CA Colmar, 1re ch. civ. A, 19 février 2020, n° 18-00075
COLMAR
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Défendeur :
Biesse Groupe France (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Conseiller :
M. Roublot
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Depuis 1996, Monsieur X travaillait pour la SARL Biesse Groupe France.
La société Biesse Groupe France, filiale du groupe Giesse, est implantée sur le marché mondial dans la production de machine-outil et d'équipement technique pour la seconde transformation du bois, du verre et de la pierre.
Par un contrat d'agent commercial du 1er décembre 2000, modifié par avenant le 1er janvier 2008, la société Biesse Groupe France a confié à M. X l'exclusivité sur le secteur des départements : 54, 55, 57, 67, 68, 70, 88 ainsi que sur le suivi de trois clients déterminés dans le département du Doubs (25).
Par lettre recommandée du 25 octobre 2013 accusée réception du 29 octobre 2013, la société Biesse Groupe France a notifié à M. X la rupture du contrat d'agent commercial avec préavis de trois mois.
M. X et la société Biesse Groupe France sont en désaccords sur le montant des commissions dues ainsi que sur l'indemnisation de la rupture du contrat d'agent commercial.
Par acte du 24 mars 2014, M. X a fait assigner la société Biesse Groupe France devant le tribunal de grande instance de Strasbourg.
Par ordonnance du 16 février 2016, le juge de la mise en état a exigé de la société Biesse Groupe France la communication de plusieurs factures et commandes sur certaines périodes. Ces pièces ont été communiquées par la société Biesse Groupe France.
Par un jugement rendu le 5 décembre 2017, le Tribunal de grande instance de Strasbourg a condamné la société Biesse Groupe France à payer à M. X la somme de 27 110,38 euros HT au titre de ses commissions dues, avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2014 à charge pour M. X d'établir la facture correspondante, condamné la société Biesse Groupe France à payer à M. X la somme de 49 814,60 euros à titre d'indemnité de rupture du contrat d'agent commercial, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, ordonné la capitalisation des intérêts par périodes annuelles, et a condamné la société Biesse Groupe France au paiement des entiers dépens ainsi qu'à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, sous le bénéfice de l'exécution provisoire du jugement.
M. X a interjeté appel par déclaration faite au greffe le 5 janvier 2018.
La société Biesse Groupe France s'est constituée intimée le 12 janvier 2018 et a formé un appel incident.
Par des dernières conclusions du 29 mars 2019, auxquelles était joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif, qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, M. X demande la confirmation du jugement du 5 décembre 2017 en ce qu'il a condamné la société Biesse à payer des commissions et des indemnités de rupture, la condamnation de la société Biesse à lui payer :
Les commissions à hauteur de 96 748,08 euros TTC subsidiairement de 90 660,48 euros TTC,
En application de l'article L. 134-12 la somme de 18 020,87 euros,
Les intérêts pour les commissions y compris pour la somme de 32 532,46 euros TTC retenue en première instance à compter de l'assignation, à l'exception de la commission sur la vente Delagrave soit 19 200 euros TTC dont le point de départ des intérêts est le 29 janvier 2014,
Les intérêts sur la somme de 67 835,74 euros à compter du 24 mars 2014 sauf à tenir compte de la date du paiement exécuté en application du jugement,
Il demande également la capitalisation des intérêts acquis pour une année entière à compter du 2 mai 2016, la condamnation de la société Biesse à payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre la somme retenue en première instance, la condamnation de la société Biesse aux dépens.
Au soutien de ses prétentions :
Partie 1 : Le calcul des commissions dues :
Il affirme que le débat porte sur le calcul et non sur le principe de commission. Il opère une distinction entre :
1°) Les ventes réalisées en cours d'exécution du contrat :
Il prétend que l'exclusivité contractuelle impose de commissionner toutes les affaires réalisées dans le secteur contractuel, que l'exclusivité sur le secteur géographique est expressément prévue dans le contrat, que le contrat n'a fait l'objet que d'un seul avenant en 18 ans.
Sur la vente de produits d'occasion au client Delagrave : Il soutient que le contrat n'exclut pas le matériel d'occasion, que la vente de produit d'occasion n'est pas prévue au contrat donc elle n'est pas exclue, que le matériel d'occasion fait partie des " nouveaux produits " proposés à la clientèle devant donner lieu à commission d'un commun accord au sens de l'article 5 du contrat, que la société Biesse Groupe France avait donné son accord puisqu'elle adressait régulièrement des listes de machine d'occasion aux agents commerciaux sur lesquels figuraient une commission de 10 %, que les ventes de machines d'occasion ont été régulièrement commissionnées en 13 ans sans accord préalable à la conclusion des contrats de vente, que la vente à Delagrave est démontrée par plusieurs factures, que la commission de 10 % du montant de la vente de 160 000 euros est donc due.
Sur les deux ventes de ponceuses de marque Viet au client G : Il explique que la société Biesse Groupe France organise des stages de formation pour la vente des machines Viet à ses agents commerciaux, que la société G a adressé à M. X le détail des besoins de son entreprise en matière de ponceuse, que le contrat d'agent commercial ne prévoit pas l'exclusion des machines Viet, que le matériel Viet fait partie des " nouveaux produits " proposés à la clientèle devant donner lieu à commission d'un commun accord au sens de l'article 5 du contrat, qu'à titre de preuve deux offres ont été faites à la société G le 4 février 2013 et le 5 mars 2013, que la facture de la deuxième machine est illisible mais est bien sa facture pour un montant de 180 879,45 euros TTC, que le taux de commission pour les deux factures est de 7,30 %.
Monsieur X conclut en affirmant que le total des commissions dues pour les ventes avant rupture du contrat s'élève à 38 141,68 euros (16 000 euros pour la vente à Delagrave, 11 101,38 + 11 040,30 euros pour les deux ventes à G), que le tribunal a accordé les commissions pour la vente Delagrave et pour l'une des ventes G, qu'il ne reste que les commissions de 11 040,30 euros.
2°) Les ventes réalisées postérieurement à la rupture :
Il prétend que certaines ventes ont été commissionnées selon un pourcentage dégressif en fonction de l'éloignement de la date de concrétisation, que ce critère est contraire à la loi et n'est pas prévu au contrat, qu'une commission peut être due pour une vente postérieure si le délai est raisonnable, que la notion de délai raisonnable prévu à l'article L. 134-7 du Code de commerce ne concerne pas un délai fixe, qu'elle renvoie à une période ou une durée qui varie en fonction du type de produit objet du contrat, qu'il s'écoule entre 1 an et 6 ans entre le premier contact avec un client et la réalisation d'une affaire.
Il opère une distinction entre les ventes dont il estime avoir la preuve irréfutable (groupe 1) et celles dont il prétend ne pas avoir conservé d'archives (groupe 2).
Groupe 1
Groupe 2
Vente à Y : la commande a été faite le 2 juin 2014, que la facturation et la livraison ont été faites le 11 février 2015, que la vente représente 480 000 euros, que la commission représente 7,30 %, soit 35 040 euros HT.
Vente à Z : la commande a été faite le jour de la fin du contrat le 29 janvier 2014, que la vente s'élève à 76 000 euros, qu'une autre vente a été faite le même jour et qu'une commission a été accordée, qu'une commission de 7,30 % devrait s'appliquer sur la première vente, soit 5 548 euros.
La vente de machines Skill à A : Il énonce que le client s'est suicidé, que la concluante n'a donc pas conservé les preuves de contacts, que la date d'accusé de réception de commande est postérieure à la fin du contrat, qu'un mail d'acceptation date du 27 février 2014, soit un mois après la fin du contrat, que le montant de la vente s'élève à 45 000 euros, qu'une commission de 7,30 % est due, soit 3 285 euros HT.
Vente à B : l'offre a été faite au client le 15 janvier 2014 soit avant la rupture du contrat, la vente s'est réalisée le 11 juin 2014, la vente s'élève à 252 000 euros, que la commission de 7,30 % est due, soit 18 396 euros HT.
Ventes à C : les ventes se sont réalisées le 17 avril 2014, soit moins de trois mois après la fin du contrat, que le montant total s'élève à 75 700 euros, qu'une commission de 7,30 % est due, soit 5 526,10 euros HT.
Ventes au client D : Il énonce qu'il y a eu deux ventes, que M. X demande uniquement les commissions de l'une d'entre elles, que la vente en question est celle du 1er juillet 2014 pour un montant de 24 500 euros, qu'une commission de 7,30 % doit s'appliquer, soit 1 788 euros.
Les autres ventes : Il énonce que la plupart concerne le client E, qu'il s'agit d'un revendeur en concurrence avec M. X, que pour autant M. X a conclu plusieurs ventes avec ce concurrent, qu'aucune commission n'est due pour ces ventes.
Montant des commissions : 64 510,10 euros HT
Montants des commissions : 5 073 euros HT
Il prétend que les commissions s'élèveront à 80 623,40 euros HT (11 040,30 euros + 64 510,10 euros + 5 073 euros), subsidiairement à 75 550,40 euros si les ventes du 2ème groupe ne sont retenues.
Partie 2 : Les autres demandes :
Sur la demande d'indemnité de rupture, il estime que la lettre de rupture n'évoque pas de faute grave, qu'une offre a été faite immédiatement pour cette indemnité par Biesse, qu'il n'y a pas de concurrence déloyale, que le seul fait de prétendre à une diminution de l'indemnité montre qu'il n'est pas question de faute grave, que les prétentions de la société Biesse sur les prétendues négligences de M. X sont contraires à la loi.
Il prétend qu'il faut cumuler les commissions antérieures à la rupture du contrat et les indemnités annuelles, qu'il faut également tenir compte du règlement opéré en exécution du jugement, qu'il reste donc la somme de 18 020,87 euros, qu'il n'y a pas à cumuler les commissions postérieures à la rupture du contrat.
Sur le point de départ des intérêts sur les commissions, il prétend que ce point de départ doit être le 24 mars 2014, que la capitalisation des intérêts doit débuter le 2 mai 2016, que par exception les intérêts pour l'affaire F devront débuter le 28 janvier 2014, date de la lettre recommandée.
Sur le point de départ de l'indemnité de rupture, il prétend que le principe d'indemnité résulte de l'article L. 134-12 du Code de commerce, que la créance de l'agent commercial a pour cause la loi et pour date celle de la rupture, qu'il serait injuste que l'entreprise débitrice bénéficie d'une trésorerie au dépend de l'agent commercial par le seul fait de la durée de la procédure, que le calcul permettant de déterminer la somme due est le même quel que soit le temps écoulé entre la rupture du contrat et la décision de justice, que les sommes dues porteront intérêts à compter du lendemain de la rupture, soit le 29 janvier 2014, que la capitalisation prendra effet à partir de la date de la demande par voie de conclusions en première instance, soit le 2 mai 2016.
Conclusions de la société Biesse Groupe France :
Par des dernières conclusions du 3 juillet 2019, auxquelles était joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif, qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, la société Biesse Groupe France demande la réformation du jugement en ce qu'il a condamné la société Biesse au paiement des commissions, de l'indemnité de rupture et aux dépens ainsi que frais de l'article 700 du Code de procédure civile, sur les ventes F et G le rejet de l'ensemble des demandes de M. X au titre de prétendus rappels de commissions dues, sur l'indemnité de rupture du contrat la privation de l'indemnité de rupture du contrat d'agent commercial en raison d'une faute grave de M. X, subsidiairement la limitation de l'indemnité de rupture à une année de commissions en raison des comportements fautifs de M. X, la confirmation du jugement pour le surplus.
Subsidiairement si le jugement n'était pas confirmé pour le surplus, sur les ventes réalisées après rupture, le débouté des demandes de commissions de M. X, subsidiairement les réduire à plus justes proportions pour l'année 2014, sur les intérêts le rejet de la demande de point de départ des intérêts à compter du 29 janvier 2014.
En toute hypothèse, le débouté des demandes de M. X, le donné acte à la société Biesse de ce qu'elle a exécuté en intégralité l'ordonnance du 16 février 2016, la condamnation de M. X au paiement de la somme 8 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions :
Sur la vente à F, elle estime que le contrat d'agence ne couvre que la vente de machines neuves et le taux de commission fixé ne s'applique qu'à celles-ci, que la vente en l'espèce est une vente de machines d'occasions, qu'il ne faut pas déduire de l'envoie de listes de machines de la même marque l'intention des parties de commissionner les ventes de machines d'occasion de cette même marque, qu'une telle interprétation du contrat pour inclure les machines d'occasions entraînerait sa dénaturation.
Elle énonce que les seuls cas où des agents ont pu être commissionnés sur la vente de machines d'occasions sont ceux où ils ont participé de manière active à une vente et pour un taux défini par Biesse, que ce n'est pas le cas en l'espèce, qu'à chaque fois où M. X a reçu une telle commission la société Biesse Groupe France avait donné son accord préalable.
Sur les ventes à G, elle avance que les ventes concernent des machines de la marque Viet, que M. X n'était ni mandaté ni commissionné pour les vendre, que l'article II alinéa 3 du contrat d'agent dispose que la société Biesse Groupe France se réserve la possibilité de confier ou non la représentation de nouveaux produits à M. X qui demeure libre d'accepter ou non, qu'aucune représentation n'a été proposée ou accordée à M. X.
Sur les prétendues ventes en cours de réalisation, elle soutient que la simple production de factures de ventes et de commissions ne suffit pas à établir que l'opération commerciale est principalement due à M. X, que le pourcentage dégressif envisagé repose sur des concessions réciproques nécessaires à un accord, qu'un délai de plus de deux ans n'est pas raisonnable.
Subsidiairement si les commissions étaient dues, elle fait valoir que M. X ne peut prétendre aux commissions de certaines ventes (Menuiserie Olry, C, plusieurs ventes par l'intermédiaire de E, D), qu'une des pièces est illisible et vise plusieurs ventes dont M. X revendique la paternité (A, C, Gerard, Y, Gorest, Z, B), que M. X ne prouve pas sa participation active comme l'exige l'article L. 134-7 du Code de commerce, qu'aucun élément ne démontre son intervention en amont de la réalisation des ventes, qu'un chiffre d'affaires de 198 850 euros a été pris en compte à tort par M. X.
Elle fait également valoir que M. X tente de revendiquer des commissions sur des ventes non réalisées par lui mais dont il a visité les clients initialement, que c'est le cas de certaines ventes réalisées par l'intermédiaire de E, qu'il a pris en compte à tort un chiffre d'affaires de 128 500 euros.
Elle fait enfin valoir que M. X ne peut pas revendiquer la paternité de ventes qui ont été réalisées par la société Biesse Groupe France.
Sur la demande d'indemnité de rupture, elle prétend que M. X a commis des fautes graves justifiant la fin du contrat et l'absence d'indemnité de rupture :
Qu'il a délaissé la clientèle, qu'il a émis 80 offres en 2010 contre 17 en 2013, que ces entrées de commandes ont également diminué passant de 4,47 % du total des entrées de la société Biesse en 2010 à 0,93 % en 2013,
Qu'il a manqué à son obligation de loyauté, qu'il a accepté la représentation d'entreprise concurrente, qu'il a proposé des produits concurrents à un client alors que son contrat était encore en cours, qu'il a présenté la société Hochsmann à la société F,
Qu'il entretenait des mauvaises relations avec certains collaborateurs de la société Biesse.
Subsidiairement, si l'indemnité de rupture était retenue alors elle estime que le montant ne devrait pas prendre en compte les commissions qui ne sont pas manifestement dues (celles pour F, G, celles résultant de la pièce illisible), qu'il ne faut pas tenir compte des ventes réalisées après la rupture du contrat, qu'il faut calculer l'indemnité en établissant une moyenne sur les trois dernières années d'exécution du contrat.
La cour se référera aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, et des prétentions des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2019.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 9 décembre 2019, à laquelle les parties ont développé leur argumentation et déposé les pièces à l'appui de leurs allégations.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande en paiement des commissions, le premier juge a retenu que le contrat d'agent commercial ne prévoit le versement d'une commission que dans l'hypothèse de la vente de matériel exclusivement fabriqué par le groupe Biesse et distribué par lui, que le contrat ne s'oppose pas à la vente de produits d'occasion dès lors qu'ils correspondent aux produits désignés dans l'annexe I du contrat, que le contrat ne prévoit pas le versement de commissions lorsque sont vendus des produits fabriqués ou distribués par une autre marque, que M. X doit prouver que l'existence d'un accord préalable entre lui et la société Biesse Groupe France sur la commission de ces ventes opérée en dehors du champ d'application du contrat d'agent commercial, que la preuve est par tout moyen.
Sur la vente de produit d'occasion de marque Selco à la société F :
Il convient de noter qu'aucune distinction n'est opérée entre produit neuf et produit d'occasion et qu'aucune clause contractuelle n'interdit précisément à Monsieur X de vendre du matériel d'occasion.
Dans ces conditions, il ne peut pas être considéré que le contrat a été dénaturé, d'autant plus que Monsieur X démontre que des ventes de produits d'occasion ont été réalisées et commissionnées en 2004, 2006, 2008, 2009, 2010 et 2013.
La preuve de la réalisation de cette vente a été apportée par la production de la facture n° 335, du 16 Janvier 2014, en annexe 11 des pièces versées par Monsieur X.
Le premier juge a retenu que le contrat d'agent commercial prévoit une commission de 15 % sur la vente de matériel Selco, sans préciser le montant des commissions lorsque le matériel vendu est d'occasion, que la vente a été conclue pour un montant de 160 000 euros, que M. X sollicite une commission de 10 %, soit 16 000, et que cela apparaît raisonnable et conforme aux usages.
La cour confirmera cette analyse.
Sur la vente de produit de marque Viet à la société G, il a retenu que ladite vente n'a pas été opérée par M. X pour le compte d'une autre société, que la vente est intervenue suite à un accord tacite caractérisée par la transmission à M. X des tarifs du matériel Viet et par l'objectif affiché de stimuler les ventes selon un courriel du 10 novembre 2011 de la société Biesse Groupe France, que la possession d'une autre carte d'agent commercial pour la vente de matériel de marque Viet n'est corroborée par aucun élément de preuve, qu'une commission est donc due, et qu'elle peut être fixée à 7,30 % soit 11 110,38 euros.
A hauteur de Cour, a été communiquée par la société Biesse Groupe France, en annexe 8 Bis, la facture de la vente de la deuxième machine vendue à la société G, ce qui justifie une seconde commission à hauteur de 11 040,30 HT.
Sur les ventes réalisées après la rupture du contrat, le premier juge a retenu qu'il convient pour chaque commission d'apprécier si l'opération commerciale est principalement due à l'activité de M. X et a été conclue dans un délai raisonnable à compter de la cessation du contrat, que cette appréciation se fait en fonction des particularités du secteur dans lequel la vente a été conclue, qu'en matière de vente de machines industrielles ce délai doit être apprécié de manière plus large eu égard au coût d'achat de telles machines et à la durée des négociations, que la seule production des factures de vente et des factures de commission ne suffit pas à établir que l'opération est principalement due à l'activité de M. X, que seule la vente au profit du client Y pourra être appréciée en ce qu'il y a de nombreux documents prouvant ses interventions.
La cour adoptera ces motifs propres et pertinents et ne retiendra que la vente Y.
Le premier juge a retenu pour la vente au profit du client Y, qu'elle avait eu lieu le 11 février 2015 soit plus d'un an après la rupture du contrat d'agent commercial, que M. X avait eu un dernier contact avec le client le 19 février 2013, que ce délai n'était pas raisonnable et qu'il n'y avait pas de preuve du rôle principal de l'agent dans la réalisation de l'opération.
Cependant, pour cette vente, si la livraison a eu effectivement lieu le 11 février 2015, la commande a été faite le 2 juin 2014, soit trois mois et demi après la rupture du contrat d'agent commercial, ce qui constitue un délai raisonnable.
En conséquence, la commission sera due pour cette vente, à hauteur de 35 040, qui représente 7,30 % du prix de vente 480 000.
Sur la demande en paiement d'une indemnité de rupture d'un contrat d'agent commercial :
Le premier juge a retenu que selon les articles L. 134-12 et L. 134-13 1° du Code de commerce en cas de cessation des relations avec le mandant, l'agent commercial avait droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.
Il convient de rappeler que pour exclure toute indemnisation de l'agent commercial, la cessation du contrat doit être provoquée par la faute grave de l'agent commercial.
La faute grave est celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel.
Elle se distingue du simple manquement aux obligations contractuelles justifiant la rupture du contrat, et le premier juge a estimé à bon droit que si en l'espèce la lettre de rupture du 25 octobre 2013 soulignait une baisse importante du chiffre d'affaires et un manque de motivation de M. X, la société Biesse Groupe France ne motivait pas la rupture du contrat sur l'existence d'une faute grave, et qu'elle ne faisait que lister un certain nombre de raisons sans conclure à l'impossibilité du maintien du lien contractuel en raison de la gravité des manquements reprochés à M. X.
La seule insuffisance de résultats ne suffit en effet pas à caractériser une faute grave, et il en est de même pour l'existence de relations difficiles et la proposition de produits concurrents par ailleurs, non corroborés par des éléments de preuve.
La lettre adressée à Monsieur X le 25 octobre 2013, qui signifie à Monsieur X la résiliation de son contrat d'agent commercial, à l'expiration d'un délai de préavis de 3 mois à compter de la réception de la lettre ne peut être considérée comme une lettre de résiliation pour faute grave.
Dans ces conditions, l'indemnité de rupture du contrat d'agent commercial est due à Monsieur X. Cette indemnité a pour but de réparer le préjudice subi.
La cour ayant admis que la société Biesse Groupe France devait à Monsieur X une commission supplémentaire de 11 040,30 HT avant la rupture du contrat, l'indemnité de rupture sera fixée à la somme de 57 174,80.
Déduction faite du règlement déjà intervenu à hauteur de 49 814,60, il reste dû à Monsieur X, la somme de 7 360,20.
Sur les autres demandes :
Sur le point de départ des intérêts :
Il résulte de la lecture de la pièce n° 61 versée aux débats par Monsieur X que le courrier adressé par lettre recommandée avec accusé de réception à la SARL Biesse Groupe France, fait courir les intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2014, en ce qui concerne le paiement de la commission de la vente F.
Concernant le point de départ des intérêts sur le montant de l'indemnité de rupture, la cour adoptera les motifs propres et pertinents du premier juge, et ajoutera que dès lors que l'allocation d'une indemnité de rupture nécessite comme en l'espèce, une appréciation sur l'existence d'une faute grave, le point de départ des intérêts ne peut être que la décision qui a admis le bien-fondé de la demande.
Sur la capitalisation des intérêts, la cour adoptera les motifs propres et pertinents du premier juge.
Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile :
Succombant, la société Biesse Groupe France sera condamnée aux entiers dépens.
L'équité ne commande pas d'allouer à la société Biesse Groupe France une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'équité commande d'allouer à Monsieur X une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par ces motifs : LA COUR, Infirme le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Strasbourg, rendu le 5 Décembre 2017, en ce qu'il a condamné la SARL Biesse Groupe France à payer à Monsieur J. X la somme de 27 110,38 au titre des commissions dues avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2014, et en ce qu'il a condamné la SARL Biesse Groupe France à payer à Monsieur J. X la somme de 49 814,60 à titre d'indemnité de rupture du contrat d'agent commercial, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, Condamne la SARL Biesse Groupe France à payer à Monsieur J. X la somme de 73 190,68 au titre des commissions dues avec intérêts au taux légal à compter du 24 Mars 2014, sur la somme de 57 190,68 et à compter du 23 Janvier 2014, sur la somme de 16 000 , Condamne la SARL Biesse Groupe France à payer à Monsieur J. X la somme de 57 174,80 à titre d'indemnité de rupture du contrat d'agent commercial, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, sauf à déduire la somme de 49 814, 60 , déjà versée par la société Biesse Groupe France, Confirme le jugement pour le surplus, Y Ajoutant, Condamne la société Biesse Groupe France aux entiers dépens, Condamne la société Biesse Groupe France à verser à Monsieur X la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la société Biesse Groupe France.