CA Lyon, 3e ch. A, 20 février 2020, n° 16-06410
LYON
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Rimor SRL (Sté)
Défendeur :
Ypo Camp Sublet et Fils (Sasu)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Esparbès
Conseillers :
Mme Homs, M. Bardoux
Avocats :
Mes Aguiraud, Paley Vincent, Mollon, Fournier
EXPOSE DU LITIGE
La société JM Loisirs (dirigeant M. X) avait pour activité la vente et la location de caravanes et de camping-cars.
Par convention de cession de titres du 30 juillet 2007 et avenant du 11 septembre, la totalité des actions de la société JM Loisirs a été vendue à la société Ypo Camp Sublet alors dirigée par M. X.
En juin 2008, la société JM Loisirs a fait l'objet d'une fusion absorption par la société Ypo Camp Sublet alors dirigée par M. Y avec effet rétroactif au 1er septembre 2007.
Estimant que son fournisseur Rimor avait rompu abusivement les relations commerciales et par acte du 2 octobre 2009, la société Ypo Camp Sublet a fait assigner devant le tribunal de commerce de Lyon la société de droit italien Rimor SPA afin d'obtenir l'indemnisation de son préjudice subi chiffré à 310 000 sur le fondement des articles 5 § 3 du règlement CE n° 44-2001, 6 § 3a du règlement CE n° 864/2007 du 11 juillet 2007 et L. 442-6 I 5° du Code de commerce.
Rimor a contesté en sollicitant reconventionnellement l'indemnisation de son propre préjudice financier à hauteur de 300 000 .
Par jugement du 11 octobre 2011 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal a :
Jugé recevable et bien fondée la demande de Ypo Camp Sublet à l'encontre de Rimor SPA,
Débouté Rimor SPA de toutes ses demandes,
Condamné Rimor SPA à payer à Ypo Camp-G. la somme de 210 000 à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
Condamné Rimor à payer 2 000 sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Outre charge des dépens,
Et ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 90 000 .
Rimor SPA a relevé appel de cette décision selon déclaration reçue le 1er décembre 2011. Le dossier a été attribué à la 1re chambre A de la cour.
Par conclusions d'incident, la société Ypo Camp-G. et Fils, se fondant notamment sur les dispositions des articles L. 442-6 et D. 442-3 du Code de commerce, a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer l'appel irrecevable.
Par ordonnance du 14 mai 2013, le conseiller de la mise en état a déclaré Rimor irrecevable en son appel.
Cette ordonnance a été déférée à la cour, qui par arrêt du 1er octobre 2013 l'a confirmée en considérant que le conseiller de la mise en état avait justement décidé que la déclaration d'appel étant postérieure au 1er décembre 2009, date d'entrée en vigueur du décret ayant donné compétence exclusive à la cour d'appel de Paris, seule cette cour parisienne était compétente pour connaître de la demande en sa qualité de juridiction spécialisée.
Sur le pourvoi formé par Rimor représentée par son liquidateur, M. A, la Cour de cassation, par arrêt du 12 avril 2016, a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu sur déféré et a renvoyé la cause et les parties devant la même cour autrement composée.
La Cour de cassation a considéré qu'une procédure introduite par une assignation délivrée antérieurement au 1er décembre 2009 n'était pas soumise aux dispositions de l'article D. 442-3 du Code de commerce et ne relevait donc pas du pouvoir juridictionnel exclusif dévolu à la cour d'appel de Paris.
Par déclaration reçue le 21 juillet 2016 M. A, agissant en qualité de liquidateur de Rimor SPA, a saisi la présente cour de renvoi. Le dossier a été attribué à la 1ère chambre A.
Par arrêt du 6 juillet 2017, cette chambre a :
Infirmé l'ordonnance déférée et statuant à nouveau,
Déclaré Rimor SPA représentée par son liquidateur judiciaire M. A recevable en son appel formé devant la cour d'appel de Lyon,
Renvoyé les parties devant cette cour pour le jugement sur le fond,
Et préalablement, renvoyé l'affaire à la mise en état.
L'affaire a été transférée par la 1re chambre A de la cour à la présente chambre, qui a fixé les débats à l'audience du 4 décembre 2019.
Par conclusions déposées le 11 février 2019, fondées sur les articles 63 et suivants, 325 et suivants et 554 du Code de procédure civile, L. 442-6-I 5° du Code de commerce et 1134 du Code civil, M. A en sa qualité de liquidateur de la société Rimor SRL anciennement Rimor SPA et la société Rimor SRL anciennement Rimor SPA demandent à la cour de :
Déclarer recevable l'intervention volontaire de Mme B en sa qualité de coliquidateur et représentant légal de Rimor SRL,
Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Lyon en ce qu'il a condamné Rimor à verser la somme de 210 000 à Ypo Camp Sublet,
Constater que Ypo Camp Sublet est à l'origine d'une rupture brutale des relations commerciales avec Rimor,
Condamner Ypo Camp Sublet au paiement d'une indemnité de 163 200 au titre du préjudice financier subi par Rimor,
Outre 15 000 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
Par conclusions déposées le 9 mai 2019, au visa de l'ancien article L. 442-6 du Code de commerce, du règlement communautaire n° 461/2010 du 27 mai 2010, des articles 63 et suivants, 325 et suivants et 554 du Code de procédure civile, la SAS Ypo Camp Sublet demande à la cour de :
Déclarer irrecevable l'intervention volontaire de Mme B en qualité de représentant légal de Rimor SRL et de coliquidateur,
Juger que Rimor SPA a brutalement rompu les relations commerciales établies avec elle,
Confirmer partiellement le jugement déférée en ce qu'il a :
Reconnu que Rimor a brutalement rompu les relations commerciales établies avec elle,
Débouté Rimor de toutes ses demandes,
Condamné Rimor au paiement d'une indemnité de 2 000 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Et statuant à nouveau, condamner Rimor représentée par M. A, ès qualités de liquidateur, au paiement de la somme de 310 000 au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture brutale des relations commerciales établies,
En tout état de cause, condamner Rimor SPA, représentée par M. A, ès qualités, à lui régler une indemnité de 10 000 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Et aux entiers dépens avec application de l'article 699 du Code de procédure civile au profit de Me Z.
MOTIFS
Sur l'intervention volontaire de Mme B en sa qualité de coliquidateur et représentant légal de la société Rimor SRL
L'intervention accessoire qui appuie les prétentions d'une partie est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie originelle.
De plus, en cause d'appel, peuvent intervenir si elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance (ou qui y ont figuré en une autre qualité).
En l'espèce, Mme B, qui justifie de sa nomination le 28 mai 2015 en qualité de coliquidateur aux côtés de M. A qui a obtenu cette même qualité le 27 mars 2015 dans le cadre du concordat précédent intéressant Rimor, et qui établit que sa qualité de liquidateur lui attribue celle de représentante de l'entreprise, n'apparaît pas remplir ces conditions (intérêt propre et absence en première instance).
En effet, Rimor a été à l'origine de la procédure et a initié l'appel, déjà représentée par son représentant légal.
Les intérêts de la procédure collective ne sont pas plus affectés par l'absence à cette cause de Mme B coliquidateur, celle-ci disant elle-même que M. A tient la même fonction de coliquidateur, qui donne à ce dernier le pouvoir d'agir dans l'intérêt de Rimor, ce que Ypo Camp Sublet ne conteste d'ailleurs pas.
Sans plus ample discussion, l'intervention est jugée irrecevable comme le soutient justement l'intimée.
Sur les relations commerciales établies entre Rimor et Ypo Camp Sublet
L'article L. 442-6-I 5° du Code de commerce dispose dans sa version applicable à l'espèce :
" Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel (...) :
5°) De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n'était pas fourni sous marque de distributeur. A défaut de tels accords, des arrêtés du ministre chargé de l'Economie peuvent, pour chaque catégorie de produits, fixer, en tenant compte des usages du commerce, un délai minimum de préavis et encadrer les conditions de rupture des relations commerciales, notamment en fonction de leur durée. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure (...). "
Les productions des deux sociétés démontrent des relations commerciales établies depuis 2001 comme en justifient d'abord les conditions commerciales Rimor 2001-2002 produites par l'intimée Ypo Camp Sublet.
Les factures pièce 2 de celle-ci attestent ensuite de commandes en 2004 et 2005.
Une convention du 19/07/2007 a fixé entre JM Loisirs et Rimor des contributions respectives à charge de chacune des sociétés, et Ypo Camp Sublet affirme que JM Loisirs a vendu des camping-cars de marque Rimor pour un chiffre d'affaires d'environ 600 000 au cours de l'exercice 2007, tandis que Rimor indique que Ypo Camp Sublet a connu un chiffre d'affaires de 700 000 au titre de ses commandes de septembre 2007 à août 2008.
Ces relations se sont encore poursuivies après la cession de titres de JM Loisirs, en 2007 et 2008, les appelants communiquant des commandes par Ypo Camp Sublet le 21/11/2007 et le 28/02/2008, tandis que le grand livre des tiers tiré de la comptabilité de Ypo Camp Sublet mentionne diverses facturations liées à des achats par Ypo Camp Sublet à Rimor notamment de véhicules neufs (24 selon dire des appelants, ou 25) (outre accessoires) entre septembre 2007 et juillet 2008.
Ainsi, JM Loisirs puis Ypo Camp Sublet ont assuré la vente (notamment) des camping-cars neufs de marque Rimor, en vendant également des accessoires de cette marque et en opérant le service après-vente, depuis 2001 jusqu'au 28/02/2008 date de la dernière commande de véhicule neuf, soit durant plus de 7 ans, ce qui caractérise une relation commerciale établie.
Sur la rupture des relations commerciales établies
Les deux parties revendiquent un droit à indemnisation dans le cadre de la responsabilité délictuelle fondée sur le texte précité, Ypo Camp Sublet ayant pris l'initiative de la demande en justice à laquelle Rimor a répondu par voie reconventionnelle.
Eu égard au seul fondement juridique énoncé par les deux parties (L. 442-6-I 5°), le sujet en l'espèce ne peut que conduire à une indemnisation résultant du caractère brutal de la rupture.
Le fondement précité n'autorise pas la recherche d'une indemnisation d'un préjudice résultant de la rupture, ce qui serait de nature contractuelle.
Par voie de conséquence, la demande reconventionnelle des appelants au profit de Rimor doit être immédiatement rejetée, dès lors que la réclamation à hauteur de 163 200 [30 camping-cars espérés en vente sur la base des 24 acquis en 2007-2008 x 34 000 (prix de vente moyen d'un camping-car) x 16 % (marge de Rimor)] correspond au préjudice financier de Rimor allégué à raison de l'absence de commandes de la part de Ypo Camp Sublet durant les 17 mois (mars 2008 à juillet 2009) ayant précédé les lettres de rupture de Rimor, ce qui ne peut pas reposer sur le fondement de l'article L. 442-6-I 5°, le seul invoqué.
Le jugement qui a certes débouté Rimor de sa demande mais pour des motifs non confirmés par la cour, doit être infirmé de ce chef.
Quant à la demande de Ypo Camp Sublet au paiement de la somme de 310 000 déjà sollicitée devant le premier juge (qui lui a alloué 210 000 ), elle correspond aux dommages et intérêts en réparation du préjudice que Ypo Camp Sublet dit avoir subi du fait de la rupture brutale des relations commerciales établies par le fait de Rimor.
Les productions des parties démontrent que Rimor a adressé à Ypo Camp Sublet un courriel + courrier du 3 juillet 2009 ayant pour objet " point de vente à Lyon ", libellé en ces termes exacts :
" Monsieur Y bonjour,
Avec la présente nous sommes a clarifier que a oujourdoui le concessionnaire pour la marque Rimor a Lyon est la société CAMPING CARS 69.
Après plusieurs rdv vous avez déclaré que travailler avec la société Rimor est pas intéressant et la demostration est que aoujourdoui nous avons AUCUN commande et AUCUN contrat signée AVEC VOUS.
Salutations.
W ",
Termes que Rimor a confirmé par un courrier du 9 septembre 2009 soulignant l'absence de relations établies, l'absence de commande entre février 2008 et juillet 2009 par Ypo Camp Sublet, et en conséquence, la rupture non abusive ni brutale, ainsi que son obligation, à raison du manque à gagner pour elle, de rechercher un autre concessionnaire désireux de représenter la marque Rimor dans la région lyonnaise.
Le motif de la rupture, écrit par Rimor (qui n'était certes pas fondée à affirmer l'absence de relations établies), est donc celui de l'absence de commande de véhicule neuf auprès d'elle de la part de Ypo Camp Sublet depuis mars 2008 (la dernière commande étant du 28/2/2008) et jusqu'à l'envoi des écrits de juillet 2009 soit sur une période de 17 mois.
Aucune commande postérieure de véhicule neuf au 28 février 2008 n'est en effet alléguée par Ypo Camp Sublet, dont les commandes au titre de la saison 2008-2009 se sont limitées auprès de Rimor, qui le démontre, et ce qui n'est pas contesté, à des accessoires pour une somme de 3 938 justement qualifiée de dérisoire face au coût moyen d'un véhicule neuf (28 000 ).
Aussi, le témoignage au demeurant indirect dont fait état Rimor pour justifier de la volonté de la part de Ypo Camp Sublet de ne plus passer de commande, émanant de M. W, responsable commercial France de Rimor, et contesté par la partie adverse, s'avère indifférent, tout comme l'allégation des appelants non prouvée selon laquelle M. Y présent au salon annuel du camping-car du Bourget en septembre 2008 aurait réaffirmé à M. W n'être pas intéressé par la marque Rimor.
Rimor tire parti de cette absence totale de commandes de véhicule neuf durant les 17 mois précédents de la part de Ypo Camp Sublet, alors que les deux sociétés étaient partenaires depuis 2001, pour justifier son écrit constatant la rupture et écarter tout droit d'indemnisation au profit de Ypo Camp Sublet qu'elle désigne comme initiatrice de la rupture, partielle.
Au contraire, Ypo Camp Sublet, qui rappelle le caractère saisonnier de son activité, souligne dans ses écritures, en substance, que son absence de commande de véhicule neuf durant ces 17 mois résulte d'un refus de Rimor de financer son stock et le renouveler.
Certes, le désengagement de la société Santander Financements partenaire de Rimor est établi par le courrier adressé par la première à la seconde le 18/11/2008 rompant la convention de collaboration entre les deux sociétés signée le 09/06/2008 et accordant un crédit aux distributeurs pour financer leur stock mais aussi aux clients, et il est confirmé par l'attestation rédigée par M. C dirigeant de D du 21 octobre (2010).
Mais Rimor souligne à juste titre, preuve à l'appui (bons de commande, pièce 26) son acceptation de paiements à 180 jours pour d'autres concessionnaires ce qu'elle pouvait octroyer aussi à Ypo Camp Sublet.
Quant à l'antériorité de facilités de paiement accordées par Rimor soutenue par Ypo Camp Sublet, il est noté au vu des pièces communiquées, que si les conditions commerciales Rimor 2001/2002 notaient un paiement à 120 jours, le financement obtenu par Ypo Camp Sublet n'a concerné selon la convention que 4 véhicules, et non pas les autres achats de véhicules neufs, et, si pour la saison 2007-2008, Ypo Camp Sublet a bénéficié d'un financement " par l'intermédiaire du Floor-Plan de CGI ", la facilité ne valait que pour les modèles expo et Rimor prouve que les 24 véhicules acquis par Ypo Camp Sublet ont été payés comptant.
Aucune habitude d'octroi de financement par Rimor n'est ainsi démontrée au profit de Ypo Camp Sublet, qui aurait contraint le fournisseur à sa poursuite.
Surtout, Ypo Camp Sublet ne démontre pas avoir adressé à Rimor une quelconque demande tendant à bénéficier de conditions financières de la part de Rimor après sa dernière commande de véhicule neuf en février 2008, et dont le défaut l'aurait contraint à ne plus passer de telles commandes ultérieurement. Sur ce point, Ypo Camp Sublet prétend que M. Y son nouveau dirigeant s'est rapproché de Rimor pour obtenir un plan de financement pour la nouvelle saison 2009-2010, mais elle n'en fournit aucune preuve, non plus du refus de Rimor qu'elle aurait essuyé.
Sont tout aussi inopérants, d'une part, l'attestation rédigée par M. X le 22 mars 2010, selon laquelle ce dernier témoigne du fait qu'il est allé avec M. Y au siège de Rimor en Italie les 23 et 24 juin pour discuter des conditions financières accordées par Rimor à Ypo Camp Sublet pour les prochaines commandes, dès lors sur la forme, que M. X ne dit pas sa connaissance que son écrit est destiné à être produit en justice, et sur le fond, que le témoin ne dit pas l'année de cette rencontre, sans compter que, si le témoin écrit ne pas avoir de communauté d'intérêts avec M. Y, il est tout de même rappelé qu'il était l'ancien dirigeant de JM Loisirs, et d'autre part, l'argument tiré par Ypo Camp Sublet de la prétendue concurrence organisée par M. X et Rimor par le biais de la nouvelle société Auto Loisirs créée par le premier nommé, pour lui porter préjudice, ce qui ne repose sur aucun élément sérieux.
Il en résulte que, contrairement à ce que soutient Ypo Camp Sublet, ce n'est pas le prétendu refus de financement de la part de Rimor qui l'a contrainte à cesser toute commande de véhicule neuf. D'ailleurs, Rimor rappelle utilement que Ypo Camp Sublet est un concessionnaire multi-marques qui a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 15 millions d'au 31/08/2008 ce qui est justifié par les comptes pièce 32, et que ses achats de la marque Rimor représentaient moins de 5 % du chiffre d'affaires de Ypo Camp Sublet, qui ne le conteste pas.
Ces éléments conjugués excluent par voie de conséquence, tout droit de Ypo Camp Sublet à prétendre au bénéfice d'une indemnisation pour rupture brutale alors que c'est en réalité elle-même qui a cessé de fait ses relations commerciales avec Rimor, ce, à partir de mars 2008, partiellement, en réduisant ses commandes et leur volume de façon très substantielle. Il est rappelé que 24 camping-cars avaient été vendus par Rimor au cours de la saison 2007-2008, tandis qu'aucune vente de camping-car n'a été réalisée en 2008-2009 après la dernière commande de février 2008.
Dans cet état, Rimor était fondée à notifier à Ypo Camp Sublet la fin de leurs relations commerciales en juillet 2009, sans nécessité de préavis, constatant en cela la rupture antérieurement consommée par Ypo Camp Sublet du fait de l'absence de toute commande substantielle depuis 17 mois.
Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a alloué à Ypo Camp Sublet à la charge de Rimor une indemnisation pour défaut de préavis.
Sur les accessoires
Ypo Camp Sublet échoue dans son action en indemnisation d'une rupture brutale, et les appelants pour le compte de Rimor succombent dans leur demande reconventionnelle.
Chacune des parties doit donc, sans application de l'article 699 du Code de procédure civile, supporter les dépens qu'elle a engagés, et les deux parties sont déboutées de leur demande d'indemnité de procédure.
Par ces motifs : LA COUR, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Disant irrecevable l'intervention volontaire de Mme B en sa qualité de coliquidateur et représentante légal de la société Rimor SRL, Infirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute la société Ypo Camp Sublet de son action en indemnisation d'une prétendue rupture brutale des relations commerciales établies, Déboute M. A en sa qualité de liquidateur de la société Rimor SRL anciennement Rimor SPA et la société Rimor SRL anciennement Rimor SPA, de leur demande en indemnisation pour défaut de commande durant 17 mois, Déboute les deux parties de leur demande respective d'indemnité de procédure, Dit que chaque partie doit supporter les dépens qu'elle a engagés.