valoir en substance que le contrat de vente est nul, qu'il ne respecte pas les dispositions impératives du Code de la consommation, qu'il est entaché d'un vice de consentement pour réticence dolosive, que cette nullité emporte celle du contrat de crédit affecté, qu'ils n'ont jamais confirmé les contrats litigieux, que la société Domofinance a financé une opération nulle, qu'elle a participé au dol du vendeur et commis une faute dans la libération des fonds et dans la rédaction d'un protocole destiné à priver ses clients de leurs droits légitimes et qu'ils ont subi un préjudice financier, un préjudice économique et un trouble de jouissance, ainsi qu'un préjudice moral.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 24 juin 2019, la société Domofinance demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré les demandes de M. et Mme X formées à l'encontre de la société Domofinance irrecevables, les a déboutés de toutes leurs demandes formées à l'encontre de la société Domofinance, et a constaté que le contrat de crédit poursuivait son exécution,

- débouter M. et Mme X, de toutes leurs demandes à l'encontre de la société Domofinance,

- subsidiairement juger la demande de nullité du contrat de crédit qui résulterait de la nullité du contrat principal non fondée,

- juger, en conséquence, que la demande de nullité du contrat principal, et du contrat de crédit par incidence, est irrecevable, à tout le moins infondée,

- débouter M. et Mme X de leur demande de nullité,

- très subsidiairement, en cas de nullité du contrat de crédit,

- condamner in solidum, M. et Mme X à lui régler la somme de 23 400 euros en restitution du capital prêté,

- les condamner in solidum à lui payer la somme de 1 412 euros en remboursement de la somme versée par elle pour l'intervention de la société AEC et la prise en charge partielle des frais de raccordement,

- plus subsidiairement, limiter la réparation qui serait due par la société Domofinance à hauteur du préjudice effectivement subi par l'emprunteur à charge pour lui de l'établir,

- limiter, en conséquence, la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour M. et Mme X d'en justifier,

- en cas de réparation par voie de dommages et intérêts, condamner M. et Mme X à lui restituer la somme de 23 400 euros correspondant au capital prêté,

- ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence,

- à titre infiniment subsidiaire, si la cour devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge des emprunteurs,

- condamner M. et Mme X à lui restituer la somme de 23 400 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence,

- juger que M. et Mme X devront restituer, à leurs frais, le matériel installé chez eux à Me Y, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Climaciel,

- les condamner in solidum à lui payer la somme de 1 412 euros en remboursement de la somme versée par pour l'intervention de la société AEC et la prise en charge partielle des frais de raccordement,

- en tout état de cause, en cas de nullité des contrats, juger que la société Climaciel est garante du remboursement par l'emprunteur du capital prêté, ce qui n'exonère pas l'emprunteur de son obligation, et est débitrice vis-à-vis de la société Domofinance de dommages et intérêts à hauteur des intérêts perdus,

- fixer, en conséquence, au passif de la procédure collective de la société Climaciel la créance de la société Domofinance à concurrence de la somme de 23 400 euros au titre du capital et de 8 219 euros à titre de dommages et intérêts pour les intérêts,

- en tout état de cause, en cas de recevabilité des demandes des appelants, débouter M. et Mme X de leur demande de dommages et intérêts,

- subsidiairement, limiter la réparation à hauteur du préjudice, et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence,

- en tout état de cause, condamner in solidum M. et Mme X au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de la Selarl Cloix & Mendes-Gil.

Au soutien de ses prétentions, l'intimée fait valoir que les protocoles transactionnels sont valables et ont autorité de chose jugée, que les moyens de contestation de ces protocoles ne sont pas fondés, que l'action de M. et Mme X à l'encontre de la société Domofinance est irrecevable, que le bon de commande comprend bien les mentions visées par l'article L. 121-23 du Code de la consommation, que la nullité des contrats n'est pas encourue, que M. et Mme X ont confirmé les contrats en procédant à leur exécution volontaire lorsqu'ils ont réceptionné l'installation sans réserves, procédé volontairement au règlement du prix de la prestation en donnant l'ordre à la société Domofinance de verser les fonds prêtés en leur nom et pour leur compte entre les mains du vendeur, réglé les échéances du crédit, accepté la réalisation du raccordement après prise en charge par la société Domofinance des frais à régler pour l'intervention de la société AEC et des frais de raccordement à hauteur de 500 euros, ce alors même qu'ils avaient connaissance des dispositions de l'article L. 121-23 du Code de la consommation figurant sur le bon de commande, que la demande de nullité sur le fondement du non-respect des dispositions relatives au droit de rétractation n'est pas fondée, que M. et Mme X n'établissent pas le dol allégué, que l'argument visant à voir prononcer la nullité du contrat de crédit sur le fondement du non-respect des règles relatives à l'agrément n'est pas fondé, que M. et Mme X n'établissent pas que le contrat de crédit serait affecté d'une cause de nullité, que M. et Mme X sont tenus d'exécuter leurs obligations contractuelles au titre du contrat de crédit et doivent, en conséquence, rembourser les échéances du crédit, que l'établissement de crédit n'est pas juge du contrat et ne peut donc se substituer au juge dans l'examen de la régularité du contrat principal, ce d'autant plus quand il s'agit d'apprécier la complétude d'une mention, que la société Domofinance n'a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande, que M. et Mme X n'établissent pas le préjudice qu'ils auraient subi en lien avec l'éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande, et donc avec la faute alléguée à l'encontre de la banque, qu'ils ne justifient pas des conditions d'engagement de la responsabilité de la banque, qu'ils ne sont pas fondés à solliciter une décharge du remboursement du capital prêté, alors même de surcroît qu'ils vont conserver l'installation financée par la banque, et sans établir, la faute, le préjudice et le lien de causalité, que la société Domofinance n'a commis aucune faute dans le versement des fonds prêtés à la société Climaciel sur la base du procès-verbal de réception de fins de travaux aux termes duquel l'emprunteur attestait de ce que l'installation était terminée, réceptionnait l'installation sans réserves et sollicitait le versement des fonds prêtés à la société Climaciel, que la société Domofinance n'a fait qu'exécuter l'ordre de paiement en application des règles du mandat, ce qui est exclusif de toute faute, qu'elle était tenue de verser les fonds sur la base du procès-verbal de réception de fins de travaux sans avoir qualité à contester ledit document signé par le vendeur et l'acquéreur, que les travaux sont bien achevés et l'installation fonctionnelle, de sorte que M. et Mme X sont mal fondés à contester le versement des fonds prêtés, que les conditions d'engagement de la responsabilité ne sont pas réunies à défaut de tout préjudice en résultant, que, du fait de la nullité, l'emprunteur est tenu de restituer le capital prêté au prêteur, que les autres griefs formés par M. et Mme X ne sont pas fondés, qu'ils n'établissent pas un manquement de la banque à ses obligations précontractuelles, étant rappelé que la seule sanction applicable dans ce cas est la déchéance du droit aux intérêts contractuels, que M. et Mme X n'établissent pas un manquement au devoir de mise en garde, qu'ils n'établissent pas que la banque aurait fourni un crédit inapproprié et que la faute, le lien de causalité et le préjudice ne sont pas établis.

La société Climaciel, représentée par Me Y en qualité de liquidateur judiciaire, n'a pas constitué avocat et n'a communiqué aucun écrit. Les conclusions d'intimée lui ont été signifiées par acte du 18 juillet 2017. L'appelant n'a jamais signifié ses conclusions.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 juin 2019.

SUR CE,

Sur la demande de nullité du protocole transactionnel

Dans leurs conclusions, les appelants font valoir que le protocole n'a aucune valeur juridique, qu'ils n'avaient pas connaissance de l'objet de la contestation puisqu'ils n'étaient nullement au fait des causes de nullité affectant le contrat principal, que le protocole est nul en raison de cette erreur et parce qu'il est accessoire d'une convention entachée de nullité, qu'ils n'ont pas eu d'autre choix que d'accepter la curieuse proposition de la banque et de signer le protocole, que la banque s'est contentée de réaliser les démarches pour obtenir le Consuel et pour le raccordement à hauteur d'une participation de 500 euros, qu'elle n'a fait aucune concession ni aucune offre alternative puisque la prise en charge à hauteur de 500 euros était déjà dans le contrat de vente, qu'elle n'a pas amélioré leur sort et n'a concédé aucun effort contractuel, que la réciprocité des concessions est un élément fondamental de la transaction, que la concession ne doit pas être dérisoire, que le raccordement n'est intervenu qu'en mars 2015, que les vices dont ils se prévalent pour solliciter la nullité du contrat de vente ne sont apparus que postérieurement à la conclusion du protocole suite au raccordement et qu'ils n'ont donc pas pu renoncer à des préjudices qu'ils ne connaissaient pas.

Ils ont également fait valoir que le protocole a été signé dans un contexte de violence économique car aucun installateur ne pouvait prendre le risque d'attester d'une conformité de matériel qu'il n'a pas lui-même posé ou supervisé et qu'ils ne pouvaient donc qu'accepter la proposition de la banque, sauf à assumer les risques financiers ou de sinistre.

Ils estiment enfin qu'en organisant elle-même une partie des travaux confiés à ses partenaires et en procédant à la rédaction de protocoles dolosifs et léonins la banque a commis une faute destinée à priver ses clients de droits légitimes et qu'elle a manqué aux devoirs de loyauté, de surveillance, de vigilance, de conseil d'information et de mise en garde.

Aux termes de l'article 2044 du Code civil, dans sa version applicable au contrat, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.

Une transaction implique l'existence de concessions réciproques des parties, quelle que soit leur importance relative. L'exigence de concessions réciproques ne signifie pas l'équivalence proportionnelle entre les concessions consenties du moment qu'elles existent réellement et qu'elles sont réciproques. Néanmoins, la contrepartie ne doit pas être dérisoire.

En l'espèce, il ressort des pièces produites qu'en exécution du protocole d'accord transactionnel, l'installation des époux X a été raccordée au réseau ERDF suite aux travaux réalisés par la société AEC et qu'un nouveau procès-verbal de réception a été signé le 4 mars 2015.

Contrairement à ce qui est allégué, la société Domofinance a réglé la somme de 500 euros au titre des frais de raccordement mais aussi la somme de 912 euros au titre des frais d'intervention de la société AEC selon facture du 6 mars 2015. Le Consuel avait déjà été régularisé le 30 décembre 2013.

Ainsi, la société Domofinance s'est engagée à prendre à sa charge le coût de travaux qui ne lui incombaient pas. En déboursant la somme de 1 412 euros pour achever la mise en service de l'installation, elle a donc réduit d'autant la rémunération du crédit consenti, ce qui caractérise une concession qui n'est pas dérisoire.

Enfin, la société Domofinance a également renoncé à faire valoir en justice ses moyens de contestation aux demandes de nullité ou de résolution sans avoir à prendre en charge le coût des travaux qui ne lui incombaient pas.

Dès lors, le protocole a eu pour objet de remédier au non-raccordement de l'installation suite à la liquidation judiciaire du vendeur et son exécution, qui n'est pas contestée, a bien permis d'y remédier puisque l'installation est bien fonctionnelle et productrice d'électricité suite au raccordement.

En application de l'article 2053, une transaction peut être rescindée s'il y a dol ou violence.

En l'espèce, il n'est pas démontré que les époux X se soient trouvés en situation de violence économique puisqu'ils avaient la possibilité de ne pas signer le protocole et de demander la résolution du contrat de vente. Ils ont manifestement fait le choix de finaliser l'opération.

Les époux X ne justifient nullement avoir contacté d'autres entreprises qui auraient refusé de réaliser les travaux effectués par la société AEC.

Enfin, il n'est pas contestable que les manquements prétendus sont bien nés antérieurement à la signature du protocole, de sorte qu'ils sont bien entrés dans le champ de renonciation du protocole.

Par ailleurs, la société Domofinance a précisé sans être contestée que le protocole a été adressé aux emprunteurs le 8 août 2014, comme mentionné en en-tête du contrat, même s'il n'a été signé que le 11 août.

Dès lors, en l'absence de démonstration d'un dol ou d'une violence, rien ne permet de remettre en cause la validité du protocole dont il n'est nullement rapporté la preuve du caractère préjudiciable à l'encontre des emprunteurs qui jouissent désormais d'une installation fonctionnelle et productive d'électricité.

L'allégation de faute de la banque dans l'établissement de ce protocole n'est étayée d'aucune preuve.

L'article 2052, dans sa version applicable au contrat précise que les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort.

Aussi, il y a lieu de constater qu'en application du protocole transactionnel signé le 11 août 2014 et de son avenant signé le 17 décembre 2014, les époux X ont définitivement renoncé à toute action judiciaire à l'encontre de la société Domofinance.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du protocole transactionnel et déclaré les demandes des époux X à l'encontre de la société Domofinance irrecevables eu égard à l'autorité de la chose jugée découlant du protocole transactionnel signé par les parties.

Les époux X seront en conséquence tenus d'exécuter leurs obligations contractuelles au titre du contrat de crédit et devront rembourser les échéances du crédit.

Sur la demande de nullité du bon de commande

Au visa de l'article L. 121-23 du Code de la consommation le premier juge a prononcé la nullité du contrat de vente aux motifs notamment que le bon de commande ne comportait ni la marque du matériel posé, ni le modèle ou les références, que la désignation des matériels en des termes très généraux ne permettait pas une comparaison des prix, des qualités, des marques, de la taille et des matériaux de fabrication et qu'il ne comportait aucune précision sur les modalités et le délai de livraison des biens, ni sur le taux nominal et le TEG.

En appel, les époux X soutiennent que le bon de commande fait une description sommaire du matériel vendu et ne précise pas la marque, la puissance des panneaux, le poids, la dimension, le prix unitaire HT et TTC d'un panneau ni la marque, le modèle, les références, la performance, la dimension, le poids et le prix HT et TTC ainsi que le détail du coût de l'installation. Ils estiment n'avoir pas été en mesure de connaître les qualités et/ou défaut du produit, une imprécision équivalant à une absence de mention et précisent que les modalités de pose et de délai de livraison ne sont pas précisées, de même que les revenus énergétiques prévisibles et que le formulaire de rétractation n'est pas conforme.

Ils ajoutent que le contrat est nul pour vice de consentement et ne précise rien sur le délai de raccordement, l'assurance obligatoire, la location d'un compteur et la durée de vie des matériels, ce qui constitue une réticence dolosive, que Climaciel a sciemment fait état de partenariats mensongers, que le bon de commande mentionne des labels qui ne sont pas justifiés, que la rentabilité a été présentée de façon fallacieuse, en invoquant un autofinancement.

En application de l'article L. 121-23 du Code de la consommation dans sa rédaction applicable lors de la conclusion du contrat " Les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :

1°) Noms du fournisseur et du démarcheur ;

2°) Adresse du fournisseur ;

3°) Adresse du lieu de conclusion du contrat ;

4°) Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des prestations de services proposés ;

5°) Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ;

6°) Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 ;

7°) Faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 ".

Il résulte de ces dispositions que seule l'absence de mention est une cause de nullité, et non une imprécision de la mention.

En l'espèce, la cour constate que les appelants n'ont pas produit l'original du contrat mais une copie du recto. Le bon de commande précise le nombre des matériels, les modalités de rétractation, les textes du Code de la consommation.

Il apparaît également que le bon de commande litigieux comporte au verso, les conditions générales de vente, et notamment un article 4 " Livraison - Mise en service ", un article 6 " Installation des matériels " et un article 9 " Exécution des travaux ", ce qui constitue les modalités d'exécution de la prestation, la reproduction intégrale des articles du Code de la consommation, le bordereau d'annulation au visa de ces articles et, au recto, avant la signature des acquéreurs, la mention suivante :

" Je déclare avoir pris connaissance et accepté les termes et conditions figurant au vers et en particulier avoir été informé des dispositions des articles L. 121-21 et L. 121-26 du Code de la consommation applicable lors de la vente à domicile et d'avoir reçu l'exemplaire de ce présent contrat, doté d'un formulaire détachable de rétractation, et le cas échéant, avoir reçu un exemplaire de l'offre de crédit. Je déclare aussi qu'aucune modification ne sera apportée. A défaut du paiement intégral à la commande, la matériel et l'équipement restent la propriété de Climaciel ".

Ainsi le premier juge et les intimés sont allés au-delà des exigences posées par l'article L. 121-23. Les mentions prétendument manquantes ne le sont pas ou ne sont pas requises à peine de nullité. Le texte visé n'exige aucun prix unitaire mais un prix global, précisé en l'espèce TTC. De surcroît, il n'est pas contesté que la livraison est bien intervenue sans que son délai ne soit discuté.

De surcroît, si l'onduleur, indispensable à l'installation, n'est pas clairement détaillé et il n'est pas contesté qu'il a été livré comme en atteste la facture du 20 décembre 2013.

S'agissant de l'absence d'indication du coût total du crédit et de son taux d'intérêts, il convient de rappeler que les mentions de l'article L. 121-23 précité doivent être contenues sur le bon de commande ou ses documents annexes. En l'espèce, il n'est pas contesté que les intimés ont régularisé le même jour l'offre de contrat de crédit qui comporte lesdites mentions qui ont donc été portées à la connaissance des acheteurs à l'occasion du démarchage au cours duquel leur a été proposé le contrat principal.

Enfin, il convient de souligner que les acquéreurs n'ont émis à la réception de l'installation aucun grief ni réserve pouvant laisser penser qu'ils auraient été trompés sur les caractéristiques du matériel, qu'ils ont signé sans réserve, le 19 décembre 2013, la fiche de réception des travaux et une demande de financement puis, le 4 mars 2015 un deuxième procès-verbal de réception des travaux après raccordement.

Force est de constater que les époux X ne rapportent pas la preuve d'une installation non conforme et n'ont pas usé des possibilités qui leur étaient offertes de se rétracter, d'obtenir la résolution de la vente, d'actionner la garantie prévue en cas d'altération, de vice apparent ou caché déclaré pendant la période de garantie ou d'actionner la garantie légale des vices cachés.

Ils invoquent également, au visa de l'article 1116 du Code civil, avoir été victimes d'un dol parce que la société Climaciel aurait usé de mensonges et d'artifices émanant de son commercial qui aurait volontairement omis de leur remettre la simulation commerciale, et parce que les manœuvres ont consisté à faire miroiter un rendement économique et un autofinancement qui ont déterminé leur consentement.

Cependant le dol, qui est constitué par des manœuvres, des mensonges ou une dissimulation intentionnelle, ne se présume pas et doit être prouvé. Or les époux X se contentent de simples allégations et n'apportent pas le moindre début de preuve, alors que la charge de la preuve leur appartient.

Aucune promesse de performance ne figure sur le bon de commande, qui a seul valeur contractuelle.

Il apparaît en réalité que les époux X estiment que leur investissement n'est pas aussi rentable qu'ils ne l'escomptaient. Pour autant leur consentement n'a pas été vicié.

Il convient de rappeler que les prétendues pratiques commerciales trompeuses ne sont pas sanctionnées par la nullité du contrat de vente.

Au final, les époux X, qui détiennent une installation productrice d'électricité, ne rapportent pas la preuve des causes de nullité qu'ils invoquent ni même d'un préjudice.

Dès lors, aucune nullité n'étant encourue, le jugement sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions, les intimés seront déboutés de leur demande de nullité du contrat de vente et subséquemment, celle du contrat de crédit affecté.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les époux X qui succombent en appel seront condamnés en tous les dépens.

Il paraît équitable d'allouer à la société Domofinance une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ces motifs : LA COUR, Statuant après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, - Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. X et Mme X de leur demande en annulation de la transaction signée le 11 août 2014 et de son avenant signé le 17 décembre 2014 avec la société Domofinance, en ce qu'il les a déclarés irrecevables à agir à l'encontre de la société Domofinance et en ce qu'il a constaté que le contrat de crédit accessoire en date du 26 novembre 2013 poursuivait son exécution, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau dans cette limite, - Rejette la demande de nullité du contrat de vente et les demandes subséquentes, Condamne in solidum M. X et Mme X à payer à la société Domofinance une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne in solidum M. X et Mme X en tous les dépens, qui pourront être recouvrés par la Selarl Cloix & Mendes-Gil, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Rejette toutes autres demandes.