Cass. 1re civ., 5 février 2020, n° 18-25.625
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Défendeur :
SEMEPA (Sté), Allianz IARD (SA), CPAM Bouches-du-Rhône
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Batut
Rapporteur :
M. Mornet
Avocats :
SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, SCP Piwnica, Molinié
LA COUR :
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 septembre 2018), le 12 mars 2015, alors qu'elle marchait dans un parc de stationnement souterrain exploité par la société d'économie mixte SEMEPA (la société), Mme J. (la victime) a glissé sur une flaque d'huile, chuté sur le coude et présenté de multiples fractures.
2. Elle a assigné la société et son assureur, la société Allianz, en responsabilité et indemnisation.
Examen du moyen
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du Code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur les deux premières branches du moyen
Énoncé du moyen
4. La victime fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'indemnisation, alors :
" 1°) que les préjudices résultant d'un dommage corporel sont réparés sur le fondement des règles de la responsabilité extracontractuelle, alors même qu'ils seraient causés à l'occasion de l'exécution du contrat ; qu'en appliquant les règles relatives à la responsabilité contractuelle pour débouter la victime de sa demande tendant à être indemnisée d'un préjudice corporel, la cour d'appel a violé les articles 1147, 1382 et 1384 du Code civil dans leur rédaction applicable en la cause ;
2°) que, subsidiairement, les préjudices résultant d'un dommage corporel sont réparés sur le fondement des règles de la responsabilité extracontractuelle sauf lorsque l'obligation de sécurité est essentielle à la substance du contrat ; qu'en appliquant les règles relatives à la responsabilité contractuelle pour débouter la victime de sa demande tendant à être indemnisée d'un préjudice corporel sans vérifier si l'obligation de sécurité était essentielle à la substance du contrat la liant à la société SEMEPA, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1147, 1382 et 1384 du Code civil dans leur rédaction applicable en la cause et de l'article 12 du Code de procédure civile. "
Réponse de la Cour
5. Ayant relevé que la victime marchait dans le parc de stationnement pour y reprendre son véhicule, lorsqu'elle a chuté sur une flaque d'huile, la cour d'appel a justement énoncé que la société, exploitante de ce parc, était tenue d'une obligation de sécurité de moyens, de sorte qu'elle a appliqué, à bon droit, les règles de la responsabilité contractuelle, sans avoir à procéder à une recherche inopérante.
6. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur la troisième branche du moyen
Énoncé du moyen
7. La victime fait le même grief à l'arrêt, alors " que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts à raison de l'inexécution de l'obligation toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; qu'en jugeant que la société n'avait pas commis de faute contractuelle tout en constatant qu'une flaque glissante qui n'avait pas été nettoyée avait causé la chute de la victime la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article 1147 du Code civil dans sa rédaction applicable en la cause. "
Réponse de la Cour
8. Après avoir relevé qu'il incombe à l'exploitant d'un parc de stationnement de mettre à la disposition de ses usagers un sol en bon état d'entretien leur permettant de circuler sans risques anormaux, l'arrêt retient que la société a pris le soin de faire poser des peintures époxydiques épaisses conférant au sol une " antiglissance " pour les piétons, sans rendre l'entretien difficile, et qu'elle a conclu avec une société spécialisée un contrat de nettoyage prévoyant l'intervention quotidienne mécanique de six agents qualifiés de 2 à 10 heures et de 15 à 17 heures, outre un nettoyage manuel si nécessaire, portant sur les voies d'entrée et de sortie, ainsi que sur les passages réservés aux piétons, matérialisés par une couleur différente de celle des voies de circulation.
9. De ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire que la société n'avait pas commis de faute caractérisant un manquement à son obligation de sécurité.
10. Le moyen n'est donc pas fondé.
Par ces motifs, la Cour : Rejette le pourvoi.